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AgroIndustrielle de la Comoe dite SAIC c. La Compagnie Ivoirienne d'Hévéa dite CIH

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 23 décembre 2021RG 2830/2020816/2021

Sommaire

Procédure civile — Recevabilité de l'appel — Homologation d'un protocole transactionnel — Extinction de l'instance — Répartition des coûts (dépens)

Texte intégral de la décision

KF/AAE/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 816/2021 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 23/12/2021 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La Société Agro-Industrielle de la Comoe dite SAIC (Cabine F.D.K.A) Contre La Compagnie Ivoirienne d’Hévéa dite CIH (Maître Joséphine ADAE-DIRABOU) ------- ARRÊT ------- Contradictoire ------- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-trois décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs BERET-DOSSA Adonis, René DELAFOSSE et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Reçoit la SAIC en son appel interjeté contre le jugement RG N° 2830/2020 rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Constate que les parties ont conclu le 25 novembre 2021 un protocole d’accord mettant fin au litige né entre elles dont elles sollicitent l’homologation ; Homologue ledit protocole ; Déclare par conséquent l’instance éteinte ; Fait masse des dépens et les met à la charge des deux parties, chacune pour moitié ; ENTRE : LA SOCIETE AGRO-INDUSTRIELLE DE LA COMOE DITE SAIC, Société Anonyme, au capital de 3.060.000.000 de F CFA, dont le siège social est à, Aniassué, Département d'Abengourou, immatriculée au Registre du Commerce et (« RCCM ») d'Abengourou sous le numéro CI-ABG-2016-B-688, et ayant une représentation Abidjan-Zone portuaire, Boulevard de Vridi en face d'Unilever, 15 BP 300 Abidjan 15, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur PARTEEBHAN Théodore ; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet de Maîtres FADIKA DELAFOSSE, FADIKA, KACOUTIE & Associés (F.D.K.A.), Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Rue du Docteur Jamot, immeuble 1 Les Harmonies, 01 B.P. 2297 Abidjan 01 (Tél. : 20.21.20.31/22.22.82.10) ; D’UNE PART ; ET ; LA COMPAGNIE IVOIRIENNE D'HEVEA dite CIH, Société Anonyme au capital de 3.173.000.000 de F CFA ayant son siège social à Abidjan Cocody les 2 Plateaux, 7ème tranche, route de la Djibi Yopougon, 1er étage porte B, 06 BP 1401 Abidjan 06, immatriculée au RCCM d'Abidjan sous le n° CI-ABJ-2007-B-2518, prise en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur KOBENAN Tah Thomas ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, Maître Joséphine ADAE-DIRABOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody II Plateaux, 7ème tranche, non loin de la Pharmacie 7ème Tranche, carrefour Aghien, derrière la station PETROCI, 01 BP 3385 Abidjan 01, Tél. : 22.52.00.50, cell. : 01.07.41.47/49.11.82.24 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 1er juillet 2021 un jugement RG N° 2830/2020 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit RG n°2830/2020 en date du 03 décembre 2020 ; Donne acte à Compagnie ivoirienne d’hévéa dite CIH de la rectification de ses prétentions ; 2 Reçoit la société CIH en son action ; L’y dit partiellement fondée ; Prononce la résiliation du contrat de location d’usine liant les parties ; En conséquence, ordonne l’expulsion de la SAIC de l’usine qui lui a été donnée en location, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Condamne la SAIC à payer à la société CIH la somme de 1.917.126.475 francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ; Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; Condamne la SAIC aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de maître Joséphine ADAE-DIRABOU, avocat aux offres de droit » ; Par acte d’appel du 14 octobre 2021 de maître ADOU Hyacinthe, commissaire de justice à Abidjan, la Société Agro-Industrielle de la Comoe dite SAIC a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné la Compagnie Ivoirienne d’Hévéa dite CIH à comparaître à l’audience du 28 octobre 2021 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ; Enrôlée sous le N° 816/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 28 octobre 2021 ; Une mise en état a été ordonnée, confiée à madame AYIE Eunice en qualité de conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 400/2021 du 19 novembre 2021 et la cause renvoyée au 02 décembre 2021 ; À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 23 décembre 2021 ; 3 Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 19 novembre 2021 du conseiller rapporteur ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 14 octobre 2021, la SOCIÉTÉ AGROINDUSTRIELLE de la COMOE dite SAIC a interjeté appel du jugement RG n° 2830/2020 rendu le 01 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; Vu le jugement avant dire droit RG n°2830/2020 en date du 03 décembre 2020 ; Donne acte à Compagnie ivoirienne d’hévéa dite CIH de la rectification de ses prétentions ; Reçoit la société CIH en son action ; L’y dit partiellement fondée ; Prononce la résiliation du contrat de location d’usine liant les parties ; En conséquence, ordonne l’expulsion de la SAIC de l’usine qui lui a été donnée en location, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; 4 Condamne la SAIC à payer à la société CIH la somme de 1.917.126.475 francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ; Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; Condamne la SAIC aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de maître Joséphine ADAE-DIRABOU, avocat aux offres de droit » ; Au soutien de son appel, la SAIC explique que suivant contrat de location en date du 25 octobre 2017, la société CIH lui a donné en location pour une durée de cinq années son usine composée d’un ensemble immobilier, bâti et non bâti consistant en une cour d’usine d’une superficie de 100.003 m2, contenant une plateforme d’abris pour une chaine d’usinage d’une superficie de 3.780 m2, 11 box de stockage de matières premières sur une superficie de 1365 m2, une aire d’empotage de 120 m2, une aire de stockage de produits finis de 640 m2, un bâtiment de 10 pièces faisant office de bureaux, un magasin de pièces détachées et un atelier de réparation, le tout d’un seul tenant et un ensemble de matériels fixes et mobiles ; Elle fait valoir que l’usine a arrêté de fonctionner depuis l’année 2015 et que la société CIH est en règlement préventif, de sorte que le remboursement de son passif dans le cadre du concordat préventif devrait être assuré par les loyers du contrat de location ; Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et est même au-delà desdites obligations, notamment par la réalisation d’importants investissements à l’effet d’optimiser les outils de production de l’usine ; Elle précise que le tonnage avait augmenté considérablement pour se situer à 10.271 tonnes de janvier à fin octobre 2018, de sorte que l’objectif visant à atteindre 70 % de la capacité de l’usine a été largement satisfaisant ; Cependant dit-elle, et contre toute attente, par courrier en date du 29 octobre 2018, la CIH lui reproche d’avoir violé les clauses du contrat de location liant les parties, en ce sens 5 que la production par elle réalisée est inférieure à la moyenne de 1.000 tonnes par mois, que le prix moyen du caoutchouc sur le marché SICOM sur lequel est indexé le loyer mensuel à lui payer n’a jamais dépassé 1250 dollars us depuis la signature du contrat ; Elle ajoute que bien qu’elle ait contesté ces griefs, la CIH a maintenu sa position ; Elle poursuit pour dire que le 10 janvier 2019, la CIH a réclamé la somme de deux milliards cinq cent vingt millions (2.520.000.000) de francs CFA pour, selon elle, apurer ses dettes pour une année concordataire, en contrepartie de la subrogation à son profit dans l’exercice des droits des hypothèques prises par les banques ; En réponse à cette demande, elle a fait savoir à l’intimée qu’elle était dans l’impossibilité de lui donner une suite favorable du fait des circonstances liées au niveau de production de l’usine et des revenus escomptés ; C’est dans ce contexte que sur la base des conclusions de l’expertise qu’elle a sollicitée et obtenue, l’intimée l’a assignée devant le Tribunal de commerce d’Abidjan en résiliation du contrat de location d’usine liant les parties et paiement de diverses sommes d’argent ; Vidant sa saisine, le Tribunal de commerce a rendu le jugement dont appel ; Elle sollicite l’infirmation partielle du jugement querellé en ce sens que malgré les nombreuses incohérences contenues dans les conclusions du rapport d’expertise, les premiers juges l’ont homologué ; En ce qui concerne la résiliation du contrat de location liant les parties, elle indique qu’elle ne s’est pas engagée dans ledit contrat sur une quantité de tonnage, et qu’il s’agit plutôt d’un objectif à atteindre pour lequel elle s’est engagée à faire ses meilleurs efforts, de sorte qu’elle n’a pas violé ses obligations contractuelles pouvant justifier la résiliation du contrat et son expulsion ; 6 En réplique, la société CIH plaide in limine litis l’irrecevabilité de l’appel pour non-respect des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce que la mention concernant le mois ne figure pas dans l’acte d’appel ; Subsidiairement au fond, elle conclut au mal fondé de l’action de la société CIH ; Elle fait valoir en effet que l’expert s’est conformé aux missions à lui assignées par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; à savoir évaluer l’état actuel des installations techniques de l’usine, vérifier l’état d’entretien du matériel, outillage et mobilier, la matrice des risques actuels à court et moyen termes auxquels l’usine est exposée, indiquer les conditions d’exploitation de l’usine et l’effet induit sur la production des grades et produits finis, et enfin ressortir les travaux essentiellement nécessaires à l’optimisation de la production pour atteindre le minimum de 2000 tonnes convenu par les parties, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal de commerce a homologué son rapport ; Relativement à l’expulsion de l’appelante, elle fait valoir que l’objectif de 70 % de la capacité installée de l’usine est une obligation qui incombe à celle-ci, et ce, d’autant qu’elle a eu connaissance de toute la documentation du constructeur qu’elle a mise à sa disposition ; Cependant dit-elle, durant les quatre années de bail, l’appelante n’a jamais atteint les 70 % de la capacité de l’usine, alors qu’elle a fait la promesse de l’atteindre au plus tard en décembre 2019, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal de commerce a ordonné son expulsion et l’a condamnée au paiement des dommages et intérêts ; En cours de procédure, les parties ont sollicité une conciliation à l’effet de trouver une solution au litige les opposant ; Suite à la conciliation tenue le 18 novembre 2021 au cabinet de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans, les parties se sont rapprochées et ont mis fin à leur litige en signant un protocole d’accord ; 7 Elles ont sollicité au cours de l’audience du 02 décembre 2021 l’homologation par la Cour de leur protocole d’accord ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a conclu ; qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité Considérant que les appels principal et incident sont réguliers ; qu’il y a lieu de les recevoir ; Au fond Sur l’homologation du protocole d’accord Considérant que la SAIC et la société CIH sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont conclu le 25 novembre 2021 pour mettre fin au litige les opposant ; Considérant que l’examen de ce protocole d’accord transactionnel révèle que les parties sont titulaires des droits qu’il concerne, qu’elles en ont la libre disposition ; qu’en outre ce protocole d’accord ne contient aucune stipulation heurtant l’ordre public ; Qu’il y a lieu dès lors de l’homologuer et déclarer par conséquent l’instance présente éteinte ; Sur les dépens Considérant que le protocole d’accord met fin à l’instance de façon amiable ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge des deux parties, chacune pour moitié ; 8 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit la SAIC en son appel interjeté contre le jugement RG N° 2830/2020 rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Constate que les parties ont conclu le 25 novembre 2021 un protocole d’accord mettant fin au litige né entre elles dont elles sollicitent l’homologation ; Homologue ledit protocole ; Déclare par conséquent l’instance éteinte ; Fait masse des dépens et les met à la charge des deux parties, chacune pour moitié ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 390/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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