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ArrêtsociétéSARLSAGIE
AfrIx Telecom Ltd c. ECOBAND NETWORKS Côte d'Ivoire devenue DATACONNECT Côte d'Ivoire
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 7 décembre 2023RG 523/2023N° 523/2023
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 523/2023
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT N° 947/2023
du 07/12/2023 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 07 DÉCEMBRE 2023 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi sept décembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
La société Afr-Ix Telecom Ltd (SCPA SOMBO-KOUAO-AKEAWANAN)
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Contre
La société ECOBAND NETWORKS Côte d’Ivoire devenue DATACONNECT Côte
d’Ivoire (SCPA Paris-Village)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Messieurs BLAH J. Herbert, DELAFOSSE René, NIAMKEY K. Paul et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare la société AFR-IX TELECOM LTD recevable en son appel interjeté contre l’ordonnance RG N° 2290 rendue le 26 juin 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
LA SOCIÉTÉ AFR-IX TELECOM LTD, Sarl au capital de 776.807 Livres Sterling, dont le siège social est sis : 2nd Floor Collège House, 17 King Edwards Road, Ruislip, Londres, Royaume Uni HA4 7 AE, immatriculée au RCCM sous le numéro 11968855 du 29 avril 2019, agissant aux requêtes, poursuites et diligence de Monsieur NORMAN Albi, de nationalité espagnole, demeurant au susdit siège social ;
Avant dire droit
Appelante,
Lui ordonne de produire une expédition de ladite ordonnance ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 21 décembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA SOMBOKOUAO-AKE-AWANAN, en abrégé SCPA SKAA, Avocats à la Cour, y demeurant, Abidjan Cocody, Les Jardins de la Riviera, villa TF 28.912, attenante à CEREMONIA HOUSE, 01 BP 4562 Abidjan 01, Tél. : 27.22.22.40.00/01, Email : scpask@yahoo.fr, cabinet@skaa-avocats.com ;
D’UNE PART ;
1
ET ;
LA SOCIÉTÉ ECOBAND NETWORKS CÔTE D'IVOIRE devenue DATACONNECT CÔTE D'IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 4.526.100.000 Francs CFA, inscrite au RCCM sous le numéro : CI-GDRDBSM-2022-B-879, dont le siège social est sis à Grand-Bassam, Zone Franche, Carrefour Moossou, Village des Technologies de l'Information et de la Communication (VITIB), BP 605 Grand-Bassam, prise en la personne de Monsieur KONIAN Kodjo Cyrille, son Directeur Général ;
Intimée,
Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA Parisvillage, société d'Avocats sise à Abidjan-Plateau, 11 Rue ParisVillage, 01 BP 5796 Abidjan 01, Tél. : 27.20.21.42.53/91 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 26 juin 2023 une ordonnance RG N° 2290/2023 ;
Par acte d’appel du 12 juillet 2023 de Maître KOUASSI A. Constante, Commissaire de justice à Abidjan, la société AFRIX TELECOM Ltd a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné la société ÉCOBAND NETWORKS Côte d’Ivoire devenue DATACONNECT Côte d’Ivoire à comparaître à l’audience du 27 juillet 2023 pardevant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 523/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 27 juillet 2023, puis renvoyée au 12 octobre 2023 pour toutes les parties et retenue ;
À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 07 décembre 2023 ;
Advenue cette audience, la Cour a rendu l’arrêt avant dire droit suivant :
2
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, la société AFR-IX TELECOM LTD a relevé appel de l’ordonnance RG N° 2290/23 rendue le 26 juin 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan, lequel, en la cause, a accordé un délai de grâce de 12 mois à la société DATACONNECT Côte d’Ivoire SA pour apurer l’intégralité de sa dette à son égard et déclarer que les mesures d’exécution forcée par elle entreprises sont suspendues ;
À l'appui de son appel, la société AFR-IX TELECOM LTD expose que condamnée par l’ordonnance aux fins d’injonction de payer du 1er février 2022 à lui payer la somme de cent quinze millions trois cent quarante et un mille six cent soixante-quinze (115.341.675) F CFA, qu’elle a ramenée après plusieurs paiements partiels à soixante-deux millions neuf cent dix mille neuf cent soixante-douze (62.910. 972) F CFA, la société DATACONNECT Côte d’Ivoire a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins de se voir accorder un délai de grâce ;
Elle ajoute que malgré les arguments par elle avancés pour faire échec à cette requête, vidant sa saisine, ladite juridiction y a fait droit, raison pour laquelle elle a interjeté appel de cette décision ;
Elle fait grief au premier juge d’avoir violé les dispositions de l’article 39 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, car celles-ci exigent que pour pouvoir bénéficier du délai de grâce, le débiteur rapporte la preuve indiscutable qu’il est dans une situation financière difficile, le mettant dans l’impossibilité de payer sa dette ;
Or, fait-elle observer, en l’espèce, la société DATACONNECT Côte d’Ivoire s’est contentée d’affirmer qu’elle est confrontée à d’importantes difficultés financières réelles l’empêchant d’honorer ses engagements sans en rapporter la moindre preuve, ses comptes bancaires étant créditeurs, comme cela ressort de l’état financier qu’elle produit au dossier ;
3
Par ailleurs, elle relève que la débitrice n’est pas non plus de bonne foi comme l’a estimé le premier juge, car l’essentiel des paiements partiels par elle effectués sont intervenus sous la menace de mesure d’exécution forcée ;
Elle en déduit que celle-ci ne remplit pas les deux conditions nécessaires pour bénéficier du délai grâce prévues par l’article 39 sus-indiqué, de sorte que c’est donc à tort que la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan le lui a accordé ;
Par conséquent, elle prie la Cour de céans d’infirmer l’ordonnance querellée, et statuant à nouveau, débouter la société DATACONNECT Côte d’Ivoire de sa demande de délai de grâce et la condamner aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA SOMBO-KOUAO-AKE-AWANANA, Avocats aux offres de droit ;
En réplique, la société DATACONNECT Côte d’Ivoire explique qu’elle reconnait être débitrice de la société AFR-IX TELECOM LTD ; cependant consciente de ses limites financières actuelles, elle lui a proposé, le 20 mars 2023, un échéancier réaliste de règlement consistant dans le paiement trimestriel de la somme de treize millions cinq cent cinquante-huit mille deux cents (13.558.200) F CFA jusqu’à apurement total de la dette ;
Elle souligne que pour démontrer sa bonne foi, elle a fait un règlement volontaire d’un montant de seize millions neuf cent vingt-quatre mille trois cents (16.924.300) F CFA ramenant la dette à soixante et un million quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cent quarante et un (61.478.541) F CFA, mais la créancière a rejeté ce compromis ;
Elle indique que face au refus de la proposition de paiement échelonné de la dette et désireuse d’éviter la vente forcée de ses biens, elle a sollicité du juge de l’exécution du Tribunal de Commerce un délai de grâce de douze (12) mois ainsi que la suspension de la saisie-vente de ses biens sur le fondement de l’article 39 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
Poursuivant, elle exhorte la Cour à rejeter les prétentions de sa créancière et confirmer l’ordonnance querellée ;
Elle soutient également que contrairement aux allégations de la société DATACONNECT Côte d’Ivoire, sa situation financière est réellement compromise comme le prouvent les états de ses dettes fournisseurs, fiscales et sociales produits aux débats ;
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Par ailleurs, elle affirme qu’elle est de bonne foi, raison pour laquelle elle n’a jamais nié l’existence de la dette et ne s’est jamais interposée dans les procédures de sa créancière ; de sorte que celle-ci a obtenu dans un bref délai son titre exécutoire, en plus d’effectuer plusieurs paiements successifs selon ses capacités pour réduire la dette ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu ; qu’il y a de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que l’appel interjeté par la société AFR-IX TELECOM LTD contre l’ordonnance RG N° 2290 rendue le 26 juillet 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan est conforme aux prescriptions légales de délai et de forme ;
Qu’il sied de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société AFR-IX TELECOM sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée pour cause de violation de l’article 39 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution par le juge de l’exécution, en ce que la débitrice ne rapporte pas la preuve que sa situation financière est gravement compromise et qu’elle est de bonne foi ;
Considérant que, pour sa part, la société DATACONNECT Côte d’Ivoire prie la Cour de confirmer l’ordonnance querellée, car le premier juge a fait une bonne application de l’article 39 sus-indiqué, dans la mesure où elle traverse une conjoncture économique difficile l’empêchant de payer sa dette, comme cela ressort des états financiers qu’elle a produits ;
Qu’elle est également de bonne foi, puisque malgré cela, elle a effectué des paiements partiels successifs en vue de réduire sa dette ;
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Considérant cependant que la cause n’est pas en état de recevoir jugement ;
Qu’en effet, il ressort de l’examen des pièces au dossier que l’appelante n’a pas produit l’ordonnance RG 2290/2023 rendue le 26 juin 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan qu’elle critique ;
Considérant que cette décision étant indispensable pour une saine appréciation des fins de la procédure, il convient d’ordonner avant dire droit à l’appelante d’en produire une expédition ;
Sur les dépens
Considérant que la cause est pendante ;
Qu’il sied de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare la société AFR-IX TELECOM LTD recevable en son appel interjeté contre l’ordonnance RG N° 2290 rendue le 26 juin 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Avant dire droit
Lui ordonne de produire une expédition de ladite ordonnance ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 21 décembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 248/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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