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ArrêtSAGIEbail commercialsaisie
1 C.M .H.B née .R 2 Mademoiselle S.E.B 3 A.B 4 G.B 5 Mademoiselle M.B 6 D. C .BH épouse E 7 O.T Tous ayantsdroit de feu B.H.G c. H.R.B
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 31 octobre 2023RG 2575/2022N° 152/2023
Sommaire
Bail commercial — validité du bail et de son renouvellement — mandataire/mandat de gestion non révoqué conférant pouvoir à l'AGICI — article 124 de l'Acte uniforme (délai de demande de renouvellement) — intervention forcée d'un tiers recevable
Texte intégral de la décision
A.M.R
REPUBLIQUE DE CÔTE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
D’IVOIRE
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COUR D’APPEL DE COMMERCE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI
D’ABIDJAN ---------------
31 OCTOBRE 2023
RG N° 152/2023
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5ème CHAMBRE
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La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ARRET CONTRADICTOIRE N° 801/2023 du 31/10/2023
ordinaire du mardi trente-et-un octobre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
--------Affaire : -----------1- Madame C.M .H.B née .R 2- Mademoiselle S.E.B
3- Monsieur A.B 4- Monsieur G.B
Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Monsieur KOUAME KOUASSI JULIEN, Madame KOUAHO MARTHE épouse TRAORE, Messieurs SAKO KARAMOKO
FODE et DOUKA CHRISTOPHE AUGUSTE, Conseillers à la
Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ;
5- Mademoiselle M.B 6- Madame D. C .B-H épouse E
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE :
7- Monsieur O.T Tous ayants-droit de feu B.H.G
(SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE & ASSOCIES)
Contre
Madame H.R.B
(Maître JOSEPHINE ADAEDIRABOU)
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ARRÊT
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Contradictoire
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Statuant
publiquement,
contradictoirement et en dernier
ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit N°554/2023 du 06 juin 2023 de la Cour de céans ;
1- Madame C. M. H. B. née R, Retraitée, de nationalité Française, née le 29 novembre 1942 à Arrans, demeurant à 1 Allée de la Source 21000 Dijon (France) ;
2- Mademoiselle S.E.B, Assistante médicale, de nationalité Ivoirienne, née le 1er mai 1971 à Abidjan, demeurant à 1 Allée de la Source 21000 Dijon (France) ;
3- Monsieur A.B, Gestionnaire de transport, de nationalité Ivoirienne, né le 26 juin 1972 à Abidjan, demeurant à 97 Rue Pierre Senard Romilly sur Sène 10100 (France) ;
4- Monsieur G.B, Magasinier cariste, de nationalité Ivoirienne, né le 26 mai 1972 à Abidjan, demeurant à 1 Allée de la Source 21000 Dijon (France) ;
5- Mademoiselle M.B, Médecin, de nationalité Ivoirienne, née le 29 novembre 1971 à Abidjan, demeurant à 2 Allée des Violettes 94200 Hay des Roches (France) ;
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Ordonne la jonction des procédure RG 152 et RG 440 ;
Déclare recevable l’action en intervention forcée de Madame H.R.B ;
Dit mal fondé l’appel de mesdames B née R. C.M.H, B. S.E, B.M, B-H D.C et messieurs B.A, B.G et T.O, tous ayants-droit de feu B. H.G interjeté contre le jugement N°3641 RG N°2575/2022 rendu le 02 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement attaqué par substitution de motifs sur la demande d’expulsion et en ses autres dispositions ;
Condamne mesdames B née R. C.M.H, B. S.E, B.M, B-H D.C et messieurs B.A, B.G et T.O,, tous ayants-droit de feu B. H. G aux dépens de l’instance.
6- Madame D.C. B-H. épouse.E, Educatrice préscolaire, de nationalité Ivoirienne, née le 15 juin 1971 demeurant à AbidjanTreichville, 05 BP 926 Abidjan 05 ;
7- Monsieur O.T, Elève, de nationalité Ivoirienne, né le 05 février 1987 à Abidjan-Treichville, demeurant à Abidjan-Treichville, 05 BP 926 Abidjan 05 ;
(Tous ayants droit de feu B. H.G)
Appelants ;
Représentés et concluant par leur conseil, la SCPA HOUPHOUETSORO-KONE & ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, 20 - 22 Boulevard Clozel, immeuble « Les Acacias », 2ème étage Porte 204, 01 BP 11931 Abidjan 01, Téléphone : 27 20 30 44 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 20 22 44 87, télécopies : 27 20 22 45 13, E-mail : scpa@houphouetsoro.com ;
D’UNE PART ;
ET ;
Madame H.R.B, née le 06 Septembre 1984 à Abidjan-Cocody, de nationalité Ivoirienne exerçant sous la dénomination commerciale de « HONGLISSIMA », Locataire de la boutique n°07 de l’immeuble appartenant aux ayants droit BLITOT, sise à Cocody les II Plateaux, en face du Commissariat de police du 12e Arrondissement ;
Intimée ;
Représentée et concluant par son conseil, Maître JOSEPHINE ADAEDIRABOU, Avocate près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody II Plateaux, 7ème Tranche, Carrefour Aghien, derrière la station PETROCI, 01 BP 3385 Abidjan 01, tél : 27 22 52 00 50 /01 01 07 41 47 /07 49 11 82 24 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, statuant en la cause, a rendu le 06 juin 2023, l’arrêt avant-dire-droit R.G. n° 554/2023 du 06 juin 2023 par lequel elle a :
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- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Madame H. R.B ;
- Déclaré recevable l’appel interjeté par Mesdames B née R. C.M.H, B. S.E, B.M, B-H D.C et messieurs B.A, B.G et T.O, tous ayantsdroit de feu B.H.G contre le jugement N°3641 rendu le 02 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
- Avant-dire-droit :
- Ordonné l’intervention forcée de l’Agence Générale Immobilière de Côte d’Ivoire en abrégé AGICI en la présente cause à la diligence de Madame H R. B ;
- Renvoyé la cause et les parties à cet effet à l’audience du 20 juin 2022 ;
- Réservé les dépens de l’instance ;
A cette date, l’affaire a été renvoyée au 20 juin 2023 pour intervention forcée de l’AGICI et la jonction des procédures RG N° 152/2023 et RG N° 440/2023 a été ordonnée ; Puis l’affaire a successivement été renvoyée au 27 juin 2023 pour l’AGICI, au 04 juillet 2023 pour les appelants et Madame H.B.R, au 11 juillet 2023 pour Madame R.H et l’AGICI, et aux 10 et 17 octobre 2023 pour retenue ; et mise en délibéré pour décision rendue le 31 octobre 2023 ; Advenue cette dernière audience, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces de la procédure ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état N°100/2023 en date du 28 mars 2023 du conseiller rapporteur ;
Vu l’arrêt avant dire droit N°554/2023 du 06 juin 2023 de la Cour de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 21 février 2023, mesdames B née R. C.M.H, B. S.E, B.M, B-H D.C et messieurs B.A, B.G et T.O, tous ayants-droit de feu B.H.G ont relevé appel du jugement N°3641 rendu le 02 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare l’exception de nullité de l’exploit d’assignation soulevée irrecevable ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir soulevée ;
Déclare l’action de mesdames B née R. C.M.H, B. S.E, B.M, B-H D.C et messieurs B.A, B.G et T.O, B.H.G recevable ;
Les y dit cependant mal fondés ;
Les en déboute ;
Les condamne aux dépens de l’instance. » ;
Au soutien de leur appel, les ayants-droit de feu B.H.G exposent que suivant un contrat en date du 23 juin 2016, leur défunt père feu B.H.G représenté par l’Agence Générale Immobilière de Côte d’Ivoire en abrégé AGICI a conclu avec Madame H.R.B, un bail à usage professionnel à durée déterminée de trois (03) ans allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2019 moyennant un loyer mensuel de cent mille (100 000) francs CFA ;
Ils indiquent que ladite Agence a procédé le 02 février 2019, au renouvellement dudit bail pour une période allant du 02 février 2019 au 31 janvier 2026 en violation des dispositions impératives de l’article 124 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
C’est pourquoi, ils ont assigné Madame H.R.B exerçant sous la dénomination commerciale de « HONGLISSIMA » par-devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en expulsion pour cause de déchéance de son droit au renouvellement du bail ; lequel, vidant sa saisine, a rejeté leur demande comme mal fondée ;
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Critiquant le jugement, les appelants font valoir que pour les débouter de leur action, le Tribunal a estimé que le contrat de bail de l’intimée a été renouvelé conformément aux dispositions impératives prescrites par l’article 124 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, alors que le renouvellement du bail dont elle se prévaut n’a pas été précédé d’une demande formulée dans les conditions de forme et de délais prescrites par les dispositions d’ordre public dudit article, de sorte qu’il est nul et est réputé n’avoir jamais existé ;
Poursuivant, ils allèguent que l’analyse du contrat initial en date du 1er février 2016 révèle que ledit contrat a été conclu entre Madame H.R.B exerçant sous la dénomination commerciale de « HONGLISSIMA » et l’AGICI, alors que quand bien-même cette dernière aurait agi en vertu du mandat à elle donné par feu B.H.G, celui-ci est décédé depuis le 16 novembre 2005, de sorte que le contrat conclu le 1er février 2016, soit onze (11) ans après, n’a pu valablement être formé et le renouvellement qui en est résulté, est nul et de nul effet, et ne saurait justifier l’occupation du local par l’intimée ;
Ils sollicitent en conséquence l’infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et prie la Cour de céans statuant à nouveau, d’ordonner l’expulsion de Madame H.R.B de la boutique n°07 de l'immeuble sis à Abidjan, Cocody les II Plateaux, en face du Commissariat de Police du 12ème arrondissement, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef et la condamner aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCPA Houphouët-Soro -Koné & Associés, Avocats à la Cour aux offres de droit ;
Réagissant à l’irrecevabilité de leur appel soulevée par l’intimée pour défaut d’intérêt à interjeter appel, les appelants estiment qu’ils ont amplement intérêt à interjeter appel surtout que le jugement entrepris a été rendu à leur préjudice ;
Ils expliquent que l’exploit d’appel de la première procédure étant frappée d’une nullité absolue, il s’ensuit que la Cour d’Appel de céans n’a pu valablement être saisie de cette première procédure, de sorte que rien n’exclut un second appel pour autant que les délais d’appel ne sont pas arrivés à expiration ;
Ils ajoutent que pour cette raison, ils ont adressé à la Cour un courrier de désistement d’instance daté du 07 mars 2023 qui donnera nécessairement lieu à un arrêt de désistement ;
Relativement à leur qualité pour agir, les appelants font valoir qu’ils ont produit un acte de notoriété déterminant leur qualité d’héritiers
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de feu B.H.G, leur défunt père et qu’il n’est pas contesté que ce dernier est le propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouve le local loué, de sorte qu’ils sont, par dévolution successorale, devenus les propriétaires dudit bien ;
Ils ajoutent également que l'immeuble susmentionné a été muté en leur nom tel que cela ressort du certificat de mutation de propriété foncière n°0020482 délivré le 13 mai 2022 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;
Ils concluent au rejet de ces moyens comme étant mal fondés ;
En réplique, Madame H.R.B soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel formé le 21 février 2023 pour défaut d’intérêt des appelants à interjeter appel ;
Elle explique que par acte d’appel valant premières conclusions datées du 17 janvier 2023, les ayants-droit de feu B.H.G ont formellement relevé appel du jugement contradictoire N°3641- RG N°2575/2022 rendu le 02 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Dans l’attente de la décision, note-t-elle, ils ont à nouveau, par exploit en date du 21 février 2023, interjeté appel contre la même décision en vue de sa reformation avec les moyens identiques au précédent acte d’appel et dirigé contre la même personne, de sorte que conformément à la jurisprudence constante selon laquelle appel sur appel ne vaut, les appelants n’ont pas intérêt pour exercer cette voie de recours ;
L’intimée soulève également l’irrecevabilité de l’action des appelants pour défaut de qualité pour agir au motif que l’acte de notoriété n°3372 du 27 juin 2007 modifiant l’acte de notoriété n°896 du 21 février 2007 déterminant la qualité des héritiers de feu B.H.G ne lui a pas été signifié et la preuve de la force de chose jugée irrévocable dont est assortie cette décision n’a pas été rapportée, de sorte que cette décision ne jouit d’aucune force exécutoire et lui est inopposable ;
Elle allègue que les appelants ne produisent aucun titre de propriété attestant de leur qualité de propriétaires comme le recommande la loi n°2020-624 du 14 août 2020 instituant le code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain ;
Relativement à leur qualité de bailleurs, l’intimée soutient que dans le cadre de son contrat, son bailleur est l’Agence Immobilière de Côte d’Ivoire en abrégé AGICI entre les mains de laquelle elle s’acquitte des loyers comme l’atteste les quittances de loyers à elle délivrées par
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ladite Agence et produites au dossier, et que dans le cadre du renouvellement de son bail, c’est encore cette Agence Immobilière qui a accompli les formalités fiscales y afférentes ;
Par ailleurs, elle prétend que les appelants ont formulé pour la première fois en appel des demandes nouvelles relatives à l’annulation du mandat de gestion donné par feu B. à l’AGICI et du contrat de bail commercial liant les parties ;
Aussi sollicite-t-elle sur le fondement de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative, que la Cour déclare irrecevables lesdites demandes ;
Subsidiairement au fond, l’intimée sollicite la confirmation du jugement querellé au motif qu’en l’espèce, le contrat de bail en cause ayant déjà été renouvelé, il n’existe aucune cause de déchéance et que partant, la demande d’expulsion formée par les appelants ne se justifie pas ;
Elle prie donc la juridiction de céans :
In limine litis de déclarer irrecevable l’appel du 21 février 2023 pour soit défaut d’intérêt des appelants à interjeter appel, soit défaut de qualité pour agir en justice ;
Subsidiairement au fond dire et juger mal fondés les appelants en leur appel ; confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; condamner les appelants aux dépens de l’instance ;
Suivant arrêt avant dire droit N°554/2023 en date du 06 juin 2023, la Cour de céans a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Madame H.R.B, déclaré recevable l’appel interjeté par Mesdames B. née R.C.M.H, B.S.E, B.M, B-H.D.C et Messieurs B.A, B.G et T.O, tous ayants-droit de feu B.H.G contre le jugement N°3641 rendu le 02 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan et ordonné l’intervention forcée de l’Agence Générale Immobilière de Côte d’Ivoire en abrégé AGICI en la présente cause à la diligence de Madame H.R.B ;
En exécution de cet arrêt avant dire droit, Madame H.R.B a, par exploit daté du 12 juin 2023, assigné l’Agence Générale Immobilière de Côte d’Ivoire en abrégé AGICI en intervention forcée à l’effet d’éclairer la Cour sur le litige l’opposant aux ayants-droit de feu B.H.G ;
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Dans ses écritures en date du 26 juin 2023, l’AGICI fait valoir qu’elle a procédé au renouvellement du contrat de bail du 1er février 2016 en vertu d’un mandat de gérance du 02 novembre 2014 signé à son profit par l’un des ayants-droit de feu B. H.G, en l’occurrence, Madame C.H.B.née R qu’elle produit ;
Dès lors, elle estime que ledit renouvellement respectant les conditions de l’article 124 de l’Acte uniforme susvisé est régulier et prie la Cour de céans de le constater ;
En réplique, les intimés font remarquer que le contrat en cause ayant été conclu le 1er février 2016 entre Madame C. H.B. née R et Monsieur B.H.G ayant pour mandataire l’AGICI, celle-ci n’a pu agir en vertu d’un mandat de gérance qui lui a été donné le 02 novembre 2014 par l’un d’entre eux comme elle le prétend ;
Ils estiment que leur père décédé en 2005 n’a pu donner mandat à l’AGICI pour conclure le contrat litigieux, de sorte que le renouvellement dudit contrat dont se prévaut l’intimée pour justifier sa présence dans le local est nul et non avenu ;
Pour sa part, Madame H.R.B fait savoir que le mandat donné à l’AGICI le 02 novembre 2014 par l’un des intimés lui permet d’administrer l’immeuble abritant les locaux objet du litige ;
Elle ajoute que c’est en vertu de ses obligations contractuelles que cette agence a conclu le contrat de bail commercial le 1er février 2016 avec elle nonobstant l’absence de mention de la signature du bailleur ;
Elle conclut que ledit contrat de bail constitue donc la preuve de la légalité de l’occupation des lieux qu’elle occupe et prie la Cour de confirmer le jugement entrepris ;
Les procédures RG N°152/2023 et 440/2023 présentant un lien de connexité, en ce qu’elles concernent la même cause, la Cour de céans a, pour bonne administration de la justice ordonné leur jonction ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel
Considérant que la Cour de céans a, par arrêt avant dire droit N°554/2023 en date du 06 juin 2023 déjà statué sur ces points ;
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Qu’il y a lieu de s’y référer ;
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
Considérant qu’aux termes de l’article 103 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, « Tout tiers ayant intérêt au procès a le droit d’intervenir en tout état de cause, devant le juge chargé de la mise en état. Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun celui qui pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement à intervenir. Le juge peut d’office et en tout état de cause ordonner l'intervention d’un tiers dans une procédure, lorsqu’il estime que la présence de ce dernier est indispensable à 1’appréciation du litige » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce texte que l’intervention volontaire ou forcée n’est recevable que si la personne concernée est tierce à l’instance, qu’elle a un intérêt au procès ou qu’elle pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement à intervenir ou en tout état de cause, lorsque la présence de ce dernier est indispensable à l’appréciation du litige ;
Considérant qu’en l’espèce, la présence de l’Agence Générale Immobilière de Côte d’Ivoire dite AGICI est indispensable pour l’appréciation du litige opposant les parties ;
Que dès lors, l’action en intervention forcée de Madame H.R.B est conforme aux prescriptions des articles 103 et 104 du Code de procédure susmentionné et doit être déclarée irrecevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la validité du contrat liant les parties
Considérant que les ayants-droit de feu B.H.G excipe de la nullité du contrat de bail du 1er février 2016 dont se prévaut l’intimée motif pris de ce que Monsieur B.H.G, leur défunt père qui aurait donné mandat à l’Agence Générale Immobilière de Côte d’Ivoire dite AGICI pour conclure ledit contrat avec Madame H.R.B est décédé depuis le 16 novembre 2005, de sorte que ledit contrat n’a pu valablement se former ;
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Considérant que Madame H.R.B soutient pour sa part qu’elle a régulièrement conclu le contrat de bail litigieux avec l’Agence Générale Immobilière de Côte d’Ivoire dite AGICI qui bénéficie d’un mandat de gestion de l’immeuble qui lui a été donné par l’un des ayants-droit de feu B.H.G, en l’occurrence, Madame C. H. B. née R ;
Considérant que conformément à l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Qu’il ressort de ce texte que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque un fait ;
Considérant qu’en l’espèce, l’analyse du contrat daté du 1er février 2016 produit au dossier de la procédure, révèle qu’il a été conclu entre Madame H.R.B et Monsieur B.H.G ayant pour mandataire l’Agence Immobilière Générale de Côte d’Ivoire (AGICI) ;
Considérant qu’il est également versé aux débats un mandat de gérance daté du 02 novembre 2014 duquel il ressort que l’un des ayants-droit de feu B.H.G, en l’occurrence Madame B.C, a donné mandat de gérance à l’Agence Générale Immobilière de Côte d’Ivoire dite AGICI à l’effet d’administrer l’immeuble objet du litige ;
Considérant qu’en sa qualité d’administrateur de l’immeuble, l’AGICI s’occupe de la gestion de l’immeuble, et a la qualité de bailleur en lieu et place des ayants-droit de feu B.H.G, propriétaires des locaux litigieux ;
Que dès lors, tous les contrats portant sur cet immeuble conclus par cette agence en cette qualité, sont valables tant que la preuve de la révocation de son mandat n’est rapportée ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant que la Cour constate à l’examen du contrat litigieux qu’il a été conclu avec du papier en tête de l’AGICI gérant de l’immeuble ; ce qui prouve qu’il a été établi par cette agence et ce, en vertu du mandat de gestion dont elle bénéficie et qui n’est pas contesté par les appelants ;
Que le contrat de bail étant rédigé par le bailleur, les irrégularités figurant sur un tel contrat ne peuvent être opposer au preneur que si celui-ci l’a signé en ayant connaissance de ces irrégularités ;
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Considérant qu’il n’est pas contesté comme résultant des quittances de loyers produits au dossier de la procédure que Madame H. R.B a toujours payé les loyers entre les mains de l’AGICI et les appelants ne rapportent pas la preuve qu’elle a, d’une manière ou d’une autre eu connaissance du décès de feu B.H.G avant la conclusion du contrat litigieux ;
Considérant qu’assigné en intervention forcée par l’intimée à l’effet d’éclairer la Cour de céans, l’AGICI a, dans ses conclusions, déclaré avoir renouvelé le contrat de bail du 1er février 2016 liant les appelants à l’intimée en vertu du mandat de gestion qui lui a été donné le 02 novembre 2014 par l’un des ayants-droit de feu B.H.G, en l’occurrence Madame C.M.H.B. née R et qui ne fait l’objet d’aucune contestation à ce jour ;
Qu’il suit de ce qui précède que le fait que le nom de feu B.H.G soit porté sur le contrat litigieux, n’entache en rien la validité dudit contrat conclu valablement entre l’AGICI administrateur des lieux loués et Madame H.R.B ;
Que dès lors, le moyen de nullité du contrat du 1er février 2016 soulevé par les appelants est inopérant et doit être rejeté ;
Sur la déchéance du droit au renouvellement du bail liant les parties
Considérant que les appelants font grief au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir rejeté leur demande en expulsion fondée sur la déchéance de Madame H.R.B de son droit au renouvellement du bail au motif que le bail a été régulièrement renouvelé par l’AGICI leur mandataire, alors qu’en application de l’article 124 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, la demande de renouvellement doit émaner du preneur ;
Considérant que l'article 124 dudit Acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose que « Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail en vertu de l'article 123 ci-dessus peut demander le renouvellement de celui-ci, par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail. Le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail. Le bailleur qui n'a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail » ;
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Qu’il ressort de l’analyse de ce texte que le preneur doit, dans le délai de trois mois avant l'expiration du bail, manifester au bailleur son intention de renouveler le contrat et qu’à défaut d’avoir satisfait à cette exigence, il est déchu de son droit au renouvellement dudit bail ;
Considérant qu’il est produit au dossier de la procédure deux courriers de demande de renouvellement du bail attestant que l’intimée a régulièrement formulé une demande de renouvellement du bail liant les parties ;
Que donnant suite à ces demandes, l’AGICI a procédé au renouvellement du bail qui court désormais du 1er février 2019 au 31 janvier 2026 ;
Que le bail a donc été valablement renouvelé et en le retenant pour rejeter la demande des appelants tendant à déclarer déchue l’intimée de son droit au renouvellement et ordonner son expulsion, le Tribunal a fait une saine appréciation des faits de la cause et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point par substitution de motif ;
Sur les dépens
Considérant que les ayants-droit de feu B.H.G succombent ;
Qu’il y a lieu de les condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit N°554/2023 du 06 juin 2023 de la Cour de céans ;
Ordonne la jonction des procédures RG 152 et RG 440 ;
Déclare recevable l’action en intervention forcée de Madame H.R.B ;
Dit mal fondé l’appel de Mesdames B. née R .C. M.H, B.E, B.M, BH.D.C et messieurs B.A, B.G et T.O, tous ayants-droit de feu B. H.G interjeté contre le jugement N°3641 RG N°2575/2022 rendu le 02 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Les en déboute ;
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Confirme le jugement attaqué par substitution de motifs sur la demande d’expulsion et en ses autres dispositions ; Condamne Mesdames M.H, B.E, B.M, B-H.D.C et messieurs B.A, B.G et T.O, tous ayants-droit de feu B. H.G, aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 233/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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