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ArrêtsociétéSARLSAGIE

C.H.D.H c. EL HADJ ISSAHAMISSOU dit ABOU

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 16 décembre 2020RG 0042/2020509/2020

Sommaire

Vente commerciale — transfert de propriété à la prise de livraison (Acte Uniforme art. 275) — enlèvement illicite des biens de l'acheteur (voie de fait) — responsabilité civile (art. 1382 Code civil) — recevabilité de la reconvention comme défense — évaluation du dommage

Texte intégral de la décision

SDE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 509/2020 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE --------- 3ème CHAMBRE Du 16/12/2020 -----------Affaire : ------------ LA SOCIETE C.H.D.H (Me ABIE MODESTE) Contre Monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU dit ABOU -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme Reçoit la société CHDH et monsieur EL HADJ ISSA HAMISOOU en leurs appels principal et incident ; Au fond AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2020 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi seize décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, N’GUESSAN GILBERT, DENNIEL ALBERT, et KOUAKOU KOUADJO LAMBERT Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître SILUÉ DOGAFOLY ETIENNE, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIETE CHDH, SARL, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, Rue 11, Avenue 11, 03 BP 1360 Abidjan 03 ; agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Monsieur CHOUR Wahel, demeurant ès qualité au siège social de ladite société ; Appelant ; Les y dit cependant mal fondé et les en déboute ; Confirme en conséquence le jugement querellé ; Condamne la société CHDH aux dépens. Laquelle pour les présentes et les suites a fait élection de domicile au cabinet de Maître ABIE Modeste, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan demeurant à Abidjan, Plateau 31, Angle Boulevard de la République et Avenue du Docteur Crozet, Immeuble AVS (Ex-SCIA 9), 8ème étage, porte 81, 04 BP 2932 Abidjan 04, Tél : 20 21 13 51 ; Fax : 20 21 14 06 D’UNE PART ; ET ; 1 Monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU, dit ABOU ; né le 1er janvier 1985 à TANOUT (Niger), commerçant, de nationalité Nigérienne, demeurant à Yopougon quartier SICOGI ; Intimé ; Lequel pour les présentes et les suites a fait élection de domicile à l’Etude de Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan ; y demeurant, Angle Avenue Charly Rue Lecoeur, Immeuble Chardy, Rez-de-chaussée, 01 BP 3701 Abidjan 01, Tél : 20 21 41 93 / 21 21 58 68 / 07 32 20 90 D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 30 janvier 2020 le jugement contradictoire n°0042/2020 dans lequel, il a : reçu l’action de Monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU ; L’y a dit partiellement fondé ; Condamné la société CHDH lui payer la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; L’a débouté du surplus de sa demande en paiement ; it n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Condamné la société CHDH aux entiers dépens de l’instance ; Par exploit en date du mercredi 05 Août 2020 LA SOCIETE C.H.D.H, a interjeté appel contre le jugement sus-énoncé et par le même exploit, assigné Monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU, dit ABOU à comparaître par devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan à l’audience du jeudi 15 octobre 2020 pour s’entendre : - Déclarer recevable en son appel régulièrement intervenu dans les formes et délais légaux ; - L’y dire bien fondé ; 2 - Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - Dire la société CHDH Sarl bien fondée en sa demande reconventionnelle ; - Condamner Monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU dit ABOU à payer à la société CHDH Sarl, la somme de dix millions sept cent huit mille six cent deux (10.708.602) francs CFA au titre des factures impayées des marchandises en sa possession et celle de dix millions (10.000.000) francs CFA en réparation du préjudice moral ; - Le condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître ABIE Modeste, Avocats à la cour, aux offres de droit ; Enregistrée donc sous le n°509/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2020 et a été renvoyée au 21 octobre 2020 devant la troisième chambre pour attribution ; A cette audience, la Cour a ordonné une mise en état et la cause et les parties ont été renvoyées à l’audience publique du 18 novembre 2020 pour retenue après la mise en état ; A ladite audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 16 décembre 2020. Advenue ladite date, la Cour a rendu un arrêt comme suit : LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Oui les parties, en leurs conclusions, fins et moyens ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte de commissaire de justice en date du 05 août 2020, la CHDH, SARL dont le siège social est à Abidjan, commune de Treichville, Rue 11Cocody, 03 BP 1960 Abidjan 03, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur CHOUR Wahel, gérant, par l’organe de son conseil, Maître ABIE Modeste, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 0042/2020 rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de 3 Commerce d’Abidjan qui l’a condamnée à payer la somme de 20 000 000 francs CFA à monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU ; A l’appui de son recours, la société CHDH expose, que dans le cadre de leurs relations professionnelles, elle a livré à crédit à monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU le 1er janvier 2020, des marchandises à hauteur de la somme de 20 021 200 francs, réduite à 16 837 452 francs à la date du 29 avril 2019 consécutivement à plusieurs paiements ; Elle indique, que monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU ne parvenant pas à régler sa dette malgré plusieurs relances, les parties ont convenu verbalement comme d’usage entre elles, de procéder à la réduction de la dette par la reprise d’une partie des marchandises évaluées à 6 128 850 francs de sorte que sa créance est de 10 708 602 francs CFA tel que cela résulte de l’extrait de l’ « EDITION GRAND LIVRE AUXILIAIRE » ; Elle était dans l’attente du paiement de cette somme, lorsque son débiteur dit-elle, a obtenu d’une part, une ordonnance du juge des référés datée du 05 mai 2020 lui faisant injonction de restituer les marchandises sous astreinte comminatoire de 100 000 francs par jour de retard et d’autre part, une décision du Tribunal de Commerce d’Abidjan la condamnant à lui payer la somme de 20 000 000 francs à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1382 du code civil pour ce motif qu’elle ( la société CHDH) a commis une voie de fait constitutive d’une faute, qui a empêché son débiteur d’exercer ses activités commerciales ; La société CHDH fait grief au jugement déféré, d’avoir fait application des dispositions de l’article 1382 du code civil, alors que s’agissant d’une cause relevant du domaine de la responsabilité en matière de vente commerciale, seuls sont applicables les articles 280 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial ; Elle allègue en tout état de cause, que les marchandises reprises dont le prix n’a pas été acquitté par monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU, demeurent sa propriété jusqu’à complet paiement ; Rappelant en outre, que sa créance à l’égard de EL HADJ ISSA HAMISSOU est de 10 708 606 francs déduction faite du montant de 16.837.452 francs représentant les marchandises reprises, elle en conclut que ce dernier détenant le stock de marchandises de cette valeur, ne peut prétendre que son magasin a été fermé ; 4 Ainsi pour elle, l’intimé n’ayant subi aucun préjudice résultant de la reprise de stock de marchandises dont il n’est pas propriétaire, ne peut valablement réclamer des dommages-intérêts de sorte que c’est à tort, que le premier juge lui a alloué la somme de 20.000.000 francs à ce titre ; Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de l’intimée au remboursement du coût des marchandises susdites restées en sa possession et dont le recouvrement est menacé eu égard aux difficultés qu’il allègue (cessation d’activité) et au paiement de la somme de 10.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire à lui payer sa créance ; Dans ses écritures en défense, monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU explique, qu’ayant payé des acomptes ramenant à la somme de 10 000 000 francs les marchandises à crédit d’un montant de 20 000 000 francs reçues de la société CHDH, il en est devenu propriétaire conformément aux dispositions de l’article 275 de l’acte uniforme sur le droit commercial qui dispose que la prise de livraison opère transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises vendues; C’est donc contre toute attente, ajoute-t-il, que cette dernière se présentant à son magasin, a emporté la quasitotalité des marchandises s’y trouvant ainsi qu’il a été constaté par Maître Assémien Agaman, commissaire de justice, suivant procès-verbal et d’audition en date du 02 mai 2019 ; Selon lui, c’est à tort que l’appelante, soutient que la cause relèverait du domaine commercial et serait applicable l’article 281 de l’acte uniforme précité qui est relatif à la rupture d’un contrat pour inexécution totale ou partielle des obligations, alors qu’il l’a assignée devant le tribunal le 26 décembre 2019 en paiement et en dommagesintérêts pour détention illégale de marchandises constitutive d’une voie de fait ; Il rappelle, qu’en retenant les marchandises qui sont sa propriété nonobstant l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Abidjan ordonnant leur restitution et signifiée depuis le 02 août 2019, l’appelante commet une voie de fait qui lui est préjudiciable, son magasin étant fermé depuis plus de six mois et ses marchandises confisquées de sorte que, dans l’impossibilité d’honorer ses engagements à l’égard des autres fournisseurs, notamment la société DIMABA Group à laquelle il reste devoir la somme de 24 535 827 francs, il est harcelé par ses autres fournisseurs dont les 5 marchandises ont été emportées, dans le cadre du recouvrement de leurs créances; Aussi, par appel incident, il sollicite la condamnation de la société CHDH à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 100.000.000 francs, dont 50.000.000 francs au titre du préjudice financier et 50.000.000 francs au titre du préjudice moral ; Enfin, il conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 000 francs à titre de dommages et intérêts de la société CHDH, comme étant nouvelle pour n’avoir pas été soumise au Tribunal ; Dans leurs conclusions ultérieures, les parties reprennent leurs précédents arguments ; Elles ont produit des pièces au dossier ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimé ayant conclu, il sera statué contradictoirement ; Sur la recevabilité des appels principal et incident Considérant que l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande ne soit une défense à l’action principale ; Considérant qu’aux termes de l’acte d’assignation en date du 26 décembre 2019 monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU a saisi le tribunal pour voir juger que la rétention de ses marchandises nonobstant une décision de justice ordonnant leur restitution est une voie de fait et a sollicité en réparation de son préjudice la condamnation de la société CHDH à lui payer la somme de 150 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Considérant que la demande reconventionnelle de la société CHDH qui tend à obtenir le prix desdites marchandises dont il se dit propriétaire et des dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire de l’intimé à lui payer sa créance, doivent être regardés comme des défenses à l’action principale ; 6 Par suite, il sied de recevoir tant l’appel principal que celui incident respectant les prescriptions légales ; AU FOND Sur l’appel principal Considérant que pour s’opposer à la demande en réparation formulée par l’intimée, l’appelant argue que non seulement les marchandises litigieuses lui appartiennent, leur prix n’ayant pas été entièrement acquitté, mais aussi, que la reprise des marchandises en partie évaluée à 6 128 850 francs a été consentie par l’intimée dont la magasin n’a pu être fermé dans la mesure où le reste du stock est d’une valeur de plus de 10 000 000 francs; Considérant qu’il est constant, comme reconnu par l’appelant, qu’il a vendu des marchandises à crédit pour un montant de 20 000 000 francs à l’intimé, qui lui a versé plusieurs acomptes ; Considérant cependant, qu’il ressort des productions notamment du procès-verbal en date du 02 mai 2020 dressé par maître ASSEMIAN AGAMAN, commissaire de justice, que celui-ci a constaté que le magasin de monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU, vidé de la quasitotalité de son contenu le 29 avril 2019 était fermé, tandis que monsieur MOHAMED, le gérant de CHDH, reconnaît avoir emporté les marchandises afin selon lui d’obtenir de son client, le paiement de l’acompte de 5 000 000 de francs ; Qu’il a répondu en effet au commissaire de justice instrumentaire de l’acte ceci: « c’est bien moi qui ai transporté les marchandises jusqu’à mon entrepôt ici en zone industrielle. Je l’ai fait parce monsieur HAMISSOU Issa reste me devoir la somme de 20 000 000 francs depuis deux mois et n’a pas respecté son engagement de payer intégralement l’acompte de 5 000 000 francs ; j’ai ramassé les marchandises pour qu’il me paye ce qu’il me doit » ; Que contrairement aux allégations de la société CHDH, les marchandises vendues à crédit et livrées à monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU qui lui a payé des acomptes, sont la propriété de ce dernier en vertu de l’article 275 de l’acte uniforme portant vente commerciale qui dispose que « La prise de la livraison opère transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises vendues » ; que de même, à la question de savoir s’il a procédé à un inventaire contradictoire de la marchandise enlevée, monsieur MOHAMED a répondu par la négative ; 7 Qu’au reste, la société CHDH ne prouve pas l’accord supposé des parties pour la reprise d’une partie des marchandises ; Qu’en emportant du magasin de l’intimé les marchandises qui ne sont plus sa propriété et qu’il détient jusqu’à ce jour au mépris d’une ordonnance de référé ou décision de justice lui enjoignant de les restituer, l’appelante a commis indubitablement une voie de fait comme l’a relevé le tribunal ; Que cette voie de fait constitutive de faute engage sa responsabilité sous le fondement de l’article 1382 du code civil ; Qu’il importe de confirmer le jugement querellé qui a retenu sur cette base la responsabilité de l’appelante ; Sur la demande reconventionnelle de la société CHDH Considérant que la société CHDH demande à la cour, de condamner monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU à lui payer la somme de 10 708 602 francs au titre des marchandises restées dans le magasin de l’intimé qui a reconnu d’ailleurs lui devoir cette somme et celle de 10 000 000 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de « la résistance abusive et vexatoire du requis à satisfaire le prix des marchandises reçus » ; Considérant que si l’intimé a reconnu d’abord, devoir la somme de 10 000 000 francs au titre de marchandises reçues, il a fait valoir ensuite, qu’il n’a pu exercer ses activités du fait de la fermeture de son magasin consécutive à l’enlèvement des marchandises s’y trouvant ; Considérant qu’il a été sus-relevé, qu’au vu des déclarations attribuées à l’appelante et aux constatations du commissaire de justice ayant instrumenté le procèsverbal et dont les mentions n’ont pas été contestées, la quasi-totalité des marchandises ont été emportées par la société CHDH ce qui a conduit à la fermeture du magasin ; Considérant qu’en l’état du dossier, la cour ne détient pas d’éléments suffisants, pour déterminer l’existence d’une créance supposée que détiendrait la société CHDH à l’égard de l’intimé ; 8 Qu’en outre, étant l’auteur de cette situation constitutive de voie de fait, c’est vainement qu’il invoque un préjudice moral découlant d’une résistance abusive et vexatoire non établie du reste; Qu’il convient de la débouter de ses prétentions comme mal fondées ; Sur l’appel incident Considérant que monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU sollicite la condamnation de la société CHDH à lui payer la somme de 100 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts soit 50 000 000 de francs au titre du préjudice moral et 50 000 000 de francs au titre du préjudice financier en raison de l’impossibilité d’honorer ses engagements à l’égard des autres fournisseurs et de la fermeture du magasin ; Considérant que les pièces produites aux débats, ne font pas la preuve que les marchandises dont s’agit se trouvaient dans le magasin et ont été emportées par l’appelant ; Que la cour estime, compte tenu des éléments du dossier que la somme de 20 000 000 francs fixée par le premier juge, constitue une juste réparation toutes causes de préjudices confondus ; Qu’il convient par suite, de déclarer mal fondé l’appel incident et d’approuver ce chef du jugement entrepris ; Sur les dépens Considérant que la CHDH succombe, il lui faut supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme Reçoit la Société CHDH et monsieur EL HADJ ISSA HAMISSOU en leurs appels principal et incident ; Au fond 9 Les y dit cependant mal fondés et les en déboute ; Confirme en conséquence le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne la Société CHDH aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le président et le greffier./. 10
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 308/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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