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Transit Prestations Services TPS c. Africaine de Stockage

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 12 décembre 2024RG 692/2024692/2024

Sommaire

Appel commercial — Suspension de l'exécution provisoire — Discontinuation des poursuites d'exécution en instance d'appel — Préjudice irréparable / conséquences manifestement excessives — Article 48(5) loi n° 2016-1110

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------- RG N° 692/2024 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 950/2024 du 12/12/2024 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société Transit Prestations Services TPS (SCPA KOUADJO François & Associés) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 12 DÉCEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi douze décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAH Ramata et messieurs BLAH Herbert Julien, ATTOUNGBRÉ Gérard et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; La société Africaine de Stockage (Maître SUY BI GOHORÉ Émile) -------------ARRÊT -----------Contradictoirement ---------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’action de la société TRANSIT PRESTATION SERVICES dite TPS ; L’y dit bien fondée ; Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par elle interjeté contre le jugement contradictoire N° 1202/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ TRANSIT PRESTATION SERVICES TPS, SARLU dont le siège est à Treichville, Boulevard VGE immeuble YOPAILEY, Avenue 12, rue 13, 12 BP 3078 Abidjan 12, prise en la personne de monsieur T.D, gérant, demeurant es-qualité au susdit siège ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA KOUADJO François et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Angle Avenue Chardy, Rue Lecoeur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 BP 3701 Abidjan 01, Tél. : 27.20.21.41.93, Fax. : 27.20.21.58.68 / 07.07.32.20.90 / 07.59.94.11.71 ; D’UNE PART ; ET ; LA SOCIÉTÉ AFRICAINE DE STOCKAGE, SARL dont le siège est à Vridi derrière GESTOCI, représentée par son gérant, monsieur B.K.T, Tél. : 01.03.54.47.13 ; Intimée, 1 Représentée et concluant par son Conseil, Maître SUY BI GOHORÉ Émile, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody, Cité des Arts, rue des Bijoutiers, 323 Logements, en face de l’église UEESO-CI, derrière la Pharmacie COMOE, Bâtiment C, escalier C, 3ème étage, Tél. : 27.22.54.73.10 / 01.52.32.33.17 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de céans a rendu le 28 octobre 2024 une ordonnance N° 262/2024 en ces termes : « Disons la requête bien fondée ; Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement N° 1202 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’appel ; Autorisons la société TRANSIT PRESTATION SERVICES TPS à assigner la Société Africaine de Stockage en abrégé SASTOCK-SARLU à l’audience du jeudi 14 novembre 2024 pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites. » ; Par exploit du 05 novembre 2024 de Maître KAKADJÉ Léopold, Commissaire de justice à Abengourou, la société TRANSIT PRESTATION SERVICES TPS a notifié l’ordonnance sus énoncée à la Société Africaine de Stockage et l’a, par le même exploit, assignée à comparaître le 14 novembre 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites ; Enrôlée sous le numéro 692/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 14 novembre 2024, puis renvoyée au 21 novembre 2024 pour production de stickers par les Conseils des parties ; À cette date, la cause est mise en délibéré pour décision être rendue le 12 décembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR 2 Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 05 novembre 2024, la société TRANSIT PRESTATION SERVICES dite TPS a assigné la SOCIÉTÉ AFRICAINE DE STOKAGE dite SASTOCK devant la Cour de céans pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites dont la suspension a été ordonnée par l’ordonnance N° 262/2024 rendue le 28 octobre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ; À l’appui de son recours, elle sollicite de la Cour qu’elle déclare recevable et bien fondée sa demande contenue dans sa requête du 15 octobre 2024 par laquelle elle a sollicité et obtenu la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 1202 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan la condamnant à payer diverses sommes d’argent à la SASTOCK ; Elle fait observer que l’exécution de ce jugement est de nature à lui causer un préjudice irréparable ou à entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle, raison pour laquelle elle en a sollicité la suspension et prie la Cour de se déterminer dans ce sens en attendant sa décision sur le fond ; La SASTOCK n’a pas fait valoir ses moyens ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Considérant que la SASTOCK a été assignée à son domicile élu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité 3 Considérant que l’action a été introduite conformément à la loi ; Qu’il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de la demande Considérant que la société TPS sollicite le maintien de la mesure de suspension du jugement N° 1202/2024 du 22 avril 2024 ordonnée par l’ordonnance N° 262/2024 rendue le 28 octobre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 48 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « en cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours » ; Considérant que par l’ordonnance N° 262/2024 rendue le 28 octobre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège, la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 1202/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan a été ordonnée ; Que l’examen des pièces révèle qu’effectivement l’exécution de ce jugement causera à l’appelant des conséquences manifestement excessives et irréparables ; Qu’il convient dès lors d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre ledit jugement ; Sur les dépens Considérant que la discontinuation des poursuites ne profite qu’à la société TPS ; Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS 4 Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’action de la société TRANSIT PRESTATION SERVICES dite TPS ; L’y dit bien fondée ; Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par elle interjeté contre le jugement contradictoire N° 1202/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 5
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 341/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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