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ArrêtsociétéSAprocédure civileappel

K. S. épse B c. La Nouvelle Société TIT Immobilier dite SNTIM

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 23 décembre 2021RG 938/2016319/2021

Sommaire

Procédure civile — homologation d'un protocole transactionnel — désistement d'appel — applicabilité de l'article 52 al. 1er et de l'article 176 du code de procédure civile, commerciale et administrative — extinction de l'instance — dépens

Texte intégral de la décision

KF/BZS/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 319/2021 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 23/12/2021 -------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ Madame K. S. épse B (SCPA SORO, BAKO et Associés) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 23 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-trois décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Contre La Nouvelle Société TIT Immobilier dite SNTIM (Maître AKESSE Charles) -----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------ Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs DELAFOSSE René, BERET-DOSSA Adonis et NIAMKEY Kodjo Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUAME Kouamé Narcisse, Greffier ; Vu les arrêts avant dire droit RG N° 319/2021 en date des 10 juin et 29 juillet 2021 rendus par la Cour d’appel de céans ; Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 1er décembre 2021 pour mettre définitivement fin au litige les opposant ; Donne acte à Madame K. S. épse B de son désistement d’appel ; Déclare l’instance éteinte ; La condamne aux dépens de l’instance ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Madame K. S. épse B née le 21 mars 1975 à DALOA, Gestionnaire de Ressources Humaines, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan ; Appelante représentée et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats SORO, BAKO et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant Abidjan Cocody Deux-Plateaux, Rue des Jardins, Sainte Cécile, villa N° 2160, 26 B.P. 1319 28, Tél : 27 22 42 76 09/17, Cel : 07 07 07 15 14, Fax : 27 22 42 75 90, E-mail : secretariat@sorobako.com, site web : www.sorbako.com ; D’UNE PART ; 1 ET ; LA NOUVELLE SOCIETE TIT IMMOBILIER dite SINTIM, Société Anonyme au capital social de 250.000.000 de francs CFA dont le siège social est à Abidjan, Cocody, angle du boulevard Latrille, avenue Jean Mermoz, 01 B.P. 1804 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal ; Intimée représentée et concluant par son conseil, Maître AKESSE Charles, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Par arrêt avant dire droit RG N° 319/2021 du 29 juillet 2021, la Cour d’Appel de céans a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Avant dire droit Autorise la Nouvelle Société TIT Immobilier à initier la procédure de faux incident civil relativement au relevé de compte produit par Madame KONE Sylvie épouse BAMBA pour attester des paiements qu’elle aurait effectués dans le cadre de l’échéancier établi par la convention de réservation ; Ordonne le dépôt de ces pièces au Greffe de la Cour, préalablement visées NE VARIETUR ; Nomme Madame TORO née POKOU Annick, Conseiller à la Cour, en qualité de juge enquêteur pour l’administration du faux ; Lui accorde un délai de vingt (20) jours pour le dépôt de son rapport ; Dit qu’en raison des vacances judiciaires, l’enquête débutera le 1er octobre 2021 ; Renvoie la cause et les parties à l’audience du 22 octobre 2021 pour le dépôt du rapport d’enquête ; Réserve les dépens ; » 2 À cette date, la cause a été renvoyée au 22 octobre 2021 pour dépôt du rapport d’enquête. Puis, l’affaire a été renvoyée aux 18 novembre 2021 et 02 décembre 2021 pour production du protocole d’accord ; Puis, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 23 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu les arrêts avant dire droit RG N° 319/2021 en date des 10 juin et 29 juillet 2021 rendus par la Cour d’appel de céans ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 14 avril 2021, Madame K. S. épse B ayant pour conseil, la SCPA SORO-BAKO et Associés, Avocats à la Cour, a interjeté appel du jugement RG N° 938/2016 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 25 mai 2016, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et dernier ressort ; Déclare l’action de Madame K. S. épse B irrecevable pour défaut de qualité ; Déclare la société nouvelle TIT-IMMOBILIER recevable en sa demande reconventionnelle ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société nouvelle TIT-IMMOBILIER mal fondée en sa demande reconventionnelle ; L’en déboute ; Fait masse des dépens et les met à la charge des parties chacune pour moitié » ; 3 Par arrêt contradictoire avant dire droit RG N° 319/2021 du 10 juin 2021, la Cour de céans a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort ; Dit que c’est à tort que le tribunal de commerce d’Abidjan a statué dans le jugement querellé en premier et dernier ressort ; Déclare par conséquent recevable l’appel interjeté par Madame K. S. épse B contre le jugement RG N° 938/2016 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 25 mai 2016 ; Avant dire droit Invite Madame K. S. épse B à apporter la preuve de l’accomplissement des formalités chez le notaire, postérieurement à l’attestation de solde de tout compte du 08 janvier 2015 ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 24 juin 2021 ; Reserve les dépens ; » ; Par un autre arrêt RG N° 319/2021 du 29 juillet 2021, la Cour a, avant dire droit, autorisé la nouvelle société TITIMMOBILIER à initier la procédure de faux incident civil soulevée par elle relativement au relevé de compte produit par Madame K. S. épse B pour attester des paiements qu’elle aurait effectués dans le cadre de l’échéancier établi par la convention de réservation ; A l’issue de l’enquête effectuée, le conseiller-rapporteur a déposé son rapport daté du 19 octobre 2021 ; En cours de procédure, les parties ont produit un protocole d’accord transactionnel conclu entre elles le 1er décembre 2021, faisant état de ce qu’elles sont parvenues à cet accord pour mettre définitivement fin à leur litige et Madame K. S. épse B y a déclaré se désister de son appel ; Elles sollicitent donc l’homologation de ce protocole d’accord ; 4 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel Considérant que, par arrêt contradictoire avant dire droit RG N° 319/2021 du 10 juin 2021, la Cour de céans a statué sur ces points ; Qu’il convient de s’y référer ; Sur l’homologation du protocole d’accord et le désistement de Madame K. S. épse B de son appel Considérant que les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont conclu entre elles le 1er décembre 2021 pour mettre définitivement fin au litige les opposant ; Considérant que l’examen de ce protocole d’accord révèle que les parties sont titulaires des droits qu’ils concernent et qu’elles en ont la libre disposition ; Qu’en outre, ce protocole d’accord ne contient aucune stipulation heurtant l’ordre public ; Qu’il y a lieu dès lors de l’homologuer ; Considérant par ailleurs que l’article 52 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l’instance sous réserve de l’acceptation des autres parties. » ; Qu’aux termes de l’article 176 dudit code de procédure, « Les règles édictées pour la procédure devant les Tribunaux de Première instance sont applicables aux instances d'appel, tant devant la Cour que devant le conseiller chargé de la mise en état, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre » ; Qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l’appelant peut, tout comme le demandeur à l’action en 5 première instance, se désister de son appel, si l’intimé ne manifeste aucune opposition ; Considérant qu’en l’espèce, Madame K. S. épse B a déclaré se désister de son appel dans ledit protocole d’accord homologué et l’intimée ne s’y est pas opposée ; Qu’il convient par conséquent de lui en donner acte et déclarer l’instance éteinte ; Sur les dépens Considérant que Madame K. S. épse B s’étant désistée de son appel, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu les arrêts avant dire droit RG N° 319/2021 en date des 10 juin et 29 juillet 2021 rendus par la Cour d’appel de céans ; Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 1er décembre 2021 pour mettre définitivement fin au litige les opposant ; Donne acte à Madame K. S. épse B de son désistement d’appel ; Déclare l’instance éteinte ; La condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 6 7
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 360/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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