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La Banque d'Abidjan dite BDA c. Serge Marie Sainte Trinitédite SMST
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 2 décembre 2020RG 3832/2019N° 705/2020
Sommaire
Procédure civile — Suspension de l'exécution (sursis à exécution) — Article 181 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative — Requête au Premier Président requise ; référé d'heure à heure inapproprié ; Représentation — Article 20 — les personnes morales privées devant la Cour d'Appel doivent être représentées par un avocat ; écritures non représentées irrecevables
Texte intégral de la décision
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
---------------CABINET DU PREMIER PRESIDENT
------------------RG N°705/2020
-------------------ORDONNANCE DU 02/12/2020
--------------------
AFFAIRE
La Banque d’Abidjan dite BDA
(SCPA SORO-BAKO & Associés)
Contre
La société Serge Marie Sainte Trinité dite SMST
DECISION
CONTRADICTOIRE
Déclarons la Banque d’Abidjan dite BDA recevable en son action ;
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
Mettons les dépens de l’instance à sa charge ;
AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 DECEMBRE 2020
L’an deux mil vingt ; Et le deux Décembre ;
Nous, TRAORE BAKARY, Président de Chambre, délégué dans les fonctions de Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé ;
Assisté de Maître KOUAME Kouamé Narcisse, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit en date du 24 Novembre 2020, la Banque d’Abidjan dite BDA a servi assignation à la société Serge Marie Sainte Trinité dite SMST d’avoir à comparaître par devant la juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan le 25 Novembre 2020 aux fins d’entendre ordonner la suspension de toutes les mesures relatives à la poursuite de la saisie-vente initiée par la société SMST sur ses biens, jusqu’à ce que la Cour de céans se prononce sur la régularité de ladite saisie ;
Au soutien de son action, la Banque d’Abidjan dite BDA expose que par jugement RG N°3832/2019 en date du 09 Janvier 2020, le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamnée à payer à la société SMST, la somme de 134.710.369 F CFA, jugement qui lui a été signifié le 25 Février 2020 et contre lequel elle a interjeté appel par exploit en date du 27 Mars 2020 ;
Elle ajoute que le 04 Juin 2020, elle a reçu signification du certificat de non-appel n°952/2020 du 31 Mars 2020, délivré par le Greffier en Chef du Tribunal de Commerce d’Abidjan, bien qu’elle ait interjeté appel du jugement et que les délais étaient suspendus et le délai à elle imparti pour interjeter appel n’avait pas expiré avant la suspension ;
Elle indique que la délivrance du certificat de non-appel s’explique par le fait qu’au moment où la société SMST l’obtenait, l’acte d’appel n’avait pas encore été signifié au Greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Elle déclare que la société SMST fait preuve de mauvaise foi, car elle a été informée par téléphone de l’appel que le
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Commissaire de Justice devait lui signifier et que ladite signification a été faite à Mairie, les locaux de celle-ci étant fermés ;
Elle fait valoir que la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan saisie d’un appel contre le jugement RG N°3832/2019 en date du 09 Janvier 2020 qui sert de titre exécutoire à la saisie querellé, a vidé sa saisine en anéantissant les effets dudit jugement ;
Elle relève qu’en dépit de cela, la société SMST a commencé à pratiquer des mesures d’exécution en vertu du certificat de non appel ;
Elle fait noter qu’elle a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour obtenir l’annulation du certificat de non-appel conformément à l’article 49 alinéa 1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et obtenir également la nullité de la saisie querellée pour défaut de titre exécutoire, conformément à l’article 91 de l’acte uniforme susvisé ;
Elle fait observer que bien qu’elle ait démontré l’irrégularité de la saisie pratiquée par la société SMST, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, par ordonnance RG N°2847/2020 est passée outre et s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’annulation du certificat de non-appel au profit du juge du fond et a jugé mal fondée, sa demande de nullité de la saisievente pratiquée ;
Elle déclare qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance susvisée, mais que cet appel ne suspend pas les mesures relatives à la poursuite de la saisie querellée ;
Elle affirme que la saisie-vente querellée sera annulée par la Cour d’Appel, tant les motifs d’irrégularité sont patents ;
Elle fait observer que la société SMST elle-même a déclaré qu’elle a arrêté ses activités, de sorte que ses locaux sont fermés ;
Elle énonce que si la société SMST qui est déjà en cessation d’activités et n’offre aucune crédibilité, parvient à vendre ses
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biens et que la saisie venait à être annulée, elle subira un énorme préjudice qui sera difficile à réparer ;
Aussi, soutient-elle, il y a urgence à suspendre toutes les mesures relatives à la poursuite de la saisie-vente initiée par la société SMST sur ses biens, jusqu’à ce que la Cour d’Appel de céans se prononce sur la régularité de ladite saisie, ce, en application des dispositions de l’article 221 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
En réplique, la société SMST allègue l’irrecevabilité de l’action de la Banque d’Abidjan dite BDA pour violation des dispositions de l’article 221 Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Elle explique que la requête aux fins d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure à été déposée le 20 Novembre 2020 et le même jour, l’ordonnance n°191/2020 qui autorise la Banque d’Abidjan dite BDA à l’assigner en référé d’heure à heure lui a été délivrée et que c’est le 24 Novembre 2020 que celle-ci l’a assignée à comparaître à l’audience de référé du 25 Novembre 2020 ;
Elle ajoute qu’à l’exception de la requête et de l’ordonnance susvisée, l’assignation en référé d’heure à heure ne comporte aucune pièce visée dans ladite requête ;
Elle déclare que le dossier de la requête ne lui a pas été transmis par la BDA afin de l’inviter à faire valoir ses observations devant le Parquet ;
Elle sollicite en conséquence de la juridiction de céans, qu’elle déclare irrecevable, l’action de la BDA pour défaut de communication du dossier de la requête aux fins d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure ;
Par ailleurs, fait-elle valoir, en violation de l’alinéa 4 de l’article 221 du Code susvisé, alors que c’est le 04 Novembre 2020 que la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a vidé son délibéré, la BDA ne lui a pas signifié ladite décision et c’est le 20 Novembre 2020, soit seize (16) jours après le délibéré, que la Cour de céans a été saisie de la requête aux fins d’autorisation de l’assigner en référé d’heure à heure ;
Elle sollicite en conséquence, que la juridiction de céans déclare irrecevable l’action de la BDA pour défaut de
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notification de l’ordonnance de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Subsidiairement au fond, la société SMST allègue le mal fondé des prétentions de la BDA ;
Sur le défaut de titre exécutoire pour violation de l’article 91 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, elle déclare que contrairement aux prétentions de la BDA, la Cour d’Appel de Commerce n’a pas encore vidé sa saisine, puisqu’elle a sursis à statuer jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur l’action pénale, de sorte que son titre exécutoire n’a point été anéanti ;
Relativement à la validité du certificat de non-appel, elle indique qu’il s’agit d’un acte administratif dont la nullité ne peut être prononcée par la Cour d’Appel de Commerce ;
Elle ajoute que l’ordonnance n°2020-355 du 08 Avril 2020 portant suspension des délais en matière de procédure judiciaire et administrative invoquée par la BDA n’est d’aucun secours en l’espèce, puisque la rétroactivité prévue par l’article 1er de ladite ordonnance n’a pas eu pour effet d’effacer les droits acquis ;
Sur la suspension de la vente des biens saisis, elle déclare que c’est parce que la responsabilité de la BDA du fait de son préposé a été retenue par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qu’elle a été condamnée à lui payer la somme de 134.710.369 F CFA, de sorte qu’elle ne peut arguer de la situation de « cessation de ses activités » pour demander la suspension de la vente des biens saisis ;
Elle sollicite en conséquence que la BDA soit déclarée mal fondée en son action ;
En réaction à ces écrits, la BDA sollicite le rejet des écritures de la société SMST pour mauvaise représentation devant la Cour d’Appel, ce, en violation de l’article 20 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Elle explique que la société SMST qui a été assignée à comparaître en référé d’heure à heure devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, ne s’est
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pas présentée à l’audience et lui a communiqué des écritures sans constituer d’Avocat ;
Elle déclare que la société SMST, personne morale privée, ne pouvait pas comparaître elle-même devant la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Elle sollicite en conséquence le rejet de ses écritures pour violation de l’article 20 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société SMST a été assignée à son siège social ;
Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’action
Considérant que l’action de la Banque d’Abidjan dite BDA a été introduite conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Sur la recevabilité des écritures de la société SMST
Considérant que la Banque d’Abidjan dite BDA sollicite le rejet des écritures de la société SMST en date du 25 Novembre 2020 pour violation des dispositions de l’article 20 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, motif pris de ce que celle-ci lui a communiquées lesdites écritures sans avoir constitué un Avocat ;
Considérant qu’aux termes de l’article 20 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes :
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1°) les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu’au troisième degré ;
2°) les gérants des sociétés de personnes peuvent se faire représenter par un associé dans les actions intéressant la société ;
3°) les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d’Appel qu’en étant représentées par un avocat ; devant les juridictions de première instance, elles peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondé de pouvoir ;
4°) devant la Cour suprême, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les avocats » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, que les sociétés de droit privé ou public ne peuvent comparaître devant la Cour d’Appel qu’en étant représentées par un Avocat ;
Qu’en l’espèce, le jour de l’audience, la société SMST qui n’a pas constitué d’Avocat, n’a pas comparu à la barre de la Cour d’Appel, mais a plus tard, communiqué ses écritures en défense à la Banque d’Abidjan dite BDA, puis a déposé une copie desdites écritures au Greffe de la Cour d’Appel ;
Que n’ayant pas constitué d’Avocat, en application des dispositions de l’article 20 du Code susvisé, la société SMST ne pouvait valablement se défendre dans la présente instance en déposant des écritures en réplique à l’acte d’assignation ;
Qu’il convient en conséquence, de rejeter lesdites écritures ;
AU FOND
Sur la demande relative à la suspension des mesures relatives à la poursuite de la saisie-vente pratiquée le 11 Août 2020
Considérant que la Banque d’Abidjan dite BDA sollicite de la juridiction de céans, qu’elle ordonne la suspension des mesures relatives à la poursuite de la saisie-vente pratiquée le 11 Août 2020 sur ses biens ;
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Qu’elle explique à cet effet, qu’il est évident que la saisie-vente querellée sera annulée par la Cour d’Appel et que la société SMST, qui est déjà en cessation d’activités, n’offre aucune crédibilité et sera dans l’impossibilité de réparer le préjudice qu’elle subira ;
Qu’il résulte de ce qui précède, que la BDA qui sollicite la suspension des mesures relatives à la poursuite de la saisievente pratiquée par la société SMST, sollicite par voie de conséquence, le sursis à exécution du jugement RG N°3832/2019 rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Considérant qu’aux termes de l’article 181 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « Pour obtenir la suspension de l’exécution dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article précédent, l'appelant doit présenter au Premier Président de la Cour d'Appel une requête motivée, déposée au greffe de la Cour, à laquelle seront joints, sauf si ces pièces figurent déjà au dossier d'appel, une expédition de la décision frappée d'appel, soit une copie de l'acte d'appel, soit un certificat du greffier qui a reçu la déclaration d'appel dans les conditions prévues à l'article 165. L’appelant transmet, par ministère d’huissier, une copie du dossier de sa requête à l’intimé qui est invité à faire connaitre ses observations par écrit et à les déposer au greffe de la Cour dans un délai de cinq jours. Le Premier Président de la Cour d’appel saisi peut, nonobstant les dispositions des articles 145 et 146, sur réquisitions du Procureur Général, décider dans les huit (08) jours qu’il soit sursis ou non à l’exécution des jugements frappés d’appel ou des ordonnances de référé lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives… » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, que pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision de justice, l'appelant doit présenter au Premier Président de la Cour d'Appel une requête motivée, déposée au greffe de la Cour, à laquelle seront joints, sauf si ces pièces figurent déjà au dossier d'appel, une expédition de la décision frappée d'appel, soit une copie de l'acte d'appel, soit un certificat du greffier qui a reçu la déclaration d'appel dans les conditions prévues à l'article 165 ;
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Qu’il résulte de ce qui précède, que c’est par requête présentée au Premier Président de la Cour d'Appel, que l’appelant contre une décision de justice peut obtenir la suspension de l’exécution de ladite décision ;
Considérant qu’en l’espèce, la BDA qui sollicite le sursis à exécution du jugement RG N°3832/2019 rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, a saisi le Premier Président de la Cour d'Appel de Commerce d’Abidjan par voie d’assignation en référé ;
Que la BDA n’a donc pas emprunté la voie de la procédure normale en vue d’obtenir le sursis à exécution de la décision querellée ;
Qu’il échet en conséquence de la déclarer mal fondée en son action et l’en débouter ;
Sur les dépens
Considérant que la BDA succombe ;
Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en dernier ressort ;
Déclarons la Banque d’Abidjan dite BDA recevable en son action ;
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
Mettons les dépens de l’instance à sa charge ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. / .
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 333/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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