Retour à la jurisprudence Assistant
ArrêtsociétéSAGIEresponsabilité
Banque d'Abidjan dite BDA c. LAFARGEHOLCIM Côte d'Ivoire dite LHCI
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 17 juillet 2025RG 775/2020N° 408/2024
Sommaire
Banque d'Abidjan dite BDA c. LAFARGEHOLCIM Côte d'Ivoire dite LHCI (RG N° 775/2020) [2025] ci-caca 3 (17 juillet 2025)
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------
RG N° 408/2024 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 612/2025
du 17/07/2025 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société Banque d’Abidjan dite BDA
(Cabinet SORO, BAKO & Associés)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 17 JUILLET 2025 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept juillet de l’an deux mil vingt-cinq tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ, et messieurs NIAMKEY K. Paul, René DELAFOSSE et DENNIEL Albert, Conseillers à la Cour, Membres ;
La société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire dite LHCI
(Cabinet CHAUVEAU D’AVOCATS) -------------ARRÊT ------------
Contradictoirement ----------
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Donne acte à la société BANQUE D’ABIDJAN dite BDA de son désistement de l’appel interjeté par elle des jugements avant dire droit N° 0118/2024 du 18 janvier 2024 et sur le fond N° 1498/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Déclare l'instance éteinte ;
Met les dépens à sa charge ;
LA SOCIÉTÉ BANQUE D’ABIDJAN dite BDA, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de Vingt-Huit Milliards (28.000.000.000) de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Immeuble Grande Poste du Plateau, Place de la République, 01 BP 10252 Abidjan 01, inscrite au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier et sur la liste des banques et établissements financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) respectivement sous les numéros CI-ABJ-03-2016-B142919 et A 0201 N, prise en la personne de monsieur BLEDOU N’zué Dabelet Habib Guillaume. Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
Appelante,
Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux Plateaux, Rue des Jardins, Villa 2160, 28 BP 1319 Abidjan 28. Tél. : (225) 27.22.42.76.09/17 - Cel. : (225) 07.07.07.15.14, Fax. : 27.22.42.75.90 ; Email. : secretariat@sorobako.com / Site : www.sorobako.com ;
D’UNE PART ;
1
ET ;
LA SOCIÉTÉ LAFARGEHOLCIM CÔTE D’IVOIRE dite LHCI, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de Vingt Milliards Trois Cent Quatre Vingt Quatre Millions Huit Cent Quarante Cinq Mille (20.384.845.000) F CFA, dont le siège social est à Abidjan, commune du Plateau, rue du commerce, Avenue Noguès, immeuble Broadway Center, 6ème étage, 01 BP 887 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, monsieur RACHID Yousry, son Directeur Général ;
Intimée,
Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet CHAUVEAU AVOCATS, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Abidjan, commune du Plateau, 29 boulevard (A19) Clozel, Immeuble « TF 4770 », 5ème étage, 01 BP 3586 Abidjan 01, Tél. : (225) 27.20.25.25.70, Email. : cabinet@jfchauveau.com ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Par arrêt avant dire droit N° 244/2025 du 20 mars 2025, la Cour d’Appel de céans a :
- invité la société BANQUE D’ABIDJAN dite BDA à produire des expéditions des arrêts RG N° 931/2021, 220/2022 et 238/2022 rendu le 12 mai 2022 et RG N° 775/2020 et 543/2021 rendu le 29 juillet 2021 par la Cour de ce siège qui l’ont mise hors de cause dans l’ouverture du compte litigieux et condamné la société LAFARGEHOLCIM CÔTE D’IVOIRE dite LHCI à payer à la société IC CONTRACTOR la somme de trois cent quatre-vingt-sept millions cent soixante-quinze mille trente-huit (387.175.038) F CFA représentant le montant du chèque que celle-ci réclame et à rapporter la preuve de leur caractère définitif ;
- renvoyé la cause et les parties à cet effet à l’audience du 10 avril 2025 ;
- réservé les dépens ;
2
À l’audience du 10 avril 2025, l’affaire est fermement renvoyée au 17 avril 2025 pour les mêmes motifs, puis mise en délibéré pour le 22 mai 2025 ;
À cette date, le délibéré est rabattu et la cause renvoyée au 05 juin 2025 pour les observations de l’intimée sur le désistement d’instance sollicité par l’appelante ;
À cette audience, l’affaire est mise en délibéré pour le 17 juillet 2025 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu les arrêts avant dire droit N° 024/2025 du 09 janvier 2025 et 244/2025 du 20 mars 2025 rendus par la Cour d’Appel de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice du 02 juillet 2024, la société Banque d’Abidjan dite BDA a relevé appel du jugement contradictoire N° 1498/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, qui a retenu sa responsabilité et condamnée au paiement de diverses sommes d’argent à la société LAFARGEHOLCIM CÔTE D’IVOIRE en réparation du préjudice subi de son fait ;
À l'appui de son appel, la BDA expose que le 04 janvier 2019, elle a fait droit à la demande d’ouverture d’un compte dans ses livres, présentée par société I.C CONTRACTOR conformément aux dispositions du règlement 15/2002/cm/UMOA relatif aux systèmes de paiement dans les membres de l’UEMOA ;
Elle indique que courant avril 2019, ladite société a déposé sur ce compte pour paiement un chèque barré d’un montant de trois cent quatre-vingt-sept millions cent soixante-quinze mille trente-six (387.175.036) F CFA émis par la société LAFARGEHOLCIM ;
3
Toutefois, fait-elle observer, quelques temps après ce paiement, une seconde société dénommée IC CONTRACTOR comme celle titulaire du compte crédité s’est présentée à elle en qualité de véritable destinataire du chèque pour solliciter la restitution du montant ; puis l’a assignée le 07 juin 2019 devant les juridictions, ainsi que la société LAFARGEHOLCIM pour les voir condamner au paiement de ladite somme ;
Elle ajoute qu’alors qu’elle a été mise hors de cause par la Cour d’appel et que le pourvoi formé contre la décision de la Cour d’appel est pendant, la société LAFARGEHOLCIM qui a été condamnée au paiement du montant du chèque à la société IC CONTRACTOR, s’est retournée contre elle et saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour la voir condamner à restituer ladite somme ;
Vidant sa saisine, ladite juridiction à rendu la décision appel ;
Elle sollicite l’infirmation de ladite décision d’une part, parce que le premier juge a déclaré l’action recevable en violation de l’ article 117 du code de procédure civile, commerciale et administrative relatif à l’exception de connexité et à la hiérarchie des juridictions, dans la mesure où il y a une connexité entre le litige qui l’oppose à la société LAFARGEHOLCIM et celui entre elle et la société IC CONCTRACTOR, de sorte que, pour une bonne administration de la justice, il aurait dû déclarer l’action irrecevable ;
D’autre part, en raison de la violation de l’article 3 code de procédure suscité, en ce que dès la réception du chèque émis par la société LAFARGEHOLCIM par la société IC CONTRACTOR, celle-ci a perdu son droit de propriété sur la provision qui y est rattachée au profit de la société IC CONTRACTOR, raison pour laquelle elle n’a pas d’intérêt pour agir ;
Elle indique que la décision querellée doit être infirmée également, en ce que le premier juge a statué ultra petita en jugeant qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée, alors qu’elle n’a pas plaidé ce moyen mais plutôt celui de l’exception de connexité ;
Poursuivant, elle relève que le jugement entrepris doit être infirmé aussi, car le premier juge a fondé sa décision sur les articles 1382 et 1383 du code civil qui prévoient respectivement la responsabilité délictuelle et la responsabilité quasi-délictuelle, alors que ces deux types de responsabilité ne peuvent pas être utilisés
4
concomitamment dans un même litige pour caractériser un fait ; et rappelle qu’ en tout état de cause, les conditions de la responsabilité ne sont réunies à son encontre, dans la mesure où elle n’a commis aucune faute ;
En plus, elle estime que la décision encourt infirmation pour cause d’erreur dans l’interprétation de l’article 43 du règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’UEMOA, car d’une part ,le premier juge a estimé qu’elle n’ a pas respecté son obligation de vigilance dans l’ouverture du compte bancaire, alors qu’elle a vérifié les documents produits par la société IC CONTRACTOR à l’appui de sa demande d’ouverture de compte, et que la disposition sus-indiquée ne prévoit pas l’authentification desdits documents qu’elle exige ;
D’autre part, il a ordonné l’exécution provisoire, motif pris de ce qu’elle a injustement fait le paiement au préjudice de la société LAFARGEHOLCIM, dont le patrimoine s’est appauvri, sans toutefois démontrer l’urgence qui résulte de cet appauvrissement et qui a justifié l’exécution provisoire de la décision ;
En réplique, la société LAFARGEHOLCIM conclut au débouté de la société BDA et à la confirmation du jugement entrepris ;
Pour ce faire, elle relève que contrairement aux allégations de ladite société , le premier juge n’a aucunement violé les principes de connexité et de hiérarchie des juridictions, car le litige qui les oppose vise à voir retenir sa responsabilité pour faute d’imprudence et de négligence dans le cadre de l’ouverture illicite dans ses livres du compte qui a servi à encaisser le chèque, ainsi que la réparation dudit préjudice et non le remboursement du montant du chèque, de sorte qu’il est distinct du litige entre de la société BDA et la société IC CONTRACTOR pendant devant la Cour de Cassation ;
Par ailleurs, elle souligne que c’est à tort que la société BDA estime qu’elle n’a pas intérêt à agir, dans la mesure ou le détournement du chèque qu’elle a émis au profit de la société IC CONTRACTOR par un tiers, en raison de la négligence de celle-ci, lui cause un préjudice dont elle est en droit de solliciter réparation sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ; ce qui justifie son intérêt pour agir et la recevabilité de son action ;
5
Poursuivant, elle argue que c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à sa demande sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, car la société BDA a commis une faute de négligence et d’imprudence pour n’avoir pas procédé à la vérification préalable des informations produites par la fausse société IC CONTRACTOR avant l’ouverture des comptes, et lors du paiement du chèque ; ce qui a été la source du préjudice qu’elle a souffert du fait du débit frauduleux de son compte du montant de trois cent quatre-vingt-sept millions cent soixante-quinze mille trente-huit (387.175.038) F CFA ; d’où le lien de cause à effet entre l’ouverture du compte et le débit de son compte ;
Par arrêt avant dire droit N° 24/2025 du 09 janvier 2025, la BDA a été invitée par la Cour d’Appel de céans à produire une expédition des jugements avant dire droit N° 0118/2024 du 18 janvier 2024 et sur le fond N° 1498/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; ce qui a été fait ;
Par arrêt avant dire droit N° 244/2025 du 20 mars 2025 la Cour a invité la BDA à produire des expéditions des arrêts RG N° 931/2021, 220/2022 et 238/2022 rendu le 12 mai 2022 et RG N° 775/2020 et 543/2021 rendu le 29 juillet 2021 par la Cour de ce siège qui l’ont mise hors de cause dans l’ouverture du compte litigieux et condamné la société LAFARGEHOLCIM CÔTE D’IVOIRE dite L’HCI à payer à la société IC CONTRACTOR la somme de trois cent quatrevingt-sept millions cent soixante-quinze mille trente-huit (387.175.038)FCFA représentant le montant du chèque que celle-ci réclame et rapporter la preuve de leur caractère définitif ;
La BDA s’est par la suite désistée de son appel ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société BDA a fait valoir ses moyens ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur le désistement d'instance
Considérant que l'article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « Jusqu'à l'ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de
6
son action ou de l'instance sous réserve de l'acceptation des autres parties.
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l'exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d'irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d'office par le Tribunal. » ;
Considérant que l'article 176 du même code énonce que : « Les règles édictées pour la procédure devant les Tribunaux de Première instance sont applicables aux instances d'appel, tant devant la Cour que devant le conseiller chargé de la mise en état, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. » ;
Qu'il en découle que les dispositions de l'article 52 précité n'étant pas contraires aux dispositions du chapitre du code de procédure civile, commerciale et administrative consacré aux voies de recours ordinaires dont fait partie l'appel, l'appelant peut se désister de son action ou de l'instance, sous réserve de l'acceptation des autres parties ;
Considérant qu'en l'espèce, à la société BDA a déclaré à l’audience 22 mai 2025 qu’elle se désiste de l’instance qu’elle a initiée ;
Que la société LHCIM ne s'y est pas opposée ;
Qu'il convient par conséquent de donner acte à la société BDA de son désistement d'instance et déclarer conséquemment l'instance éteinte ;
Sur les dépens
Considérant que le désistement d'instance étant à l'initiative de la société BDA, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Donne acte à la société BANQUE D’ABIDJAN dite BDA de son désistement de l’appel interjeté par elle des jugements avant dire droit N° 0118/2024 du 18 janvier 2024 et sur le fond N° 1498/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
7
Déclare l'instance éteinte ; Met les dépens à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
8
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 3/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
Besoin d'analyser cet arrêt ?
Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.