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LONG RICH INTERNATIONAL Côte d'Ivoire c. 1° K.K.D 2° A.K.O.L
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 28 novembre 2024RG 528/2024N° 528/2024
Sommaire
Appel commercial — Suspension de l'exécution provisoire — Alinéa 5 de l'article 48, loi n° 2016-1110 — Continuation des poursuites à la première audience — Préjudice irréparable ou manifestement excessif — Dépens
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN ---------
RG N° 528/2024 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 889/2024 du 28/11/2024 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société LONG RICH INTERNATIONAL Côte d’Ivoire
(CB BARRISTERS)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et Messieurs ATTOUNGBRÉ Gérard, SILUÉ Daoda, et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ;
1°- Monsieur K.K.D
Avec l’assistance de Maître N’CHO Jean-Luc, Greffier ;
2°- Monsieur A.K.O.L (MESSAN-TOMPIEU-YAPI &
Associés) --------------
ARRÊT -----------Contradictoirement ----------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’action de la société LONG RICH INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ LONG RICH INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE, Société à Responsabilité Limitée, au capital d’un million (1.000.000) de francs CFA, dont le siège social est situé à Abidjan, Cocody II Plateaux Bonoumin, îlot 16, lot 1982, 22 BP 83 Abidjan 22, prise en la personne de son représentant légal, monsieur HUANG TAO, le gérant ;
Appelante,
L’y dit bien fondée ;
Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par elle interjeté contre le jugement contradictoire N° 1425/2024 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet CB BARRISTERS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Deux Plateaux ENA, Rue J32, Lot 190, 08 BP 3881 Abidjan 08, Téléphone : 27.22.54.20.60, courriel : cbbarristers@gmail.com ;
D’UNE PART ;
Met les dépens de l’instance à sa charge ;
ET ;
1°- MONSIEUR K.K.D, né le 08 avril 1981 à Adjamé, Commune de la ville d’Abidjan, se disant Agent d’assurance, de nationalité ivoirienne, titulaire de la carte nationale d’identité 000897131, domicilié à Abidjan-Cocody, Tél. : 07.58.31.87.77 ;
1
2°- MONSIEUR A.K.O.L, né le 09 mai 1980, Informaticien, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, Cocody Riviera, 22 BP 83 Abidjan 22, Tél. : 07.07.53.44.97 ;
Intimés,
1°- Représenté et concluant par son Conseil, la SCPA MESSAN, TOMPIEU, YAPI & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody Riviera Golf Les CADDIES, Immeuble Bunker, 1er étage, appartement 742, Tél. : 27.22.43.10.04, Fax. : 27.22.43.10.04, e-mail. : infocabinet@cabinetmessan.com ;
2°- Assigné à personne ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de céans a rendu le 08 août 2024 une ordonnance N° 198/2024 en ces termes :
« Disons la requête bien fondée ;
Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement N° 1425/2024 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’appel ;
Autorisons la société LONG RICH INTERNATIONAL Côte d’Ivoire à assigner monsieur KOFFI Konan David à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites. » ;
Par exploit du 20 août 2024 de Maître MONNET Clément, Commissaire de justice à Bouaké, la société LONG RICH INTERNATIONAL Côte d’Ivoire a notifié l’ordonnance sus énoncée à messieurs K.K.D et A.K.O.L et les a, par le même exploit, assignés à comparaître le 17 octobre 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites ;
Enrôlée sous le N° 528/2024 du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 17 octobre 2024, puis renvoyée au 24 octobre 2024 pour la SCPA MESSAN-TOMPIEU-YAPI ; À cette date, la cause est mise en délibéré pour décision être rendue le 28 novembre 2024 ;
2
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 20 avril 2024, la société LONG RICH INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE a assigné messieurs K.K.D et A.K.O.L devant la Cour de céans pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites dont la suspension a été ordonnée par l’ordonnance N° 198/2024 rendue le 08 aout 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ;
À l’appui de son recours, elle sollicite de la Cour qu’elle déclare recevable et bien fondée sa demande contenue dans sa requête du 29 juillet 2024 par laquelle elle a sollicité et obtenu la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 1425 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan la condamnant à payer diverses sommes d’argent à Monsieur K.K.D;
Il fait observer que l’exécution de ce jugement est de nature à lui causer un préjudice irréparable ou à entrainer des conséquences manifestement excessives pour lui, raison pour laquelle il en a sollicité la suspension et prie la Cour de se déterminer dans ce sens en attendant sa décision sur le fond ;
Pour sa part, A.K.O.L exhorte la Cour à ordonner la continuation des poursuites ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimés ont fait valoir leurs moyens de défense ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
3
Sur la recevabilité
Considérant que l’action a été introduite conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de la recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de la demande
Considérant que la société LONG RICH INTERNATIONALE CÔTE D’IVOIRE sollicite le maintien de la mesure de suspension du jugement N° 1425/2024 du 10 mai 2024 ordonnée par l’ordonnance N° 198/2024 rendue le 13 août 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 48 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « en cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours » ;
Considérant que par l’ordonnance N° 198/2024 rendue le 13 aout 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège, la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 1425/2024 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan a été ordonnée ;
Que l’examen des pièces révèle qu’effectivement l’exécution de ce jugement causera à l’appelant des conséquences manifestement excessives et irréparables ;
Qu’il convient dès lors, d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre ledit jugement ;
Sur les dépens
Considérant que la discontinuation des poursuites ne profite qu’à la société LONG RICH INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE ;
Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’action de la société LONG RICH INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE ; L’y dit bien fondée ; Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par elle interjeté contre le jugement contradictoire N° 1425/2024 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 328/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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