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BORDEAUX ECOLE DE MANAGEMENT ABIDJAN dite BEM ABIDJAN c. A. S. O
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 30 décembre 2021RG 694/2021N° 694/2021
Texte intégral de la décision
KF/BZS/AMM
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ----------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 694/2021 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 30/12/2021 -------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------
La société BORDEAUX ECOLE DE MANAGEMENT ABIDJAN dite BEM
ABIDJAN (Cabinet DIARRE-KOUAME)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 30 DECEMBRE 2021 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Monsieur A. S. O (Maître YAO Emmanuel)
-----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------
Madame BAÏ ZOKO Danielle épouse SAM, Messieurs René DELAFOSSE, JEANSON Jean Claude et BERETDOSSA Adonis, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
Déclare recevables tant l’appel principal de la société Bordeaux Ecole de Management Abidjan dite BEM que l’appel incident de Monsieur AVOA Sathurnin Olivier, relevés du jugement RG N° 0751/2021 rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Dit la société BEM ABIDJAN mal fondé en son appel incident ;
L’en déboute ;
Dit Monsieur A. S. O partiellement fondé en son appel principal ;
Reforme la décision attaquée sur le montant des dommages-intérêts ;
Condamne la société BEM ABIDJAN à payer à Monsieur A. S. O la somme de soixante (60.000.000) millions de F CFA à titre de dommages-intérêts
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
La société BORDEAUX ECOLE DE MANAGEMENT ABIDJAN dite BEM ABIDJAN, société anonyme au capital de 10.000.000 de francs CFA, dont le siège social est a Abidjan Cocody Deux-Plateaux, 9ème tranche, boulevard du nouveau CHU d’Angré, 08 B.P. 2607 Abidjan 08, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, son Directeur Général domicilié ès qualité au siège de ladite société ;
Appelante représentée et concluant par son conseil, le Cabinet DIARRE-KOUAME Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody, les DeuxPlateaux, carrefour MACACI, rue J47, villa Suits, Lg 217, 06 B.P. 456 Abidjan 06, Tél : +225 27 22 41 35 56, email : maryamah@avocatd-diarrekouamé.com, roseline@avocatsdiarrekouamé.com ;
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Confirme le jugement querellé, par substitution de motifs concernant le caractère de la révocation intervenue, et en ses autres dispositions ;
ET ;
D’UNE PART ;
Condamne la société BEM aux dépens de l’instance ;
Monsieur A. S. O, né le 29 novembre 1974 à Anyama, de nationalité ivoirienne, Chef d’entreprise, demeurant à Abidjan, Cel :07 88 00 0044 / 01 01 00 08 57, Email : avoaolivier@yahoo.fr ;
Intimée représentée et concluant par son conseil, Maître YAO Emmanuel, Avocat à laCour, y demeurant Abidjan Cocody Corniche après Nestlé », Pharmacie Lycée Technique, immeuble NOURA, entrée A, 1er étage porte A2, 01 B.P 6714 Abidjan 01, Tél : 27 22 44 15 35 / 27 22 44 15 95 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 22 avril 2021 le jugement RG N° 751/2021 dans lequel il a statué en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur A. S. O en son action ;
L’y dit partiellement fondé ;
Condamne la société BORDEAUX ECOLE DE MANAGEMENT ABIDJAN dite BEM ABIDJAN à lui payer la somme de 40.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive ;
Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ;
Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l'instance. » ;
Par acte du 05 août 2021, de Maître AHAMEL DOGUEI Meledje Brigitte, Commissaire de justice à Abidjan, la société BORDEAUX ECOLE DE MANAGEMENT ABIDJAN dite BEM ABIDJAN a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné Monsieur AVOA Sathurnin Olivier à comparaître par devant la Cour d’Appel de ce siège à l’audience du 07 octobre 2021 pour s’entendre
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infirmer la décision ci-dessus ;
Enrôlée sous le N° 694/2021 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2021. Une instruction a été ordonnée, confiée à Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Conseiller à la Cour et la cause renvoyée au 11 novembre 2021 ;
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 335/2021 du 05 novembre 2021 ;
À la date de renvoi, l’affaire a été mise en délibéré pour le 30 décembre 2021 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de mise en état du conseiller rapporteur du 05 novembre 2021 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 août 2021, la société Bordeaux Ecole de Management Abidjan dite BEM ABIDJAN, ayant pour conseil, le Cabinet DIARREKOUAME, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement RG N° 0751/2021 rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit Monsieur A. S. O en son action ; L’y dit partiellement fondé ; Condamne la société BORDEAUX ECOLE DE MANAGEMENT ABIDJAN dite BEM ABIDJAN à lui payer la somme de 40.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive ;
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Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ;
Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l'instance. » ;
Au soutien de son appel, la société BEM ABIDJAN expose que la société BEM Dakar, une école de management d'Afrique francophone, a décidé de l’ouverture de sa filiale qu’elle est, et à cet effet, son Conseil d'administration s'est réuni le 22 avril 2020 et a décidé de reconduire à Abidjan sa politique générale d'administration, notamment par la nomination d'un Directeur général et d'un Secrétaire Général ;
Elle ajoute que Messieurs A. S. O et Christian ROUX ont été ainsi désignés respectivement en qualité de Directeur Général et de Secrétaire général avec des attributions spécifiques à chacun ; cependant, cette organisation mise en place par son Conseil d'administration a laissé très vite apparaitre de grandes divergences entre ceux-ci ;
Elle indique que les interventions des associés pour trouver des solutions à cette situation sont demeurées vaines ; pis, les divergences ont pris plus d'ampleurs, mettant ainsi gravement en péril son bon fonctionnement, et pour la sauvegarde de ses intérêts, son Conseil d'administration a, après avoir entendu Monsieur A. S. O à sa réunion du 23 novembre 2020, révoqué ce dernier, et cette révocation lui a été notifiée par exploit en date du 24 novembre 2020 en même temps qu'il lui a été réglé l'ensemble des sommes qui lui restaient dues ;
Elle fait savoir qu’estimant sa révocation sans juste motif, Monsieur A. S. O a saisi le tribunal de commerce d'Abidjan à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 100.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et celle de 42.825.800 F CFA à titre de remboursement des frais qu'il aurait avancés ; et statuant sur les mérites de cette action, le Tribunal de commerce a rendu le jugement querellé ;
Elle reproche au premier juge d’avoir qualifié d’abusive la révocation intervenue et de l’avoir condamnée à payer à Monsieur A. S. O la somme de 40.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Elle soutient que pour déclarer abusive ladite révocation, le 4
Tribunal a estimé qu’à l’aune des pièces produites, la révocation de Monsieur A. S. O est intervenue à la suite d'une mésintelligence constatée entre lui et le Secrétaire Général, mais qu’elle ne rapporterait pas la preuve que la mésintelligence invoquée est imputable au Directeur Général et les motifs invoqués dans la lettre de notification ne renferment aucun caractère sérieux pouvant justifier la révocation de ce dernier, surtout que lors de la réunion du conseil d'administration il n'a été question que de la mésintelligence entre le secrétaire général et lui ; et elle ne fait pas la preuve de la politique d'administration générale assignée au Directeur Général ni celle des modalités d'organisation interne identifiées;
Or, selon elle, en jugeant ainsi qu'il l'a fait, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale ;
Elle explique en effet que la révocation du mandataire social est décidée par le Conseil d'administration dont la décision est consignée dans un procès-verbal de réunion et de ce fait, les motifs de la révocation du dirigeant social doivent être recherchés non pas dans la lettre de notification, mais plutôt dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui a décidé de ladite révocation ;
Elle estime par conséquent que c'est vainement que le Tribunal, après avoir lui-même tiré les motifs de la révocation du Directeur général du procès-verbal de réunion, s'est attardé à vouloir analyser les motifs contenus dans la lettre de notification du 24 novembre 2020 qui ne constitue en somme qu'un résumé des motifs qui ont justifié la révocation de Monsieur A. S. O, motifs au demeurant qui lui avaient été notifiés au cours de ladite réunion du conseil d'administration ;
Elle relève qu’à la vérité la révocation de Monsieur A. S. O est légitime et ne souffre d'aucun abus et le Tribunal a constaté justement, au regard des pièces produites au dossier la mésintelligence profonde qui existait entre ses deux principaux organes de gestion que sont le Directeur Général et le Secrétaire Général ; cependant cette juridiction s'est plutôt contentée de rechercher la preuve que cette mésintelligence était imputable ou non à Monsieur A. S. O pour caractériser sa révocation ; de sorte qu’en jugeant ainsi, le Tribunal n'a pas fait une saine application de l'article 492 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales ;
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Elle argue qu’il ressort clairement de cet article que la révocation du Directeur Général sans juste motif peut donner droit à des dommages et intérêts et le juste motif tel que défini par la jurisprudence doit être distingué de la faute commise par le dirigeant, celui-ci visant uniquement une incompatibilité fautive ou non entre l'intérêt de la société et la poursuite des fonctions du dirigeant ; et en l'espèce, il est établi qu'une mésentente profonde persistait entre Monsieur Serge Roux et Monsieur A. S. O; laquelle mésentente est née, aux dires de Monsieur A. S. O dans le procès-verbal du Conseil d’Administration du 23 novembre 2020, « Des divergences de points de vue sur la gouvernance de l'entreprise» ;
Elle précise que pour la réalisation de ses objectifs, son Conseil d’Administration, après avoir nommé un Directeur Général et un Secrétaire Général, a clairement indiqué leurs domaines d'intervention respectifs, Monsieur A. S. O étant chargé de la gestion académique, de la stratégie, du développement, de la promotion, des admissions, des relations avec la tutelle et les institutions académiques et des relations avec les entreprises tandis que Monsieur ROUX avait pour attributions, la trésorerie de l'école, la comptabilité, le service juridique, l'informatique, les moyens généraux, les achats et l’immobiliers ... ; de sorte que conformément aux modalités de gouvernance ainsi établies par elle, Monsieur A. S. O, pour l'engagement des dépenses importantes, devait s'assurer de la validation préalable du Secrétaire général ;
Toutefois, note-t-elle, quoiqu'accepté par tous, l’intimé n'a eu de cesse de transgresser cette règle par ses plaintes quasiquotidiennes auprès du Président du Conseil d'administration et son incorrection notable vis-à-vis de Monsieur ROUX et pis, il a engagé des dépenses importantes non validées par le secrétaire général et englouti des sommes énormes sans aucune précaution pour la campagne de publicité, et ces pratiques totalement contraires à la vision de l'école et à ses principes fondateurs basés sur un investissement intelligent et raisonnable ont exacerbé les divergences entre eux ; laquelle situation a engendré au sein de la direction des blocages de fonctionnement décriés par Monsieur A. S. Oluimême dans ses messages au Président du Conseil d’administration ; Elle fait observer que cette situation hautement préjudiciable pour l'établissement qui devait ouvrir ses portes à ses premiers étudiants a obligé le Conseil d'Administration à
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prendre des mesures d'urgence pour la sauvegarde de ses intérêts et à se réunir à nouveau avec pour ordre du jour principal la révocation du Directeur Général, et les motifs qui ont milité en faveur de cette révocation ont été indiqués à ce dernier au cours de la réunion du 23 novembre 2020 en ces termes: « Il me revient de manière récurrentes, des relations conflictuelles entre messieurs Christian ROUX et A. S. O deux responsables de l'école, cette situation est devenue tellement profonde qu'elle a entrainé une crise de confiance et qu'il faut y mettre fin dans l'intérêt de Bordeaux Ecole de Management dite BEM Abidjan ».
Elle déclare qu'après avoir entendu le Secrétaire général et le Directeur Général dûment convoqués, le Conseil d'Administration a pris amplement conscience des divergences profondes de la vision des protagonistes sur sa gouvernance et du caractère irréconciliable de leur point de vue ayant entrainé une crise de confiance profonde, et pour sauvegarder ses intérêts, il a décidé de la révocation de Monsieur A. S. O, et les motifs de cette révocation qui lui avait été indiqués dans le détail au cours de la réunion du 23 novembre 2020, lui ont simplement été résumés dans la notification qui lui en a été faite le 24 novembre 2020 ;
Elle considère donc que cette révocation fondée sur ces motifs réels et sérieux est légitime et ne souffre d'aucun abus ;
Pour toutes ces raisons, elle sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu'il a jugé abusive et sans juste motif la révocation de Monsieur A. S. O et l’a condamnée à payer à celui-ci la somme de 40.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts et que la Cour statuant à nouveau sur ce point :
- dise et juge que ladite révocation est fondée sur de justes motifs et dépourvue de tout abus;
- en conséquence, déboute Monsieur A. S. Ode sa demande en paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive et sans motif comme mal fondée;
- confirme le jugement entrepris pour le surplus;
- condamne l’intimé aux entiers dépens de l’instance, distraits aux profits du Cabinet DIARRE KOUAME, Avocats à la cour aux offres de droit ;
En réplique, Monsieur A. S. O fait valoir qu'au cours d'une réunion du Conseil d'Administration de la société BEM Abidjan du 1er février 2020 présidée par son Président, en la
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personne de Monsieur Pape Madické DIOP, le Conseil d'administration l’a désigné en qualité de Directeur Général pour une durée indéterminée ;
Il précise qu’en cette qualité, il jouissait d'un statut de mandataire social ayant pour attribution principale l'autorité morale chargée de la gestion académique, de la stratégie, du développement, de la promotion, des admissions, des relations avec la tutelle et les institutions académiques et des relations avec les entreprises et en contrepartie, il percevait la somme de trois millions (3.000.000) de francs CFA au titre de sa rémunération mensuelle ; Pour mener à bien sa mission, il lui a été alloué une prime de rendement composée de six (6) mois de salaire net, un téléphone de service d'une valeur de deux cent cinquante mille francs (250.000) F CFA renouvelable tous les 02 ans, ainsi qu'une dotation téléphonique mensuelle de cent cinquante mille francs (150.000) F CFA ;
Il ajoute que pour faciliter ses déplacements, le conseil d'administration a décidé de mettre à sa disposition un véhicule d'une valeur de trente-cinq millions francs (35.000.000) F CFA maximum avec une dotation mensuelle en carburant de cent cinquante mille francs (150.000) F CFA ;
Il fait savoir que suite à sa désignation, il s'est mis au travail en exécutant ses obligations de mandataire social avec responsabilité et professionnalisme ; cependant, contre toute attente, alors que la politique managériale mise en place par lui était dans une bonne dynamique d'exécution, il recevait une convocation pour une réunion du conseil d'Administration avec pour objet sa révocation ; lequel courrier ne mentionnait aucun motif ;
Face à l’échec de la tentative de règlement amiable entreprise par lui, note-t-il, il a saisi le Tribunal de Commerce d'Abidjan aux fins de voir condamner la société BEM Abidjan à lui payer des dommages et intérêts pour révocation abusive conformément à l'article 492 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique ; et statuant sur sa demande, ladite juridiction a rendu le jugement querellé ;
Il argue qu’il est mentionné sur le courrier de notification qu’il a été révoqué du fait des divergences profondes sur la politique d'administration générale et les modalités
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d'organisation interne établies par le Conseil d'administration mettant en péril le bon fonctionnement de la société ; mais, selon lui, un tel motif n’est pas un juste motif, dans la mesure où lors de sa nomination, le Conseil d'Administration de la société BEM ABIDJAN n'avait pas a priori défini une quelconque politique d'Administration Générale à suivre, et de toute évidence, le conseil d'administration ne pouvait pas asseoir sa révocation sur des divergences profondes d'une politique d'Administration Générale qui n'a jamais été définie, car pour qu'il y ait divergence, il faut absolument deux approches différentes sur une politique établie ;
Il soutient que c'est suite à sa nomination en qualité de Directeur Général qu’il a établi une organisation interne en fonction de la mission qui lui avait été assignée comme l'atteste l'annexe au procès-verbal du conseil d'administration en date du 22 avril 2020, et il n'a jamais eu connaissance d'un compte rendu du Conseil d'administration définissant des modalités d'organisation interne ;
Il fait observer en outre que la société BEM ABIDJAN, pour donner de la contenance à son appel, tente de perturber la religion de la Cour sur l'imputabilité de la mésintelligence entre le Secrétaire Général et lui, et les premiers juges ont su se défaire de ce débat puéril d'imputabilité, en affirmant que ladite société ne fait pas la preuve que la mésintelligence invoquée lui est imputable alors même qu'il y a deux parties en cause ;
De plus, souligne-t-il, cette société ne peut dire que cette mésintelligence lui est imputable, alors que son autorité en tant Directeur Général a été de tout temps sapée, et dans la correspondance du 24 novembre 2020 nulle part le Président du Conseil d'Administration de la société BEM ABIDJAN n'a fait allusion à une quelconque mésintelligence entre le secrétaire général et lui pour justifier ladite révocation ; et c'est en cause d'appel que celle-ci tente vainement de justifier sa révocation ;
Relevant appel incident du jugement entrepris, il fait grief au premier juge d’avoir fixé le montant des dommages et intérêts à lui accordés à la somme de quarante millions de francs (40.000.000) F CFA pour le préjudice subi et rejeté sa demande en paiement des frais avancés par lui ;
Il soutient qu’en minorant le montant desdits dommages et
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intérêts sans raison légitime, les premiers juges ont statué infra petita et vont ainsi créer une insécurité pour les mandataires sociaux qui risquent désormais de se faire congédier sans grandes conséquences pour les sociétés ;
Or, allègue-t-il, il est certain au regard des conditions de sa révocation et de la conjoncture qui frappe le monde du travail qu’il ne pourra pas trouver un autre emploi répondant à ses attentes ;
Relativement à ses demandes en paiement de frais, il argue que le Ttribunal les a rejetés, au motif qu’elles reposeraient sur de simples allégations alors qu’elles puisent leur légitimité dans le procès-verbal de nomination d’où il ressort qu’il bénéficiait mensuellement de frais de carburant d’un montant de 150.000 F CFA et d’une dotation téléphonique de 150 .000 F CFA, ainsi que d’un véhicule de fonction d'une valeur de 35.000.000 F CFA ;
Il souligne qu’à ces frais s’ajoutent les avances de caisse effectuées par lui d'un montant d'un million huit cent soixante-quinze mille huit cent francs (1.875.800) F CFA qu'il n'a eu de cesse de réclamer au secrétaire général par mail ;
Il estime donc que le tribunal ne pouvait décider qu’il ne fait pas la preuve des sommes réclamées, puisque la société BEM Abidjan n'a pas pu faire la preuve de la mise à disposition des frais de carburant, et ce, pendant sept mois, de février 2020 à août 2020 ; et s’agissant des frais de location de véhicule, ladite société n’a pu mettre à sa disposition le véhicule de fonction promis et il a donc dû, du 1er février 2020 au 24 novembre 2020, se déplacer avec un véhicule de location dans le cadre de ses activités professionnelles ; et par mail en date du 4 septembre 2020, il a informé monsieur ROUX de la mise à sa disposition des factures pro forma de la location de véhicule pour paiement ; mais celui-ci ne s’est jamais acquitté desdits frais s’élevant à la somme de 39.000.000 F CFA représentant les 10 mois de location de véhicule en raison de 130.000 F CFA par jour sur 30 jours ;
Concernant les frais de dotation téléphonique, il relève qu’après quelques paiements, il a accumulé un impayé de 900.000 F CFA représentant le montant cumulé de 10 mois et des arriérés de frais de communication restés en souffrance ;
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Concernant l’avance de caisse, il argue que la société BEM ABIDJAN reste lui devoir la somme de 1.875.000 F CFA à ce titre puisqu’elle ne saurait nier l'existence de ces avances de caisse effectuées par lui qu’il n'a eu de cesse de les lui réclamer, alors qu'il était en fonction pour le remboursement desdits frais, comme l’atteste mail de les lui réclamer du 21 septembre 2020 adressé à Monsieur Christian ROUX par ses soins ;
Aussi, sollicite-t-il que la Cour de céans :
- dise et juge mal fondé l’appel principal de la société BEM ABIDJAN et l’en déboute ;
- dise et juge bien fondé son appel incident ;
- constate que les premiers juges ont statué infra petita sur le quantum demandé par lui pour les dommages et intérêts;
- reformant ledit jugement ;
- condamne la société BEM Abidjan à lui payer les sommes suivantes :
- cent millions de francs (100.000.000 F) CFA au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi;
- 1.050.000 F CFA au titre des frais de carburant :
- 39.000.000 F CFA au titre de location de véhicule :
- 900.000 F CFA au titre de la dotation téléphonique ;
- 1.875.800 F CFA à titre d’avance de caisse ;
Soit la somme totale de cent quarante-deux millions huit cent vingt-cinq mille huit cent francs (142.825.800 F CFA) ;
- condamne la société BEM ABIDJAN aux entiers dépens de l’instance ;
Réagissant à l’appel incident de Monsieur A. S. O, la société BEM Abidjan soutient que celui-ci prélevait mensuellement de la caisse de l’établissement des frais de carburant, comme en attestent les points de caisse produits par lui ; et les factures téléphoniques ont été régulièrement payées par elle entre les mains de la société de téléphonie ;
S’agissant des frais de location de véhicule, elle indique qu’il n’a jamais été question de louer un véhicule pour qu’il réclame à ce titre la somme faramineuse de 39.000.000F CFA, supérieure au coût du véhicule qu’elle s’était engagée à acheter en leasing ;
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Relativement à l’avance de caisse, elle relève que ladite demande n’est soutenue par aucune pièce comptable ;
Elle conclut dès lors à la confirmation du jugement querellé sur ces points ;
SUR CE,
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur A. S. O a conclu ;
Qu’il échet de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Considérant que tant l’appel principal de la société BEM ABIDJAN que l’appel incident de Monsieur A. S. Oont été interjetés dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il convient de les déclarer recevables ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel principal
Considérant que la société BEM ABIDJAN reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir, en jugeant que la révocation de Monsieur A. S. O était abusive, violé l'article 492 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt économique ;
Qu’elle explique que cette révocation est fondée sur des motifs réels et sérieux et ne souffre donc d'aucun abus puisqu'après avoir entendu le Secrétaire général et le Directeur général dûment convoqués, son Conseil d'Administration a pris amplement conscience des divergences profondes de la vision des protagonistes sur sa gouvernance et du caractère irréconciliable de leurs points de vue ayant entrainé une crise de confiance profonde, et pour sauvegarder ses intérêts, il a décidé de la révocation de Monsieur A. S. O et les motifs de cette révocation qui lui avaient été indiqués dans le détail au cours de la réunion du 23 novembre 2020, lui ont simplement
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été résumés dans la notification qui lui en a été faite le 24 novembre 2020 ;
Considérant que Monsieur A. S. O conclut, quant à lui, à la confirmation du jugement querellé sur ce point et fait valoir à cet effet qu’il est mentionné sur le courrier de notification qu’il a été révoqué du fait des divergences profondes sur la politique d'administration générale et les modalités d'organisation interne établies par le Conseil d'administration mettant en péril le bon fonctionnement de la société ; mais, un tel motif n’est pas un juste motif, dans la mesure où lors de sa nomination, le Conseil d'Administration de la société BEM ABIDJAN n'avait pas a priori défini une quelconque politique d'Administration Générale à suivre et de toute évidence, le conseil d'administration ne pouvait pas asseoir sa révocation sur des divergences profondes d'une politique d'Administration Générale qui n'a jamais été définie ;
Qu’il fait observer en outre que ladite société tente de justifier ladite révocation par la mésintelligence entre le secrétaire Général et lui alors qu’elle ne peut dire que cette mésintelligence lui est imputable, puisque son autorité en tant Directeur Général a été de tout temps sapée, et dans la correspondance du 24 novembre 2020, le Président du Conseil d'Administration de la société BEM ABIDJAN n'a fait pas allusion à une quelconque mésintelligence entre le secrétaire général et lui ;
Considérant qu’aux termes de l’article 492 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique « Le directeur général peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts » ;
Qu’il s’en infère que la révocation du mandat du directeur général peut être décidée par le Conseil d’administration ; toutefois, celle-ci doit être fondée sur un juste motif, sous peine de dommages et intérêts ; Considérant qu’un juste motif s’entend d’un motif devant être en lien avec le mandat social et de nature à porter atteinte à l'intérêt de la société ou à son fonctionnement normal, telles que la violation de la loi, des statuts ou les fautes de gestion ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal des délibérations du Conseil d’administration du 23 novembre
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2020 produit au dossier que lors de ce conseil d’administration, Monsieur A. S. O a, à la demande des administrateurs, été entendu sur les relations conflictuelles existant entre Monsieur Christian ROUX et lui ayant entrainé une crise de confiance à laquelle ils ont décidé de mettre un terme dans l’intérêt de ladite société ;
Qu’après l’audition de ce dernier, celles de Monsieur Christian ROUX et d’autres administrateurs, il a été décidé de sa révocation à l’unanimité des membres dudit Conseil ;
Considérant en outre qu’il est établi que le 24 novembre 2020, la société BEM ABIDJAN a notifié à Monsieur A. S. O la révocation de son mandat social avec effet immédiat et le motif de ladite révocation y a été indiqué comme suit : « Nous vous informons que le conseil d’Administration de la société BEM Abidjan a décidé, en sa séance du 23 novembre, en vertu des pouvoirs que lui confère la loi, de la révocation de votre mandat de directeur général de la société BEM Abidjan en raison de divergences profondes sur la politique d’administration générale et les modalités d’organisation interne établies par le conseil d’administration mettant en péril le bon fonctionnement de la société . » ;
Considérant cependant qu’il est constant comme résultant du compte-rendu du conseil d’administration du 22 avril 2020 produit au dossier que Monsieur A. S. O a été nommé à cette date en qualité de Directeur général de la société BEM Abidjan et, à ce titre, a été désigné « responsable académique, de la stratégie, du développement, de la promotion, des admissions, des relations avec la tutelle et les institutions académiques et des relations avec les entreprises » ;
Qu’il est également mentionné dans ledit compte-rendu que Monsieur Christian ROUX, en sa qualité de Secrétaire général, avait en charge la trésorerie, la comptabilité, la fiscalité, le service juridique, l’informatique, les moyens généraux, les achats et l’immobilier et le dossier Code des Investissements ;
Considérant en outre qu’il est établi comme résultant des déclarations mêmes de la société BEM ABIDJAN et des pièces produites au dossier, que Monsieur A. S. O, pour l'engagement des dépenses importantes, devait s'assurer de la validation préalable du Secrétaire général ;
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Que la Cour constate dès lors qu’une telle organisation donnant au secrétaire général, fonction non prévue par l’acte uniforme précité, une autorité sur le Directeur Général, est contraire aux dispositions communautaires régissant cette matière ;
Qu’en effet, les articles 487 et suivants de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique confèrent plutôt au Directeur Général de la société la responsabilité de celle-ci, le pouvoir de la représenter dans ses rapports avec les tiers, et celui-ci dispose, pour ce faire, des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de l’objet social, sous réserve de ceux attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au Conseil d’Administration par des dispositions légales ou statutaires ;
Que partant, la société BEM Abidjan ne peut valablement se prévaloir de cette mésentente qui, au regard de ce mode de fonctionnement inhabituel, était prévisible pour justifier la révocation intervenue, alors et surtout qu’elle n’a, au reste, à aucun moment, rapporté la preuve que cette mésentente est imputable à Monsieur A. S. O;
Que par ailleurs, le motif invoqué dans le courrier de notification adressé à Monsieur A. S. Ole 24 novembre 2020, qu’elle soutient être le résumé des motifs contenus dans le procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2020, ne peut non plus justifier la révocation intervenue, cette politique d’administration générale étant contraire aux dispositions de l’acte uniforme, comme susmentionné ;
Que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la révocation intervenue est abusive ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point, par substitution de motifs ;
Sur le bien-fondé de l’appel incident
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive
Considérant que Monsieur A. S. O fait grief au premier juge d’avoir statué infra petita, en fixant le montant des dommages et intérêts à lui accordés à la somme de quarante millions (40.000.000) de francs CFA ;
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Qu’il explique qu’il est certain au regard des conditions de sa révocation et de la conjoncture qui frappe le monde du travail, il ne pourra pas trouver un autre emploi répondant à ses attentes et sollicite dès lors que la Cour fasse entièrement droit à sa demande ;
Considérant qu’il est de principe que les dommages-intérêts à verser au mandataire social révoqué doivent être calculés en fonction du préjudice réellement subi ;
Considérant qu’en l’espèce, il est indubitable que la révocation intervenue, eu égard aux circonstances sus indiquées qui l’ont entouré, ont nécessairement causé à Monsieur A. S. O un préjudice moral certain, en ce qu’elle est vexatoire et porte atteinte à son honneur ;
Considérant qu’il est également acquis que cette révocation lui cause un préjudice financier, vu qu’il sera désormais et illégalement privé de la rémunération dont il bénéficiait à ce titre ;
Qu’en tenant compte du montant de cette rémunération et des avantages en nature y associés, et de la nécessité de réparer, comme ci-dessus indiqué, le préjudice réellement subi par lui, il convient de reformer la décision attaquée sur le montant des dommages-intérêts et condamner la société BEM ABIDJAN à lui accorder la somme de soixante millions (60.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts, et le débouter du surplus de sa demande ;
Sur la demande en paiement des frais avancés
Considérant que Monsieur A. S. O reproche également au premier juge d’avoir rejeté sa demande en paiement des frais avancés par lui, au motif que ces demandes reposeraient sur de simples allégations, alors qu’elles puisent leur légitimité dans le procès-verbal de nomination d’où il ressort qu’il bénéficiait de frais de carburant d’un montant de 150.000 F CFA et d’une dotation téléphonique de 150 .000 F CFA, ainsi que d’un véhicule de fonction d'une valeur de 35.000.000 F CFA ;
Considérant que la société BEM conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, motif pris de ce que d’une part, elle s’est acquittée du montant des factures
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téléphoniques et les frais de carburant ont été prélevés par celui-ci dans sa caisse et d’autre part, les avances de caisse réclamées ne sont justifiées par aucune pièce ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des factures produites au dossier que l’appelante principale s’est effectivement acquittée des factures téléphoniques dont Monsieur A. S. O réclame paiement ;
Qu’en outre, il ressort des pièces de caisse produites par lui que les frais de carburant réclamés lui ont été également payées ;
Que s’agissant de sa demande en paiement des avances de caisse, elle n’est soutenue par aucune pièce probante, le seul courriel produit par lui ne pouvant valablement attester que des sommes d’argent lui sont dues par la société BEM Abidjan à ce titre ;
Considérant par ailleurs qu’il n’a pas été en mesure de rapporter la preuve que ladite société s’est engagée à louer pour son compte un véhicule de fonction ;
Que partant, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ses demandes comme mal fondées ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé sur ce point également ;
Sur les dépens
Considérant que l’appelante principale succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
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ressort ; Déclare recevables tant l’appel principal de la société Bordeaux Ecole de Management Abidjan dite BEM que l’appel incident de Monsieur A. S. O, relevés du jugement RG N° 0751/2021 rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Dit la société BEM ABIDJAN mal fondée en son appel incident ; L’en déboute ; Dit Monsieur A. S. O partiellement fondé en son appel principal ; Confirme le jugement querellé, par substitution de motifs, concernant le caractère de la révocation intervenue ; Reforme la décision attaquée sur le montant des dommagesintérêts ; Condamne la société BEM ABIDJAN à payer à Monsieur A. S. O la somme de soixante (60.000.000) millions de F CFA à titre de dommages-intérêts ; Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions ; Condamne la société BEM aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 367/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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