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ArrêtsociétéSAresponsabilitéprocédure civile
1° N.M 2° COCCINELLE 3° K.A 4° C.O c. 1° Maître K.A.M 2° N.T.A.M.J
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 28 décembre 2023RG 4330/2022N° 843/2023
Sommaire
Appel commercial — Suspension de l'exécution provisoire — Discontinuation des poursuites en attendant l'appel — Article 48(5) loi n°2016-1110 — Conséquences irréparables et manifestement excessives
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 843/2023
--------------ARRÊT CONTRADICTOIRE
N° 1030/2023 du 28/12/2023
----------1ère CHAMBRE
-----------Affaire ------------
1°- Madame N.M
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 28 DÉCEMBRE 2023 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit décembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
2°- La société COCCINELLE
3°- Madame K.A
4°- Monsieur C.O (Maître ESSOUO Serge)
Contre
Messieurs BLAH Herbert Julien, BERET-DOSSA Adonis, DELAFOSSE René et JEANSON Jean-Claude, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ;
1°- Maître K.A.M
2°- Madame N.T.A.M.J (Cabinet GUIRO & Associés) -------------ARRÊT -----------Contradictoire ---------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare mesdames N.M, K.A, monsieur C.O et la société COCCINELLE recevables en leur action ;
Les y dit bien fondés ;
Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par eux interjeté contre le jugement N° 0606 /2023 du 15 février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
1°- MADAME N.M, majeure de nationalité ivoirienne, commerçante exerçant sous la dénomination commerciale de AMINA COSMETIQUE, sis à Abidjan Treichville, face à la Maison du PDCI-RDA ;
2°- LA SOCIÉTÉ COCCINELLE, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé à Abidjan Treichville, Arras, prise en la personne de sa gérante, Madame ABDULREIDA Lehila, majeure de nationalité libanaise ;
3°- MADAME K.A, majeure de nationalité ivoirienne, exerçant sous la dénomination commerciale d’Entreprise Ivoirienne de Transactions Monétaires, sise à Abidjan Treichville, face à la Maison du PDCI-RDA ;
4°- MONSIEUR C.O, majeur de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Treichville, face à la Maison du PDCIRDA ;
Met les dépens de l’instance à leur
charge ;
Appelants,
Représentés et concluant par leur Conseil, Maître ESSOUO Serge, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant
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Immeuble LES DUNES OUEST, 2ème étage, Treichville, Boulevard Giscard d’ESTAING, face SOLIBRA, Tél. : 27.21.37.55.55 ;
D’UNE PART ;
ET ;
1°- MAÎTRE KONAN ATTIN MATHIEU, Notaire à Abidjan, y demeurant à Abidjan Plateau, Cité ESCULAPE 2, en face de la BCEAO, Bâtiment C, 1er étage, 01 BP 11762 Abidjan 01, Tél. : 27.20.21.60.38 ;
2°- MADAME N.T.A.M.J, née le 22 mai 1949 à Grand Bassam, de nationalité ivoirienne, commerçante demeurant à Abidjan Riviera Golf, Tél. : 07.48.65.50.91 ;
Intimés,
Représentés et concluant par leur Conseil, le Cabinet GUIRO & Associés, Avocats à la Cour, y demeurant Cocody, Boulevard de France, Immeuble APPY, Escalier B, 2ème étage, 08 BP 1256 Abidjan 08, Tél. : 27.22.44.39.03 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a rendu le 27 novembre 2023 une ordonnance N° 293/2023 en ces termes :
« Disons la requête bien fondée ;
Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement RG N° 4330/2022 (N° 0606/2023) du 15 février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’appel ;
Autorisons madame N.M et autres à assigner Maître KONAN Attin Mathieu et madame N.T.A.M.J à comparaître à l’audience du 07 décembre 2023 pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites » ;
Par exploit du 1er décembre 2023 de Maître ABOU Agah Edmond, Commissaire de justice à Abidjan, madame N.M, la
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société COCCINELLE, madame K.A et monsieur C.O ont notifié l’ordonnance sus énoncée à Maître KONAN Attin Mathieu et madame N.T.A.M.J et les ont, par le même exploit, assignés à comparaître à l’audience du 07 décembre 2023 pardevant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites ;
Enrôlée sous le N° 843/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 07 décembre 2023, puis mise en délibéré pour décision être rendu le 28 décembre 2023 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 1er décembre 2023, mesdames N.M, K.A, monsieur C.O et la société COCCINELLE ont assigné Maitre KONAN Attin Mathieu et madame N.T.A.M.J devant la Cour de céans pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites, dont la suspension a été ordonnée par l’ordonnance N° 293/2023 rendue le 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ;
Les requérants indiquent que suivant le jugement RG N° 4330/2022 du 15 février 2023, ils ont été expulsés de l’immeuble sis à Treichville, Avenue 2, Rue 9 barrée dans lequel ils louent des magasins à usage professionnel et commercial et condamnés à payer diverses sommes d’argent, au titre des loyers échus et impayés, à Maître KONAN Attin Mathieu et madame N.T.A.M.J;
Ils font valoir qu’ils ont relevé appel de cette décision dont l’exécution entrainera eux un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives ; raison pour laquelle, ils prient la Cour de maintenir la suspension de l’exécution de celle-ci jusqu’à ce qu’elle vide sa saisine sur le fond ;
Pour leur part, les créanciers déclarent s’opposer à la discontinuation des poursuites, car les locataires sont de mauvaise foi ;
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SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimés ont fait valoir leurs moyens ; qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité
Considérant que l’action a été introduite conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de la recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de la demande
Considérant que mesdames N.M, K.A, monsieur C.O et la société COCCINELLE sollicitent le maintien de la mesure de suspension ordonnée par l’ordonnance N° 293/2023 du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 48 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « en cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours » ;
Considérant que par l’ordonnance N° 293/2023 du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège, la suspension de l’exécution du jugement N° 0606 du 15 février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan a été ordonnée ;
Que l’examen des pièces révèle qu’effectivement l’exécution de ce jugement causera à l’appelant des conséquences manifestement excessives et irréparables ;
Qu’il convient dès lors d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre ladite décision ;
Sur les dépens 4
Considérant que la discontinuation des poursuites ne profite qu’à mesdames N.M, K.A, monsieur C.O et la société COCCINELLE ; Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à leur charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare mesdames N.M, K.A, monsieur C.O et la société COCCINELLE recevables en leur action ; Les y dit bien fondés ; Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par eux interjeté contre le jugement N° 0606 /2023 du 15 février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à leur charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 243/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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