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IMMOBILIERE ET D'EXPERTISE FONCIERE DITE SIEF EXPERTISE c. GEDESI

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 9 juillet 2025RG 147/2025156/2025

Sommaire

Contrats civils — preuve et modification du prix — décharge unilatérale insuffisante pour prouver une réévaluation mutuelle du prix ; Entraide/mandat d'achat vs vente ; Charge de la preuve (art. 1315 CC) ; Obligations pécuniaires et intérêts de retard (art. 1153 CC) ; Réparation du préjudice moral pour retard de remboursement ; Répartition des dépens

Texte intégral de la décision

SDE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 156/2025 RG N° 147/2025 -------------3ème CHAMBRE -------------ARRET CONTRADICTOIRE N°578/2025 du 09/07/2025 ------------ Affaire : ----- LA SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPERTISE FONCIERE DITE SIEF EXPERTISE (Cabinet Cyprien HOUNKANRIN) Koffi Contre LA SOCIÉTÉ GEDESI (SCPA CSA-AVOCATS) -------------ARRET ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables les appels des sociétés SIEF-Expertise et GEDESI relevés du jugement contradictoire numéro 3158 rendu le 05 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Les y dit chacune partiellement fondées ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau. Déboute la société SIEFExpertise de sa demande en résolution comme mal fondée ; EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 09 JUILLET 2025 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi neuf juillet de l’an deux mil vingt et cinq, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur NIONAN GNONKONSON CASIMIR VAHA Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ; Messieurs TANOU KOUAKOU SYLVERE KOUADIO, BONI KOUANDE LEONARD, ALLAH-KOUADIO et Madame TUO ODANHAN Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOGAFOLY ETIENNE SILUÉ, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La Société Immobilière et d’Expertise Foncière dite SIEF EXPERTISE, Société Anonyme avec Administrateur Général, au capital de 10.000.000 francs CFA, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro CIABJ-2013-B-2236, dont le siège social est à Abidjan Cocody, Riviera Palmeraie, rue ministre, 22 BPM 1244 Abidjan 22, téléphones : 05 76 86 87 23 / 07 57 34 63 86, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur KRA KOUAME Jean-Hilaire, Administrateur Général, de nationalité Ivoirienne, demeurant ès-qualité audit siège social ; Appelante, Représentée et concluant par le canal du Cabinet Cyprien Koffi HOUNKANRIN, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant boulevard Botreau ROUSSEL, face à la BCEAO, cité Esculape II, bâtiment B2, 1er étage, porte 1, Abidjan-Plateau, 04 BP 386 Abidjan 04, téléphone : 27 20 22 18 73, Fax : 27 20 22 18 72 ; D’UNE PART ; 1 Dit qu’il n’y a pu avoir à réévaluation du prix d’acquisition de la pelleteuse ZOOLION ZE 215 ; Déboute la société GEDESI de sa demande en paiement du reliquat du prix de d’achat de la pelleteuse ; Condamne cependant la société SIEP-Expertise à payer à la société GEDESI la somme de 5 000 000 Francs CFA au titre du préjudice moral ; La condamne également à lui payer la somme de 359 014 Francs CFA au titre des intérêts de retard ; La déboute du surplus de ses prétentions ; Les condamne aux dépens, chacune pour moitié. ET ; La société GEDESI, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2019-B-9369, dont le siège social est à Abidjan, Cocody Angré, cité Star 9 A ; Intimée, Représentée et concluant par le biais de la SCPA CSA-AVOCATS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant AbidjanPlateau, Boulevard Clozel, immeuble Les Acacias, 5ème étage, port 503, 01 BP 11931 Abidjan 01, téléphone : 27 20 30 40 20 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d'Abidjan statuant en son audience publique ordinaire du 05 décembre 2024 a rendu le jugement N°3158, en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société GEDESI SARL recevable en son action ; L’y dit partiellement fondée ; Condamne la Société Immobilière et d’Expertise Foncière dite SIEF-EXPERTISE SA à payer la somme de treize millions cinq cent mille (13.500.000) francs CFA à la société GEDESI SARL au titre du prix reliquataire de la pelleteuse excavatrice de marque ZOOMLION ZE 215 ; Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes ; Condamne la Société Immobilière et d’Expertise Foncière dite SIEF-EXPERTISE SA aux entiers dépens de l'instance distraits au profit du cabinet CSA-Avocats » ; Par exploits de Commissaire de Justice, d’une part, de Maître COULIBALY OUSMANE, en date du 26 février 2025 , et d’autre part, de Maître AKAFFOU Kodjo Ruphin, en date du 24 février 2025, la Société Immobilière et d’Expertise Foncière dite SIEF 2 EXPERTISE et la société GEDESI ont interjeté appel du jugement sus énoncé et se sont, par lesdits actes, assignées mutuellement à comparaître par-devant la Cour de ce siège aux audiences respectives du jeudi 06 mars 2025 et du jeudi 13 mars 2025 pour entendre infirmer le jugement N°3158, rendu le 05 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ; Enrôlée sous le numéro 156/2025 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 06 mars 2025, puis renvoyée au 13 mars 2025 pour jonction éventuelle ; A cette audience, la Cour a ordonné la jonction des procédures RG N°156/2025 et RG N°147/2025, puis a renvoyé l’affaire au 19 mars 2025 devant la quatrième chambre pour attribution ; A cette date, le dossier a été renvoyé au 26 mars 2025 pour l’intimée ; A cette audience, une mise en état a été ordonnée et confiée à Madame ADON SEKA CHRISTELLE épouse MIEZAN, Conseiller Rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet de l’ordonnance de clôture n°100/2025 du 14 avril 2025, puis la cause a été renvoyée à l’audience publique du 23 avril 2025 ; L’affaire a par la suite été mise en délibéré au 07 mai 2025 pour décision être rendue ; Advenue cette audience, la Cour a vidé le délibéré en rendant un arrêt-avant-dire droit et renvoyant la cause à la date du 21 /05/2025 pour la comparution personnelle des dirigeant des parties ; A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 11/06/2025 ; A devenu ladite audience, le délibéré a été rabattu et renvoyé au 18/06/2025 pour retenue ; A cette date, la cause a été mise à nouveau en délibéré pour la date du 9/07/2025 ; Advenu ladite date, la Cour a rendu un délibéré en rendant un arrêt comme suit : 3 LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; Et, après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS-PROCEDURE-MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par arrêt avant dire droit numéro 365 du 07 juillet 2025, la Cour a ordonné la comparution personnelle de messieurs KRA Kouamé Jean Hilaire, administrateur général de la société SIEFEXPERTISE, et AHOURE Séka Gervais, gérant de la société GEDESI, aux fins de l’éclairer sur la réévaluation consensuelle ou non du prix de la pelleteuse ZOOMLION ZE 215, objet de litige ; Au cours de leur comparution, monsieur AHOURE Séka Gervais a déclaré que le lien entre les parties relativement à la pelleteuse ZOOMLION ZE 215 ne s’analyse pas réellement une vente, mais plutôt en une entraide en vue de l’achat de cette machine ; Il a ajouté qu’il a été chargé de l’acquisition de la pelleteuse dont le prix devait lui être remboursé plus tard par monsieur KRA Kouamé Jean-Hilaire une fois que ledit engin aurait été embarqué sur le navire devant assurer son transport en direction de la Côte d’Ivoire ; De son côté, KRA Kouamé Jean-Hilaire a déclaré que le prix de la pelleteuse choisie après concertation des parties a été fixé à la somme de 46.000.000 francs CFA, et les différents frais liés au transport de la machine commandée étaient à sa charge ; En outre, achève-t-il, les parties n’ont pu s’entendre sur un éventuel accord visant à la réévaluation du prix d’acquisition de la machine ZOOMLION ZE 215 ; DES MOTIFS En la forme Considérant que les questions de forme ont été réglées suivant l’arrêt avant dire droit numéro 365 rendu le 07 juillet 2025 par la Cour de céans en sa 4ème chambre ; 4 Qu’il sied de s’y référer ; Au fond Sur le bien-fondé des différents appels A. Sur le moyen tiré de l’omission de statuer Considérant que la société GEDESI sollicite l’infirmation du jugement querellé au motif que le tribunal a omis de statuer sur sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Considérant qu’il ressort de la lecture du jugement querellé et des pièces de la procédure produites en première instance, qu’ayant initié son action aux fins de résolution de la vente, et paiement de dommages-intérêts, la société GEDESI a par la suite rectifié ses prétentions en y adjoignant une demande de paiement d’intérêts de retard ; Que cependant, en statuant, le tribunal ne s’est prononcé finalement que sur la demande de réparation, omettant donc les intérêts de retard ; Qu’il sied dès lors d’infirmer sur ce point le jugement querellé, pour omission de statuer ; B. Concernant la convention portant sur la pelleteuse Considérant que la société SIEF-EXPERTISE reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan de l’avoir condamnée à tort selon elle, à payer la somme de 13.500.000 francs CFA représentant le reliquat du prix d’acquisition de la pelleteuse ZOOMLION ZE 215 ; Qu’elle allègue à cet effet que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le prix de vente de la pelleteuse arrêté à 46.000.000 FCFA résulte de la facture proforma sur laquelle les parties se sont accordées, et que la décharge sur laquelle s’est fondé le tribunal pour conclure à la réévaluation du prix de la pelleteuse n’est qu’un acte unilatéral par lequel la GEDESI reconnait avoir reçu le paiement partiel qui lui a été fait, sans que cet acte ne puisse établir une volonté commune de fixer un nouveau prix porté à la somme de 59.500.000 francs CFA pour ladite pelleteuse ; Qu’elle ajoute qu’après avoir fait des acomptes d’un montant total de 16.000.000 francs CFA sur le prix de cet engin, elle a fait des 5 offres réelles portant sur le reliquat du prix, soit la somme de 30.000.000 francs CFA, qui ont été acceptées par la société GEDESI de sorte qu’elle a apuré sa dette ; Considérant que pour sa part, la société GEDESI conclut à la confirmation du jugement querellé, arguant de ce que si le prix d’achat a été fixé à la somme de 46.000.000 francs, il ressort de la décharge acceptée par la SIEF-EXPERTISE et par elle-même produite aux débats que les parties ont entendu réévaluer ce prix à la somme de 59.500.000 francs CFA ; Considérant que l’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Considérant qu’en l’espèce, il ressort des débats, et plus précisément des déclarations faites par les parties lors de leur comparution personnelle, que suivant entente verbale entre messieurs AHOURE Séka Gervais et KRA Kouamé Jean-Hilaire, le premier, cité a été chargé d’acquérir la pelleteuse ZOOMLION ZE 215 à ses frais, pour le compte du second, à charge plus tard pour ce dernier de lui rembourser le prix d’acquisition de cet engin ; Qu’il n’est pas contesté que cette opération est assise sur la facture-proforma datée du 23 février 2022, établie par la société GEDESI signée par les parties, et que le prix de la pelleteuse y indiqué s’élève à la somme de 46.000.000 F CFA ; Considérant que la décharge produite par la société GEDESI pour attester de la réévaluation du prix de la pelleteuse à la somme de 52.500.000 F CFA est une décharge établie unilatéralement par la société GEDESI et signée par elle seule ; Qu’aucune autre pièce tels facture ou avenant au contrat de nature à justifier la révision à la hausse du prix de l’engin n’est versée au dossier en dehors de la décharge unilatérale alors que l’article 1315 alinéa 1 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » ; Qu’une telle pièce en l’occurrence la décharge, n’est pas opposable à la société SIEF en ce qu’elle a été établie unilatéralement et qu’elle est contestée par la société SIEF ; 6 Considérant enfin que monsieur KRA Kouamé Jean-Hilaire a fait un acompte de 16.000.000 francs payé en deux versements de 7 et 9 millions, avant de s’acquitter du paiement du reste de ce prix d’achat, soit la somme de 30.000.000 francs CFA, reçu et déchargé par la société GEDESI, en cours de procédure devant le tribunal, éteignant ainsi sa dette à l’égard de monsieur AHOURE Séka Gervais dans la mesure où sa demande portant paiement du reste de sa créance est devenue sans objet ; Que c’est donc à tort que le tribunal, en se fondant sur cette décharge, a condamné la société SIEF à payer à la société GEDESI la somme de 13.500.000 F CFA qui correspondrait au reliquat du prix de l’engin et a condamné la SIEF-EXPERTISE à payer la somme de 13.500.000 francs CFA à la société GEDESI au titre du reliquat de la créance de cette dernière ; Qu’il sied par conséquent d’infirmer le jugement querellé sur ce point ; C. Concernant les dommages-intérêts Considérant que la société GEDESI sollicite la condamnation de la société SIEF-EXPERTISE à lui payer la somme de 268.000.000 francs CFA pour toutes formes de préjudices ; Qu’elle allègue du retard mis par la société SIEF-EXPERTISE qui aurait dû comme convenu lui rembourser son dû dans les 6 mois de la livraison à elle faite de la pelleteuse ; Or, avance-t-elle, non seulement la SIEF-EXPERTISE ne s’est pas exécutée dans les délais, la pelleteuse lui ayant été livrée depuis août 2022, et elle n’a payé qu’en cours de procédure, mais en outre elle a tiré profit de cette pelleteuse à son détriment, car si elle l’avait elle-même mise en location, elle en aurait tiré des bénéfices subséquents ; Qu’elle en déduit des préjudices moral, financier et économique pour lequel le montant avancé s’analyse en une juste réparation ; Considérant que pour sa part, la société SIEF-EXPERTISE conclut au mal fondé de cette prétention et elle soutient à cet effet que non seulement la société GEDESI ne rapporte aucune preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi mais qu’en plus la pelleteuse est sa propriété de sorte que cette dernière ne peut se fonder sur son usage pour en déduire un quelconque préjudice à elle causé ; 7 Considérant qu’il a été sus-jugé que la convention des parties n’est pas une vente et que la pelleteuse est la propriété de la société SIEF-EXPERTISE et non celle de la société GEDESI ; Que cependant, il n’est pas contesté qu’ayant sollicité le concours de l’administrateur général de la GEDESI en raison de ses connaissances en la matière pour qu’il achète cette pelleteuse dont la SIEF-EXPERTISE se devait de lui rembourser le prix 6 mois après livraison, cette dernière qui a reçu effectivement sa machine en août 2022 n’a pas respecté ses engagements ; Que si elle a fait des acomptes dont le dernier de 7.000.000 francs le 16 août 2023, elle n’a payé le reliquat de sa dette qu’à la date du 02 octobre 2024, soit plus de 19 mois après le terme convenu à savoir février 2023, pour régler sa dette ; Qu’il s’ensuit que le retard fautif accusé par la SIEF-EXPERTISE dans l’exécution de son obligation de rembourser le prix d’achat de la pelleteuse, a causé un préjudice moral à la société GEDESI méritant réparation d’autant que celle-ci a effectué l’acquisition l’engin dans un but d’entraide puisqu’elle n’entendait pas faire de bénéfices ; Que cependant, le montant de 268.000.000 francs CFA réclamé à titre de dommages-intérêts est excessif dans son quantum ; Qu’i y a lieu de l’arbitrer à la somme de 5.000.000 francs CFA, pour le préjudice moral subi par la société GEDESI ; D. Concernant les intérêts de retard Considérant que la société GEDESI sollicite la condamnation de la société SIEF-EXPERTISE à lui payer la somme de 1.362.561 francs CFA au titre des intérêts de retard ; Qu’elle allègue, pour ce faire, que ce montant correspond aux dits intérêts dus depuis le mois d’août 2022, date de réception par la SIEF-Expertise de la pelleteuse susmentionnée ; Que pour sa part, la société SIEF-Expertise s’y oppose en faisant valoir que contrairement aux dispositions de l’article 291 de l’acte uniforme portant droit commercial général, la société GEDESI ne lui a servi aucune mise en demeure à cet effet ; Considérant que comme sus jugé la convention liant les parties n’est pas une vente commerciale, et donc n’est de ce fait soumise 8 aux dispositions de l’acte uniforme portant droit commercial général, mais à celles du code civil ; Que l’article 1153 du code civil dispose que « dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. » Qu’en l’espèce, bien que se sachant redevable de la somme de 30.000.000 francs CFA comme reliquat de sa dette, la société SIEF-Expertise ne s’en est pas acquittée dans les délais convenus ; Qu’elle a été invitée à un règlement amiable aux fins de paiement de ladite somme, le 23 mai 2024, sans toujours s’exécuter, et ne l’a finalement fait que le 02 octobre 2024, comme il résulte des pièces du dossier, cumulant ainsi un retard de 133 jours pour lesquels il sied de la condamner au paiement de la somme de : 30.000.000 F CFA x 4,22% x 100/365 = 359. 014 F CFA ; Sur les dépens Considérant que l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ; Qu’en l’espèce, les sociétés SIEF-Expertise et GEDESI succombent toutes deux ; Qu’il convient de les condamner aux dépens, chacune pour moitié ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables les appels principaux des sociétés SIEFExpertise et GEDESI relevés du jugement contradictoire numéro 9 3158 rendu le 05 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Les y dit chacune partiellement fondées ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute la société SIEF-Expertise de sa demande en résolution comme mal fondée ; Dit qu’il n’y a pu avoir réévaluation du prix d’acquisition de la pelleteuse ZOOMLION ZE 215 ; Déboute la société GEDESI de sa demande en paiement du reliquat du prix de d’achat de la pelleteuse ; Condamne cependant la société SIEP-Expertise à payer à la société GEDESI la somme de 5 000 000 Francs CFA au titre du préjudice moral ; La condamne également à lui payer la somme de 359. 014 Francs CFA au titre des intérêts de retard ; La déboute du surplus de ses prétentions ; Les condamne aux dépens, chacune pour moitié. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 10 11
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 88/2025 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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