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Civile Immobilière DJIGUI c. 1/ Bridge Bank Group enabrégé « BBG CI »
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 décembre 2019RG 648/2019N° 648/2019
Sommaire
Appel recevable; le défaut d'information semestrielle prive le créancier seulement des intérêts contractuels, et non du droit de poursuivre le principal garanti par une hypothèque.
Texte intégral de la décision
KF/RAO/GS
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 648/2019 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 19/12/2019 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La Société Civile Immobilière DJIGUI (SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA & Associés)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
1/ la société Bridge Bank Group en abrégé « BBG CI » (Maître AMON Severin) 2/ NSIA Banque Bénin (ex Diamond Bank) (SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés) 3/ la société IVOIRE PETROLEUM en abrégé « IP »
--------------ARRÊT
---------------Contradictoire ----------------
Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA, Messieurs NIAMKEY K. Paul, TALL Yacouba et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société Civile Immobilière DJIGUI contre le jugement RG n°1612/2019 du 31 juillet 2019 rendu par le du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la Société Civile Immobilière DJIGUI aux dépens de l’instance ;
La Société Civile Immobilière DJIGUI, société à responsabilité limitée au capital de 26.000.000 F CFA sise à Abidjan-Vridi face camp Douane 779 Cidex 5 Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de son gérant Monsieur KONATE Ibrahim domicilié au susdit siège social ;
Appelant,
Représenté par la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA & Associés, Avocats près la Cour ;
D’UNE PART ;
ET ;
1/ La Bridge Bank Group en abrégé « BBG-CI », société Anonyme avec conseil d’administration au capital de 10.000.000.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan, commune du Plateau, Avenue du Général de Gaulle, immeuble Teylium, 01 BP 13002 Abidjan 01 (Côte
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d’Ivoire), téléphone : 20 25 85 85, prise en la personne de son président directeur général ;
Intimée
Représentée par Maître AMON N’GUESSAN Severin, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant au Plateau 44, Avenue Lamblin, résidence Eden, 4ème étage porte 42, 01 BP 11775 Abidjan 01 , tel : 20 32 28 52, fax : 20 32 76 82 ;
2/ NSIA Banque Bénin (ex Diamond Bank), SA au capital de 20.450.000.000 F CFA, sise à Abidjan Plateau angle avenue Terrasson de Fougères Rue Gourgas, 01 BP 11920 Abidjan 01, tel : 20 30 95 95, prise en la personne de son représentant léga ;
Intimée
Représentée par la SCPA DOGUE- ABBE YAO & Associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan-Plateau, 29 Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01 ;
3/ la société IVOIRE PETROLEUM en abrégé « IP », société Anonyme avec conseil d’administration au capital de 200 millions ayant son siège social à Abidjan Marcory, rue Paul Langevin, zone 4 C, 26 BP 204 Abidjan 26, immatriculé au registre de commerce et du crédit mobilier d’Abidjan plateau sous le numéro N° CI-ABJ2011-B-6309, prise en la personne de son représentant légal domicilié au susdit siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le tribunal de commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 31 juillet 2019 un jugement contradictoire RG n°1612/2019 ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ;
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- rejette la fin de non-recevoir pris de la déchéance soulevée par la BRIDGE BANK GROUP CÖTE D’IVOIRE dite BBG ;
- déclare recevables les contestations soulevées par la SCI Djigui et la demande aux fins de colocation formulée par la société NSIA BANQUE BENIN ex DIAMOND BANK SA ;
- dit la SCI Djigui partiellement fondée ;
- ordonne une expertise immobilière à l’effet d’évaluer la valeur vénale de l'immeuble bâti d’une superficie de 4092 m2 formant le lot N°1240 ilot 110 sis à Abidjan Abobo Gare Extension Sud 3ème tranche, objet du titre foncier N°99.159 de la circonscription foncière de Bingerville/Abobo ;
- désigne pour y procéder Monsieur BAMBA Moussa, expert immobilier, Tel :20 22 54 88/89 ;
- lui impartit un délai d’un (01) mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer son rapport d’expertise au Greffe du tribunal de céans ;
- dit que la SCI DJIGUI supportera les frais de l’expertise ;
- dit que cette expertise sera réalisée sous le contrôle du juge Zunon André Joël, juge au Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
- déboute la SCI DJIGUI du surplus de ses prétentions ;
- dit que la NSIA BANQUE ex DIAMOND BANK SA est autorisée à être colloqué au prix de vente de l’immeuble bâti d’une superficie de 4092 m2 formant le lot N°1240 ilot 110 sis à Abidjan Abobo Gare Extension Sud 3ème tranche, objet du titre foncier N°99.159 de la circonscription foncière de Bingerville/Abobo à hauteur de 188.573.343 FCFA ;
- réserve les dépens.» ;
Par exploit du 14 août de Maître MALE Hugues, commissaire de justice à Daloa, la Société Civile Immobilière DJIGUI a interjeté appel contre le jugement susénoncé et assigné les sociétés Bridge Bank Group en abrégé « BBG CI », NSIA Banque Bénin (ex Diamond Bank) et IVOIRE PETROLEUM en abrégé « IP » à comparaitre par devant la Cour de ce siège à l’audience du
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26 septembre 2019 pour s’entendre infirmer le jugement ci-dessus ;
Enrôlée sous le N°648/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2019, puis renvoyée au 17 octobre 2019 pour toutes les parties ;
Une instruction a été ordonnée, confiée à Madame ASSIE Eunice Patricia épouse AYIE, Conseiller rapporteur ;
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 310/2019 du 08 novembre 2019 ;
A cette date, la cause a été renvoyée au 21 novembre 2019 ;
A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 19 décembre 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du Conseiller rapporteur ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 14 août 2019, la Société Civile Immobilière DJIGUI a interjeté appel du jugement RG n°1612/2019 du 31 juillet 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir pris de la déchéance soulevée par la BRIDGE BANK GROUP CÖTE D’IVOIRE dite BBG ;
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Déclare recevables les contestations soulevées par la SCI Djigui et la demande aux fins de colocation formulée par la société NSIA BANQUE BENIN ex DIAMOND BANK SA ;
Dit la SCI Djigui partiellement fondée;
Ordonne une expertise immobilière à l’effet d’évaluer la valeur vénale de l'immeuble bâti d’une superficie de 4092 m2 formant le lot N°1240 ilot 110 sis à Abidjan Abobo Gare Extension Sud 3ème tranche, objet du titre foncier N°99.159 de la circonscription foncière de Bingerville/Abobo ;
Désigne pour y procéder monsieur BAMBA Moussa, expert immobilier, Tel :20 22 54 88/89 ;
Lui impartit un délai d’un (01) mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer son rapport d’expertise au Greffe du tribunal de céans ;
Dit que la SCI DJIGUI supportera les frais de l’expertise ;
Dit que cette expertise sera réalisée sous le contrôle du juge Zunon André Joël, juge au Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Déboute la SCI DJIGUI du surplus de ses prétentions ;
Dit que la NSIA BANQUE ex DIAMOND BANK SA est autorisée à être colloqué au prix de vente de l’immeuble bâti d’une superficie de 4092 m2 formant le lot N°1240 ilot 110 sis à Abidjan Abobo Gare Extension Sud 3ème tranche, objet du titre foncier N°99.159 de la circonscription foncière de Bingerville/Abobo à hauteur de 188.573.343 FCFA ; Réserve les dépens » ;
La SCI DJIGUI sollicite de la cour :
- recevoir son appel ;
- l’y dire bien fondée ;
- infirmer partiellement le jugement querellé en application des articles 25 et 29 de l’acte uniforme relatif aux suretés ;
Statuant à nouveau.
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- dire et juger que la société BBG est mal fondée à poursuivre la présente saisie immobilière initiée par commandement du 1er mars 2019 ;
Elle fait valoir qu’elle s’est portée caution hypothécaire de la société Ivoire Petroleum à hauteur de 226.000.000 FCFA au bénéfice de la société Bridge Bank Group en affectant l’immeuble TF 99.159 d’une superficie de 4092 m2 lot 1240 ilot 110 de la circonscription foncière d’Abobo lui appartenant ;
Que poursuivant la vente forcée dudit immeuble, la Bridge Bank Group lui a servi un commandement afin de saisie immobilière en date du 1er mars 2019 et déposait un cahier des charges au greffe du Tribunal de commerce dont il l’invitait à prendre connaissance avec possibilité de déposer ses dires pour l’audience éventuelle prévue pour le 12 juin 2019 ;
Que statuant après les dires et observations des parties, à l’audience éventuelle du 31 juillet 2019, le Tribunal de commerce rendait la décision entreprise ;
Elle soutient que son appel est recevable en application de l’article 300 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, car devant le Tribunal de commerce, elle avait excipé du moyen tiré de la déchéance de la société Bridge Bank Group, en ce que cette dernière, en sa qualité de créancier poursuivant, avait manqué à son obligation d’information semestrielle de la caution, telle que prévue par les articles 25 et 29 de l’acte uniforme relatif aux sûretés ;
Que par ce moyen, elle lui déniait son droit de poursuite fondée sur la créance hypothécaire, qui se trouvait éteinte du fait de la déchéance alléguée ; que partant le principe même de ladite créance étant remis en cause, la décision tranchant cette contestation est susceptible d’appel ;
Par ailleurs, relève-t-elle, l’article 300 précité n’ayant pas prévu de délai pour interjeter appel du jugement intervenant dans le cadre de l’audience éventuelle, la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage renvoie à l’article 49 alinéa 2 de l’acte uniforme sus indiqué qui fixe un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision ; de sorte que l’appel intervenu le 14 août 2019, soit 14 jours après le prononcé du jugement querellé, est intervenu dans les délais légaux ;
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Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a jugé mal fondée sa demande aux fins de déchéance du recours de la société Bridge Bank Group contre elle en sa qualité de caution hypothécaire, estimant que nulle part l’Acte uniforme qui régit la matière des hypothèques n’a prévu une telle déchéance ; alors qu’il n’est pas contesté que l’ouverture de crédit par acte notarié signé le 28 juillet 2017 entre les sociétés BBG et Ivoire Petroleum comportait également une caution hypothécaire par laquelle elle s’était engagée personnellement à satisfaire à l’obligation du débiteur principal au cas où il serait défaillant, avec en appui l’affectation hypothécaire du bien immobilier objet du TF 99.159, qui constitue l’assiette des présentes poursuites ;
Que partant, il s’appliquait distributivement à son engagement, tant les règles de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution en matière d’hypothèque conventionnelle que celles relatives au cautionnement, notamment l’article 25 et 29 de l’acte uniforme relatif aux sûretés ; en sorte que le Tribunal de Commerce ne pouvait pas décider, sans aucune justification pertinente, d’écarter l’application des dispositions de l’acte uniforme relatif aux sûretés pour éluder le débat sur la déchéance du créancier poursuivant ;
Elle souligne qu’il ressort des dispositions combinées des article 19, 25 et 29 de l’acte uniforme relatif aux sûretés qu’à l’expiration de chaque période semestrielle à compter de la signature du contrat de cautionnement, le créancier doit informer la caution de l’état des dettes du débiteur principal en précisant le montant de la dette en principal, intérêts et accessoires ; qu’en outre, cette lettre d’information semestrielle de la caution doit contenir la reproduction littérale de l’article 19 précité;
Elle argue que lorsque le créancier manque aux obligations ci-dessus visées, il est déchu des intérêts contractuels, en plus de la déchéance de son recours contre la caution lorsque par ce fait, il entrave l’efficacité du recours subrogatoire que pouvait éventuellement exercer la caution contre le débiteur saisi ;
Qu’en l’espèce, le contrat de cautionnement entre la société Bridge Bank Group et la SCI DJIGUI a été signé le 28 juillet 2017, mais elle n’a reçu aucun courrier d’information d’information semestrielle des dettes du débiteur principal ;
Qu’en tout état de cause, même la lettre de la société Bridge Bank Group du 8 août 2018 adressée à la caution ne peut pas suppléer à la lettre d’information
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semestrielle en ce qu’il n’y est pas précisé le montant des intérêts et d’autre part, elle est, en réalité, une lettre d’information avant poursuite telle que prévue par l’article 24 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés ;
Qu’en effet, elle fait suite à la mise en demeure infructueuse du 28 novembre 2018 adressée à la société Ivoire Petroleum, débiteur saisi ; et qu’au demeurant, aucune de ces lettres ne reproduit intégralement les dispositions de l’article 19 suscité ;
Il s’en infère, conclut-elle, que dans l’esprit et la lettre de l’article 25 précitée aucune information semestrielle sur l’état des dettes de la société Ivoire Petroleum avec indication du montant du principal, des intérêts, et autres accessoires, comportant reproduction de l’article 19 ci-avant, n’a été transmise à la caution pour que cette dernière puisse conserver et anticiper sur l’efficacité de ses recours subrogatoires contre le débiteur saisi ; de sorte que c’est à tort que le tribunal a rejeté ce moyen ;
La société Bridge Bank Group-CI sollicite de la cour de céans :
- déclarer mal fondé l’appel de la SCI DJIGUI ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Elle indique que se fondant sur les dispositions combinées des articles 25 et 29 de l’acte uniforme sur les sûretés, la SCI DJIGUI critique le jugement d’avoir rejeté sa demande de déchéance formulée contre elle, au motif qu’elle serait déchue de son droit de poursuivre l’immeuble saisi parce qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation légale d’information semestrielle à son égard ;
Elle déclare que la cour ne suivra pas la SCI DJIGUI dans ses moyens parce qu’elle altère le sens et la portée de ces dispositions, car la déchéance visée par l’article 25 de l’acte uniforme sur les sûretés ne concerne que les intérêts contractuels ;
Qu’en effet, l’obligation semestrielle d’information mise à la charge de la banque à l’égard de la caution est sanctionnée, en cas de manquement, par la déchéance des intérêts conventionnels et non la déchéance du droit de poursuite ;
Que toutefois ledit article accorde à la caution une autre faculté de se défaire des liens avec le créancier lorsque,
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par le fait du créancier, la caution perd le droit lié à la créance cautionnée ; cette décharge de la subrogation ne s’opère que si des faits fautifs du créancier ont entraîné l’extinction du droit sur lequel est adossé le cautionnement ;
Que ce n’est que dans cette hypothèse que le créancier poursuivant peut subir la sanction de la déchéance du droit de poursuivre ; ce qui est d’ailleurs normal, car que vaudra la subrogation si le droit sur lequel elle porte n’existe plus ;
Elle fait observer que si ce droit cautionné n’est pas éteint par la faute du créancier, la déchéance ne peut être encourue et dans ce cas, seules les dispositions du dernier alinéa du texte susvisé peuvent s’appliquer, c’est-à-dire la réduction à due concurrence de la garantie conservée ;
Qu’en l’espèce, la SCI DJIGUI ne justifie pas que le fait pour elle de n’avoir pas reçu notification de la situation de la société IVOIRE PETROLEUM dans les livres de la banque lui a fait perdre le bénéfice de la créance poursuivie, c’est-à-dire les 226 000 000 FCFA ;
Que c’est dire qu’elle conserve le droit de poursuite pour cette créance ; ce qu’elle ne peut poursuivre, ce sont les intérêts conventionnels qui n’ont pas été réclamés ; qu’il y a lieu de dire que la subrogation peut toujours s’opérer à hauteur du principal de la créance ; de sorte que le tribunal a bien jugé en rejetant cette demande ;
La société NSIA Banque Benin SA (ex DIAMOND BANK SA) fait valoir, pour sa part, que par exploit en date du 14 août 2019, la SCI DJIGUI a interjeté appel du jugement commercial RG n° 1612/19 rendu le 31 juillet 2019 par la 3e chambre du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en audience éventuelle, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée à son préjudice par la société BRIDGE BANK GROUP ;
Que dans le cadre de cette procédure immobilière elle a obtenu sa collocation par préférence sur le prix à provenir de la vente du bien immobilier saisi ;
Que l’appel interjeté portant uniquement sur l’existence de la créance du créancier saisissant et nullement sur sa collocation, elle n’entend, pour l’heure, faire valoir aucun argument en réplique à l’acte d’appel ; de sorte qu’elle sollicite de la Cour la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a déclarée bien fondée en sa demande de collocation ;
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SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimées ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Sur la recevabilité de l’appel
Considérant qu’aux termes de l’article 300 sus indiqué « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition. Les voies de recours sont ouvertes dans les conditions de droit commun » ;
Qu’il résulte de l’analyse de ce texte, qui régit les recours contre les décisions rendues sur les incidents de la saisie immobilière et les recours en annulation, que l’appel contre ces décisions se heurtent à deux obstacles, celui du délai de quinze jours à compter du prononcé de cette décision prévu par l’article 49 de l’acte uniforme sus indiqué, délai de droit commun en la matière, et ceux tenant aux contestations tranchées par ledit jugement ;
Qu’ainsi l’appel n’est pas recevable lorsque les questions tranchées ne portent pas sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ;
Considérant qu’en l’espèce, la décision entreprise a été rendue le 10 juillet 2019 et le présent appel introduit le 25 juillet 2019, soit dans le délai légal de quinze jours à compter du prononcé de cette décision ;
Qu’en outre, la contestation relative à la déchéance de la qualité de créancier hypothécaire avancée par l’appelante porte sur le principe même de la créance ;
Que l’appel ayant ainsi été introduit conformément aux formes et délai prescrits, il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
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Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que l’appelante soutient qu’en application des articles 25 et 29 de l’acte uniforme sur les sûretés, l’intimée n’ayant pas satisfait à l’obligation légale d’information semestrielle à son égard, est déchue de son droit de poursuivre la vente de l’immeuble hypothéqué à son profit ;
Que l’intimée s’oppose à cette demande et fait valoir que la déchéance visée par l’article 25 de l’acte uniforme sur les sûretés ne concerne que les intérêts contractuels ;
Considérant qu’aux termes de l’article 25 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés « le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l'article 19 du présent Acte uniforme.
A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du présent Acte uniforme.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite » ;
Qu’il ressort de l’alinéa 2 de l’article 29 de l’acte uniforme précité que «... la caution simple ou solidaire st déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s’opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite » ;
Qu’il résulte de l’analyse de ces dispositions, situées dans le titre relatif aux suretés personnelles, que le créancier qui omet d’informer chaque semestre la caution de l’état des dettes du débiteur principal est déchu du droit de réclamer le paiement des intérêts conventionnels échus depuis la date à laquelle il aurait dû y procéder ; cette déchéance ne concernant que les intérêts conventionnels et nullement le principal de la dette ;
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Que cette sanction de l’article 29 précité diffère de celle de l’alinéa 2 de l’article 29 susindiqué, qui refuse tout droit de poursuite au créancier lorsque, par sa faute, la caution ne peut le subroger dans ses droits et garanties ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort du titre III de la convention de crédit conclue entre les parties intitulé « constitution des garanties » que la SCI DJIGUI, par affectation hypothécaire de premier rang sur le titre foncier N°99.159 d’Abobo s’est constituée caution hypothécaire au profit de la société Bridge Bank Group ;
Qu’il est précisé à l’article 1 in fine de ce titre III que « par le cautionnement qui précède, la caution ne contracte aucun engagement personnel de sorte que les droits et actions de la banque contre la caution consisteront uniquement dans le bénéfice de l’hypothèque qui va lui être conférée, sans qu’elle puisse exercer aucune poursuite ni aucun recours soit contre sa personne soit contre tous autres biens lui appartenant ou pouvant lui appartenir » ;
Qu’il résulte de l’analyse de cette clause que l’appelante a souscrit une sureté réelle immobilière, consistant en l’affectation d’un bien immobilier en garantie du paiement de la créance du débiteur principal, qui se distingue de la sureté personnelle, qui impliquant un engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, porte sur le patrimoine de la caution ;
Que partant, contrairement à aux allégations de l’appelante, ce sont les textes concernant l’hypothèque conventionnelle qui lui sont applicables ; de sorte que c’est à tort qu’elle réclame l’application des articles 25 et 29 qui concernent les suretés personnelles ;
Qu’au demeurant, les textes concernant les hypothèques ne prévoyant pas de mesures similaires aux articles sus indiqués, l’intimée n’a commis aucune faute dans la mise en œuvre de la garantie que l’appelante lui a consentie dans le cadre de la convention d’ouverture de crédit ;
Que dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande ;
Qu’il convient de confirmer la décision entreprise ;
Sur les dépens
Considérant que l’appelante succombe ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
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PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par la Société Civile Immobilière DJIGUI contre le jugement RG n°1612/2019 du 31 juillet 2019 rendu par le du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la Société Civile Immobilière DJIGUI aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 465/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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