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ArrêtsociétéSAGIEsaisie
La Compagnie Ivoirienne d'Électricité dite CIE c. TROPICAL BOIS
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2022RG 793/2021N° 880/2022
Texte intégral de la décision
KF/RAO/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------N° 880/2022 -----------------
ARRET CONTRADICTOIRE
du 22/12/2022
---------------------1Ere CHAMBRE --------------------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 DECEMBRE 2022 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Affaire :
La Compagnie Ivoirienne d'Électricité dite CIE
(SCPA BLESSY & BLESSY)
Contre
La Société TROPICAL BOIS (Maître MOULARE THOMAS)
------------------ARRET :
-----------------CONTRADICTOIRE ------------------------
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame BAI Z. Aimée Danielle épouse SAM, Messieurs René DELAFOSSE, SILUE Daoda et ATTOUNGBRE Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
Déclare recevable l’appel de la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE interjeté contre l’ordonnance N°3195 RG N°2876/2022 rendue le 26 août 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
ENTRE :
La Compagnie Ivoirienne d'Électricité dite CIE, S.A au capital de 14 Milliards de Francs CFA, dont le siège social est à Abidjan-Treichville, 1 Av Christiani, 01 B.P. 6923 Abidjan, Tél : 27.21.23.33.00, Fax: 27.21.23.35.58, prise en la personne de son représentant légal, qui en cette qualité demeure au lieu dudit siège social ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
La condamne aux entiers dépens de l’instance ;
Appelante,
Représentée et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d'Avocats BLESSY & BLESSY, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant à km 4, Boulevard de Marseille face à Bernabé, 18 B.P. 716 ABIDJAN 18, Tél: 27.21.35.33.34/ 27.21.35.32.31 ;
D’UNE PART ; ET
La Société TROPICAL BOIS, S.A au capital de 500.000.000 FCFA, RCCM n°33264, dont le siège social
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est à Adzopé en Zone Industrielle, B.P. 597 Adzopé, Tél: 27.23.54.30.40 / 27.23.54.01 .17, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur TROPINI Riccardo, de Nationalité Italienne, qui en cette qualité demeure au lieu dudit siège social ;
Intimé, représentée et concluant par son conseil, Maître MOULARE THOMAS, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant à Abidjan Plateau, Avenue Marchand, Immeuble LONGCHAMPS, Entrée B au 3ème étage, 22 B. P. 772 Abidjan 22, Tél: 27.20.22.24.43 en son étude ; ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Président du tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le 26 août 2022 une ordonnance N°3195 (RG 2876/2022) en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ;
Recevons la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE en son action ;
L'y disons cependant mal fondée ;
L'en déboutons ;
Mettons les entiers dépens de l'instance à sa charge » ;
Par exploit du 18 octobre 2022 de Maître APATCHAU Vincent Célest, commissaire de justice à Bouaké, la Compagnie Ivoirienne d’Électricité dite CIE a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et assigné la société TROPICAL BOIS à comparaître par devant la Cour d’appel de ce siège pour s’entendre infirmer ladite décision ;
Enrôlée sous le N°880/2022 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 27 octobre 2022, puis renvoyée au 11 novembre 2022 pour toutes les parties et retenue ;
A cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 22 décembre 2022 ;
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Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 18 octobre 2022, la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE interjeté appel contre l’ordonnance N°3195 RG N°2876/2022 rendue le 26 aout 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, signifiée le 07 octobre 2022, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ;
Recevons la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE en son action ;
L'y disons cependant mal fondée ;
L'en déboutons ;
Mettons les entiers dépens de l'instance à sa charge » ;
Il ressort des faits et de la procédure suivie qu’en vertu de l’arrêt civil contradictoire condamnant la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE à lui payer la somme totale de deux cent quarante-six millions deux cent seize mille cent vingt-huit (246.216.128) francs CFA, la société Tropical Bois pratiquait le 08 juillet 2022 une saisieattribution sur les comptes bancaires de celle-ci logés à la Société Générale de .Côte d'Ivoire dite SGCI pour avoir paiement de la somme de 319.864.000 FCFA ; laquelle saisie a été dénoncée à la CIE le 15 juillet 2022;
Le juge de l'exécution du Tribunal de commerce d'Abidjan, saisi en contestation de ladite saisie par la CIE, a rejeté la demande en mainlevée donnant lieu à la décision querellée ;
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La Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE sollicite de la cour d’appel de céans :
- déclarer son appel recevable ;
- l’y dire bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance querellée ;
- déclarer nuls les exploits de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution au regard de l'article 37 du décret n02019-567 du 26 juin 2019 ;
- déclarer nulle la saisie-attribution de créances du 08 juillet 2022 en raison de l'absence de titre exécutoire ;
- dire que la saisie-attribution de créances du 08 juillet 2022 est irrégulière, faute de signification préalable de l'arrêt civil contradictoire n°59/22 en vertu duquel elle a été pratiquée ;
- ordonner en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 08 juillet 2022 sur ses comptes domiciliés à la Société Générale de Côte d'Ivoire dite SGCI ;
- condamner la société Tropical Bois aux entiers dépens de l'instance distraits ou profit de la SCPA BLESSY & BLESSY, Avocats aux offres de droit ;
Elle excipe de la nullité des exploits de saisie-attribution de créances et de dénonciation de ladite saisie tirée de la violation de l'article 37 du décret N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des commissaires de justice en ce qu’après avoir indiqué qu'il lui remettait copies de l'arrêt civil n°59/CIV du 15 avril 2022 et de l'exploit de signification dudit arrêt, pour ce qui concerne le premier exploit, et copies du procès-verbal de saisie-attribution de créances, de l'arrêt civil n°59/CIV du 15 avril 2022 et de l'exploit de signification dudit arrêt, pour ce qui concerne le second exploit, le commissaire de justice a mentionné au chapitre nombre de pièces : 1 pièce ; une telle erreur équivaut, selon elle, à une absence de mention ; elle déclare que le défaut de mention ne doit pas s'entendre seulement de l'inexistence matérielle de la mention, mais aussi de l'indication erronée des mentions obligatoires ;
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Rejeter cette dernière approche, comme l’a fait le premier juge, reviendrait à encourager les actes fantaisistes, les actes de pure forme et, partant réduire la portée du caractère obligatoire des mentions exigées par le décret susvisé, alors surtout que s’agissant d'actes authentiques, comme c'est le cas en l'espèce, qui font foi de leur contenu, l'erreur dans l'indication d'une mention exigée par la loi est de nature à entacher ou mettre en doute leur contenu ;
Elle fait grief à la décision attaquée d’avoir rejeté son moyen tiré de l’absence de titre exécutoire, au motif qu’elle ne produisait pas la copie de l’acte qui lui avait été servie ; ce qu’elle répare en produisant ladite pièce ;
Elle sollicite la nullité de la saisie litigieuse, motif pris de ce qu’elle a été effectuée sans titre exécutoire, la copie de l'arrêt n°59/22 rendu le 15 avril 2022 qui lui a été signifiée le 08 juillet 2022 n'obéissant pas aux prescriptions de l'article 259 du code de procédure civile, commerciale et administrative relatives à la formule exécutoire contre les personnes de droit privé;
Elle souligne, par ailleurs, que c’est par une mauvaise appréciation des faits et de l’obligation du commissaire de justice dans la rédaction des exploits que le premier juge a rejeté son moyen de nullité de la saisie litigieuse tiré du défaut de signification préalable ;
En effet, indique-t-elle, aux termes de l'article 33 du décret n° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des commissaires de justice les actes établis par les commissaires de justice doivent être lisibles ; or, en l'espèce, il est constant que l'acte de saisie-attribution de créances lui a été signifié le 08 juillet 2022, soit le même jour que la signification de la « grosse » de l'arrêt civil, et que l'indication de l'heure à laquelle la saisie litigieuse a été pratiquée n'est pas lisible ; de sorte que le caractère équivoque de l'heure mentionnée sur ledit procès-verbal ne doit pas lui préjudicier ;
En tout état de cause, ajoute-t-elle, la cour d’appel de céans constatera que la saisie litigieuse a été pratiquée le 08 juillet 2022 à 10 heures 30 minutes, soit antérieurement à la signification de l'arrêt civil ; de sorte qu’elle la déclarera nulle pour avoir été pratiquée sans signification préalable et en ordonnera la mainlevée ;
La société TROPICAL BOIS sollicite, pour sa part, de la cour d’appel de céans :
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- dire ce que de droit sur la recevabilité de l'action de la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE ;
- l'y dire mal fondée ;
- dire ainsi qu'il résulte de l'arrêt RG N°793/2021 du 03 février 2022 de la cour d'appel de céans que les dispositions légales de l'article 37 du décret n°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des commissaires de justice ne sanctionnent de nullité que le défaut de mentions et non leur indication erronée ;
- dire que conformément à l'article 257 alinéa 3 du code de procédure civile commerciale et administrative la grosse est l'expédition revêtue de la formule exécutoire ;
- constater ainsi qu'il résulte de l'exploit de signification-commandement du 08 juillet 2022 que la grosse de l'arrêt civil contradictoire N°59/22 CIV-1 rendu le 15 avril 2022 par la Cour d'Appel d'Abidjan a été signifiée, remise et laissée à la CIE en son siège social, sans que celle-ci ne formule de réserves quant à un probable défaut d'intégralité de la formule exécutoire dont il n'ignore pas les mentions ;
- constater en tout état de cause tel qu'il résulte de l'analyse de l'arrêt civil contradictoire N°59/22 CIV-1 du 15 avril 2022, que ledit arrêt comporte l'intégralité des mentions de la formule exécutoire telles que prescrites à l'article 259 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
- constater tel qu'il résulte de l'analyse des actes en cause, que la signification-commandement de la décision exécutée est intervenue le 08 juillet 2022 à 10 heures 36 minutes tandis que la saisie litigieuse est intervenue le 08 juillet 2022 à 10 heures 50 minutes, soit postérieurement à la signification-commandement intervenue plutôt ;
- constater également ainsi qu'il résulte de l'acte de saisie, que ladite saisie a été pratiquée en vertu de l'exploit de signification de l'arrêt civil contradictoire N°59/22 CIV-1 du 15 avril 2022, de sorte que la signification du titre exécutoire est nécessairement intervenue avant la saisie ;
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- dire en tout état de cause que l'article 33 du décret n°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des commissaires de justice invoqué par la CIE n'a pas vocation à s'appliquer à la rédaction des actes du commissaire de justice dès lors que ledit article traite des caractères que doivent revêtir les pièces qui accompagnent les actes du commissaire de justice ;
- débouter en conséquence la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE mal fondée en son appel relevé contre l'ordonnance N°3195 RG N°2876/2022 rendue le 26 août 2022 par le juge de l'exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
- confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions et mettre les entiers dépens de l'instance à la charge de la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE ;
Elle fait valoir que contrairement aux allégations de la CIE, il ressort de la jurisprudence constante de la cour d'appel de céans, illustrée par l'arrêt RG N°793/2021 du 03 février 2022, que les dispositions légales de l'article 37 du Décret N°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des commissaires de justice ne sanctionnent de nullité que le défaut de mentions et non leur indication erronée ;
Elle indique relativement au moyen tiré de l’absence de titre exécutoire, que la grosse de l'arrêt civil contradictoire N°59/22 CIV-1 rendu le 15 avril 2022 par la Cour d'Appel d'Abidjan a été signifiée, remise et laissée à la CIE en son siège social tel que résultant de l'exploit de signification-commandement du 08 juillet 2022 sans qu’elle n’émette aucune réserve quant à un probable défaut d'intégralité des mentions de la formule exécutoire ; dès lors, elle ne saurait valablement affirmer que cette décision ne serait pas revêtue de l'intégralité de la formule exécutoire, étant entendu comme il est de principe en droit positif que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
Elle souligne que la signification-commandement de la décision exécutée est intervenue le 08 juillet 2022 à 10 heures 36 minutes tandis que la saisie litigieuse est intervenue le 08 juillet 2022 à 10 heures 50 minutes, soit postérieurement à la signification-commandement intervenue plutôt; que pour preuve, il ressort de l'acte de saisie que ladite saisie a été pratiquée en vertu de l'arrêt civil contradictoire N°59/22 CIV-1 du 15 avril 2022 et de
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l'exploit de signification-commandement de payer de ladite décision ; cela implique, dit-elle, que la décision exécutée a nécessairement été signifiée avant la saisie litigieuse, dès lors que ladite saisie n'aurait valablement pu être pratiquée en vertu d'un exploit de signification qui supposément n'avait pas encore été délivré à la CIE; dès lors, il plaira à la Cour de bien vouloir confirmer la décision du premier juge sur ce point ;
En la forme
SUR CE
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été interjeté conformément à la loi ;
Qu’il convient de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur le moyen de nullité tiré de la violation de l'article 37 du décret N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des commissaires de justice
Considérant que l’appelante excipe de la nullité des exploits de saisie-attribution de créances et de dénonciation de ladite saisie tirée de la violation de l'article 37 du décret N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des commissaires de justice en ce qu’il y a été indiqué une copie, alors qu’il est mentionné dans lesdits exploits la communication de plusieurs pièces, notamment le procès-verbal de saisie attribution de créances, l'arrêt civil n°59/CIV du 15 avril 2022 et l'exploit de signification dudit arrêt ;
Que pour sa part, l’intimée fait valoir que les dispositions légales de l'article 37 sus indiqué ne sanctionnent de nullité que le défaut de mention et non une indication erronée ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 37 sus indiqué, « Le commissaire de justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et d'indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l'acte, conformément à la réglementation sur la tarification des actes des commissaires de justice » ;
Qu’il s’en infère que ces dispositions sanctionnent de nullité la non-indication par le commissaire de justice au bas des originaux de ses actes et de leurs copies, du coût total de chaque acte et le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l'acte et non l’indication erronée desdites mentions ;
Que dès lors, contrairement aux allégations de l’appelante, l’erreur sur l’indication du nombre de copie ne constitue pas une cause de nullité des procès-verbaux querellés ; seule l’omission de cette mention étant ainsi sanctionnée ;
Que ce moyen étant inopérant, c’est à juste titre que le premier juge l’a rejeté, et l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point ;
Sur le moyen de nullité tiré du défaut de signification de la décision fondant la saisie
Considérant que l’appelante sollicite la nullité de la saisie litigieuse, motif pris de ce que la saisie litigieuse a été effectuée sans titre exécutoire, la copie de l'arrêt n°59/22 rendu le 15 avril 2022 qui lui a été signifiée le 08 juillet 2022 n'obéissant pas aux prescriptions de l'article 259 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Que pour sa part, l’intimée fait valoir que la signification-commandement du 08 juillet 2022 de la grosse de l'arrêt civil contradictoire N°59/22 CIV-1 rendu le 15 avril 2022 par la Cour d'Appel d'Abidjan a été reçue par la CIE sans réserve et comporte l'intégralité des mentions de la formule exécutoire telles que prescrites par l'article 259 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces produites, notamment de la significationcommandement du 08 juillet 2022 que la grosse de l'arrêt civil contradictoire N°59/22 CIV-1 rendu le 15
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avril 2022 par la Cour d'Appel d'Abidjan comporte effectivement la formule exécutoire prescrite à l’article 259 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Qu’en outre, il est constant tel que mentionné dans ledit procès-verbal, que la CIE a reçu la grosse de l’arrêt civil sus indiqué, la grosse étant, selon l'article 257 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l'expédition revêtue de la formule exécutoire » ;
Que cette réception s’étant faite sans aucune réserve, elle est mal venue à la critiquer à présent ;
Qu’il convient de confirmer la décision querellée sur ce point ;
Sur la validité de la saisie
Considérant que l’appelante soutient que la saisieattribution de créances du 08 juillet 2022 est irrégulière, faute de signification préalable de l'arrêt civil contradictoire n°59/22 en vertu duquel elle a été pratiquée ;
Qu’en outre, l'indication de l'heure à laquelle la saisie litigieuse a été pratiquée n'est pas lisible sur ledit procèsverbal, violant ainsi les dispositions de l'article 33 du décret n° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des commissaires de justice;
Considérant, toutefois, qu’en l’espèce un simple examen du procès-verbal de saisie-attribution de créances laisse voir qu’elle a été pratiquée le 08 juillet 2022 à 10 heures 50 minutes ;
Qu’il s’en suit que le moyen tiré de la non lisibilité de l’heure inscrite sur ledit procès-verbal n’est pas probant, de sorte qu’il convient de le rejeter ;
Qu’en outre, il ressort des pièces produites que la saisieattribution de créances a été pratiquée le 08 juillet 2022 à 10 heures 50 minutes en vertu en vertu de l'arrêt civil contradictoire N°59/22 CIV-1 du 15 avril 2022 et de l'exploit de signification-commandement dudit arrêt, lequel a été signifié le 08 juillet 2022 à 10 heures 36 minutes ;
Que dès lors, la signification de la décision fondant la saisie étant intervenue avant la saisie-attribution de créances, pratiquée le même jour à 10 heures 50
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minutes, c’est à tort que l’appelante soutient que ladite saisie a été pratiquée sans signification préalable de la décision sur laquelle elle est fondée ; Qu’il convient dans ces conditions de confirmer la décision querellée sur ce point ;
Sur les dépens Considérant que l’appelante succombe ; Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE interjeté contre l’ordonnance N°3195 RG N°2876/2022 rendue le 26 août 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; La condamne aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 123/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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