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ArrêtsociétéSARLSAGIE

IC CONTRACTOR c. LES CIMENTSMODERNES

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 2 décembre 2020RG 625/2020625/2020

Sommaire

Procédure civile — Désistement d'appel éteint l'instance — Appel incident irrecevable s'il intervient après le désistement de l'appel principal — article 170 du Code de procédure civile et commerciale — Dépens mis à la charge du désistant

Texte intégral de la décision

N.A.G.G. REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N°625/2020 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE --------- 3ème CHAMBRE Du 02/12/2020 -----------Affaire : -----------LA SOCIETE IC CONTRACTOR (Me DJAMA Dominique Alain) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 02 DECEMBRE 2020 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi deux décembre de l’an deux mil vingt, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Contre LA SOCIETE LES CIMENTS MODERNES (CIMOD) (Me TOURE Hassanatou) -------------ARRÊT -----------Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Donne acte à la société IC CONTRACTOR de son désistement de l’appel interjeté contre le jugement contradictoire n°1385/2020 rendu le 06 juin 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit que l’instance est éteinte ; Déclare en conséquence irrecevable l’appel incident de la société les Ciments Modernes dite CIMOD intervenu après le désistement de l’appelante principal ; Condamne la société IC CONTRACTOR aux dépens de l’instance. Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, KOUAKOU KOUADJO LAMBERT, N’GUESSAN GILBERT, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELE GNAORE, Greffière ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIETE IC CONTRACTOR, SARL, au capital social de 1.000.000 FCFA, dont le siège social est fixé à Abidjan, 30 Boulevard de Marseille, immeuble CAMAA, 05 BP 3378 Abidjan 05, immatriculée au RCCM : CI-ABJ-2014B-7819, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur FADOUL El Achkar JeanClaude, y demeurant ès qualité au siège de ladite société ; Appelante ; Laquelle a élu domicile, pour les besoins de la présente et de leurs suites, au Cabinet DJAMA Dominique Alain, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan, Cocody Deux-Plateaux Boulevard Latrille, carrefour de la nouvelle agence Bank Of Africa, immeuble ADONDO, 2ème étage, appartement n°704, BP 771 CIDEX 03, téléphone : 22 41 27 82/ fax :22 41 27 85 ; D’UNE PART ET ; LA SOCIETE LES CIMENTS MODERNES dite CIMOD, Société Anonyme de droit ivoirien, au capital de 2.406.000.000 francs CFA, dont le siège social est situé à Abidjan-Cocody les Deux Plateaux Vallons, 2ème tranche, lot n° 1557, ilot 149, en face de la Résidence Bertille,06 BP 2355 Abidjan 06, agissant aux poursuites de son représentant légal, monsieur BEN HAMANE EL MOULOUDI, son Directeur Général, demeurant ès qualité au siège de ladite société ; Intimée, Laquelle a élu domicile, pour les besoins de la présente et de leurs suites, chez son conseil, Maître TOURE Hassanatou, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody La Corniche Route Lycée Technique, Près le Collège International la Corniche, Immeuble Peniel entrée par la cour 2ème Etage, 1ère porte gauche, 01 BP 6559 Abidjan 01, tél : 22 44 56 19 ; fax : 22 44 56 96 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant publiquement, contradictoirement a rendu le 22 juin 2020 le jugement N°1385/2020 par lequel il : - A déclaré la société Ciments Modernes (CIMOD) recevable en son opposition ; - L’y a dit bien fondée ; - A dit la créance ne répond pas aux critères d’exigibilité ; - A condamné ladite société IC CONTRACTOR aux dépens ; Par exploit en date du 24 juillet 2020 la société IC CONTRACTOR a interjeté appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné la société Les CIMENTS MODERNES dite CIMOD à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 08 octobre 2020 pour s’entendre : - Déclarer recevable son appel pour être intervenu dans les formes et délais légaux ; - L’y dit bien fondée en sa demande aux fins de recouvrement de sa créance d’un montant de soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingtdouze mille six cent quatre-vingt-quinze (69.992.695) francs CFA ; - Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - Condamner la société CIMOD aux entiers dépens ; Enrôlée donc sous le N° 625/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2020 et renvoyée au 14 Octobre 2020 devant la troisième chambre pour attribution ; elle a été ensuite renvoyée au 28 octobre 2020 pour une mise en état ; par la suite, elle a été renvoyée au 04 novembre 2020 pour l’intimée et au 18 novembre 2020 pour l’appelante ; enfin elle a été mise en délibéré le 02 décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ; Après avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2020, la société IC CONTRACTOR, SARL, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Fadoul El Achkar Jean-Claude et ayant pour conseil, le cabinet DJAMA Dominique Alain, Avocat à la cour, a relevé appel du jugement N°1385/2020 rendu le 22 juin 2020 par le tribunal de commerce d’Abidjan et dont le dispositif suit : « Déclare la société CIMOD recevable en son opposition ; L’y dit bien fondé ; Dit que la créance ne répond pas aux critères d’exigibilité ; Condamne la société IC CONTRACTOR aux dépens ; » L’appelante expose au soutien de son recours, que par contrat en date du 12 décembre 2016, la société CIMOD lui a confié la réalisation des travaux de base du massif broyeur, fondation des silos et silos en super structure relativement à la construction de sa cimenterie sise à Allokoi Anyama, pour un coût de 952 924 266 francs augmenté à 2 962 183 929 francs, suite à des avenants successifs portant sur la réalisation de travaux de génie civil et de 02 bâtiments ; Elle affirme, que bien qu’elle ait entièrement exécuté les travaux qui lui ont été confiés dans le respect du délai contractuel, la société CIMOD jusqu’à ce jour, n’a pas réglé le décompte n°24 daté du 27 mars 2019 d’un montant de 69 992 695 francs, en dépit des relances amiables et sommations de payer qui lui ont été servis ; c’est dans ce cadre, ajoute-t-elle, qu’elle a sollicité et obtenu une ordonnance d’injonction de payer n°0062/2020 le 13 janvier 2010, contre laquelle sa créancière a formé opposition devant le tribunal de commerce d’Abidjan qui a rendu la décision susvisée ; L’appelante déclare, que contrairement à ce qu’a soutenu l’intimée en première instance, les travaux effectués l’ont été conformément aux prescriptions du cahier de charges et le décompte final a été établi par la société CIMOD le 25 mars 2019 selon le mode de règlement convenu par les parties à l’article 10 du contrat, lequel prescrit, que le règlement se fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur la base des attachements mensuels des travaux établis par le constructeur et qui sont vérifiés par le maitre d’ouvrage, la société CIMOD ; Selon elle, à l’analyse du décompte final, la société CIMOD n’a rien reproché à ses travaux puisqu’elle ne lui a infligé aucune pénalité et qu’elle y a mentionné en outre, « dressé, contrôlé et approuvé le 25 mars 2019 » de sorte que la créance est certaine et exigible n’étant affectée d’aucun terme, d’autant que l’intimée a pris possession des ouvrages et en jouit pleinement ; C’est pourquoi, la société IC CONTRACTOR demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, d’accueillir sa demande en recouvrement parce que bien fondée ; La société CIMOD, plaidant pour sa part par l’entremise de son conseil, Maître TOURE Hassanatou, Avocat à la cour, la confirmation du jugement attaqué, fait valoir que la créance n’est ni certaine ni exigible ; En effet, explique-t-elle, non seulement les travaux exécutés par l’appelante ont accusé d’énormes retards ce qui lui a créé de gros désagréments puisqu’elle a du faire intervenir des spécialistes avec comme conséquences, un décalage de leur emploi du temps et des frais supplémentaires à sa charge, mais encore, des problèmes d’étanchéité des silos ont été découverts par la société ECGTX, désignée pour le suivi des travaux qui a donc refusé de signer le rapport final pour la réception définitive, l’invitant du coup à en faire de même ; Dès lors, la créance réclamée par la société IC CONTRACTOR qui refuse de procéder aux réparations pour des raisons incompréhensibles, n’est pas certaine puisqu’il y a compte à faire entre les parties et n’est pas non plus exigible, dans la mesure ou le paiement est conditionné par l’exécution parfaite des constructions des silos confiés à l’appelante ; Par courrier daté du 21 octobre 2020, la société IC CONTRACTOR, a déclaré se désister de son instance au motif qu’un accord définitif serait intervenu entre les parties matérialisé par la signature d’un protocole transactionnel en date du 16 septembre 2020, dont copie est produit à la procédure ; En réaction, la société CIMOD contestant les termes dudit protocole, qu’elle entend dénoncer devant le tribunal en ce que le directeur général de CIMOD n’a pas été informé de l’existence de ce protocole transactionnel et n’a pas mandaté à cette fin le signataire, membre du conseil d’administration de la société fut-il le fils de son associé, s’oppose à la demande de désistement et demande à la cour, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; Soulevant par ailleurs le faux incident civil, elle prie la cour d’écarter la pièce litigieuse des débats et sollicite par appel incident la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 20 000 000 francs à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire ; SUR CE Considérant que l’article 170 du code de procédure civile et commerciale dispose que « jusqu’à la clôture des débats, l’intimé, qui a laissé expirer le délai d’appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l’appel principal, peut former appel incident, par conclusions, appuyées des moyens d’appel. En tout état de cause, l’appel incident suit le sort de l’appel principal, sauf le cas ou l’appel principal a fait l’objet d’un désistement . »; Considérant qu’il s’induit des termes de ce texte, que la validité et la recevabilité de l’appel principal influence directement l’appel incident, excepté le cas de désistement de l’appelant principal ; qu’autrement dit, l’appel incident subsiste au désistement de l’appelant principal, ce qui présuppose que l’appel incident soit formé antérieurement au désistement de l’appelant principal ; Considérant que le désistement d’appel principal, n’a pas besoin d’être accepté en l’absence d’appel incident et empêche désormais celui-ci ; Qu’en effet, le désistement d’appel nécessite l’acceptation de la partie adverse, que si elle a préalablement formé un appel incident ; Considérant en l’espèce, que par courrier en date du 21 octobre 2020, la société IC CONTRACTOR s’est désistée de son appel prétendant avoir mis fin au litige qui l’opposait à la société CIMOD, par la signature d’un protocole transactionnel et l’a déclaré à la barre de la cour le 28 octobre 2020; Considérant que l’intimée à l’audience du 04 novembre 2020, contestant ledit protocole, s’oppose au désistement ; par des conclusions ultérieures, elle forme appel incident, demande outre la confirmation du jugement querellé, paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ou vexatoire ; Or, considérant que le désistement de l’appelant, quel qu’en soit les motifs, en l’absence d’appel incident, éteint l’instance et dessaisit la cour ; Qu’en conséquence, la juridiction de céans ne peut plus statuer sur le fond et un appel incident intervenu postérieurement au désistement comme en l’espèce, n’est plus recevable ; Qu’il convient en conséquence, de donner acte à la société IC CONTRACTOR de son désistement et de déclarer subséquemment irrecevable l’appel incident postérieur ; Considérant enfin, que les dépens seront laissés à la charge de l’appelante ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Donne acte à la société IC CONTRACTOR de son désistement de l’appel interjeté contre le jugement contradictoire RG N°1385/2020 rendu le 06 juin 2020 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit que l’instance est éteinte ; Déclare en conséquence irrecevable l’appel incident de la société les Ciments Modernes dite CIMOD intervenu après le désistement de l’appelant principal ; Condamne la société IC CONTRACTOR aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le président et le greffier./.
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 318/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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