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DAVCOMM IMMOBILIER c. A. K. G. C
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 18 décembre 2019RG 591/2019N° 591/2019
Sommaire
Droit commercial — recevabilité de l'action — obligation de tentative préalable de règlement amiable en vertu de la loi n°2016-1110 (art.5) — res judicata — compétence appréciée à l'aune de l'intérêt du litige lorsque la demande de résolution contractuelle présente une valeur indéterminée
Texte intégral de la décision
N.A.G.G.
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 591/2019 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE ---------
3EME CHAMBRE du 18/12/2019 -----------Affaire : ------------
LA SOCIETE DAVCOMM IMMOBILIER (Maître Philippe Koudou Gbaté.)
Contre
A. K. G. C
(SCPA Raux-Amien et associés)
--------------
ARRÊT
------------
Contradictoire
---------
Statuant publiquement, contradictoirement
et en
dernier ressort ;
En la forme
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi dix-huit décembre de l’an deux mil dix-neuf, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, ALLAH KOUAME YAO, N’GUESSAN GILBERT et VIOT MALLAICA, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELE GNAORE, Greffier ;
Reçoit les parties en leurs appels respectivement relevés du jugement contradictoire n°4004/18 rendu le 27/02/2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
Au fond
Dit l’appel incident de monsieur A. K. G. C mal fondé et l’en déboute ;
Dit en revanche l’appel principal de la société DAVCOM bien fondé ; Infirme le jugement attaqué ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIETE DAVCOM IMMOBILIER SARL, au capital d’un million (1.000.000) fcfa, dont le siège social est sis à Abidjan-Cocody, Riviera-Abata, route de Bingerville, agissant aux poursuites et diligences de mademoiselle Bolou Mireille, sa gérante de nationalité ivoirienne demeurant audit siège social ;
Appelante ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable appel de monsieur A. K. G. C pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ;
Met les dépens à sa charge dont distraction au profit de maître Philippe Koudou Gbaté.
Laquelle, pour la cause, fait élection de domicile au cabinet de maître Philippe Koudou Gbaté; Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan-Plateau, 44 Avenue Lamblin, Résidence Eden, 9e étage, porte n° 92; 04 BP 544 Abidjan 04 ; Tel : 20 22 71 70;
D’UNE PART ET ;
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Monsieur A. K. G. C, né le 10 juin 1983 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, Directeur Financier, demeurant à Abidjan Cocody-Riviera 4 M’Badon;
Intimé ;
Lequel a fait élection de domicile, pour la cause, à la SCPA RAUX, AMIEN et associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Cocody les II plateaux, Vallon, immeuble Antilope, 2é étage, BP 503 CIDEX 3 Riviera ; Tel : 22 41 76 72 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, a rendu le 27 février 2019 le jugement N°4004/19 par lequel, il a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du défaut de tentative de règlement amiable préalable ;
- A déclaré recevable l’action de monsieur A. K. G. C;
- L’y a dit partiellement fondée ; - Prononcé la résolution du contrat de réservation
le liant à la société Davcom Immobilier relativement à la parcelle de 629 m2 formant le lot N°18, ilot 2; - Condamné la société Davcom Immobilier à lui payer la somme de 4.500.000 f cfa à titre de remboursement et 1.000.000 de f cfa à titre de dommages et intérêt ; - Débouté A. K. G. C du surplus de ses prétentions et a condamné la défenderesse aux dépens de l’instance ;
Par exploit en date du 22 juillet 2019, la Société Davcom Immobilier a interjeté appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné monsieur A. K. G. C à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du mercredi 06 novembre 2019 pour s’entendre :
- Déclarer recevable son appel régulièrement interjeté ;
- Lui dire bien fondée ;
- Infirmer le jugement querellé en toutes ses
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dispositions ;
- Condamner l’intimé aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Philippe Koudou Gbaté, Avocat à la cour d’appel d’Abidjan ;
Enrôlée sous le N° 591/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 06 novembre 2019 ; elle a été ensuite renvoyée au 27/11/2019 pour une mise en état ; à cette date, elle a été mise en délibéré pour le 18 décembre 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit :
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 22 juillet 2019, la société DAVCOM SARL, agissant aux poursuites et diligences de Mademoiselle Bolou Mireille gérante, et ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe KOUDOUGBATE, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire n°4004/2018 rendu le 27 février 2019 par le Tribunal de commerce d’Abidjan et dont le dispositif suit :
« Rejette les fins de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du défaut de tentative de règlement amiable préalable ;
Déclare recevable l’action de monsieur A. K. G. C ;
L’y dit partiellement fondé ;
Prononce la résolution du contrat de réservation le liant à la société DAVCOM IMMOBILIER, relativement à la parcelle de terrain d’une superficie de 629 m2, formant le lot n°18 ilot 2 ;
Condamne la société DAVCOM IMMOBILIER à lui
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payer les sommes de 4 500 000 FCFA à titre de remboursement et 1 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Déboute monsieur A. K. G. C du surplus de ses prétentions ;
Condamne la défenderesse aux dépens de l’instance ; »
Courant mois de janvier 2018, monsieur A. K. G. C désirant acquérir un terrain, a contacté la société DAVCOM IMMOBILIER, qui lui a proposé dans le cadre de son projet immobilier DELACELLE, le lot 18 îlot 2 d’une superficie de 630 m2 pour un prix de 28 305 000 francs payable en plusieurs mensualités ; les 27 et 31 janvier 2018, il a versé la somme de 500 000 francs pour les frais de dossier et 4 000 000 francs à titre d’acompte sur le prix de vente ;
Après réclamations auprès de la société DAVCOM pour obtenir le contrat de réservation, le reçu de paiement de l’avance versée, le cahier de charge, le plan d’aménagement du site et l’estimation des frais de notaire, monsieur A. K. G. C, n’ayant pas obtenu de réponse et convaincu que la société immobilière ne pourra lui livrer le terrain objet de la convention, lui adressera le 26 avril 2018, un courrier de désistement ainsi qu’une sommation de payer demeurés sans suite ;
Aussi, le 17 juillet 2018, il saisissait le tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la société DAVCOM à lui restituer les sommes susdites ainsi que la somme de 3 000 000 francs à titre de dommagesintérêts, en réparation du préjudice par lui subi (anéantissement de son projet d’acquisition d’un bien immobilier et les difficultés rencontrées pour se faire rembourser ses fonds) ;
Jugeant que la demande en paiement de la somme réclamée ne pouvait « intervenir que si les liens contractuels existant entre les parties sont rompus », le tribunal l’a déclaré mal fondée en l’état et a rejeté sa demande en l’état ; quant aux dommages-intérêts, retenant qu’« aucun élément du dossier n’atteste que la défenderesse avait l’obligation de délivrer les documents sus énumérés au demandeur après réception de l’acompte », le tribunal a décidé que la
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faute reprochée n’était pas prouvée et a débouté monsieur A. K. G. C de sa prétention ;
Dans le dispositif du jugement contradictoire RG 2756/2018 du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce, statuant en premier et dernier ressort, déclarait l’action de A. K. G. C mal fondé en l’état et l’en déboutait en l’état ;
Quinze (15) jours plus tard, soit le 16 novembre 2018, celui-ci saisissait à nouveau la même juridiction, pour voir prononcer la résiliation du contrat de réservation le liant à la société DAVCOM IMMOBILIER, et pour obtenir en outre le remboursement de l’acompte versé ainsi que des dommages-intérêts ;
Cette dernière a opposé l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de règlement amiable, arguant que le courrier du 30 mai 2018 qui avait déjà servi dans le cadre du litige précédent à l’issu duquel monsieur A. K. G. C a été débouté de son action, ne pouvait à nouveau être invoqué pour justifier la recevabilité de la nouvelle action ; elle a plaidé aussi l’irrecevabilité de l’action pour autorité de la chose jugée, pour ce motif que le tribunal de commerce avait déjà tranché le litige dans son jugement précité ;
Subsidiairement au fond, elle a fait valoir qu’après solde de tout compte, elle n’était redevable d’aucune somme à son contractant, qui au contraire lui devait la somme de 245 750 francs ; en effet, conformément à leur contrat, en cas de désistement, elle devait, selon elle, retenir 15% du prix d’acquisition de la villa correspondant à la somme de 4 245 750 francs, tandis que les frais de dossier n’étaient pas remboursables ;
Pour rejeter la fin de non-recevoir excipée, le tribunal a déclaré d’une part, qu’aucune disposition légale n’interdisait que le courrier de la tentative de règlement amiable puisse être utilisé dans le cadre de deux instances distinctes et d’autre part, la décision de fond en l’état n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, la partie qui s’était déjà prévalue d’un courrier dans une instance dans laquelle elle avait été déboutée en l’état, pouvait s’y fonder à nouveau, dès lors que les points évoqués dans ce courrier avaient le même objet que la seconde action
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par elle initiée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, les premiers juges se fondant sur le dispositif de la première décision duquel il résulte que monsieur A. K. G. C a été jugé mal fondé en l’état et débouté en l’état, en ont déduit que ce dernier pouvait valablement introduire à nouveau son action devant le premier juge qui a rejeté sa demande ;
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat de réservation en vertu de l’article 1184 du code civil, au motif que la société DAVCOM IMMOBILIER a manqué à ses obligations pour n’avoir pas délivré à monsieur A. K. G. C au plus tard au mois de février 2018, plusieurs documents relatifs à la parcelle de terrain réservée et l’a condamnée à lui restituer l’acompte ainsi qu’à lui payer des dommages-intérêts de 1 000 000 francs ;
En cause d’appel, la société DAVCOM fait valoir, qu’en déclarant mal fondée la demande en restitution des fonds, parce que le contrat de réservation n’avait pas été préalablement résolu, le tribunal a tranché une question de droit et son jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; c’est pourquoi d’ailleurs, l’intimé a saisi le tribunal d’une autre action dont l’objet était modifié en partie, puisqu’il a introduit une nouvelle demande à savoir la résolution judiciaire du contrat ;
Ainsi, en déclarant que le même courrier pouvait servir deux fois pour deux instances « dès lors que les points dans ce courrier ont le même objet que la seconde action », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le tribunal n’a pas tiré les conséquences en retenant que la seconde action devait être précédée d’un courrier de tentative de conciliation intégrant ce nouveau point ; il conclut à l’irrecevabilité de cette action sous le fondement de l’article 5 de la loi du 08 décembre 2016 ;
L’appelante fait grief également au tribunal, d’avoir reçu et dit bien fondée la demande de dommages-intérêts alors qu’elle était irrecevable pour autorité de la chose jugée, puisqu’il avait déjà statué sur cette demande et l’avait rejetée, motif pris que la faute reprochée à DAVCOM n’était pas prouvée ;
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Subsidiairement au fond, elle relève que c’est à tort que le juge a fait droit à toutes les demandes de l’intimé, qui a prétendu sans cependant en rapporter la preuve lui incombant en vertu de l’article 1315 du code civil, qu’elle (DAVCOM) avait pour obligation de lui remettre un certain nombre de documents ;
En conséquence de ces développements, elle plaide l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’intimé aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Philippe KOUDOUGBATE ;
Monsieur A. K. G. C, par l’entremise de son conseil la SCPA RAUX AMIEN & Associés, sollicite par appel incident, l’infirmation du jugement en ce qu’il a été rendu en premier et dernier ressort, en violation de l’article 10 alinéa 2 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant organisation et fonctionnement des juridictions de commerce qui dispose que « les tribunaux de commerce statuent en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas vingt-cinq millions (25 000 000) de francs ; l’intérêt du litige tel qu’il apparait de l’acte introductif d’instance en date du 18 novembre 2018, étant de 7 500 000 francs au total, la Cour, statuant à nouveau, dira qu’il ne pouvait être rendu qu’en premier et dernier ressort et déclarera l’appel irrecevable ;
Subsidiairement, l’intimé entend s’en rapporter à sa requête introductive d’instance, ses conclusions et pièces déposées au dossier du tribunal, pour solliciter la confirmation du jugement attaqué ;
Répliquant sur l’appel incident, la société DAVCOM, soutient que la demande ayant un double objet, à savoir, la résolution judiciaire du contrat des parties et la condamnation au paiement d’une somme d’argent déterminée, le premier juge, a tenu compte à juste titre de la première demande, pour déterminer le taux du ressort, en application de l’article 10 prévoyant que les tribunaux de commerce statuent en premier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 25 000 000 francs ou est indéterminé ; il en déduit que ce moyen opposé est inopérant et devra être rejeté par la Cour ;
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DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que les parties ayant développé leurs moyens par le canal de leurs conseils, il sera rendu une décision contradictoire ;
Sur la recevabilité
Considérant que les appels, principal et incident, respectivement relevés par la société DAVCOM et monsieur A. K. G. C, dans le respect des exigences légales, sont recevables ;
AU FOND
Sur l’appel incident
Considérant que monsieur A. K. G. C sollicite la réformation du jugement querellé, en ce qu’il a été rendu en premier ressort alors qu’eu égard à l’intérêt du litige qui est de 7 500 000 francs tel que résultant de l’acte introductif d’instance, le premier juge ne pouvait se prononcer qu’en premier et dernier ressort conformément à l’article 10 alinéa 2 de la loi n°20161110 du 08 décembre 2016 portant organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ;
Considérant que selon cette disposition, « les tribunaux de commerce statuent en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas vingt-cinq millions (25 000 000) de francs et en premier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 25 000 000 francs ou est indéterminé ;
Considérant en l’espèce, qu’outre la demande en remboursement de l’acompte et en dommages-intérêts, l’intimé a sollicité du tribunal qu’il prononce la résiliation du contrat de réservation le liant à la société DAVCOM ;
Qu’en ce qu’une telle demande ne peut être évaluée en
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argent, elle présente un caractère indéterminé ;
Que s’agissant de la demande faite à titre principal, car la demande déterminée en restitution de l’acompte sur le prix en est la conséquence, le premier juge doit s’y référer pour qualifier la décision qu’il rend ;
Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la juridiction de commerce d’Abidjan a statué en premier ressort ;
Que ce moyen n’étant donc pas fondé, il sied de le rejeter et confirmer le jugement déféré sur ce point ;
Sur l’appel principal
Considérant que la société DAVCOM plaide l’irrecevabilité de l’action ayant donné lieu au jugement présentement appelé, sous le fondement de l’article 5 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant organisation et fonctionnement des juridictions de commerce au motif que le courrier du 30 mai 2018 produit dans le cadre du litige précédent devant le tribunal qui avait débouté monsieur A. K. G. Cde son action, ne pouvait à nouveau être invoqué dans la seconde action, s’agissant d’instances différentes; d’autant qu’en déclarant mal fondée la demande en restitution des fonds, parce que le contrat de réservation n’avait pas été préalablement résolu, le tribunal a tranché une question de droit et son jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
Considérant qu’il ressort de l’examen du jugement contradictoire RG 2756/2018 du 31 octobre 2018 et du jugement contradictoire n°4004/2018 rendu le 27 février 2019 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, que la demande dans la première espèce, avait pour objet le remboursement de l’acompte et le paiement de dommages-intérêts tandis que dans la seconde, en sus de ces prétentions, le juge a été saisi principalement d’une demande de résiliation du contrat liant les parties ;
Qu’ayant ainsi ajouté aux demandes formulées la première fois, une autre prétention n’ayant pas fait partie des points contenus dans le courrier du 30 mai 2018, monsieur A. K. G. C aurait dû entreprendre une
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tentative de conciliation pour l’évoquer préalablement à la saisine du tribunal et ne pouvait donc exciper du courrier sus indiqué qui ne comportait pas cette demande, les deux actions, n’ayant pas le même objet, contrairement à ce qu’a déclaré le tribunal de commerce ;
Que dans le même sens d’ailleurs, l’autorité de chose jugée qui « n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement »… selon l’article 1351 du code civil, ne saurait être opposée à la demande de résolution qui n’a pas été présentée dans la première procédure devant le tribunal, lequel n’a donc pu trancher ce point ;
Qu’il y a lieu de juger que l’action introduite devant le tribunal le 16 novembre 2018 est irrecevable, faute de tentative de règlement amiable préalable tel que prévu par l’article 5 de la loi précitée ;
Sur les dépens Considérant que l’intimé ayant succombé, il lui faut supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit les parties en leurs appels respectivement relevés du jugement contradictoire n°4004/2018 rendu le 27 février 2019 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; Au fond
Dit l’appel incident de monsieur A. K. G. C mal fondé et l’en déboute ;
Dit en revanche l’appel principal de la société DAVCOM bien fondé ;
Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau :
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Déclare irrecevable l’action de monsieur A. K. G. C pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ; Mets les dépens à sa charge dont distraction au profit de Maître Philippe KOUDOU-GBATE ; Ainsi, fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le président et le greffier./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 479/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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