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Continental Transit Express dite CTE c. Bank Of Africa dite BOACI
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 9 décembre 2021RG 771/2021N° 771/2021
Sommaire
Droit des voies d'exécution — saisie-attribution — article 157-3 de l'Acte uniforme — exigence du décompte distinct (principal, frais, provision pour intérêts à échoir) — une erreur de taux d'intérêt n'entraîne pas automatiquement la nullité
Texte intégral de la décision
KF/TJYK/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 771/2021
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 09/12/2021 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société Continental Transit Express dite CTE
(Maître TOURE Neyeboulman Sosthène)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 09 DÉCEMBRE 2021 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi neuf décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame BAÏ Z. Aimée D. épouse SAM, Messieurs TALL Yacouba, FOLOU Ignace et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
La société Bank Of Africa dite BOA-CI
(SCPA HOUPHOUËT-SORO-KONÉ & Associés) ------ARRÊT -------
Contradictoire -------
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Continental Transit Express dite CTE contre l’ordonnance RG N° 2302/2021 rendue le 02 juillet 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ CONTINENTAL TRANSIT EXPRESS DITE CTE, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, Rue du Commerce, Immeuble EBRIEN, près de la Pharmacie du Commerce, 23 BP 1720 Abidjan 23, Tél. : 27.20.32.12.51 / 27.20.32.09.15 / Fax : 27.20.32.09.16, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur DIOMANDE Mamadou, de nationalité ivoirienne, demeurant es qualité au siège social sus indiqué ;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Met les dépens de l’instance à sa charge ;
Appelante,
Représentée et concluant par son Conseil, Maître TOURE Neyeboulman Sosthène, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant II Plateaux, SICOGI Latrille LAS PALMAS Bloc A, Bâtiment D, RDC 1ère Porte à gauche, 01 BP 1021 Abidjan 01, Tél. : 27.22.59.12.55 ;
D’UNE PART ; ET ;
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LA SOCIÉTÉ BANK OF AFRICA DITE BOA-CI, Société Anonyme, ayant son siège social à Abidjan Plateau, Angle Avenue Terrasson de Fougères, 01 BP 4132 Abidjan 01, Tél. : (225) 27.20.30.34.00, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Vincent ISTASSE, demeurant ès-qualité au siège susdit ;
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, la SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Plateau Boulevard Clozel, immeuble « Les Acacias », 2ème étage Porte 1 BP 11931 Abidjan 01, Téléphone : 27.20.30.44.20/21/22/23 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 02 juillet 2021 une ordonnance RG N° 2302/2021 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en premier ressort ;
Recevons la société CONTINENTAL TRANSIT EXPRESS dite CTE en son action et la BOA CI en sa demande reconventionnelle ;
Disons la société CONTINENTAL TRANSIT EXPRESS dite CTE mal fondée en sa demande ;
L'en déboutons ;
Disons la société BOA CI bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
Ordonnons à la société VERSUS BANK de payer à la société BANK OF AFRICA Côte d'Ivoire dite BOA CI la
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somme de 18.524.531 FCFA saisie entre ses mains en application de l'article 171 suscité ;
Rejetons la demande d'exécution provisoire de la décision ;
Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge de la demanderesse. » ;
Par acte d’appel du 15 septembre 2021 de Maître KONAN Koffi Emmanuel, Commissaire de justice à Abidjan, la société Continental Transit Express dite CTE a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné la société Bank Of Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI à comparaître à l’audience du 23 septembre 2021 par-devant la Cour d’appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 771/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 23 septembre 2021, puis renvoyée au 28 octobre 2021 ;
À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 09 décembre 2021 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 15 septembre 2021, la société Continental Transit Express dite CTE a interjeté appel de l’ordonnance du juge de l’exécution RG N° 2302/2021 rendue le 02 juillet 2021 par la juridiction présidentielle
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du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en premier ressort ;
Recevons la société CONTINENTAL TRANSIT EXPRESS dite CTE en son action et la BOA CI en sa demande reconventionnelle ;
Disons la société CONTINENTAL TRANSIT EXPRESS dite CTE mal fondée en sa demande ;
L'en déboutons ;
Disons la société BOA CI bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
Ordonnons à la société VERSUS BANK de payer à la société BANK OF AFRICA Côte d'Ivoire dite BOA CI la somme de 18.524.531 FCFA saisie entre ses mains en application de l'article 171 suscité ;
Rejetons la demande d'exécution provisoire de la décision ;
Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge de la demanderesse. » ;
Au soutien de son appel, la société Continental Transit Express expose que suivant exploit du 26 avril 2021, la société BOA a fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la société Versus BANK à son préjudice ; Laquelle saisie lui a été dénoncée le 03 mai 2021 ;
Elle indique qu’elle a élevé une contestation contre ladite saisie et le juge de l’exécution vidant sa saisine a rendu l’ordonnance dont appel ;
Elle excipe de la nullité de l’acte de saisie-attribution de créances du 26 avril 2021 pratiquée par la BOA pour violation des dispositions de l’article 157 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
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de recouvrement et des voies d’exécution, au motif que l’acte de saisie querellé contient un taux d'intérêt erroné, ce qui équivaut, selon elle, à un défaut de mention, et partant entraine la nullité dudit acte ;
Dès lors, elle plaide l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de la saisie entreprise ;
En réponse, la BOA affirme que le procès-verbal du 28 avril 2021 contient le décompte distinct des sommes réclamées prescrit par les dispositions de l’article 157-3 sus-invoqué et que les taux légaux qu’elle a pratiqués sont conformes à ceux de la BCEAO ;
Que contrairement aux allégations de l’appelante, l’utilisation d’un taux d’intérêt erroné n’emporte pas automatiquement la nullité du procès-verbal de la saisieattribution de créances, de sorte que c’est à juste titre que le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rejeté la demande de mainlevée ; Elle prie en conséquence la Cour d’appel de céans de confirmer l’ordonnance entreprise ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu et comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été introduit conformément à la loi ;
Qu’il convient de le recevoir ;
Au fond
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Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société Continental Transit Express dite CTE excipe de la nullité de l’acte de saisie-attribution de créances du 26 avril 2021, pour avoir été établi en violation des dispositions de l’article 157-3 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Que selon elle, l’indication dans ledit acte d’un taux d’intérêt erroné équivaut à un défaut de mention et partant entraine la nullité de la saisie, de sorte que l’ordonnance du premier juge mérite d’être infirmée ;
Considérant que la société BOA, quant à elle, soutient que l’acte de saisie querellé est valable ; que l’utilisation d’un taux d’intérêt erroné n’emporte pas de facto la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de créances dont s’agit ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de l’appelante, de sorte que la Cour de céans n’aura aucune peine à confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’aux termes de l’article 157-3 susvisé : « Le créancier procède à la saisie par un acte d’huissier ou l’agent d’exécution.
Cet acte contient à peine de nullité :
3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. » ;
Qu’il s’en infère que le procès-verbal de saisie-attribution de créances qui ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus encourt la nullité et la mainlevée de la saisie doit être ordonnée ;
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Considérant qu’en l’espèce, l’examen du procès-verbal de saisie du 26 avril 2021 fait ressortir les rubriques suivantes :
- au titre du principal, il est indiqué la somme de 144.884.595 F CFA ;
- au titre des frais de procédure, il est mentionné la somme de 5.490.000FCFA ;
- au titre des intérêts de droit à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever contestation au taux de 4, 23%, il est inscrit la somme de 447.848 FCFA ;
Que le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ayant été établi, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré bon et valable la saisie querellée, surtout que l’article 157-3 susvisé ne sanctionne ni les omissions des intérêts ni les erreurs de calcul ou le taux erroné des intérêts de droit ;
Qu’il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Considérant que la société CTE succombe ;
Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Continental Transit Express dite CTE contre l’ordonnance RG N° 2302/2021 rendue le 02 juillet 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
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Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 386/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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