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Des Palaces de Cocody c. 1° Maintenance Climatisation et Technique dite MCT
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 23 décembre 2021RG 523/2021N° 523/2021
Sommaire
Appel rejeté pour défaut de preuve de propriété des comptes saisis et inapplicabilité de l'immunité de la société d'État.
Texte intégral de la décision
KF/AAE/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 523/2021
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 23/12/2021 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-trois décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
La société Des Palaces de Cocody (SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG &
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour
Associés)
d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Contre
1°- La société Maintenance Climatisation et Technique dite
MCT (SCPA KANGA-OLAYE & Associés)
2°- La société SOFITEL Abidjan Hôtel Ivoire
Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs BERET-DOSSA Adonis, René DELAFOSSE et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ;
3°- La Banque Nationale d’Investissement dite BNI (SCPA BILE-AKA, BRIZOUA BI &
Associés)
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE :
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Dit la SPDC mal fondée en son appel ;
L’en déboute ;
LA SOCIETE DES PALACES DE COCODY, Société d'Etat, au capital de 7.140.220.000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan Cocody, Hôtel Ivoire, 08 BP 300 Abidjan 08, Tél. : 22.40.96.00 agissant aux poursuites et diligences de madame DIARASSOUBA Maférima, Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité au siège de ladite société, ;
Confirme l’ordonnance toutes ses dispositions ;
entreprise
en
Appelante,
Met les dépens de l’instance à sa charge ;
Représentée et concluant par son conseil, la SCPA KAKOUDOUMBIA-NIANG & Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody, II Plateaux Carrefour Duncan, Route du Zoo, Cité lauriers 5, Villa 1, 16 B.P 153 Abidjan 16, Tél. : 22.42.74.83/ Fax. : 22.42.72.84 ;
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D’UNE PART ;
ET ;
1°- LA SOCIÉTÉ MAINTENANCE CLIMATISATION ET TECHNIQUE DITE MCT, Société Anonyme au capital de 325.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Biétry, Rue du canal, G 103, 01 BP 1618 Abidjan 01, Tél. : 21.35.40.40/21.35.41.26, Fax. : 21.35.85.03, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Lamine KONE, le Directeur Général, demeurant au siège de ladite société ;
2°- LA SOCIÉTÉ SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE, Société Anonyme dont le siège est à Abidjan Cocody, Boulevard Hassan II, 08 BP 01 Abidjan 08, Tél. : 22.48.26.26, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Thierry De JAHAM, son Directeur Général, demeurant au siège de ladite société ;
3°- LA BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DITE B.N.I. Société Anonyme dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Marchand, Immeuble SCIAM, 01 BP 670 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualité au siège de ladite Banque ;
Intimées,
1°- Représentée et concluant par son conseil, la SCPA KANGA-OLAYE & Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Immeuble CODIPAS, route du Lycée Technique, 04 BP 1975 Abidjan 04, Tél. : (225) 22.48.00.60 ;
2°- Assignée à son siège social ;
3°- Représentée et concluant par son conseil, la SCPA BILEAKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant 7, Boulevard Latrille, Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25, Tél. : (225) 22.40.64.30 / Fax. : (225) 22.48.89.28, Email. : contact@bilebrizoua.ci ;
D’AUTRE PART ;
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Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Par arrêt avant dire droit RG N° 523/2021 du 18 novembre 2021, la Cour d’Appel de céans a :
- ordonné aux sociétés :
BNI de produire les conventions d’ouvertures des comptes 000027470017, 000027470323 et 000027470311 qu’elle a déclaré détenir pour le compte de la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE ;
SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE et des PALACES DE COCODY de produire les conventions d’ouvertures de leurs comptes BNI ;
- renvoyé la cause et les parties à cet effet à l’audience du 02 décembre 2021 ;
- réservé les dépens ;
À cette date, l’affaire est mise en délibéré pour le 23 décembre 2021 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les arrêts avant dire droit en date des 29 juillet et 18 novembre 2021 de la Cour d’Appel de ce siège ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 04 juin 2020, la société des PALACES DE COCODY dite la SPDC a interjeté appel de l’ordonnance RG n° 0830/2021 rendue le 09 avril 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en premier ressort ;
Rejetons le moyen d'irrecevabilité excipé par la Société Maintenance Climatisation et Technique dite MCT ;
Déclarons recevables l'action de la Société Des Palaces de Cocody dite SPDC et la demande reconventionnelle de la Société Maintenance Climatisation et Technique ;
Disons mal fondée l'action principale ;
Déboutons la Société SP DC de son action ;
Disons partiellement fondée la demande reconventionnelle ;
Disons que les saisies-attribution de créances en date des 1 et 2 Février 2021 pratiquées sur les comptes n° 00027470017, n° 00027470311 et n°000270323 domiciliés à la BNI conservent leurs effets ;
Disons qu'il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision sur minute ;
Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge de la demanderesse » ;
Au soutien de son appel la SPDC expose qu’elle a ouvert des comptes à la BNI, parmi lesquels figurent les comptes ordinaires, n° 000027470017, 000027470311 et 000027470323 ;
Elle ajoute que lesdits comptes ont fait l’objet de saisiesattribution de créances au bénéfice de la société
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Maintenance Climatisation et Technique dite MCT ; Lesquelles saisies, en date des 1er et 02 février 2021, ont été pratiquées en exécution du jugement contradictoire n° 2074/2017 et 2403/2017 en date du 27 juillet 2017 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et de l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel d’Abidjan Plateau n°093 Com/19 du 19 juillet 2019, qui ont condamné la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE à payer à la société MCT la somme de cent quarante-neuf millions vingt-six mille trois cent (149.026.300) F CFA au titre des factures impayées, ainsi que les intérêts légaux de cette somme à compter du 31 mai 2017 ;
Elle souligne que ces décisions portent condamnation de la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE et que cependant, lors de la saisie, du fait des déclarations et productions erronées de la BNI, ses trois comptes bancaires ont été saisis ;
Elle a donc saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins de mainlevée desdites saisies, le tout sous astreinte comminatoire de deux millions (2.000.000) de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Vidant sa saisine, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu l’ordonnance, dont appel ;
La SPDC fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de mainlevée des saisie-attribution, alors que cette demande était devenue sans objet du fait de la mainlevée effectuée par la BNI au cours de la procédure ;
Qu’elle reproche également au premier juge d’avoir dénaturé les faits de la cause en estimant qu’elle est la gestionnaire de la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE, raison pour laquelle les deux sociétés ont les mêmes numéros de compte ; alors qu’elle est une société d’Etat, distincte de la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE, et que la BNI, au cours de la procédure, a rectifié ses déclarations erronées en certifiant que les comptes lui appartiennent ;
Qu’étant deux sociétés différentes, avec des numéros de compte distincts, elle ne saurait être débitrice des dettes
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contractées par la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE et voir ses comptes saisis, encore et surtout qu’elle ne peut faire l’objet de mesure d’exécution forcée du fait de son immunité d’exécution liée à son statut de société d'Etat ;
Pour toutes ces raisons, elle prie la Cour de céans d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, ordonner la mainlevée des saisies pratiquées à son préjudice ;
En réplique, la société MCT fait valoir que dans cette instance ayant donné lieu au jugement n° 2403/2017 du 27 juillet 2017, la société des PALACES DE COCODY Palaces dite SPDC a été assignée en intervention forcée par la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE ;
Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a mise hors de cause ; qu’en exécution de ces décisions, elle a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes de la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE ; Laquelle saisie a été convertie en saisie-attribution de créances, donnant lieu à un paiement partiel sur le montant total de sa créance ;
Elle ajoute que c’est dans le cadre du recouvrement du reliquat de sa créance de quatre-vingt-huit millions deux cent soixante-dix-huit mille deux cent vingt-sept (88.278.227) F CFA qu’elle a fait pratiquer en date des 1er et 02 février 2021 une saisie-attribution de créances sur les comptes bancaires de la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE, logés dans les livres de la BICICI et de la BNI ; Lesquelles saisies ont été notifiées à la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE le 08 février 2021 ;
La société MCT souligne que la SPDC tente de semer la confusion pour faire croire qu'elle est titulaire des comptes saisis ;
Que la question fondamentale qui se pose est de savoir si dans un établissement bancaire ou financier, le même numéro de compte bancaire peut être attribué à deux (02) personnes ou plusieurs personnes distinctes ?
Selon elle, il n’y a aucune confusion, les informations fournies et les documents communiqués lors des opérations
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de la saisie démontrant sans aucune ambigüité que les comptes saisis sont inscrits dans les livres de la BNI au nom de SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE ;
S’agissant de l'immunité d'exécution dont se prévaut la SPDC pour demander la mainlevée de la saisie-attribution qu’elle a pratiquée, elle est inopérante, dans la mesure où les comptes saisis sont des comptes appartenant à la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE, qui est sa débitrice ; de sorte que la Cour déboutera la SDPC de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution de créances des 1er et 02 février 2021 et confirmera l’ordonnance querellée ;
La société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE et la BNI n’ont pas conclu ;
Par arrêt avant dire droit RG N° 523/2021 du 29 juillet 2021, la Cour d’appel de céans a ordonné à la société des PALACES DE COCODY de produire son décret de création, ses statuts ainsi que les conventions d'ouverture de ses comptes 000027470017, 000027470323 et 000027470311 à la BNI et renvoyé la cause et les parties à cet effet ;
A l’audience du 07 octobre 2021, la société des PALACES DE COCODY a produit son décret de création, ses statuts, et non les conventions d'ouverture de ses comptes 000027470017, 000027470323 et 000027470311 logés à la BNI ;
Invitée par la Cour d’appel de céans à faire ses observations, la société MCT a indiqué qu’à ce jour, la BNI n'a fait aucune déclaration contraire pour dire que les comptes saisis appartiennent à la société SPDC, et les fiches produites par elle indiquent que les comptes saisis appartiennent à la société SOFITEL ABIDJAN HOTEL IVOIRE, de sorte que la société SPDC est malvenue à revendiquer la propriété des comptes non contestés par la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE ;
Dans ces circonstances, elle prie la Cour d’appel de céans de constater que la société SPDC ne rapporte pas la preuve que les comptes saisis à la BNI lui appartiennent ;
Elle précise que s'il est établi à travers les statuts produits par la SPDC que cette société a pour mission la gestion des
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patrimoines immobiliers de l'hôtel exploité par la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE, il n'en demeure pas moins que la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE a une personnalité juridique distincte de celle de la société SPDC ; c'est pour cette raison que les saisies ont été pratiquées sur les comptes appartenant à la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE ;
Elle relève, après l’analyse des statuts de la société SPDC, qu’elle a pour mission la gestion du patrimoine hôtelier de l'Etat, dont SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE ;
Elle préconise alors, pour permettre à la Cour d’appel de céans d'être éclairée, d'ordonner une mise en état pour entendre toutes les parties et à la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE de produire ses statuts et registre de commerce, ainsi que ses fiches d'ouverture des comptes au niveau de la BNI, pour savoir qui sont les signataires desdites fiches ;
Par arrêt avant dire droit en date du 18 novembre 2021, la Cour d’appel de ce siège a ordonné aux sociétés BNI de produire les conventions d’ouvertures des comptes 000027470017, 000027470323 et 000027470311 qu’elle a déclaré détenir pour le compte de la société SOFITEL Abidjan Hôtel Ivoire ; et SOFITEL Abidjan Hôtel Ivoire et des Palaces de Cocody de produire les conventions d’ouvertures de leurs comptes BNI ;
Ce qui n’a pas été fait ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel
Considérant que, par arrêts avant dire droit RG N° 523/2021 des 29 juillet et 18 novembre 2021, la Cour d’appel de céans a statué sur ces points ;
Qu’il convient de s’y référer ;
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Au fond
Sur le bien-fondé de l'appel
Considérant que la SPDC fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de mainlevée des saisie-attribution, alors que cette demande était devenue sans objet du fait de la mainlevée effectuée par la BNI au cours de la procédure ;
Qu'elle reproche également au premier juge d'avoir dénaturé les faits de la cause en estimant qu'elle est la gestionnaire de la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE, raison pour laquelle les deux sociétés ont les mêmes numéros de compte, alors qu'elle est une société d'Etat, distincte de la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE ;
Qu’elle ajoute qu’étant deux sociétés différentes, avec des numéros de compte distincts, elle ne saurait être débitrice des dettes contractées par la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE et voir ses comptes saisis, alors surtout qu'elle ne peut faire l'objet de mesure d'exécution forcée du fait de son immunité d'exécution liée à son statut de société d'Etat ;
Considérant que, pour sa part, la société Maintenance Climatisation et Technique sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, au motif que selon les informations produites par la BNI, les comptes saisis sont ceux de la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE ;
Que la saisie-attribution de créances ayant été pratiquée sur les comptes de la société SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE qui est sa débitrice, le moyen tiré de l'immunité d'exécution dont se prévaut l'appelante ne saurait prospérer ;
Considérant que l’article 153 de de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations » ;
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Qu’il résulte de cette disposition que le créancier qui est muni d’un titre exécutoire peut, pour obtenir paiement de sa créance, saisir entre les mains d’un tiers les sommes d’argent de son débiteur ;
Qu’en l’espèce, par exploits en date des 1er et 2 février 2021 la société MCT a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de sa débitrice, à savoir la société SOFITEL Abidjan Hôtel Ivoire en recouvrement de sa créance ;
Que cependant, l’appelante allègue que les comptes qui ont fait l’objet de la saisie-attribution de créance lui appartiennent ;
Qu’invitée par la Cour a fait la preuve de ses allégations par la production de toute pièce idoine, notamment la convention d’ouvertures de ses comptes, elle ne l’a pas fait ;
Que dès lors, c’est à tort qu’elle prétend que les comptes 000027470017, 000027470323 et 000027470311 lui appartiennent, la preuve n’étant pas rapportée par elle ;
Que par ailleurs s’agissant de son immunité d'exécution liée à son statut de société d'Etat qu’elle allègue, il n’y a pas lieu de s’y attarder, n’étant pas concernée par la mesure d’exécution en cours ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a rejeté sa contestation, de sorte que sa décision mérite d’être confirmée ;
Sur les dépens
Considérant que la SPDC succombe ;
Qu'il convient de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Dit la SPDC mal fondée en son appel ;
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L’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 374/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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