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ArrêtsociétéSARLSAcontrat

J. G. P. L c. BMI INTERNATIONAL CONSULTING

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 2479/2017515/2019

Sommaire

Procédure civile — Désistement d'appel — Article 52 CPC (désistement jusqu'à l'ordonnance de clôture) applicable aux appels en vertu de l'article 176 — Effet : extinction de l'instance — Dépens à la charge du désistant

Texte intégral de la décision

KF/KAD/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 515/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 05/12/2019 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ Monsieur J. G. P. L (SCPA KANGA-OLAYE & ASSOCIES) Contre La Société BMI INTERNATIOANLE CONSULTING (SCPA SORO-BAKO et Associés) -----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame TONIAN Josette Yolande épouse KLOUTSEY, Messieurs TALL Yacouba, SOUMAHORO Mori et AMUAH David, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Donne acte à Monsieur J. G. P. L du désistement de son appel interjeté contre le jugement RG N°1601/2018 rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Monsieur J. G. P. L, né le 15 septembre 1950 à Falaise (France), Gérant de société, de nationalité française, demeurant à Abidjan-Marcory, Zone 4, 16 rue Blanchard, 18 BP 738 Abidjan 18, Tél : 47 11 28 33 ; Dit que l’instance est éteinte ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Appelant représenté et concluant par son conseil, la SCPA KANGA-OLAYE & ASSOCIES, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody, immeuble CODIPAS, route du Lycée Technique, 04 BP 1975 Abidjan 04, Tél : 22 48 00 60/62, Fax : 22 44 94 19, E-mail scp.koe@gmail.com, scp.koe@aviso.ci ; D’UNE PART ; ET ; La Société BMI INTERNATIONAL CONSULTING, Société Anonyme, au capital de 10 000 000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody, II Plateaux 7ème Tranche, 03 BP 987 Abidjan 03, Tél : 22 00 13 44, Cel : 01 34 14 13, prise en la personne de son représentant légal au siège de 1 ladite société Intimée représentée et concluant par son conseil, la SCPASORO-BAKO et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux Plateaux, Rue des Jardins, Sainte Cécile, villa n° 2160, 28 BP 1319 Abidjan 28, Tél :22 42 76 09/17, Fax : 22 42 75 90, Cel : 07 07 15 14, Email : www.sorobako.com ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 09 mai 2019 un jugement N° RG 1601/2018 qui a : - déclaré recevable et partiellement fondée l’action de Monsieur Jacques Gérard Philippe LAINE ; - prononcé la résolution du contrat de réservation qui lie les parties ; - condamné la société BMI INTERNATIONAL CONSULTING à lui payer la somme de 3 297 225 F CFA à titre de dommages et intérêts ; - débouté Monsieur Jacques Gérard Philippe LAINE du surplus de sa demande ; - condamné la société BMI INTERNATIONAL CONSULTING aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA KANGA OLAYE & Associés, avocats aux offres de droit ; Par exploit du 28 juin 2019 de Maître BLE MALE Hugues, Commissaire de Justice à Daloa, Monsieur J. G. P. L a interjeté appel du jugement sus énoncé et a par le même exploit assigné la société BMI INTERNATIONAL CONSULTING à comparaître par devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; 2 Enrôlée donc sous le N° RG 551/2019 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du jeudi 18 juillet 2019 et renvoyée au 03 octobre 2019 ; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Madame TORO Annick Békanty, Conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 224/2019 du 29 novembre 2019 ; À cette date, la cause a été renvoyée à l’audience du 07 novembre 2019, après mise en état ; À la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 05 décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 28 juin 2019, Monsieur J. G. P. L a interjeté appel contre le jugement RGN° 1601/2018 rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort : Reçoit l’action de Monsieur Jacques Gérard Philippe LAINE ; L’y dit partiellement fondé ; Condamne la société BMI International Consulting à lui payer la somme de 3.297.225 FCFA à titre de dommagesintérêts ; Le déboute du surplus de ses demandes ; 3 Condamne la société BMI International Consulting aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA KANGAOLAYE & Associés, avocats aux offres de droit. Au soutien de son appel Monsieur J. G. P. L expose qu’il est gérant de la société CASLAITRA SARL, laquelle exploite une activité de restauration, sous le nom commercial de restaurant" LE JARDIN GOURMAND" sis à Abidjan dans la commune de Marcory ; Que le 28 juin 2017, des personnes se sont présentées au restaurant et lui ont intimé l'ordre de payer une certaine somme d'argent, et le temps pour lui de comprendre de quoi il s'agit, les inconnus ont embarqué son véhicule de marque LEXUS LX immatriculé 5854 FA 0 1 qu'ils ont déposé dans un parking situé à Modeste route de Grand- Bassam ; Il ajoute que suivant les documents qui lui ont été délivrés, les personnes en cause ont agi au nom de la société BMI INTERNATIONAL CONSULTING CÔTE D'IVOIRE qui aurait reçu mandat du District d'Abidjan pour recouvrer des taxes municipales liées à des stationnements ; qu’à défaut du paiement desdites taxes, la société BMI enlève les véhicules pour les mettre en fourrière ; Que face à cette situation, poursuit le demandeur, il a saisi la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan à l'effet de constater qu'il y a eu voie de fait, ordonner la restitution de son véhicule ainsi qu'une expertise pour évaluer les dommages qu'a pu subir le véhicule ; La Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan a, par ordonnance de référé RG n° 2479/2017 en date du 18 juillet 2017, ordonné la restitution de son véhicule et désigné un expert agréé en mécanique à l'effet de procéder à l'expertise requise ; Il indique que le rapport d'expertise produit au dossier de la procédure a évalué les réparations des dommages causés à son véhicule à la somme de 3.297.225 F CFA, à laquelle il convient d'ajouter la somme totale de 4.799.209 F CFA évaluée par l'expert au titre des frais de location de véhicule, d'expertise et la somme de 1.500.000 F CFA restée dans le véhicule au moment de son embarquement forcé, soit la somme totale de 9.596.434 F CFA qu'il réclame ; 4 Il précise que conformément à l'article 5 nouveau de la loi n° 2016-1110 du 18 décembre 2016, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, il a donné mandat à ses conseils en vue d'une tentative de règlement amiable de cette affaire ; Qu'ainsi, par exploit d'huissier en date des 23 février et 07 mars 2018, ses conseils ont adressé des courriers à la société BMI INTERNATIONAL CONSULTING en vue de procéder à la tentative de règlement amiable ; cependant, lesdits courriers sont restés sans suite ; Il a donc saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour voir condamner la société BMI INTERNATIONAL CONSULTING au paiement de la somme de 9.596.434 F CFA à titre de dommages-intérêts, et ce, en vertu de l'ordonnance de référé RG n° 2479/2017, n° 2480/2017 du 18 Juillet 2017 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan et du rapport d'expertise en date du 18 août 2017 ; Vidant sa saisine, le tribunal a rendu le jugement dont appel ; En cause d’appel, Monsieur J. G. P. L sollicite l’infirmation du jugement, aux motifs que le Tribunal a rejeté ses demandes en paiement des sommes de 4.799.209 F CF A au titre des frais d'expertise, de location de véhicule et 1.500.000 F CFA correspondant à la somme restée dans le véhicule au moment de son embarquement forcé, parce que, selon le Tribunal, ces demandes n'auraient pas de liens directs avec les dommages et n'auraient pas été prouvés, alors que ses demandes en paiement se justifient par le fait qu’il a été contraint de solliciter ladite expertise du fait de l'enlèvement forcé de son véhicule ; Qu’en effet, pour constater, déterminer le montant du préjudice subi et obtenir réparation de cette voie de fait, il a dû faire l'avance des frais d'expertise comme ordonné par l'ordonnance ; ce qui a permis à l'expert d’accomplir sa mission ; ce faisant, l'expert lui a transmis ses honoraires d’un montant de 708.000 FCFA, auquel a été ajoutée la somme de 4.091.209 FCFA correspondant aux frais de location de véhicule faite par Monsieur Jacques Philippe Gérard LAINE ; Il précise qu’après l'enlèvement de son véhicule, il a dû effectuer des locations de véhicule sur période de un (1) mois douze (12) jours, dont les factures se détaillent comme suit : 5 du 1er au 31 juillet 2017 : 3.100.009 F CFA et du 1er au 12 août 2017 : 991.200 F CFA, pour pouvoir se déplacer ; Cependant, fait observer l’appelant, bien que le Tribunal ait retenu la responsabilité de la société BMI INTERNATIONAL CONSULTING pour le dommage causé à son véhicule, il l’a débouté du paiement des sommes de 708.000 FCFA et 4.091.209 FCFA dues respectivement au titre de l'expertise et des locations de véhicule, qui n'auraient jamais existé si l’intimée n'avait pas enlevé et endommagé son véhicule ; Qu'ainsi, contrairement à l'analyse faite par le tribunal, les demandes de paiement des sommes querellées ont un lien direct avec le fait dommageable causé par la société BMI INTERNATIONAL CONSULTING ; Qu'en rejetant lesdites demandes de paiement, le Tribunal a manqué de dire le droit ; dès lors, la Cour d'Appel infirmera le jugement rendu sur ce point et condamnera la société BMI INTERNATIONAL CONSULTING à lui payer à la somme de 4.799.209 F CFA due au titre de la location de véhicule et frais d'expertise ; S’agissant de la demande de paiement de la somme de 1.500.000 F CFA correspondant à la somme dérobée lors de l’enlèvement de son véhicule, l’appelant explique que ledit véhicule contenait les pièces de la voiture, son titre de séjour, son passeport, son laisser-passer des forces armées et la somme de 1.500.000 F CFA ; que cependant, le véhicule lui a été restitué sans l'enveloppe contenant la somme de 1.500.000 F CFA ; Toutefois, précise-t-il, il a pris la précaution de faire noter en plus des documents que la somme de 1.500.000 FCFA était restée dans le véhicule ; à l'évidence, poursuit l’appelant, l'enveloppe contenant les 1.500.000 FCFA a été retirée par les agents de la société BMI INTERNATIONAL CONSULTING, et un constat a même été établi à cet effet ; Aussi, bien que la responsabilité de la société BMI INTERNATIONAL CONSULTING relative au fait dommageable causé a été retenue par le Tribunal au regard de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, le Tribunal n’a pas fait droit à sa demande de paiement de la somme de 1.500.000 FCFA correspondant à la somme retirée du véhicule, alors que ladite demande était bel et bien justifiée ; 6 Qu'ainsi, la Cour de céans constatera que cette somme réclamée est due, et infirmera le jugement rendu sur ce point ; et statuant à nouveau, elle condamnera la société BMI INTERNATIONAL CONSULTING à lui payer la somme de 1.500.000 FCFA correspondant à la somme retirée du véhicule lors de son enlèvement ; En revanche, conclut l’appelant, la Cour de céans confirmera la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 3.297.225 FCFA correspondant aux frais de réparation fixés par l'expert suivant l'évaluation faite des dommages causés à son véhicule ; En réplique, la société BMI soulève avant toute défense au fond l’irrecevabilité de l’appel au motif que la décision contre laquelle l’appel a été interjeté ayant été rendue en premier et dernier ressort par le tribunal de commerce d’Abidjan, la seule voie de recours qui s’offrait à Monsieur J. G. P. L était le pourvoi en cassation ; En effet, poursuit l’intimée, il ressort de l’article 10 de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce que les tribunaux de commerce statuent en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas vingt-cinq millions de francs CFA ; Or, en l’espèce, devant le Tribunal, l’appelant a sollicité sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour un montant total de 9.596.434 FCFA ; ce montant étant en deçà de 25.000.000 FCFA, c’est en application de l’article 10 susvisé que le Tribunal a statué en premier et dernier ressort , de sorte que son jugement ne peut être soumis à la censure de la Cour d’appel de céans, qui ne connaît que des décisions rendues en premier ressort ; que dès lors, la cour d’appel est priée de déclarer l’appel irrecevable ; Que subsidiairement au fond, l’intimée sollicite que la Cour confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions, les preuves de la location de véhicule et de la présence de la somme réclamée n’ayant jamais été produites ; SUR CE EN LA FORME 7 Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a comparu et conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur le désistement d’appel Considérant que l’article 52 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l’instance sous réserve de l’acceptation des autres parties. » ; Considérant qu’aux termes de l’article 176 du code précité, « Les règles édictées pour la procédure devant les Tribunaux de Première instance sont applicables aux instances d'appel, tant devant la Cour que devant le conseiller chargé de la mise en état, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre » ; Qu’il s’en infère que les dispositions de l’article 52 alinéa 1er précité édictées pour la procédure devant les juridictions du premier degré, n’étant pas contraires à celles du chapitre du code de procédure civile, commerciale et administratives relatives à l’appel, elles s’appliquent par conséquent aux instances devant la Cour d’Appel ; Considérant qu’en l’espèce, Monsieur J. G. P. L au cours de l’audience ainsi que par courrier en date du 25 octobre 2019 a déclaré se désister de son appel ; Que l’intimée a déclaré ne pas s’y opposer ; Qu’il convient par conséquent de donner acte à l’appelant de son désistement d’appel et déclarer l’instance éteinte ; SUR LES DEPENS Considérant que le désistement d’instance est du fait de l’appelant ; Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS 8 Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Donne acte à Monsieur J. G. P. L du désistement de son appel interjeté contre le jugement RG N°1601/2018 rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit que l’instance est éteinte ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 471/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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