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ArrêtsociétéSAfonds de commercerecouvrement
S. A. N c. Compagnie de Distribution de Côte d'Ivoire dite CDCI
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 29 décembre 2022RG 626/2022N° 626/2022
Sommaire
Exécution commerciale 1 saisie conservatoire et conversion 1 preuve de propriété d'un tiers sur des meubles 1 article 64-10 (reproduction des dispositions pénales) 1 article 69-3 et signification du titre exécutoire 1 possession v. titre
Texte intégral de la décision
KF/TJYK/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 626/2022
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 29/12/2022 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
Monsieur S. A. N (Maître BAGUY Landry)
Contre La société Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire dite
CDCI (Cabinet FAYE)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 626/2022 du 17 novembre 2022 de la Cour d’Appel de céans ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 29 DÉCEMBRE 2022 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-neuf décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA et Messieurs FOLOU Ignace, SILUÉ Daoda et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Déclare Monsieur S. A. N mal fondé en son appel interjeté contre l’ordonnance N° 2603, RG N° 2018/2022 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
MONSIEUR S. A. N, majeur de nationalité Mauritanienne, Commerçant, immatriculé au RCCM d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2017-A-265, demeurant à Yopougon Niangon, Tél. : 01.40.09.01.00 ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Le condamne aux dépens de l’instance ;
Appelant,
Représenté et concluant par son conseil, Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Riviera Africaine (RIVIERA II), rue dénommée Alpha BLOND Y, villa n° 525, face à la station First Petroleum, 04 BP 1023 Abidjan 04, Tél. : 27.22.43.47.98, Cel. : 07.07.07.02.01/ 05.05.06.47.55 ;
D’UNE PART ;
ET ;
1
LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE de DISTRIBUTION DE CÔTE D’IVOIRE DITE CDCI, Société Anonyme dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, portuaire, Angle Boulevard du Port, Rue les THONIERS, 01 BP 1271, L 4Abidjan 01, représentée par Monsieur Rachid DOUMAL, Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège social de ladite société ;
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet Lamine Mohamed FAYE, Avocat à la Cour, demeurant 20-22, Boulevard Clozel, Immeuble « Les Acacias », 01 BP 265 Abidjan 01, Tél. : (225) 27.20.22.56.26 /27.20.22.56.27 /07.98.43.34.90, E-mail. : cabinetfaye@aviso ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Par arrêt avant dire droit RG N° 626/2022 du 17 novembre 2022, la Cour d’Appel de céans a :
- invité Monsieur S. A. N à produire soit le contrat de location-gérance du fonds de commerce « La superette ENEJAH », soit tout document attestant de l’exploitation directe dudit fonds par monsieur ABDARRAHMANE Mohamed ;
- renvoyé à cet effet la cause et les parties à l’audience du 1er décembre 2022 ;
- réservé les dépens de l’instance ;
À cette audience, l’affaire est renvoyée au 08 décembre 2022 pour les observations de l’intimée sur les pièces produites ;
À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 29 décembre 2022 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
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LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 626/2022 en date du 17 novembre 2022 rendu par la Cour d’appel de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 18 juillet 2022, Monsieur S. A. N a interjeté appel contre l'ordonnance RG N° 2018/2022 rendue le 1er juillet 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal du Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ;
Rejetons comme étant mal fondée la fin de non-recevoir excipée par la CDCI ;
Déclarons recevable l’action de Monsieur S. A. N;
L’y disons cependant mal fondé ;
L’en déboutons ;
Le condamnons aux dépens. » ;
Au soutien de son appel, Monsieur S. A. N explique qu’en exécution de l'ordonnance d’injonction de payer n° 3723/2021 rendue le 12 novembre 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan la société Compagnie de Distribution de Côte Ivoire dite CDCI a fait pratiquer le 27 décembre 2021 une saisie conservatoire de biens meubles corporels sur des marchandises qui ne lui n'appartiennent pas, à l'exclusion de la camionnette immatriculée 9412 HU 01 ;
Il ajoute que la saisie-conservatoire de biens meubles corporels a été convertie en saisie-vente par exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2022 ;
Qu’il a donc saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan en nullité de la saisie-vente ;
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Vidant sa saisine, ce juge l’a débouté de son action ;
Il fait grief à ce juge d’avoir déclaré son action mal fondée, alors que les marchandises saisies appartiennent à monsieur ABDARRAHMANE Mohamed Lamine, propriétaire du fonds de commerce dénommé superette « ENEJAH », comme le prouvent le contrat de bail, les quittances de loyers et les bons de livraison, et qu’en vertu du principe selon lequel « en fait de meuble, possession vaut titre ... » le premier juge aurait dû faire droit à sa demande, surtout qu’il n’est qu’un vendeur au service du propriétaire de la superette ENEJAH ;
Il allègue également que le procès-verbal de saisie conservatoire du 27 décembre 2021 est nul pour avoir été établi en violation de l’article 64-10 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, au motif qu’il ne reproduit pas les dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objet saisi ;
En effet, précise-t-il, l'acte de saisie conservatoire du 27 décembre 2021 a mentionné l'article 402 du code pénal comme étant celui qui prescrit le détournement d'objets saisis, alors que c’est l’article 469 du code pénal qui prévoit à cette infraction ;
Il estime que l'erreur dans l'indication du numéro de l'article et l'ajout de la mention « la tentative est punissable » dans le contenu, alors et surtout que le numéro exact de la disposition de la loi pénale est l'article 469 et que la mention « la tentative est punissable » ne figure pas dans le contenu dudit article entrainent la nullité l'acte de saisie conservatoire du 27 décembre 2021 ;
Il soulève également la nullité de l'acte de conversion du 24 février 2022, au motif que cet acte n'a pas été précédé de la signification du titre exécutoire en vertu duquel la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente a été faite, en violation des dispositions de l'article 69 de l’acte uniforme précité ;
Il soutient que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par exploit du 27 décembre 2021, alors que la formule exécutoire a été obtenue le 09 février 2022, de sorte qu’en application de l’article 33 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’ordonnance non revêtue de la formule exécutoire ne constituait pas un titre exécutoire, entrainant la nullité de l’acte de conversion ;
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Il sollicite, pour toutes ces raisons, l’infirmation de l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ;
En réponse, la société CDCI explique que dans le cadre de ses activités, elle a livré, pour un montant global de treize millions quatre cent dix-huit mille cinq cent (13.418.500) F CFA, des produits divers à Monsieur S. A. N;
Face au non-paiement injustifié de sa créance, elle a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan une ordonnance d'injonction de payer n° 3723/2021 le 12 novembre 2021 ;
Elle précise que cette ordonnance n’ayant pas été contestée après sa signification, le greffe dudit Tribunal y a apposé la formule exécutoire ;
C'est donc en vertu de ce titre exécutoire qu'elle a procédé à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente ;
Elle relève que le tiers, monsieur ABDRARRAHMANE Mohamed Lamine, qui est censé être le propriétaire des biens saisis ne les a jamais revendiqués ;
Elle fait observer également que les pièces produites par appelant établissent que les marchandises y référencées sont différentes de celles indiquées sur le procès-verbal de saisie conservatoire, de sorte qu’en vertu de l'article 2279 du code civil, la possession, en ses mains et sous sa garde, des biens meubles saisis lui en confère l'incontestable propriété juridique ;
Au surplus, elle relève que lors de la saisie, l’appelant n’a pas déclaré que les biens n’étaient pas les siens, de sorte que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté son recours sur ce chef ;
Elle ajoute contrairement aux allégations de monsieur S. A. N, que les dispositions pénales sanctionnant le détournement des objets saisis ont été littéralement reproduites dans l'exploit, de sorte que le procès-verbal est régulier ;
Elle fait valoir, par ailleurs, que l'ordonnance d'injonction de payer a bien été signifiée au débiteur saisi et la formule exécutoire dont copie a été remise au débiteur en même temps que l'exploit de conversion, ceci, conformément aux dispositions de l'article 69 de l'acte uniforme précité, de sorte que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté l'action en contestation du sieur S. A. N, comme étant mal fondée ;
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Elle prie, en conséquence, la Cour d'Appel de céans de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Par arrêt avant dire droit RG N° 626/2022 du 17 novembre 2022, la Cour d’appel de céans a invité Monsieur S. A. N à produire soit le contrat de location-gérance du fonds de commerce « la superette ENEJAH », soit tout document attestant de l’exploitation directe dudit fonds par monsieur ABDARRAHMANE Mohamed et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 1er décembre 2022 ;
À l’audience prévue à cet effet, Monsieur S. A. N a produit un registre du commerce au nom de ABDARRAHMANE Mohamed C. Lemine, une carte d'identité consulaire, une quittance de paiement d'impôt et un bail à usage d'habitation ;
Relativement à ces pièces, la COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE CÔTE D’IVOIRE dite CDCI a indiqué dans ses observations, qu’elles n’avaient aucun caractère probant, en ce qu’elles n’établissent pas de lien entre monsieur ABDARRAHMANE Mohamed, prétendu propriétaire du fonds de commerce, et les marchandises saisies ;
Par ailleurs, elle souligne que ce dernier n'a jamais revendiqué les biens saisis et que monsieur S. A. N entre les mains de qui la saisie a été pratiquée, n'a jamais déclaré ne pas être propriétaire desdits biens ; par conséquent, elle prie la Cour de céans de confirmer l'ordonnance querellée ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel
Considérant que, par arrêt avant dire droit RG N° 626/2022 du 17 novembre 2022, la Cour de céans a statué sur ces points ;
Qu’il convient de s’y référer ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l'appel
Sur la propriété des biens saisis
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Considérant que monsieur S. A. N sollicite l’infirmation de l’ordonnance RG N° 2018/2022, 2603/2022 rendue le 1er juillet 2022 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Qu’il fait grief au juge d'avoir en violation du principe de droit selon lequel « en fait de meuble, possession vaut titre », déclaré mal fondée son action en nullité de la saisie-vente, au motif qu'il n’a pas rapporté la preuve de ce que les marchandises saisies le 27 décembre 2021 appartiennent à monsieur ABDRAHMANE Mohamed Lamine ; alors que la saisie querellée a été pratiquée dans la « superette ENEJAH » appartenant à ce dernier, comme l’atteste le contrat de bail et les différentes pièces qu’il a produits ;
Considérant que pour sa part, la société CDCI fait valoir que les pièces produites ne sont pas probantes, en ce qu’elles n’établissent aucun lien entre monsieur ABDARRAHMANE Mohamed, prétendu propriétaire du fonds de commerce, et les marchandises saisies ;
Qu’en outre, lors de la saisie, monsieur S. A. N n’a jamais déclaré qu’il n’était pas propriétaire desdits biens, de sorte que la Cour de céans confirmera l’ordonnance querellée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 138 alinéa 1 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général : « Le fonds de commerce peut être exploité directement ou en exécution d'un contrat de location-gérance » ;
Considérant qu'il ressort de l'analyse du contrat de bail produit par l’appelant que celui-ci ne contient ni la signature, ni les paraphes du bailleur et du locataire ;
Qu’en outre, le registre de commerce CI-ABJ-2018-A-174197 portant le nom de monsieur ABDARRAHMANE Mohamed Cheikh Lemine renseigne uniquement sur la fonction de cette personne qui n’a rien d’identique avec monsieur ABDARRAHMANE Mohamed, présenté comme propriétaire du fonds de commerce ;
Qu’enfin, la déclaration d’impôt fournie ainsi que les factures et bons de livraison ne permettent pas d’établir de lien entre le fonds de commerce « la superette ENEJAH » et la propriété des marchandises, ni entre le local et monsieur ABDARRAHMANE Mohamed ; Que les pièces produites n’étant pas probantes, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a déclaré mal fondé la demande en nullité de la saisie ;
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Qu’il convient de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point ;
Sur la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du 27 décembre 2021
Considérant que monsieur S. A. N reproche au tribunal d’avoir déclaré mal fondé son moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du 27 décembre 2021, alors que ledit acte en violation de l’article 64-10 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ne contient pas la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ;
Que l’acte dont s’agit indique de manière erronée que ce sont les dispositions de l’article 402 du code pénal qui sanctionnent le détournement d’objets saisis, alors que ces sanctions sont prévues par l’article 469 suivant la loi n°2019574 du 26 juin 2019 portant code pénal ;
Qu’il estime que la reproduction erronée de ces sanctions équivaut au défaut d’indication, entrainant la nullité du procès-verbal ;
Considérant que la société CDCI, quant à elle, sollicite la confirmation de l’ordonnance, en ce que les mentions exigées par l’article 64-10 de l’acte uniforme précité sont contenues dans le procès-verbal querellé, de sorte que celui-ci est régulier ;
Considérant qu’aux termes de l'article 64 -10ème de l'acte uniforme susvisé : « Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un procès- verbal de saisie qui contient, à peine de nullité :
10°) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 ci-dessus. » ;
Qu’il s’en infère que l'acte de saisie doit, à peine de nullité, contenir, entre autres, la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte de la lecture du procèsverbal de saisie conservatoire en date du 27 décembre 2021 qu'au titre de la mention relative à la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets
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saisis, le Commissaire de justice instrumentaire a indiqué l'article 402 du code pénal ;
Que le nouveau code pénal issu de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 prévoit plutôt en son article 469 l’infraction de détournement d’objets saisis en ces termes : « Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 F CFA ou l’une de ces deux peines seulement : 1°) Le saisi qui détruit ou détourne un objet saisi sur lui et confié soit à sa garde, soit à la garde d’un tiers ;
2°) Le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détruit ou détourne l’objet par lui donné à titre de gage ;
3°) l’acquéreur ou le détenteur d’outillage ou de matériel d’équipement faisant l’objet d’un nantissement, qui détruit, détourne ou altère d’une manière quelconque cet outillage ou matériel en vue de faire échec aux droits du créancier. » ;
Que cependant l’analyse du procès-verbal de saisie conservatoire en date du 27 décembre 2021 laisse apparaître que le contenu de ce nouvel article 469 du code pénal a été reproduit littéralement par le commissaire de justice, de sorte que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a rejeté ce moyen ;
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance sur ce point ;
Sur la nullité de l’acte conversion du 24 février 2022
Considérant que l’appelant fait grief au premier juge d’avoir rejeté le moyen de nullité de l’acte de conversion du 24 février 2022 tiré de la violation de l’article 69-3 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors que cet acte est nul, faute de signification préalable de la décision d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et donc du titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’acte précité ;
Considérant que la société CDCI, quant à elle, fait valoir que l’acte dont s’agit est valable ;
Considérant qu’aux termes de l’article 69-3 de l’acte précité « Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité… 3° une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès-verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné.
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La conversion peut-être signifiée dans l’acte portant signification du titre exécutoire »
Qu’il résulte de cette disposition que l’acte de conversion peut être signifié dans l’acte portant signification du titre exécutoire ;
Qu’en l’espèce, la société CDCI a pratiqué une saisie conservatoire en vertu d’une autorisation de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan en date du 11 novembre 2021 ;
Que par ailleurs, il ressort de l’analyse de l’acte de conversion du 24 février 2022 que celui-ci indique avoir été pratiqué en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 novembre 2021, qui a été signifiée le 27 décembre 2021 et revêtue de la formule exécutoire le 09 février 2022 ;
Considérant que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au débiteur saisi le 27 décembre 2021 ;
Que la formule exécutoire dont copie a été remise au débiteur, en même temps que l’exploit de conversion le 09 février 2022, ne violant en rien les dispositions de l’article 69-3 de l’acte uniforme précité, c’est à bon droit que le juge a estimé que l’acte de conversion est valable ;
Qu’il y a lieu de confirmer également l’ordonnance querellée sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que monsieur S. A. N succombe ;
Qu’il convient de le condamner aux dépens l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 626/2022 du 17 novembre 2022 de la Cour d’Appel de céans ;
Déclare Monsieur S. A. N mal fondé en son appel interjeté contre l’ordonnance N° 2603, RG N° 2018/2022 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 10
Le condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 109/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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