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ArrêtsociétéSARLSArecouvrement
1° D. L. A2° K. E. B3° de Gestion et dePrestations de Services AUDE diteSGS AUDE c. AL JAWAD
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 17 décembre 2020RG 188/2020N° 188/2020
Sommaire
Droit commercial — preuve de la dette commerciale par tous moyens — authenticité des factures et bons de livraison — expertise graphologique — arrêtés de comptes contradictoires — interruption de la prescription — charge de la preuve des prêts et paiements fournisseurs
Texte intégral de la décision
KF/RAO/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 188/2020 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 17/12/2020 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
1°- Madame D. L. A
2°- Monsieur K. E. B
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
3°- La société de Gestion et de Prestations de Services AUDE dite
SGS AUDE (SCPA DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA
& Associés)
Contre
La société AL JAWAD (Maître Kamil TAREK)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 188/2020 en date du 30 juillet 2020 ;
Infirme le jugement N° 464/2019 rendu le 24 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Statuant à nouveau
Déclare la demande en paiement de la société AL JAWAD mal fondée ;
L’en déboute ;
Condamne la société AL JAWAD aux entiers dépens de l’instance ;
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame BAÏ Z. Danielle épouse SAM, Messieurs SILUE Daoda, TALL Yacouba et René DELAFOSSE, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
1°- MADAME D. L. A, née le 12 mai 1976 à Abidjan, Gérante, nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, Cocody, Villa Cadre, 01 BP 13233 Abidjan 01 ;
2°- MONSIEUR K. E. B, né le 10 décembre 1974 à BOUAKE, administrateur, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, Cocody, Villa Cadre, 01 BP 13233-Abidjan 01 ;
3°- LA SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES AUDE DITE
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SGS AUDE, Société à Responsabilité Limitée, sise à Abidjan, Cocody, Riviera, Bonoumin, 01 BP 13233 Abidjan 01 ;
Appelants,
Représentés et concluant par leur conseil, la Société Civile Professionnelle d'Avocats DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan, Deux Plateaux, Aghien, Las Palmas, Concession SICOGI, immeuble L, 2ème étage, porte 139, Tél. : 22.50.46.64, Fax. : 22.52.61.30, info@dk-avocats.ci ;
D’UNE PART ; ET ;
LA SOCIÉTÉ AL JAWAD, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est sis à ABIDJAN, Treichville, Zone 3, rue de l'Industrie, 05 BP 1000 Abidjan 05, Tél. : 21.25.35.28, prise en la personne de son représentant légal, le gérant, monsieur GHANDOUR Ahmed Jawad, demeurant au siège social ;
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, Maitre Kamil TAREK, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan, Marcory Résidentiel, rue de la Paix, immeuble LENA, 7ième étage, porte 7 C, 05 BP 1404 Abidjan 05, Tél. : 21.28.42.88, Fax. : 21.28.42.26, contact@cabinetkamil.net ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
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Suite à l’arrêt avant dire droit RG N° 188/2020 du 30 juillet 2020, l’affaire a été renvoyée aux 08 et 15 octobre 2020 pour les répliques de l’appelant, puis renvoyée au 16 octobre 2020 ;
À cette date, la cause est mise en délibéré pour décision être rendue le 10 décembre 2020, prorogé au 17 décembre 2020 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 188/2020 en date du 30 juillet 2020 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 09 mars 2020, madame D. L. A, K. E. B et la société de Gestion et de prestations de Services AUDE dite SGS AUDE ont interjeté appel du jugement n° 464/2019 rendu le 24 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant-dire-droit N°0464/2019 du 11 Avril 2019 ;
Reçoit la Société AL JAWAD en son action ;
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L’y dit partiellement fondée ;
Homologue le rapport d’expertise en date du 01er Juin 2019 ;
Condamne solidairement la Société de Gestion et de Prestation de Services AUDE dite SGS AUDE et les nommés D. L. A et K. E. B à lui payer la somme de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt francs (508.427.820 FCFA) représentant le montant de sa créance ;
Déboute la Société AL JAWAD du surplus de ses prétentions ; Condamne les défendeurs aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître KAMIL TAREK, Avocat aux offres de droit » ;
Par exploit en date du 31 janvier 2019, la société AL JAWAD Sarl a assigné madame D. L. A, monsieur K. E. B et la société de Gestion et de prestations de Services AUDE dite SGS AUDE devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan pour s’entendre :
- déclarer recevable son action ;
- l'y dire bien fondée ;
- condamner solidairement la société SGS AUDE Sarl, madame D. L. A et monsieur KOUADIO K. E. B à lui payer la somme de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) francs CFA ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
- condamner la société SGS AUDE Sarl aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître KAMIL Tarek, Avocat aux offres de droit ;
Elle faisait valoir que dans le cadre de son activité, monsieur K. E. B et madame D. L. A son épouse, les deux associés de la société SGS AUDE l’avaient
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sollicitée en vue de les aider financièrement à réaliser la construction de leur immeuble dans lequel ils projetaient d'exploiter un hôtel dénommé « GESTONE HOTEL » ;
Qu’à cet effet, elle leur faisait plusieurs avances de fonds en numéraire, payait pour leur compte certains de leurs propres fournisseurs et leur livrait des matériels et équipements électriques ;
Qu’en paiement partiel de leur dette, les époux KOUADIO lui avaient remis le 15 février 2014 un chèque d’un montant de un million cinq cent quatrevingt-onze mille huit cent vingt (1.591.820) francs CFA, qui était revenu impayé lors de sa présentation ;
Que toutefois, courant octobre 2015, les parties ayant décidé d'arrêter leurs comptes de façon contradictoire, madame D. L. A épouse KOUADIO, en sa qualité de gérante, désignait son époux, monsieur K. E. B, à l'effet de faire le point comptable avec elle, au terme duquel la dette était arrêtée à la somme de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) francs CFA ;
Les défendeurs, pour leur part, rejetaient les allégations de la demanderesse, niant avoir passé des commandes à celle-ci ni en avoir reçu d’elle ; ils soutenaient, en outre, qu’elle n’apportait pas les justificatifs de la créance alléguée à leur encontre ;
Ils excipaient par ailleurs de la prescription de cette vente qui serait intervenue le 24 décembre 2015 et rejetaient les pièces produites par la demanderesse, notamment l’arrêté contradictoire de compte ;
Que par décision avant dire droit, le tribunal, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ordonnait une expertise graphologique à l’effet de déterminer si les signatures apposées sur l’arrêté de compte contradictoire étaient ceux de madame D. L. A et monsieur K. E. B ;
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Vidant sa saisine, suite au dépôt du rapport de l’expert graphologue, le tribunal condamnait solidairement les défendeurs au paiement de la somme réclamée ;
En cause d’appel madame D. L. A, monsieur K. E. B et la société de Gestion et de prestations de Services AUDE dite SGS AUDE sollicitent de la Cour de céans :
- déclarer recevable leur appel pour être intervenu dans les forme et délai légaux ;
- infirmer le jugement n°464/2019 du 24/10/2019 du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Statuant à nouveau,
- constater que la prétendue créance de la société AL JAWAD SARL est prescrite ;
- déclarer l'action de la société AL JAWAD SARL irrecevable pour cause de prescription ;
Subsidiairement,
- juger et dire que les conclusions de l'expertise graphologique ont mis hors de cause madame D. L. A et la société SGS AUDE SARL ;
- constater, juger et dire que la société AL JAWAD SARL ne rapporte pas la preuve de ses livraisons de marchandises, des prêts octroyés et des sommes acquittées pour le compte des appelants ;
- débouter la société AL JAWAD SARL de sa demande en paiement ;
- condamner l'intimée aux entiers dépens de l'instance, à distraire à la SCPA DOUMBIABAMBA, KODJO-AKA & Associés, Avocats aux offres de droit ;
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Ils font valoir que la société AL JAWAD SARL, se prétendant leur créancière, suite à la vente de matériels électriques et de prêts de sommes d’argent, pour la somme de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA, a initié une action en justice pour obtenir paiement ;
Que par des courriers en date du 31 mars 2017, elle les a informés qu'elle détiendrait respectivement à leur encontre :
- une créance de deux cent quatre-vingt-douze millions six cent dix-neuf mille cinquante (292.619.050) F CFA en ce qui concerne la société SGS AUDE SARL ;
- une créance de cinquante et un millions cinq cent mille (51.500.000) F CFA concernant madame D. L. A;
- et une créance de cent soixante-quatorze millions quatre cent soixante-deux mille huit cent vingt (174.462.820) F CFA concernant monsieur K. E. B;
Qu’en réponse à ces courriers reçus, ils contestaient tous devoir les montants réclamés et sollicitaient, pour la société SGS AUDE SARL, la preuve des commandes et des livraisons de matériels électriques qu'elle aurait faites, pour madame D. L. A les preuves de l'opération immobilière en cause ; que pour sa part, monsieur ERIC KOUADIO contestait avoir effectué un quelconque arrêté de compte contradictoire et sollicitait les preuves de la créance réclamée ;
Que curieusement, alors qu'il lui était demandé de fournir les justificatifs de ses créances, la société AL JAWAD SARL, sur le fondement de sa prétendue créance, obtenait de la juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce une autorisation de saisie conservatoire et pratiquait cette saisie ;
Que la société SGS AUDE SARL, victime des agissements infondés de la société AL JAWAD,
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saisissait le juge de l'exécution du Tribunal de céans pour en obtenir mainlevée ;
Que toutefois, convaincu de la justesse des arguments de celle-ci, la société AL JAWAD SARL donnait mainlevée amiable de la saisie conservatoire ;
Ils ajoutent, qu’assignés en paiement devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan où elle entendait leur réclamer solidairement la somme de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA, ils plaidaient l’inexistence de la créance et, subsidiairement, la prescription de celle-ci, si elle avait existé ;
Que dans ses conclusions en date du 25 février 2019, la société AL JAWAD SARL ne réclamait plus que cent dix-huit millions cent quatorze mille trois cent soixante-deux (118.114.362) F CFA à la société SGS AUDE SARL et trois cent quatre-vingt-dix millions deux cent quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante-huit (390.283.458) F CFA à madame D. L. A et monsieur KOUADIO Eric ;
Qu'une contestation s'étant élevée sur le caractère authentique des pièces produites par la société AL JAWAD SARL, le Tribunal ordonnait une expertise graphologique, dont les conclusions ont permis de déterminer qu'aucun d’entre eux n'avait signé les documents présentés par la société AL JAWAD SARL comme des bons de livraison et des factures ;
Que de même, la société AL JAWAD SARL, ellemême, n'avait signé ni les bons de livraisons ni les factures correspondantes ; que toutefois, malgré ces conclusions pertinentes et les demandes de la société AL JAWAD SARL, le Tribunal de Commerce d'Abidjan les condamnait solidairement au paiement de la somme de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA ;
Ils excipent de la prescription de la prétendue créance de la société AL JAWAD SARL, en faisant valoir que la prétendue vente portant sur du matériel électrique
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pour un montant de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA, si elle avait existé, serait une vente commerciale et soumise à la prescription de deux ans de l'article 301 de l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général ;
Que si l’on admet l'hypothèse de la société AL JAWAD SARL qui prétend leur avoir vendu et livré du matériel électrique, la dernière vente-livraison est supposée être intervenue le 24 décembre 2015, ce que la société AL JAWAD n'a jamais contesté ;
Que le délai de prescription de deux années court donc à compter de cette date, soit le 24 décembre 2015, pour se terminer le 26 décembre 2017 ; la saisine du Tribunal de Commerce d'Abidjan étant intervenue que le 31 janvier 2019, il y a lieu de constater la prescription de la prétendue créance, dont le paiement est réclamé ;
Que la société AL JAWAD SARL prétend que la prescription biennale aurait été interrompue par « un arrêté de comptes » daté du 30 octobre 2015 ;
Qu’en premier lieu, il faut rappeler qu'un acte interruptif d'une prescription doit intervenir postérieurement au départ du délai de prescription ;
Qu’en deuxième lieu, la société AL JAWAD SARL prétend que la prescription biennale aurait été interrompue parce que les appelants auraient reconnu la créance par la transmission d'un chèque d'un montant de quatre millions vingt-neuf mille (4.029.000) F CFA daté du 30 septembre 2016 de la société SGS AUDE SARL et d'un chèque n° 2209873 tiré sur la banque BIAO d'un montant de un million cinq cent quatre-vingt-onze mille huit cent vingt (1.591.820) F CFA émis par monsieur K. E le 15 février 2014 ;
Que l’intimée ne peut pas sérieusement prétendre que ces chèques valent reconnaissance d'une dette de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit
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cent vingt (508.427.820) F CFA, le chèque est un instrument de paiement à vue et les droits auxquels peut prétendre le bénéficiaire du chèque sont ceux du montant du chèque ; de sorte que le bénéficiaire du chèque ne pourra poursuivre que le montant du chèque et en aucun cas prétendre qu'un chèque de quatre millions vingt-neuf mille (4.029.000) F CFA et un chèque de un million cinq cent quatre-vingt-onze mille huit cent vingt (1.591.820) F CFA valent reconnaissance d'une dette de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA ;
Que la société AL JAWAD SARL s'est bien gardée d'initier des procédures sur le fondement des chèques revenus impayés parce que ceux-ci ont été régularisés par le versement en espèces de la somme correspondante ;
Que la société AL JAWAD SARL a réussi à faire admettre au Tribunal de Commerce d'Abidjan qu'elle aurait vendu et livré jusqu'au 24 décembre 2015 du matériel électrique à une autre société commerciale, aurait reçu un chèque dès le 15 février 2014 et ne se serait décidée à le présenter au paiement que le 22 février 2017, soit plus de 2 ans après la prétendue vente-livraison et plus de 3 ans après la remise du chèque comme acompte de la prétendue créance de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA ; l'autre chèque daté du 30 septembre 2016 a été rejeté le 3 octobre 2016, sans jamais initier de procédure sur le fondement des chèques en cause dans le délai légal de 6 mois prévu par la loi, pour ne s'en prévaloir qu'a l'occasion de son action initiée en janvier 2019 ; Ils indiquent que l'article 81 du Règlement UEMOA n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 précise que le délai de présentation d'un chèque est de 8 jours si le paiement doit être effectué au lieu d'émission et l'action du porteur contre le tireur est de 6 mois à compter de l'expiration du délai de présentation ;
Que la société AL JAWAD, qui a gardé pendant plus de 3 ans avant de le présenter au paiement un chèque
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qui lui a été remis, est particulièrement mal fondée à prétendre que ce chèque serait un acompte sur sa prétendue créance ;
Ils font valoir que contrairement à ce que prétend la société AL JAWAD SARL, son courrier de règlement amiable du 31 mars 2017 ne vaudrait pas acte interruptif de la prescription ;
Qu’en effet, selon les articles 23 et 24 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général, seule l'action en justice, même en référé, et un acte d'exécution forcée peuvent interrompre le délai de prescription ;
Or, ajoutent-ils, l’acte d'exécution forcée pratiqué par celle-ci l’a été le 26 février 2018, soit après le 26 décembre 2017, date de fin du délai de prescription des droits issus de la supposée vente commerciale ;
Qu’en outre, le courrier de règlement amiable du 31 mars 2017 ne peut constituer un acte de saisine du Tribunal, ni la saisie conservatoire, qui n'est pas assimilable à une procédure de recouvrement ;
Ils déclarent subsidiairement que la demande en paiement de l’intimée est mal fondée au regard du caractère factice des factures et bons de livraison ;
A cet effet, ils indiquent que leurs observations concernant les pièces versées au dossier et qui fonderaient la prétendue créance de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA de la société AL JAWAD SARL ont été reprises et confirmées par le rapport d'expertise graphologique ;
Que l'expertise graphologique effectuée sur les 182 factures et bons de commandes qui sous-tendent la demande de la société AL JAWAD SARL, a démontré qu’elles n'ont été signées par aucune des personnes mises en cause ni même par les préposés de la société AL JAWAD SARL ;
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Que de même, aucun d’entre eux n'a reçu ou déchargé les 182 factures et bons de commande, et la société AL JAWAD SARL a été incapable d'expliquer à l'expert comment elle a pu émettre des factures qu'aucun de ses préposés n'avait signé ;
Qu’enfin, la société AL JAWAD SARL n'a pas été en mesure d'expliquer comment elle a pu faire 182 opérations commerciales avec une autre société commerciale sans que jamais cette société ne reçoive ni les factures ni les bons de livraison en apposant son cachet sur les documents contractuels, attestant ainsi de la réception desdites marchandises ;
Ils soulignent par ailleurs qu’à l'analyse des factures et bons de livraison, la Cour pourra constater que les bons de livraison ne comportent pas de prix et les factures qui comportent les prix ne comportent aucun élément matériel, signature ou cachet, permettant de savoir si elles ont été transmises et acceptées ;
Qu’en outre, les états récapitulatifs de ces factures et bons de livraison indiquent des montants très en deçà du montant de la prétendue créance ;
Que ceux de l'année 2014 font état d'un montant de quarante-neuf millions trois cent vingt-quatre mille trois cent soixante-treize (49.324.373) F CFA et ceux de l'année 2015, état d'un montant de soixante-huit millions huit cent dix-neuf mille neuf cent quatrevingt-neuf (68.819.989) F CFA, soit un montant cumulé de cent dix-huit millions cent quarante-quatre mille trois cent soixante-deux (118.144.362) F CFA ;
Qu’il faut rappeler que la société AL JAWAD SARL prétendait avoir livré pour deux cent quatre-vingtdouze millions six cent dix-neuf mille cinquante (292.619.050) F CFA de matériel électrique à la société SGS AUDE Sarl ;
Que le rapprochement entre les factures et les bons de livraison avec la réclamation de la société AL JAWAD SARL fait apparaitre une différence de cent soixantequatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille
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six cent quatre-vingt-huit (174.474.688) F CFA, qu’elle ne peut justifier par des factures ni par aucun élément matériel probant ;
Que la société AL JAWAD SARL, bien consciente de ce que les factures versées au dossier du Tribunal ne pouvaient justifier sa prétendue créance, a, dans ses conclusions en dernière réplique du 25 février 2019, réajusté le montant de la créance réclamée au montant des factures versées au dossier du Tribunal, en ne réclamant plus que la somme de cent dix-huit millions cent quarante-quatre mille trois cent soixante-deux (118.144.362) F CFA ;
Que malgré cet aveu, le Tribunal, statuant ultra petita, a déterminé la créance contestée à la somme de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA, alors que la société AL JAWAD SARL ne réclamait plus que cent dix-huit millions cent quarante-quatre mille trois cent soixante-deux (118.144.362) F CFA ; de sorte que sa décision mérite infirmation ;
Qu’ils font valoir par ailleurs que la société AL JAWAD SARL prétend qu'elle aurait fait un arrêté de compte contradictoire au 30 octobre 2015 et que, à la date du 30 octobre 2015, sa prétendue créance était de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA ;
Qu’ils se demandent dès lors, comment peut-elle expliquer qu'elle leur aurait vendu-livré après l'arrêté de compte contradictoire du 30 octobre 2015 des marchandises et pourquoi lors de ce prétendu arrêté contradictoire, elle n'a pas présenté le chèque d'acompte du 15 février 2014 ; qu’enfin pourquoi depuis 2014, elle n’a fait aucune mise en demeure ni sommation de payer ?
Que ce que la société AL JAWAD SARL présente comme un arrêté de comptes contradictoire entre deux sociétés commerciales et pour des opérations d'un montant de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA
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sont 6 pages de chiffres griffonnés dans un agenda qui ne porte la signature que de monsieur E. K, qui n'est, au demeurant, pas le gérant de la SGS AUDE SARL et ne peut conséquemment engager ladite société ;
Que c'est ce document, signé par une seule personne, qui a convaincu le Tribunal de Commerce d'Abidjan qui l'a qualifié d'arrêté de comptes contradictoires entre les parties ;
Que soit la société AL JAWAD SARL veut convaincre la Cour de céans qu'elle tient la comptabilité d'une opération commerciale de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA sur 6 pages d'un agenda, alors qu'elle a versé 182 factures/bons de livraison non signés ni cachetés au dossier du Tribunal, soit, et cela se rapproche plus de la réalité, les documents présentés ne correspondent pas à la réalité et n'ont été produits que pour les besoins de la cause ;
Qu’en outre, la totalité de ces documents, outre leur caractère irréaliste, sont adressés soit à la société SGS AUDE SARL soit ne porte que la signature de monsieur E.K ;
Que partant, il y a lieu, sur le fondement des conclusions de l'expertise graphologique, de prononcer la mise hors de cause de madame D. L. A, puisqu'il a été prouvé qu'elle n'a pris aucun engagement personnel ou pour le compte de la société SGS AUDE SARL ;
Que de même, il y a lieu de dire que la société AL JAWAD SARL n'a pas livré les marchandises, puisque l'expertise graphologique a démontré qu'aucun des salariés de la société SGS AUDE n'avait réceptionné les factures/bons de livraison ;
Qu’enfin, la Cour, en infirmant la décision du Tribunal de Commerce d'Abidjan, dira que monsieur K. E. B, qui n'est pas représentant de la société SGS AUDE SARL, n'a pas fait d'arrêté de compte contradictoire avec la société AL JAWAD SARL,
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puisque le document que celle-ci a présenté comme un arrêté de compte ne comporte pas la signature de son représentant légal ;
Ils indiquent, en outre, que la société AL JAWAD SARL prétend avoir prêté des sommes d'argent à madame D. L. A pour un montant de cinquante et un millions cinq cent mille (51.500.000) F CFA et à monsieur K. E. B pour un montant de cent soixantequatorze millions quatre cent soixante-deux mille huit cent vingt (174.462.820) F CFA, ce qui expliquerait sa créance à l'égard de ces deux personnes ;
Que par la suite, elle prétendait leur réclamer la somme de trois cent quatre-vingt-dix millions deux cent quatre-vingt-treize mille quatre cent cinquantehuit (390.293.458) F CFA devant le Tribunal et obtenir leur condamnation solidaire à la somme de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA ;
Que conformément aux règles édictées par le code civil, notamment en ses articles 1875 à 1891, il revient au prêteur de prouver la remise des fonds ; ce qu’en l’espèce, elle n’a pas été capable de faire ;
Qu'il est impossible qu'un commerçant, personne avertie, puisse prêter des sommes d'argent sans pouvoir en rapporter la preuve, ni en justifier la remise et les modalités du remboursement ;
Qu’en l’absence de prêts existants entre les appelants et la société AL JAWAD SARL, la Cour infirmera la décision du Tribunal en ce qu'il a retenu que madame D. L. A et monsieur K. E. B étaient redevables de sommes d’argent au titre d'un prêt ;
Que la société AL JAWAD SARL prétend en outre que la somme de trois cent quatre-vingt-dix millions deux cent quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquantehuit (390.283.458) F CFA qui serait un prêt d'argent résulterait aussi de paiement des factures des
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fournisseurs qu’elle aurait acquittées pour le compte de la société SGS AUDE ;
Que cependant, la société AL JAWAD SARL n’a pu verser au dossier du Tribunal lesdites factures et les reçus de paiement de ces prétendus fournisseurs qu'elle aurait payés ; or le Tribunal a retenu ce fait comme fait justificatif de la créance de la société AL JAWAD SARL et de la sorte une somme d'argent dont le montant est inconnu, qui aurait été versée à des personnes non déterminées à des dates inconnues, a pu emporter la conviction du Tribunal ;
Que comme pour les 182 bons de livraison qui ne comportent pas de cachet ou de signature de la société SGS AUDE ni même celle de la société AL JAWAD SARL, le prêt de numéraires n'est point formalisé malgré son montant important et les factures de fournisseurs prétendument acquittées par la société AL JAWAD SARL ne sont pas produites ;
Que pour toutes ces raisons, la décision du Tribunal de Commerce mérite infirmation et, statuant à nouveau, la Cour d'Appel sollicitera de la société AL JAWAD SARL la preuve de la remise de sommes aux appelants et des paiements effectués pour le compte de la société SGS AUDE ;
Qu’au constat de l'inexistence de ces pièces et des conclusions de l'expertise qui mettent hors de cause madame D. L. A et la société SGS AUDE SARL, la Cour d'appel, infirmant la décision, dira la société AL JAWAD SARL mal fondée en sa demande de paiement ;
Que la Cour d'Appel dira que la pièce présentée comme un « arrêté de comptes contradictoire » ne peut être un arrêté de comptes contradictoire, puisqu'il ne comporte la signature du représentant légal de la société SGS AUDE ;
L’intimée n’a pas conclu ;
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Par arrêt avant dire droit RG N° 188/2020 en date du 30 juillet 2020, la Cour de céans a sollicité la production par la société AL JAWAD des pièces justifiant les prêts accordés à madame D. L. A et à monsieur K. E. B et le paiement des factures des fournisseurs de la société SGS AUDE ;
A cet effet, la société AL JAWAD produit une note explicative des pièces qu’elle a produites, en faisant valoir que l’arrêté de comptes contradictoire établi entre les parties le 30 octobre 2015 a conclu à un solde créditeur de cinq cent huit millions quatre cent vingtsept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA à son profit ;
Que ce document signé par les parties a fait l’objet d’une expertise ordonnée par le premier juge qui a authentifié la signature de monsieur K. E. B ;
Que ledit document liste bien les montants tant des livraisons faites aux époux KOUADIO que des montants en numéraires qu’elle leur a prêtés afin de leur permettre de construire leur Hôtel ;
Que concernant le justificatif des factures, les époux KOUADIO lui avaient annoncé qu’ils bénéficiaient d’une exonération de TVA qui était en cours de signature par l’autorité compétente et promis de la lui remettre dès sa réception en vue de l’établissement des factures correspondant aux livraisons dont ils ont bénéficiées ; Que cependant, les époux KOUADIO n’ont jamais pu produire l’exonération de TVA qu’ils prétendaient avoir, et ce, jusqu’à la survenance du litige entre les parties, de sorte que seuls des bulletins de livraisons avaient été établis par elle comprenant les prix des marchandises livrées ; l’établissement des factures en hors taxe ou en TTC ayant été rendu impossible du fait de l’attitude des époux KOUADIO ;
Qu’ainsi, seuls les bons de livraisons attestant de la réception de la marchandise par les époux KOUADIO existent entre les parties pour justifier la créance de la
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société AL JAWAD en ce qui concerne la partie de la créance issue de la vente des marchandises ;
Les appelants font valoir, pour leur part, que la société AL JAWAD SARL n'a déposé aucune des pièces sollicitées par la Cour, ne la mettant pas en capacité d'apprécier ses prétentions puisqu'elle ne peut les prouver ou les justifier ;
Qu’en effet, la société AL JAWAD SARL qui prétendait avoir prêté la somme de trois cent quatrevingt-dix millions deux cent quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante-huit (390.283.458) F CFA, est incapable de fournir les justificatifs des prétendus prêts et, notamment de ceux pouvant attester de la remise préalable des fonds dont elle réclame le remboursement ;
Qu'il faut le rappeler, l'expertise judiciaire, qui n'est contestée par aucune partie, a mis en évidence qu'aucun des salariés ou préposés de la société SGS AUDE n'avait signé les documents soumis à expertise, de même madame D. L. A n'a jamais signé un quelconque document ;
Quant à monsieur K. E. B, signataire des documents, bien que ne contestant pas sa signature, il maintient avec force et conviction que les pages de l'agenda ne pouvaient être un arrêté de compte contradictoire puisque ledit document ne portait que sa signature et que les circonstances par lesquelles ces pages étaient en possession de l'intimée ne pouvaient faire de lui son débiteur ;
Que ces pages d'un agenda comportant la signature et l'écriture d'une seule personne, sans mention d'un quelconque engagement et sans contreseing d'une autre personne, sont présentés comme un arrêté de compte contradictoire et preuve de la remise matérielle des fonds d'un prêt de la somme de trois cent quatre-vingt-dix millions deux cent quatre-vingttrois mille quatre cent cinquante-huit (390.283.458) F CFA ;
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Ils soulignent par ailleurs que l’intimé est incapable de justifier des prétendus paiements effectués à des fournisseurs de la société SGS AUDE pour la somme de deux cent quatre-vingt-douze millions six cent dixneuf mille cinquante (292.619.050) F CFA et est mal venue à prétendre que c'est parce que celle-ci ne bénéficierait pas d'une exonération de TVA qu'elle est incapable de justifier des paiements qu'elle prétendait avoir effectués ;
Qu'il n'existe aucune relation possible entre la preuve réclamée par la Cour de paiements prétendument effectués pour lesquels la société AL JAWAD SARL ne peut rapporter de preuve parce que lesdits paiements n'ont jamais existé et l'existence d'une exonération de TVA ;
Que la Cour, au constat de ce que la société AL JAWAD SARL est incapable de rapporter la preuve des prétendus prêts et de justifier des paiements prétendus, déclarera sa demande en paiement mal fondée comme injustifiée en fait et infondée en droit ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel
Considérant que, par arrêt avant dire droit RG N° 188/2020 en date du 30 juillet 2020, la Cour de céans a statué sur ces points ;
Qu’il convient de s’y référer ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
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Considérant que les appelants sollicitent l’infirmation de la décision entreprise, motif pris de ce que la société AL JAWAD SARL ne rapporte pas la preuve de ses livraisons de marchandises, des prêts octroyés et des sommes acquittées pour leur compte ;
Que l’intimée, pour sa part, persiste sur le fait que l’arrêté de comptes contradictoire établi entre les parties le 30 octobre 2015, qui liste les montants tant des livraisons faites aux époux KOUADIO que des montants en numéraires qu’elle leur a prêtés afin de leur permettre de construire leur Hôtel, a conclu à un solde créditeur de cinq cent huit millions quatre cent vingt-sept mille huit cent vingt (508.427.820) F CFA à son profit ;
Considérant qu’il est constant en matière commerciale que la preuve est établie par tous moyens ;
Considérant qu’il est constant que l’arrêté de comptes contradictoire en date du 30 octobre 2015 fondant la demande de l’intimée ayant été contesté par les appelants, une expertise diligentée en première instance en date du 1er juin 2019 a révélé que les paraphes sur ledit document émanent de la même communauté de main que celle de monsieur K. E. B;
Que par arrêt avant dire droit RG N° 188/2020 en date du 30 juillet 2020, la Cour de céans a sollicité la production par la société AL JAWAD des pièces justifiant les prêts accordés à madame D. L. A, à monsieur K. E. B ainsi que le paiement par elle des factures des fournisseurs de la société SGS AUDE ;
Que toutefois, la société AL JAWAD n’a produit aucune nouvelle pièce pouvant établir et fonder sa créance à l’égard des appelants ;
Qu’en effet il ressort de l’analyse attentive de l’arrêté de comptes contradictoire sur lequel est basée la demande de l’intimée que ledit document présente des insuffisances tenant au fait qu’il est confus et ne comporte que la signature de monsieur K. E. B;
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Qu’il ne peut valoir contre la société SGS AUDE, monsieur K. E. B n’étant pas le représentant légal de cette société et ne pouvant, pour cela, l’engager par sa signature, ni contre madame D. L. A qui n’a pas donné mandat à monsieur K. E. B à l’effet de prendre un quelconque engagement pour son compte ;
Qu’il ne peut par ailleurs valoir contre monsieur K. E. B lui-même d’une part, en ce qu’il conteste les engagements y contenus, d’autre part, en ce qu’il n’est conforté par aucune autre pièce ou élément du dossier ;
Que dès lors, c’est à tort que le premier juge a accueilli la demande en paiement de l’intimée de sorte que sa décision doit être infirmée et la Cour, statuant de nouveau, rejette la demande en paiement formulée par l’intimée ;
Sur les dépens
Considérant que l’intimée succombe ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 188/2020 en date du 30 juillet 2020 ;
Infirme le jugement N° 464/2019 rendu le 24 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Statuant à nouveau
Déclare la demande en paiement de la société AL JAWAD mal fondée ;
L’en déboute ;
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Condamne la société AL JAWAD aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 319/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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