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ArrêtsociétéSAGIErecouvrement
d'Opérations Pétrolièresde la Côte d'IvoireHolding ditePETROCI c. SUISSE Construction
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 novembre 2020RG 575/2019N° 575/2019
Sommaire
Droit civil — Compensation (set-off) — conditions : réciprocité, liquidité et exigibilité ; charge de la preuve du paiement par saisie-attribution à un tiers ; authenticité probatoire des instruments de paiement ; pertinence des décisions d'appel distinctes pour le litige présent
Texte intégral de la décision
KF/TYJK/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 575/2019 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 19/11/2020 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 -----------------------
La société d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire-Holding dite PETROCI (Maître N’GUETTA N. J. Gérard)
Contre
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf novembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
La société SUISSE Construction (Maître ATOH-BI Kouadio Raymond)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Reçoit l’appel interjeté par la société PETROCI contre le jugement RG N° 1139/2019 rendu le 06 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA et Messieurs Nabil AJAMI, TALL Yacouba et N’GUESSAN Gilbert, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses ENTRE :
dispositions ;
Condamne la société PETROCI aux dépens de l’instance.
LA SOCIÉTÉ D'OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES DE LA CÔTE D'IVOIRE-HOLDING DITE PETROCI, Société d'Etat régie par la loi n° 97-519 du 04 septembre 1998 décret de création n° 98-262 du 03 juin 1998 au capital de 20.000.000.000 F CFA-RC n° 16847 Abidjan, sise à Abidjan Plateau, immeuble les Hévéas 14 Boulevard Cadre, BP V 194, prise en la personne de son représentant légal, son Directeur Général, Docteur DIABY Ibrahima, demeurant audit siège social ;
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Appelante,
Représentée et concluant par son conseil, Maître N'GUETTA N. J. Gérard, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant 55 Boulevard Clozel immeuble SCI La Réserve, sis face Palais de Justice d'Abidjan Plateau, 16 BP 666 Abidjan 16, Tél. : 20.22.02.61/63 Fax. : 20.22.32.42
D’UNE PART ;
ET ;
LA SOCIÉTÉ SUISSE CONSTRUCTION, Société Anonyme, au capital de 100.000.000 de F CFA, sise à Abidjan Cocody Riviera III, villa 1112, 06 BP 6180 Abidjan 06, immatriculée au registre de commerce et du crédit immobilier sous le numéro CI-ABJ-2008-B-3430, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur GREMION Jacques Aloys Robert, son Président Directeur Général ;
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, Maître ATOH BI Kouadio Raymond, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Avenue du Docteur Crozet, sous-sol, 04 BP 642 Abidjan 04, Tél. : 20.22.17.14 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Suite aux arrêts avant dire droit des 12 décembre 2019, 23 janvier et 25 juin 2020, l’affaire a été successivement renvoyée aux 09 juillet, 23 juillet et 08 octobre 2020 ;
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À cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour le 19 novembre 2020 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu un arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu les arrêts avant dire droit RG N° 575/2019 des 12 décembre 2019, 23 janvier 2020 et 25 juin 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture n° 277/2019 du 04 novembre 2019 du Conseiller chargé de la mise en état ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de justice en date du 02 juillet 2019, la PETROCI a relevé appel du jugement RG N°1139/2019 du 06 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable l'opposition formée par la société d'Opération Pétrolières de la Côte d'Ivoire-Holding dite PETROCI ;
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L'y dit mal fondée ;
L'en déboute ;
Dit la société SUISSE CONSTRUCTION bien fondée en sa demande en recouvrement ;
Condamne la société d'Opération Pétrolières de la Côte d'Ivoire Holding dite PETROCI à lui payer la somme de 91.750.000 FCFA ;
Condamne la demanderesse à l'opposition aux entiers dépens de l'instance » ;
Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier il ressort que par exploit du Commissaire de justice en date du 19 mars 2019, la société d'Opération Pétrolières de la Côte d'Ivoire-Holding dite PETROCI a fait servir assignation à la société SUISSE CONSTRUCTION d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan pour entendre :
- constater que la société SUISSE CONSTRUCTION est débitrice à son égard de la somme de deux milliards deux cent cinquante-trois millions six cent six mille huit cent six (2.253.606.806) F CFA ;
- dire et juger que c'est à juste titre qu'elle a retenu la somme de quatre-vingt-onze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) F CFA due à la société SUISSE CONSTRUCTION ;
- ordonner en conséquence la rétractation de l'ordonnance N° 0699/2019 du 26 février 2019 la condamnant à payer à la société SUISSE CONSTRUCTION la somme de quatre-vingt-onze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) F CFA ;
- condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance ;
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Au soutien de son action, la société d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire-Holding dite PETROCI expose qu'elle entend former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N° 0699/2019 du 26 février 2019 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan qui la condamne à payer à la société SUISSE CONSTRUCTION la somme de quatre-vingt-onze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) F CFA ;
Elle indique que dans le cadre de la réalisation d'un projet immobilier en faveur de son personnel, elle a, par contrat en date du 22 juin 2009, confié à l'opérateur immobilier SUISSE CONSTRUCTION, qui l'a accepté, la construction d'un ensemble de villas pour le compte de son personnel ;
Elle fait savoir que le 20 juillet 2012, les travaux ont été définitivement arrêtés et que les parties ont signé un protocole d'accord amiable par lequel une expertise contradictoire aux fins d'établir l'état réel des travaux réalisés dans le cadre de l'exécution de la convention susdite a été conjointement sollicitée ;
Elle précise que le rapport d'expertise mettait à la charge de la société SUISSE CONSTRUCTION le paiement à son profit de la somme de deux milliards deux cent cinquante-trois millions six cent six mille huit cent six (2.253.606.806) F CFA ;
Elle ajoute qu'elle a confié à la société SUISSE CONSTRUCTION la construction d'une clôture et qu'elle lui a remis la somme de un milliard neuf cent quatre-vingt-un millions cent soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-treize (1.981.177.473) F CFA, laquelle clôture n'a jamais été livrée, de sorte que la susnommée reste lui devoir la somme de quatre milliards deux cent trente-quatre millions sept cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante-dix-neuf (4.234.784.279) F CFA ;
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Elle indique que sa créance étant supérieure à celle de la société SUISSE CONSTRUCTION, elle a, de facto, procédé à une compensation en retenant la créance de cette dernière, mais la juridiction présidentielle a rendu, à tort, l'ordonnance d'injonction de payer querellée ;
Elle sollicite donc que cette ordonnance soit purement et simplement rétractée ;
En réplique, la société SUISSE CONSTRUCTION expose qu'avant la résiliation amiable du contrat de construction qui lie les parties, elle avait adressé à cette dernière deux factures de montants respectifs de deux cent cinq millions cinq cent quarante-sept mille cinquante et un (205.547.051) F CFA et quatrevingt-onze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) F CFA qu’elle a acceptées sans aucune réserve ;
En recouvrement de la première facture, elle dit avoir saisi le Tribunal de Commerce d'Abidjan qui a condamné la Société d'Opération Pétrolières de la Côte d'Ivoire-Holding dite PETROCI à lui payer la somme de deux cent cinq millions cinq cent quarante-sept mille cinquante et un (205.547.051) F CFA, et qu'au cours de cette procédure, la créance de cette dernière avait été rejetée ;
Pour le recouvrement de la seconde facture, elle a sollicité et obtenu une ordonnance d'injonction de payer ;
Elle fait valoir que cette créance est certaine, liquide et exigible, dans la mesure où pour le recouvrement de la première facture, le tribunal avait admis que cette facture a été réceptionnée sans aucune réserve par la PETROCI ;
En cause d’appel, la PETROCI fait grief au tribunal de ne pas avoir prononcé la compensation entre les deux créances respectives des parties ;
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Elle indique qu’il résulte des dispositions de l’article 1290 du code civil que lorsque deux personnes sont respectivement créancières et débitrices l'une de l'autre, leurs créances s'éteignent à concurrence de la plus faible des deux obligations ;
Que pour ce faire, ces deux obligations doivent être réciproques, porter sur des sommes d'argent ou à défaut sur des choses fongibles et être liquides ;
En l’espèce, elle est bénéficiaire d'une créance de deux milliards deux cent cinquante-trois mille six cent six mille huit cent six (2.253.606.806) F CFA à l'endroit de la SUISSE CONSTRUCTION pendant que celle-ci se prévaut d'une facture de quatre-vingtonze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) F CFA à son encontre ;
Que comme l'indique le rapport d'expertise contradictoire de l'état des travaux réalisés dans le cadre du contrat du projet de promotion immobilière, la créance de la PETROCI à l'endroit de la société SUISSE CONSTRUCTION est certaine, liquide et est devenue exigible dès l'instant qu'elle est arrivée à échéance par la conclusion du rapport d'expertise contradictoire intervenue entre les parties ; Dès lors, il apparait clairement que les conditions requises pour la mise en œuvre de la compensation sont réunies ;
Qu'en conséquence, elle estime que le Tribunal aurait dû faire application du mécanisme du paiement par compensation s’agissant de sa demande ;
Que non seulement il ne l'a pas fait, mais il l’a en plus déboutée de son opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer N° 0699/2019 du 26 février 2019, la condamnant ainsi à payer le montant de quatre-vingt-onze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) F CFA à la société SUISSE CONSTRUCTION ; en rendant une telle décision, le tribunal a manifestement méconnu les
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règles de droit en la matière, et partant, sa décision mérite d’être infirmée ;
Elle sollicite que la Cour de céans, statuant à nouveau, en application de l'article 1290 du code civil, constate l'extinction des obligations des parties à concurrence de la plus faible, c'est-à-dire celle de quatre-vingt-onze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) F CFA et condamne la société SUISSE CONSTRUCTION à lui payer la somme de deux milliards cent soixante et un millions huit cent cinquante-six mille huit cent six (2.161.856.806) F CFA ;
La société SUISSE CONSTRUCTION fait valoir que la société PETROCI fonde sa créance sur le rapport d'expertise non homologué du cabinet Bamba, dont une contre-expertise a été demandée ;
Qu’en définitive, soutient-elle, la créance de deux milliards deux cent cinquante-trois millions six cent six mille huit cent six (2.253.606.806) F CFA de la société PETROCI envers elle n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que par conséquent, la Cour de céans dira et jugera qu'il ne peut y avoir une compensation entre la créance inexistante de la société PETROCI Holding et sa créance certaine, liquide et exigible ;
Par ailleurs, elle fait observer que cette demande de compensation formulée par la société PETROCI étant la preuve qu'elle reconnait sa créance, le jugement devra être donc confirmé ;
Répondant aux écritures de l’intimée, la PETROCI rétorque qu’elle n'a pas nié détenir pour le compte de l'intimée la somme de quatre-vingt-onze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) francs CFA ; pour preuve, au cours d'une saisie pratiquée entre ses mains, en date du 30 avril 2019 par la société VER ALU, au détriment de l'un de ses démembrements, à savoir la société SWISS DECO, elle a déclaré détenir pour le compte de la société SUISSE CONSTRUCTION, la somme dont s’agit ;
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Qu'en sa qualité de tiers saisi et sur présentation d'un certificat de non contestation de saisieattribution de créances en date du 17 juillet 2019, elle a payé entre les mains de la société VER ALU, créancière saisissante, la somme de quatre-vingtonze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) francs CFA qu'elle détenait pour le compte de la société SUISSE CONSTRUCTION, qui n’a jamais contesté cette saisie ;
Que c'est donc à tort que la société SUISSE CONSTRUCTION réclame encore un montant qui a servi à libérer sa créancière VER ALU ;
Ainsi, la Cour le constatera et infirmera la décision querellée en toutes ses dispositions ; et si par extraordinaire elle passait outre ce moyen, elle n'aura aucun mal à faire droit à sa demande en compensation ;
La société PETROCI ayant fait valoir qu’en sa qualité de tiers payant, elle a payé entre les mains de la créancière de la société SUISSE CONSTRUCTION le montant de quatre-vingt-onze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) F CFA qu’elle détenait pour son compte ;
Considérant que pour une bonne administration de la justice, la Cour de céans, par arrêt avant dire droit RG N° 575/2019 du 12 décembre 2019, l’a invitée à produire la preuve du paiement de la somme saisieattribuée entre les mains du créancier saisissant ;
Advenue l’audience du 19 décembre 2019, la société PETROCI s’est exécutée en produisant la copie d’un chèque ;
La société SUISSE CONSTRUCTION, par exploit du commissaire de justice en date du 08 janvier 2020, a signifié à la PETROCI ses observations ;
Elle a expliqué que la société VER ALU CI n’est pas sa créancière, que la société SWISS Déco Management qui était en relation avec la PETROCI
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a passé une commande d’un ascenseur à la société VER ALU CI pour l’immeuble Hévéa de l’appelante ;
Que la PETROCI n’ayant pu honorer ses engagements, la société SWISS DECO a été condamnée, par arrêt N° 733/15 du 10 décembre 2015 de la Chambre Judicaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, à payer à la société VER ALU CI la somme de vingt-deux millions quarante-cinq mille quatre-vingt (122.045.080) F CFA représentant le reliquat du coût du matériel commandé ;
Qu’en exécution de cet arrêt, la société VER ALU CI a pratiqué une saisie-attribution de créances le 29 juin 2016 entre les mains de la PETROCI pour partie ;
L’intimée fait observer qu’elle est une entité différente de la société SWISS Déco Management, comme l’attestent les différents statuts ; que dès lors, il ne peut exister une créance de la société VER ALU CI envers elle, puisqu’aucune relation commerciale ne les lie ;
Elle ajoute que l’exploit de saisie-attribution de créances et celui de dénonciation indiquent clairement que la mesure d’exécution forcée est exercée à l’encontre de la société SWISS Déco Management et non à son encontre, de sorte que la PETROCI est mal venue à soutenir avoir payé la somme de quatre-vingt-onze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) F CFA à la société VER ALU CI pour son compte ;
Relativement au chèque, la société SUISSE CONSTRUCTION fait également observer que ledit chèque date du 23 juillet 2010, alors que la saisieattribution de créances que la PETROCI prétend avoir exécutée date du 29 juin 2016 ; En outre, à l’examen du chèque dont s’agit, il ressort que le chiffre 23 a été transformé en 26 et l’année 2010 en 2019 ; qu’il s’induit de toutes ces observations que ce chèque ne la concernant pas, elle sollicite que lui soit
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adjugé l’entier bénéfice de ses écritures précédentes ;
La PETROCI, en réponse, a produit une attestation du plumitif en date du 12 décembre 2019 faisant état de ce que la société SUISSE CONSTRUCTION a saisi la Cour d’Appel d’Abidjan le 08 octobre 2019 en contestation de la saisie-attribution du 28 mars 2019 ;
La Cour d’Appel de céans, par arrêt du 23 janvier 2020, a décidé de surseoir à statuer en la cause jusqu’à ce que la Cour d’Appel d’Abidjan vide sa saisine sur cette contestation de saisie-attribution ;
Par requête en date du 18 mai 2020 et reçue au greffe de la Cour de céans le même jour, la société SUISSE CONSTRUCTION a sollicité que le premier Président de ladite Cour ordonne la remise de la présente procédure au rôle afin qu’elle soit évoquée, puisque la Cour d’appel d’Abidjan a vidé sa saisine sur la contestation de saisie-attribution du 28 mars 2019 par arrêt RG N° 1302/2019 du 05 mai 2020 ;
Que cependant, la société SUISSE CONSTRUCTION n’a pas produit la décision rendue, alors que sa lecture est importante pour trancher la contestation opposant les parties ;
La Cour d’Appel de céans, par arrêt avant dire droit du 25 juin 2020 a ordonné à la société SUISSE CONSTRUCTION de produire l’arrêt RG N° 1302/2019 rendu le 05 mai 2020 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Advenue l’audience du 08 octobre 2020, la société SUISSE CONSTRUCTION s’est exécutée en produisant la copie de dudit arrêt ;
SUR CE
En la forme
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Sur le caractère de la décision et la recevabilité
Considérant que la Cour, dans son arrêt avant dire droit du 12 décembre 2019, a statué sur ces points ; qu’il y a lieu de s’y référer ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société d'Opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire-Holding dite PETROCI fait grief au jugement querellé de ne pas avoir fait jouer le mécanisme de la compensation des créances que détiennent les parties réciproquement l’une envers l’autre, au motif que la créance de la PETROCI fait l’objet de contestation, et qu’aucune pièce du dossier n’atteste que sa créance a été judiciairement reconnue, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société SUISSE CONSTRUCTION ;
Qu’en outre, elle reproche au Tribunal de l’avoir déboutée de son opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 0699/2019 du 26 février 2019, la condamnant ainsi à payer le montant de quatre-vingt-onze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) francs CFA à la société SUISSE CONSTRUCTION, alors qu’en sa qualité de tiers saisi et sur présentation d’un certificat de non contestation de saisie-attribution de créances en date du 17 juillet 2019, elle a payé entre les mains de la société VER ALU, créancière saisissante, la somme réclamée qu’elle détenait pour le compte de la société SUISSE CONSTRUCTION ; que c’est donc à tort que l’intimée réclame encore cette somme ayant servi à libérer sa créancière la société VER ALU ;
Considérant que la société SUISSE CONSTRUCTION s’oppose à cette compensation ; qu’elle fait valoir que l’appelante fonde sa créance de deux milliards deux cent cinquante-trois millions six
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cent six mille huit cent six (2.253.606.806) F CFA sur le rapport d’expertise non homologué du cabinet BAMBA, dont une contre-expertise a été demandée, de sorte que la créance de l’appelante envers elle n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
Qu’elle souligne par ailleurs que la société VER ALU n’est pas sa créancière ; qu’elle est plutôt celle de la société SWISS DECO qui a été condamnée à payer à cette dernière la somme de cent vingt-deux millions quarante-cinq mille quatre-vingt (122.045.080) F CFA représentant le reliquat de la commande d’un ascenseur pour le compte de la société PETROCI ;
Que la saisie-attribution pratiquée par la société VER ALU entre les mains de la PETROCI a été faite à ce titre , de sorte que l’appelante est mal venue à soutenir avoir payé la somme de quatre-vingt-onze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) F CFA à la société VER ALU pour son compte ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1289 du code civil : « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. » ;
Qu’il s’évince des dispositions de ce texte que pour qu’il y ait compensation, les créances doivent être réciproques, les deux parties devant être personnellement créancières et débitrices au même moment ; et, liquides, ce qui implique qu’elles doivent être déterminées dans leur montant et ne doivent pas être contestées ; qu’elles doivent enfin être exigibles ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant, comme ressortant des aveux de la société PETROCI qu’elle est débitrice de la société SUISSE CONSTRUCTION de la somme de quatre-vingt-onze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) F CFA et que celle-ci serait la débitrice de l’appelante de la somme de deux milliards deux cent cinquante-trois millions six cent six mille huit cent six (2.253.606.806) F CFA,
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de sorte que selon la PETROCI, le mécanisme de la compensation devrait jouer ;
Considérant cependant que si la créance de la société SUISSE CONSTRUCTION envers la société PETROCI ne souffre d’aucune contestation, en revanche celle de la PETROCI envers l’intimée est contestée ;
Qu’en effet, la société PETROCI a prétendu avoir payé à la société VER ALU, créancière de la société SUISSE CONSTRUCTION, le montant de la créance que celle-ci détient à son encontre dans le cadre d’une saisie-attribution ;
Qu’invitée à produire la preuve du paiement de la somme de quatre-vingt-onze millions sept cent cinquante mille (91.750.000) francs CFA entre les mains de la société VER ALU, créancière de la société SUISSE CONSTRUCTION, la société PETROCI a produit la copie d’un chèque datant du 23 juillet 2010, alors que la créance qu’elle prétend avoir exécutée et contestée par la société SUISSE CONSTRUCTION date du 29 juin 2016 ;
Qu’au surplus, le chèque produit est biffé, les chiffres inscrits sont surchargés, de sorte que son authenticité est sujette à caution ;
Qu’il ressort d’une part, de l’arrêt de la Cour Suprême RG N° 733/15 du 10 décembre 2015 et d’autre part, des exploits de saisie-attribution de créance du 29 juin 2016 et de dénonciation de la saisie du 01 juillet 2016 que la société débitrice de la société VER ALU est bien la société SWISS DECO Management, entité différente de la société SUISSE CONSTRUCTION, comme l’attestent les copies des différents statuts transmis au cours de la procédure ;
Qu’enfin, l’appelante a allégué que parallèlement à la procédure devant la Cour de céans, elle a saisi la Cour d’Appel d’Abidjan en contestation de la saisieattribution du 28 mars 2019 ;
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Que celle-ci a vidé sa saisine ;
Que cependant, l’examen attentif de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan susvisé révèle que le contentieux dont s’agit oppose la société SUISSE CONSTRUCTION à son ex-employé monsieur N’GUESSAN Kouassi Jean René relativement à la saisie-attribution de créances qu’il a pratiquée le 28 mars 2019 entre les mains de la PETROCIHOLDING au préjudice de la société SUISSE CONSTRUCTION pour avoir payement de la somme de quatorze millions deux cent trente mille six cent onze (14.230.611) F CFA ;
Que cette saisie n’ayant aucun lien avec la saisie attribution de créances pratiquée le 17 juillet 2019 par la société VER ALU entre les mains de la PETROCI, cet arrêt n’a aucun intérêt en la présente cause ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la Cour dit et juge qu’aucune pièce de la procédure ne prouve l’existence de la créance de la société PETROCI envers la société SUISSE CONSTRUCTION ;
Que dans ces conditions la condition de réciprocité n’étant pas remplie, c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a refusé de faire jouer le mécanisme de la compensation ;
Qu’il sied dès lors de confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Considérant que la société PETROCI succombe ;
Qu'il convient de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
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Reçoit l’appel interjeté par la société PETROCI contre le jugement RG N° 1139/2019 rendu le 06 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne la société PETROCI aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 275/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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