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ArrêtsociétéSAGIEcontrat
BAMBA Distribution dite « GBD » c. GFC Finances
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 22 décembre 2022RG 869/2022N° 913/2022
Sommaire
Procédure civile — Recevabilité de l'appel — Forclusion (article 168) — Dates de signification contestées — Obligation de produire les originaux des actes de signification avant de statuer — Allégation de faux ; exception in limine litis
Texte intégral de la décision
KF/TJYK/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 913/2022
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT du 22/12/2022 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 22 DÉCEMBRE 2022 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre de l’an deux mil vingt-deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame BAÏ Z. A. Danielle épouse SAM et Messieurs SILUÉ Daoda, René DELAFOSSE et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
La société BAMBA Distribution dite « GBD »
(Maître YAO Michel)
Contre
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
La société GFC Finances (SCPA BILÉ-AKA, BRIZOUA-BI &
Associés) --------------
ARRÊT -----------Contradictoire
---------
Avant dire droit ;
Ordonne à la société GROUPE BAMBA DISTRIBUTION dite GBD de produire l’original de l’exploit du 25 octobre 2022 qu’elle allègue avoir reçu et à la société GFC FINANCES l’original de l’acte de signification du 13 juin 2022 ;
Renvoie la cause et les parties à cette fin à l’audience du 05 janvier 2023 ;
Réserve les dépens ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ BAMBA DISTRIBUTION dite « GBD », S.A.R.L.U., inscrite au RCCM sous le n° CI-ABG-2019-M2-83, au capital de 5.000.000 de F CFA dont le siège social est à Abengourou, quartier DIOULAKRO COMMERCE, 11 BP 943 Abidjan 11, aux poursuites et diligentes de son représentant légal, le Gérant, Monsieur MOHO Kohoué Sylvanus, demeurant au siège de ladite société ;
Appelante,
Représentée et concluant par son conseil, Maître YAO Michel, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant Cocody Riviera Golf les Jardins, rue D07, 01 BP 10313 Abidjan 01, Tél. : 07.07.76.51.18, e-mail : myao6929@gmail.com ;
D’UNE PART ; ET ;
LA SOCIÉTÉ GFC FINANCES, Société à Responsabilité Limitée au capital d'un million (1.000.000) de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan, Cocody, Riviera Palmeraie, Boulevard Mitterrand près du nouveau camp militaire d'Akouédo, 3ème étage de l'immeuble SCI PELICAN, CC : 1943466X, RCCM : CI-ABJ-2019-B-15969, prise en la personne de son représentant légal, le Gérant, Monsieur KOUASSI Césaire, demeurant pour l'exercice de ses fonctions au siège social susvisé ;
1
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour, demeurant au 7, Boulevard Latrille, Abidjan Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25, téléphone : 27.22.40.44.30, fax. : 27.22.48.89.28 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 27 mai 2022 un jugement N° 2034, RG N° 869/2022 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable l'action initiée par la société CFC ;
L'y dit partiellement fondée ;
Condamne la société GROUPE BAMBA DISTRIBUTION dite GBD à payer à la société CFC, la somme de 21.750.000 FCFA au titre de sa créance ;
Déboute la société CFC du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société GROUPE BAMBA DISTRIBUTION dite GBD aux dépens. » ;
Par acte d’appel du 04 novembre 2022 de Maître YEBOUA Koffi, Commissaire de justice à Abidjan, la société BAMBA DISTRIBUTION dite « GBD » a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné la société GFC Finances à comparaître à l’audience du 1er décembre 2022 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement ci-dessus ;
Enrôlée sous le N° 913/2022 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 1er décembre 2022, puis renvoyée au 08 décembre 2022 pour les répliques de l’appelante sur la recevabilité de l’appel ;
À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 22 décembre 2022 ;
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Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt avant dire droit dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de justice en date du 04 novembre 2022, la société BAMBA DISTRIBUTION dite GBD a relevé appel du jugement n° 2034/2022 rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable l'action initiée par la société CFC ;
L'y dit partiellement fondée ;
Condamne la société GROUPE BAMBA DISTRIBUTION dite GBD à payer à la société CFC, la somme de 21.750.000 FCFA au titre de sa créance ;
Déboute la société CFC du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société GROUPE BAMBA DISTRIBUTION dite GBD aux dépens. » ;
Au soutien de son appel, la société BAMBA DISTRIBUTION dite GBD expose qu’elle a conclu deux conventions le 02 août 2021 avec la société GFC FINANCES aux fins de restructuration et de recherche de financement ;
Elle a dû payer à la société GFC FINANCES la somme de trois millions (3.000.000) de F CFA le 22 juillet 2021, celle de deux millions neuf cent mille (2.900.000) F CFA le 02 septembre 2021, et émis une traite de vingt-sept millions six cent cinquante mille (27.650.000) F CFA au titre des honoraires et commissions de la société GFC FINANCES, avant même que celle- ci n'entame une quelconque mission ;
3
Elle fait observer que la BACI a signifié qu'elle ne souhaitait plus octroyer le moindre financement aux sociétés de communication comme la sienne qui sont des sociétés à risque ; De même la Banque Populaire a refusé de lui octroyer un financement pour sa restructuration, motif pris de ce qu’elle venait de commencer ses activités ;
Aucune de ses demandes de financement n’ayant abouti, et afin de limiter une hémorragie financière, elle a, par courrier en date du 21 octobre 2021, mis fin aux deux conventions liant les parties ;
La société GFC FINANCES estimant que c'est à tort qu’elle a résilié les conventions, l’a assignée devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de la somme de vingt-sept millions six cent cinquante mille (27.650.000) F CFA au titre de ses honoraires et commissions sur le montant du financement obtenu ;
Vidant sa saisine, le tribunal a rendu le jugement dont appel ;
Elle reproche aux premiers juges d’avoir mépris les dispositions des articles 1134 du code civil et 10 de la convention des parties en la condamnant à payer à la société GFC FINANCES la somme de vingt et un millions sept cent cinquante mille (21.750.000) F CFA à titre d'honoraires et de commissions, alors que celle-ci n'a pas pu lui obtenir le moindre prêt, toutes les banques lui ayant signifié qu'elles ne pouvaient pas lui faire de prêt ;
Elle précise que le paiement des honoraires prévu à l'article 10 de la convention des parties était subordonné à son refus d’un éventuel prêt obtenu par la société GFC FINANCES ; Or, elle n’a obtenu aucun prêt ; Dès lors, elle n’a violé aucune clause du contrat liant les parties, de sorte que la Cour de céans infirmera le jugement entrepris ;
En réponse, la société GFC FINANCES soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel de la société GBD, au motif que son appel est tardif ;
Elle explique que le jugement qui a été rendu le 27 mai 2022 et signifié à la société GBD le 13 juillet 2022 par exploit de Commissaire de justice ;
Pour interjeter appel, en application de l’article 168 du code de procédure civile, l’appelante avait un mois à compter de cette signification soit jusqu’au 13 août 2022 ; Or, ce n’est que le 04 novembre 2022 que la société GBD a interjeté appel, de sorte que son appel est irrecevable pour être intervenu tardivement ;
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Elle précise qu’elle a obtenu un certificat de non appel et la grosse du jugement contradictoire querellé ; c'est pourquoi, elle sollicite que la Cour d’appel de céans déclare cet appel irrecevable pour cause de forclusion ;
En réaction, la société GBD fait valoir que contrairement aux allégations de l’intimée, le jugement entrepris lui a été signifié le 25 octobre 2022 et non le 13 juin 2022 ;
Elle affirme qu’elle n’a jamais reçu l’exploit du 13 juin 2022 ;
Qu’en outre, ledit exploit est nul pour défaut d’indication du délai requis pour faire appel ;
Selon elle, cet exploit est un faux, et prie la Cour de lui permettre de prouver le faux en application de l’article 92 du code de procédure civile, commerciale et administrative par la procédure du faux incident ; mieux, d'user, s'il le faut, de l'article 98 du code de procédure civile, commerciale et administrative pour exercer une poursuite criminelle en faux principal contre l'intimée ;
Par ailleurs, elle sollicite un sursis à statuer, au motif qu’elle a initié une procédure principale correctionnelle pour escroquerie contre la société GFC FINANCES et son gérant Monsieur KOUASSI Césaire et produit à l’appui de sa demande un récépissé de consignation en date du 30 juin 2022 ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société GFC FINANCES a comparu et conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que la société GFC FINANCES excipe in limine litis de l’irrecevabilité de l’appel relevé par la société GBD ;
Qu’elle fait valoir que le jugement querellé a été rendu le 27 mai 2022 et signifié à la société GBD le 13 juillet 2022 par exploit de Commissaire de justice ;
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Que conformément aux dispositions de l’article 168 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la société GBD avait un mois à compter de cette signification pour en relever appel soit jusqu’au 13 août 2022 ;
Qu’en interjetant appel le 04 novembre 2022, soit plus d’un mois après la signification du jugement querellé, son appel est irrecevable pour cause de forclusion ;
Considérant qu’en réplique, la société GFC FINANCES fait valoir que son appel est recevable, au motif que contrairement aux allégations de l’intimée, le jugement entrepris lui a été signifié le 25 octobre 2022 et non le 13 juin 2022 ;
Considérant qu’en l’espèce, il y a une discordance entre les dates de signification du jugement querellé ;
Qu’en effet, la société GBD indique avoir reçu signification du jugement querellé le 25 octobre 2022, tandis que la société GFC FINANCES affirme avoir signifié le jugement n°2034 du 27 mai 2022 le 13 juin 2022 ;
Que les parties n’ayant produit que des copies des actes dont s’agit, il convient, pour une bonne administration, avant dire droit, d’ordonner à la société GBD de produire l’original de l’exploit du 25 octobre 2022 qu’elle allègue avoir reçu et à la société GFC FINANCES l’original de l’acte de signification du 13 juin 2022 ;
Sur les dépens
Considérant que la Cour n’a pas vidé sa saisine ;
Qu’il échet de les réserver ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Avant dire droit ;
Ordonne à la société GROUPE BAMBA DISTRIBUTION dite GBD de produire l’original de l’exploit du 25 octobre 2022 qu’elle allègue avoir reçu et à la société GFC FINANCES l’original de l’acte de signification du 13 juin 2022 ;
Renvoie la cause et les parties à cette fin à l’audience du 05 janvier 2023 ;
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Réserve les dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 121/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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