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GENERALE TRANSIT & SHIPPING COTE D’IVOIRE c. GENERALE DE BANQUE EN COTE D’IVOIRE (SGBCI)

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 décembre 2018RG 861/2017131/2018

Sommaire

Appel déclaré recevable; annulation de l'attribution pour violation du principe de spécialité de l'hypothèque; autres moyens rejetés.

Texte intégral de la décision

BAMB REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N°131/2018 ---------------- ARRÊT CONTRADICTOIRE DU 19/12/2018 -------------4ème CHAMBRE --------AFFAIRE : SOCIETE GENERALE TRANSIT & SHIPPING COTE D’IVOIRE (Cabinet EKA) Contre SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE D’IVOIRE (SGBCI) (SCPA BLESSY & BLESSY) -----------ARRÊT -----------CONTRADICTOIRE Déclare la société Générale Transit & SHIPPING dite GTS recevable en son appel ; L’y dit partiellement fondée ; Rejette sa demande en annulation du jugement querellé pour omission de statuer ; Infirme le jugement RG N°2574/2017 rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Annule la procédure d’attribution de l’immeuble objet du titre foncier numéro 817 de la circonscription GTS à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI ; Condamne la SGBCI aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018 La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire, du mercredi dix-neuf décembre deux mil dix-huit, tenue au siège de ladite cour, à laquelle siégeaient : MONSIEUR KACOU BREDOUMOU FLORENT, Conseiller délégué dans les fonctions de Président de Chambre, Président ; Messieurs DOUGNON DAVID, DENNIEL ALBERT, DATTIE JEAN LOUIS et TALL YACOUBA, tous Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître OUATTARA GNINDALBAN JERÔME, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE: LA SOCIETE GENERALE TRANSIT & SHIPPING COTE D’IVOIRE en abrégé GTS, société anonyme au capital de 50.000.000 FCFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ2007-B-7065, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville, Avenue Christiani, 17 BP 422 Abidjan 17, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur CHAMMARI Mohamed, Directeur Général, demeurant ès qualité audit siège ; APPELANTE, Représentée par le Cabinet EKA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody les Deux Plateaux, SOCOCE SIDECI, Rue K113, Villa 155, 08 BP 2741 Abidjan 08, tel : 22-41-59-25/22-41-59-26, fax : 22-52-5403 , cel : 08-89-18-52, Email :avaocats@eka.ci; Et : D’UNE PART: LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN COTE D’IVOIRE dite SGBCI société anonyme, au capital social de 15.555.555.000 FCFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ1962-B-2641, dont le siège social est sis au 5 et 7 Avenue Joseph Anoma ,01 BP 1355 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal; INTIMEE, 1 Représentée par la société professionnelle d’Avocats BLESSY & BLESSY, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant au Km 4, Boulevard de Marseille face Bernabé, 01 BP 5659 Abidjan 01, tel :21-25-33-34/21-35-32-31, fax :21-35-33-34 ; D’AUTRE PART : Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des Parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce statuant en la cause en matière ordinaire a rendu le 22 novembre 2017 le jugement RG N°2574/2017 qui a : -Rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée par la SGBCI ; -Déclaré la société GENERAL TRANSIT ET SHIPPING CÔTE D’IVOIRE dite GTS recevable en son action mais lui a dit cependant mal fondée ; -Débouté la société GENERAL TRANSIT ET SHIPPING CÔTE D’IVOIRE dite GTS ; Par exploit du 08 août 2018 de Maître LORNG Barthe, Huissier de justice près la Cour d’Appel d’Abidjan, la société GENERALE TRANSIT ET SHIPPING CÔTE D’IVOIRE dite GTS a interjeté appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit, assigné la SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN CÔTE D’IVOIRE dite SGBCI par devant la Cour de ce siège à l’audience du 23 août 2018 pour s’entendre infirmer le jugement contradictoire RG N°2574/2017 rendu le 22 novembre 2017 ; Enrôlée sous le N°131/2018 du Rôle Général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 août 2018 et renvoyée au 11 octobre 2018 pour toutes les parties ; A cette date, la cause a été renvoyée au 17 octobre 2018 pour attribution devant la 4ème Chambre puis au 21 novembre 2018 après une mise en état ; Par la suite, la Cour a mis l’affaire en délibéré le 05 décembre 2018, puis le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2018 ; Enfin à cette date, le délibéré sera à nouveau prorogé pour le 19 décembre 2018 ; 2 Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d’huissier du 08 août 2018, la société GENERAL TRANSIT & SHIPPING Côte d’Ivoire dite GTS a relevé appel du jugement RG N°2574/2017 rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui l’a déclarée mal fondée en son action en annulation de la procédure d’attribution de son immeuble objet du Titre Foncier numéro 817 de la circonscription foncière de Bingerville à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI et l’en a déboutée ; La société GTS demande à la Cour d’Appel de ce siège d’annuler le jugement sus indiqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau après évocation de : -constater la violation de l’article 142 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; -constater l’omission de statuer ; -constater la violation par la SGBCI des dispositions des articles 185 et suivants du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain ; -prononcer l’annulation de la procédure d’attribution de l’immeuble objet du Titre Foncier numéro 817 de la circonscription foncière de Bingerville appartenant à la société GTS ; Au soutien de son appel, la société GTS expose que suivant acte notarié d'ouverture de crédit en dates des 28 août et 06 novembre 2015, la SGBCI lui consentait un crédit à moyen terme (CMT) d'un montant de 60.000.000 F CFA sur une durée de cinq (05) ans garantie par une hypothèque sur le lot 40 objet du titre foncier 817 de la circonscription foncière Bingerville ; 3 Qu’aux termes de l'article 6 de ce contrat, elle s'engageait à procéder au remboursement du crédit au moyen de 60 échéances d'un montant de 1.377.709 F CFA versées entre les mains de la SGBCI au plus tard le 15 de chaque mois ; Qu’ainsi, elle exécutait convenablement son obligation de remboursement jusqu'à ce qu’elle soit confrontée à des difficultés économiques et financières liées essentiellement au: -refus injustifié de la SGBCI de lui accorder un crédit d'enlèvement, la mettant dans l'incapacité totale d'effectuer la moindre opération auprès des services de la douane ; -prélèvement illégal de la valeur d'un ensemble d'effets de commerce remis à l'escompte à la SGBCI, ainsi que les frais y afférents pour un montant total de 180.430.732 F CFA au motif qu'ils n'auraient pas fait l'objet de paiement à leur échéance par le tireur en l'absence de protêt pouvant justifier les défauts de paiement prétendus ; Que s'agissant des traites remises à l'escompte, elles avaient été émises pour la plupart d'entre elles par la société BOTTY FOOD qui s'avère être également la cliente de la SGBCI; Que ces traites, qui avaient été remises par la société BOTTY FOOD en paiement de prestations effectuées à son profit par la société GTS, ont été déposées à l'escompte par celle-ci auprès de la SGBCI ; Qu’aussi la SGBCI, préalablement à l'acception et à l'escompte des traites, avait nécessairement sacrifié à une vérification raisonnable de la situation des comptes du tireur ouverts dans ses propres livres ; Que ces traites ont cependant été toutes contrepassées par la SGBCI sur le compte de la société GTS au motif qu'elles seraient revenues impayées à leurs échéances respectives alors que la banque conservait par devers elle l'intégralité de ces traites ; Que la société GTS n'a pas manqué de relever dans une lettre portant offre de règlement amiable en date du 20 janvier 2017 à la SGBCI que celle-ci ne pouvait procéder à cette contrepassation qu’après avoir respecté les dispositions de l’article 185 du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; 4 Que réitérant l'illégalité des prélèvements effectués par la SGBCI par une lettre du 07 mars 2017, la société GTS procédait à la transmission d'un état desdites traites ; Que la SGBCI n'a pas cru bon, contrairement aux termes de sa lettre susmentionnée de devoir répondre aux préoccupations de la société GTS relativement à l'annulation et au remboursement de la somme de 180.430.732 F CFA qui a été illégalement débitée de son compte par la banque ; Que suivant ordonnance RG N°861/2017 du 04 avril 2017, le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, saisi par la SGBCI, ordonnait à Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de procéder à la mutation de l'immeuble situé à Treichville objet du Titre Foncier numéro 817 de la circonscription foncière de Bingerville au nom de la banque ; Que par exploit d'huissier en date du 29 juin 2017, la société GTS assignait la SGBCI par-devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan aux fins d'annulation de la procédure d'attribution de l'immeuble litigieux ; Qu’aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, commerciale et administrative, tout jugement doit contenir les motifs en fait et en droit précédés d’un résumé des prétentions des parties ; Que cette disposition légale a pour objet de vérifier que la décision ne soit pas entachée d’un vice d’infra ou d’ultra petita et le juge saisi doit statuer omnia petita c’est-à-dire sur tous les chefs de demandes qui lui ont été présentés ; Qu’en effet, l’omission de statuer ou le vice d’infra petita entache le jugement d’une irrégularité et est sanctionnée par la nullité ; Que ce contrôle se fait à partir de la comparaison de l’acte introductif d’instance et des conclusions ultérieures avec le dispositif du jugement ; Qu’en l’espèce, il résulte de l’acte d’assignation en date du 29 juin 2017 que la société GTS soulevait la violation par la SGBCI des disposions du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement ; Que cependant, et à la lecture du jugement RG N°2574/2017 du 22 novembre 2017 déféré, il apparaît que ce moyen n’a fait 5 l’objet d’aucune motivation du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Qu’ainsi ni dans les motivations ni dans le dispositif de la décision attaquée, le Tribunal de Commerce d’Abidjan ne statue sur ce moyen tiré de la violation du règlement précité ; Qu’il en résulte une violation des dispositions de l’article 142 du code de procédure civile, commerciale et administrative précité ; Que la Cour est priée d’annuler en conséquence le jugement attaqué ; Que le premier juge a estimé la demande de la société GTS mal fondée au motif que la seule sanction applicable aux parties en cas de violation de la convention d’ouverture de crédit et des articles 199 et suivants de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés est la rétrocession du surplus du coût de l’immeuble dont la valeur est supérieure à la créance poursuivie ; Qu’il s’infère toutefois de l’article 26 alinéa 2 de la convention d’ouverture de crédit par la SGBCI au profit de la société GTS en date des 03 et 28 août 2015, la manifestation formelle et expresse de la volonté des parties de s’obliger en cas de mise en œuvre de la procédure d’attribution de l’immeuble, de désigner conjointement un expert chargé d’estimer la valeur de l’immeuble pour en déterminer éventuellement, en cas d’attribution de l’immeuble, le montant résiduel à reverser au débiteur poursuivi ; Qu’en l’espèce, la SGBCI a produit à la juridiction des référés un rapport d’expertise en date du 07 mars 2016 duquel il ressort que l’immeuble aurait une valeur de 98.959.200 FCFA; Que la société GTS n’a jamais pris connaissance d’une expertise ou d’une décision judiciaire ordonnant cette mesure, encore moins d’un accord intervenu entre les parties portant désignation d’un expert en charge de procéder à l’évaluation de l’immeuble au jour de la procédure d’attribution judiciaire du 08 mars 2017 ; Que cette attitude de la SGBCI ne constitue ni plus ni moins qu’une violation de ses obligations contractuelles entraînant du coup l’annulation de la procédure d’attribution de l’immeuble hypothéqué ; 6 Que la Cour doit par conséquent annuler la procédure d’attribution de l’immeuble à la société GTS au profit de la SGBCI ; Que par ailleurs, le premier juge, saisi du moyen tiré de la violation du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement, a débouté la société GTS sans se prononcer sur ce moyen ; Que la Cour voudra bien se prononcer sur cette demande ; Qu’en effet, la société GTS remettait à l’escompte à la SGBCI un ensemble d’effet de commerce à différentes échéances pour une valeur totale de 180.430.732 FCFA ; Que la SGBCI procédait sans réserve à l’acceptation et au paiement, moyennant rémunération, de la valeur totale des effets émis pour la plupart par la société BOTTY FOOD au profit de la société GTS avant leur échéance ; Qu’en dépit de son manque de diligence relativement à la solvabilité amenuisée de la société BOTTY FOOD, la SGBCI procédait illégalement au prélèvement de la valeur de l’ensemble des effets ainsi que les frais y afférents au motif qu’ils n’auraient pas été payés à leur échéance respective alors que suivant les dispositions des articles 185 et 186 du règlement précité, elle aurait dû exercer ses recours contre ladite société après avoir dressé protêt faute de paiement ; Que la créance dont le paiement est réclamé tire son origine des débits irréguliers passés par la SGBCI sur le compte de la société GTS et dénote par voie de conséquence de l’inexistence absolue de ladite créance ; Que la Cour est priée d’ordonner l’annulation de la procédure d’attribution de l’immeuble pour violation des dispositions de 185 susvisé ; En réponse, la SGBCI fait valoir que suivant convention notariée d'ouverture de crédit en date des 28 août et 06 novembre 2015, elle a consenti à la société GTS un crédit à moyen terme (CMT) d'un montant de 60.000.000 F CFA remboursable en 60 mensualités à raison de 1.377.799 F CFA à compter du 15 août 2015 au 15 juillet 2020 ; Que pour garantir le remboursement de sa dette, la société GTS a hypothéqué son immeuble sis à Treichville d'une contenance de 400 m² formant le lot numéro 40, objet du titre 7 foncier numéro 817 de la circonscription foncière de Bingerville ; Que cet immeuble a été évalué en vue de la réalisation de l'hypothèque et à la demande de la société GTS à 98.959.200 F CFA par Monsieur AHOUTI Adiko, Expert immobilier ; Que seulement après six (6) mensualités honorées, la société GTS a cru bon de s'affranchir de son engagement contractuel, de sorte qu'à ce jour elle doit à la SGBCI la somme de 58.479.979 F CFA ; Que cependant, les parties ont expressément convenu aux termes de l'article 26 dudit acte notarié que : «A défaut de paiement à une date d'échéance, ou en cas d'exigibilité anticipée quelle qu'en soit la cause, les parties conviennent que la banque pourra, à l'issue de trente (30) jours suivant une mise en demeure de payer par voie d'huissier restée infructueuse, ainsi que prévue par les articles 199 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des sûretés et sans qu'il soit besoin d'autres formalités , devenir propriétaire de l'immeuble hypothéqué. A cet effet, les parties décident de désigner un expert chargé d'estimer l'immeuble » ; Que le 26 mai 2016, pour la mise en œuvre de cette stipulation, la SGBCI a mis en demeure la société GTS de régler sa dette ; Qu’aucune suite favorable n'ayant été réservée à la mise en demeure, la SGBCI a assigné le Conservateur de la Propriété Foncière devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'Abidjan qui a ordonné à celui-ci de procéder à la mutation de l'immeuble hypothéqué au nom de la banque ; Que la société GTS a formé tierce opposition à cette ordonnance de référé pour voir ses effets être supprimés en ce qui la concerne moyen pris de ce que, selon elle, l'expertise immobilière de Monsieur AHOUTI n'était pas conjointe et que la mise en demeure à elle adressée par la banque n'est pas restée sans suite ; Que par ordonnance RG N° 2076/2017 du 04 juillet 2017, le juge des référés du Tribunal de Commerce d'Abidjan a jugé mal fondé et débouté la société GTS de sa tierce opposition ; Qu’en dépit de toutes ces décisions de justice, la société GTS a assigné à nouveau la SGBCI en annulation de la procédure 8 d'attribution de son immeuble hypothéqué devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Qu’une fois de plus, la société GTS a été déclarée mal fondée et déboutée de sa demande suivant jugement commercial contradictoire RG N° 2574/2017 du 22 novembre 2017 ; Que ce jugement a été signifié le 06 juillet 2018 à la société GTS qui a interjeté appel de cette décision le 08 août 2018 ; Que la SGBCI soulève in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il est tardif dans la mesure où, suivant les dispositions de l’article 168 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il s’est écoulé plus d’un mois entre la date de signification du jugement intervenu le 06 juillet 2018 et ledit appel exercé le 08 août 2018 ; Que la société GTS sollicite l'annulation du jugement attaqué sous prétexte que les premiers juges auraient violé l'article 142 du code de procédure de civile, commerciale et administrative en omettant, selon elle, de statuer sur le moyen tiré de la violation du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement ; Que cependant, il résulte de la définition proposée par l'appelante que l'omission de statuer est établie en cas de silence du juge sur une prétention ou demande d'une des parties ; Qu’en clair, il suffit de se poser la question de savoir ce que les parties ont demandé pour savoir si le grief d'omission de statuer est établi ; Qu’en l'espèce, il ressort aussi bien de l'intitulé de son exploit d'assignation daté du 29 juin 2017, du dispositif dudit exploit et de ses conclusions du 16 octobre 2017 que la société GTS a attrait la SGBCI devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan pour obtenir l'annulation d'une procédure d'attribution de son immeuble sis à Treichville régulièrement attribué à la banque ; Que vidant son délibéré en la cause, le Tribunal a débouté la société GTS en motivant non seulement sa décision mais également en statuant sur la seule demande formulée par la société GTS, de sorte que le grief de l'appelante tiré de l'omission de statuer sur un chef de demande n'est pas fondé ; 9 Que ce faisant, le jugement querellé n'a en rien violé les dispositions de l'article 142 du code procédure civile, commerciale et administrative ; Que la société GTS prétend par ailleurs que l'article 26 alinéa 2 de la convention d'ouverture de crédit a été méconnu car, selon elle, qu'il s'agisse d'attribution judicaire ou conventionnelle, l'immeuble doit être estimé à dire d'expert décidé conjointement par les parties et à l'amiable ; Que toutefois, il ressort de cette clause que la commune volonté des parties réside dans l'évaluation de l'immeuble pour les besoins de l'hypothèque et ses suites et non dans la désignation conjointe ou à l'amiable de l'expert comme prétend la société GTS ; Qu’en effet, rien dans le libellé de l’article 26 ne fait obligation aux parties de choisir conjointement un expert pour l'estimation de l'immeuble ; Que cette interprétation de cet article a été partagé par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan suivant ordonnance RG N°2076/2017 du 04 juillet 2017 ; Que dès lors, il appert que l'article 26 de la convention notariée d'ouverture de crédit n'a pas été méconnu par les premiers juges ; Que par conséquent, la Cour n'aura pas de peine à rejeter ce moyen comme mal fondé ; Que la société GTS estime que la SGBCI a violé les articles 185 et suivants du Règlement UEMOA de 2002 relatif aux instruments de paiement en ce que la SGBCI n'a fait établir de protêt faute de paiement avant d'exercer son recours cambiaire ; Que cependant, la Cour constatera qu'il s'agit en la cause de la mise en œuvre d'un pacte commissoire et non d'un recours cambiaire comme tente de faire croire l'appelante ; Qu’en outre, suivant l'article 26 de la convention notariée d'ouverture de crédit, les parties ont seulement entendu voir appliquer les dispositions des articles 199 et suivants de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés à l'exclusion de toute autre formalité ; Qu’ainsi, elles ont voulu écarter par cette clause commissoire non seulement l'établissement d'un protêt faute de paiement 10 mais également toute autre formalité susceptible d'être accomplie au titre des dispositions des articles 185 et suivants du Règlement UEMOA de 2002 relatif aux instruments de paiement, d'autant plus qu’il ne s’agit pas d'exercer un recours cambiaire ; Que par ailleurs, s'agissant des conditions de réalisation d'une hypothèque, les dispositions des articles 199 et suivants de l'Acte Uniforme précité l'emportent sur ledit règlement UEMOA en vertu du principe de droit selon lequel « la règle spéciale déroge à la règle générale » ; Que tirant toutes les conséquences de ce qui précède, les dispositions des articles 185 et suivants du règlement UEMOA de 2002 relatif aux instruments de paiements sont inapplicables en la cause si bien que le moyen allégué de leur violation n'est pas fondé ; Que la Cour est donc priée de rejeter ce moyen et par voie de conséquence confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la SGBCI a conclu ; Qu'il sied de statuer par arrêt contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que la SGBCI soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société GTS au motif qu’il est intervenu hors délai ; Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code de procédure civile, commerciale et administrative, le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification du jugement à personne ; Que ce délai est franc conformément aux dispositions de l’article 430 du code précité ; Considérant qu’en l’espèce, le jugement déféré a été signifié au siège social de la société GTS le 06 juillet 2018 ; Qu’à compter de cette signification, elle disposait d’un délai d’un mois commençant le 07 juillet 2018 et expirant le 08 août 2018 ; 11 Que l’appel de la société GTS ayant été interjeté le 08 août 2018, il est intervenu dans le délai prescrit par les dispositions de l’article 168 précité contrairement à ce que la SGBCI prétend ; Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Sur l’annulation du jugement Considérant que la société GTS sollicite l’annulation du jugement attaqué au motif que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a omis de statuer sur le deuxième moyen relatif à la violation des dispositions de la violation de l’article 185 du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement soutenant sa demande en annulation de la procédure d’attribution de son immeuble à la SGBCI ; Considérant qu’il y a omission de statuer lorsque le juge a manqué à son obligation de statuer sur tous les chefs de demandes qui lui sont présentés ; Qu’en l’espèce, la société GTS a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan en annulation de la procédure d’attribution de son immeuble ; Qu’il ressort de la lecture du jugement entrepris que le premier juge a statué sur ce chef de demande unique en le rejetant ; Que dès lors, la société GTS est mal fondée à soutenir qu’il y a omission de statuer ; Qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’annulation du jugement attaqué par elle soulevé ; Sur la demande en annulation de la procédure d’attribution de l’immeuble x Sur la violation de l’article 26 de la convention de crédit La société GTS fait grief au jugement attaqué d’avoir rejeté sa demande en annulation de la procédure d’attribution de son immeuble au profit de la SGBCI alors que, selon elle, l’article 26 de la convention de crédit conclue par les parties et été violé ; Qu’elle explique qu’aux termes de cette clause, les parties ont convenu de désigner conjointement un expert chargé d’estimer 12 la valeur de l’immeuble en cas de mise en œuvre de la procédure d’attribution ; Considérant que l’article 26 de l’acte notarié d’ouverture de crédit stipule que : «A défaut de paiement à une date d'échéance, ou en cas d'exigibilité anticipée quelle qu'en soit la cause, les parties conviennent que la banque pourra, à l'issue de trente (30) jours suivant une mise en demeure de payer par voie d'huissier restée infructueuse, ainsi que prévue par les articles 199 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des sûretés et sans qu'il soit besoin d'autres formalités, devenir propriétaire de l'immeuble hypothéqué. A cet effet, les parties décident de désigner un expert chargé d'estimer l'immeuble » ; Qu’il s’infère du dernier alinéa de cette clause que les parties ont décidé de recourir à un expert pour estimer l’immeuble hypothéqué ; Que cependant, il ne ressort pas de cette clause que ladite expertise doit être nécessairement sollicitée conjointement par les deux parties ; Que cette expertise peut être valablement sollicitée par une seule partie contrairement à ce que la société GTS prétend ; Considérant que la société GTS soutient en outre qu’elle n’a jamais eu connaissance d’une expertise encore moins d’une décision de justice ordonnant cette mesure ; Que cependant, il ressort de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan RG N°20176/2017 du 04 juillet 2017, dont la société GTS ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait l’objet d’un recours, qu’une expertise en date du 07 mars 2016 a été réalisée à la diligence de la société GTS à l’effet d’estimer la valeur de l’immeuble hypothéqué ; Que c’est seulement un mois plus tard que la SGBCI a constaté la défaillance de la société GTS à la suite de la mise en demeure du 26 mai 2016 ; Considérant qu’il suit de ce qui précède que c’est à tort que la société GTS sollicite l’infirmation du jugement déféré pour violation de l’article 26 de la convention de crédit ; 13 x Sur la violation des dispositions de l’article 185 du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement La société GTS sollicite l’infirmation du jugement au motif que le premier juge ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de la violation de l’article 185 du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement ; Qu’elle relève à ce titre que la SGBCI n’a pas dressé protêt faute de paiement des traites émises au profit de la société GTS par la société BOTTY FOOD qu’elle a escomptées auprès de la banque ; Que toutefois, la SGBCI a procédé à une contrepassation de ces effets pour lui réclamer la somme de 180.430.732 F CFA rendant son compte débiteur ; La SGBCI répond qu'il s'agit en l’’espèce de la mise en œuvre d'un pacte commissoire et non d'un recours cambiaire comme tente de faire croire la société GTS ; Que les parties ont voulu écarter par cette clause commissoire non seulement l'établissement d'un protêt faute de paiement mais également toute autre formalité susceptible d'être accomplie au titre des dispositions des articles 185 et suivants du Règlement UEMOA de 2002 relatif aux instruments de paiement d'autant plus qu’il ne s’agit pas d'exercer un recours cambiaire ; Considérant que la SGBCI confirme clairement dans ses conclusions en appel qu’elle poursuit la société GTS sur le fondement de l’article 26 de la convention d’ouverture de crédit en vertu duquel elle a servi à celle-ci une mise en demeure en date du 26 mai 2016 d’avoir à régler sa dette ; Qu’il est constant que dans cette mise en demeure, la SGBCI réclame à la société GTS d’avoir le paiement de la somme de 180.452.198 F CFA se détaillant comme suit : -Appel en garantie du crédit d’enlèvement : 122.192.500 F CFA; -Impayé au titre du CMT de 60.000.000 F CFA : 57.145.331 F CFA ; -Solde débiteur du compte n°111 507 416-10 : 414.367 F CFA ; Qu’il en résulte que la mise en demeure sus indiquée n’a pas été servie exclusivement pour le remboursement du crédit de 14 moyen terme garanti par l’affectation hypothécaire mais plutôt pour le recouvrement du solde du compte courant ouvert par la société GTS dans les livres de la SGBCI ainsi qu’il ressort de cet acte ; Que toutefois, le principe de la spécialité de l’hypothèque, prévu par l’article 204 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés, exige que lors de sa constitution, l’hypothèque soit rattachée à une ou plusieurs créances et que les biens qui en composent l’assiette soient identifiées ; Qu’en l’espèce, l’hypothèque consentie par la société GTS a été réalisée par la SGBCI par l’attribution de l’immeuble qu’elle affecte en paiement de créances autres que celle pour laquelle cette hypothèque a été spécialement constituée, en l’occurrence, le crédit à moyen terme de 60.000.000 F CFA ; Qu’il en résulte que la banque a violé le principe de la spécialité en étendant l’hypothèque à la garantie d’autres créances auxquelles cette sûreté n’est pas rattachée suivant les stipulations de l’acte notarié d’ouverture de crédit ; Qu’il convient par conséquent d’annuler la procédure d’attribution de l’immeuble objet du Titre Foncier numéro 817 de la circonscription foncière de Bingerville appartenant à la société GTS à la SGBCI ; Sur les dépens La SGBCI succombe à l’instance ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare la société Générale Transit & Shipping Côte d’Ivoire dite GTS recevable en son appel ; L’y dit partiellement fondée ; Rejette sa demande en annulation du jugement querellé pour omission de statuer ; Infirme le jugement RG N°2574/2017 rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; 15 Annule la procédure d’attribution de l’immeuble objet du Titre Foncier numéro 817 de la circonscription foncière de Bingerville appartenant à la société GTS à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI ; Condamne la SGBCI aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier./. 16 17
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 12/2018 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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