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ArrêtsociétéSAGIErecouvrement

M.A c. K. F

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 30 décembre 2021RG 833/2021833/2021

Sommaire

Procédure 1 1 Saisie conservatoire 1 Formalités du procès-verbal (art.64(7)-8° de l'Acte uniforme) : nullité pour de9signation vague de la juridiction compétente 1 Qualité de l'agent d'exécution 1 Astreinte 1 Dommages-intérêts pour saisie abusive 1 Exécution provisoire

Texte intégral de la décision

KF/BZS/AMM REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 833/2021 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 30/12/2021 -------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ Monsieur M.A (Maître BAGNON ZAOUROU Léon) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 30 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Contre Madame K. F (SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés) -----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------ Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAÏ ZOKO Danielle épouse SAM, Messieurs René DELAFOSSE, JEANSON Jean Claude et BERETDOSSA Adonis, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur M. A contre l’ordonnance RG n0 3229/2021 rendue le 08 octobre 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : L’y dit partiellement fondé ; Monsieur M. A, née le 03 novembre 1984 au Liban, de nationalité libanaise ; Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur M. A tendant à voir déclarer nulle la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 1er septembre 2021 à son préjudice par Madame K. F et en ordonner la mainlevée ; Appelant représenté et concluant par son conseil, Maître BAGNON ZAOUROU Léon, Avocat à la Cour y demeurant Abidjan Cocody Riviera 3, rue 155, résidence Selmer Belle Vue villa H5, 28 B.P. 4 Abidjan 28, infoline 07 08 15 53 40 / 01 01 65 00 74 / 01 40 37 47 89, Email : ; Statuant à nouveau sur ce point ; D’UNE PART ; Déclare ladite saisie nulle et de nul effet ; ET ; En ordonne en conséquence la mainlevée ; Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus, par substitution de motifs ; Madame K. F, agissant en qualité de bailleur, née le 18 mars 1967 à Attécoubé, Commerçante, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan-Riviera-Jardin, 01 B.P. 1274 Abidjan 01, 1 Rejette la demande de Monsieur M.A aux fins d’exécution provisoire de la présente décision à compter de son prononcé avant enregistrement ; Met les dépens à la charge de l’intimée ; Tél : 07 07 98 04 79 / 07 49 29 24 05 ; Intimée représentée et concluant par son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan-Cocody, avenue Mermoz, villa N° 326 en face du Lycée International Jean-Mermoz, 04 B.P. 968 Abidjan 04, Tél : 27 22 44 44 02, Cel : 07 07 98 59 32, Fac : 27 22 44 45 68 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 08 octobre 2021 l’ordonnance RG N° 3229/2021 dans laquelle elle a statué en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Recevons Monsieur M. A en son action ; L’y disons mal fondé ; L’en déboutons ; Mettons les entiers dépens de l’instance à sa charge distraits au profit de la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, Avocats à la Cour aux offres de droit » ; Par acte du 02 novembre 2021 de Maître N’CHO AMONCHI Léonard, Commissaire de Justice à Yopougon, Monsieur M. A a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné Madame K. F à comparaître par devant la Cour d’Appel de ce siège à l’audience du 04 novembre 2021 pour s’entendre infirmer la décision ci-dessus ; Enrôlée sous le N° 833/2021 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2021 et renvoyée au 18 novembre 2021 pour toutes les parties et retenue ; À cette audience, la cause a été mise en délibéré pour le 30 décembre 2021 : 2 Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 22 octobre 2021, Monsieur M. A, ayant pour conseil, Maître BAGNON Zaourou Léon, Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance RG N° 3229/2021 rendue le 08 octobre 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, laquelle, l’a débouté de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 1er septembre 2021 à son préjudice par Madame KAGNASSI Fatoumata et en paiement de dommages et intérêts ; Au soutien de son action, Monsieur M. A expose qu’en vertu du jugement N° 4059/2020 du 31 mars 2021 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, Madame K. F a fait pratiquer à son préjudice une saisie conservatoire de biens meubles, précisément sur tous les produits alimentaires de son magasin d'une valeur d'environ 40.000.000 F CFA ; Il relève que suite à son action en contestation de ladite saisie, le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu l’ordonnance attaquée ; Il soutient qu’en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par lui tirée du défaut de qualité à agir du clerc du commissaire de justice qui a procédé à ladite saisie conservatoire, le premier juge a violé la loi N° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut du Commissaire de justice et le Décret d'application N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de ladite loi ; Il explique en effet que la saisie litigieuse a été pratiquée par 3 un clerc d'huissier non assermenté, alors même que la loi sus indiquée a mis fin à la fonction d'huissier de justice et institué celle de Commissaire de justice, de sorte qu’une telle saisie devrait être déclarée irrégulière et subséquemment, le procèsverbal de ladite saisie devrait être déclaré nul et de nul effet ; Il ajoute que l’ordonnance entreprise viole les articles 54, 55 et 64 alinéas 7° et 80 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, puisqu'il y a une contestation sérieuse sur l'existence ou le quantum de cette créance du fait de l'appel interjeté par lui contre le jugement en vertu duquel ladite saisie a été pratiquée ; Relativement à la violation de l'article 64 alinéas 70 et 80 dudit acte uniforme, il indique que le procès-verbal de saisie litigieux comporte une indication erronée de la juridiction compétente, alors que lesdites dispositions prévoient que le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité, entre autres, la mention, en caractère très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile et la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ; Il précise qu’il est indiqué dans ledit procès-verbal ce qui suit : « J'ai en outre avisé le débiteur, qu'il a le droit, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée devant le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan, lequel est aussi, compétent pour connaître également des autres contestations notamment celles relatives à l'exécution de la saisie » ; Or, soutient-il, l'indication du Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan comme juridiction compétente pour connaître de la contestation relative à la saisie pratiquée est vague et imprécise dans la mesure où le créancier saisissant n'a pas spécifié dans quel cadre le Président du Tribunal devrait agir ; celui-ci ayant plusieurs attributions en tant que juridiction présidentielle, notamment en matière d'urgence comme juge de l’exécution, fonction prévue par l'article 49 de l’acte uniforme précité, en matière de référé, prévue par l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative et en matière d'ordonnance sur requête, 4 prescrite par l'article 231 dudit code procédure ; Relativement à la violation de l’article 55 du même acte uniforme, il argue que cet article énonce qu’une autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire, et il en est de même en cas de défaut de paiement dûment établi d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit ; toutefois, en l’espèce, le commandement de payer en date du 16 février 2021 en vertu duquel ladite saisie a été pratiquée est devenu caduc, puisqu’il a servi à faire pratiquer une saisie conservatoire de biens meubles corporels portant sur des produits alimentaires dans son magasin le 03 juin 2021 ; laquelle saisie a fait l’objet de mainlevée judiciaire par ordonnance du juge de l'exécution RG N° 2226/2021 du 29 juin 2021 qui a été signifiée à l’intimée par exploit en date du 11 août 2021 ; Il soulève en outre la nullité du procès-verbal de ladite saisie tirée du défaut de qualité à agir de l’agent instrumentaire, motif pris de ce que cette saisie a été pratiquée par un clerc d'huissier de justice, alors que s’agissant d'une saisie conservatoire prescrite par l'article 49 de l'acte uniforme précité, l'agent d'exécution doit être un commissaire de Justice titulaire de charge ou à défaut, un clerc assermenté exerçant sous la responsabilité du commissaire de justice tutélaire sur l'étendue du territoire de la Cour d'Appel du lieu de l'établissement dudit commissaire de justice ; Il soulève également la nullité de la saisie conservatoire querellée pour violation des dispositions des articles 54 et 55 de l'acte uniforme précité, au motif qu’il ressort de ces deux dispositions que la créance dont le recouvrement est sollicité doit être certaine, c'est-à-dire paraitre fondée en son principe et son recouvrement doit être en péril ; Toutefois, selon lui, la créance litigieuse ne parait pas fondée en son principe, dans la mesure où prétextant d'une augmentation de loyers de 250.000 F CFA à 500.000 F CFA, l’intimée lui a servi successivement une mise en demeure de payer des loyers échus et impayés d'un montant de 14.000.000 F CFA en date du 22 septembre 2020 et un commandement de payer en date 16 février 2021 d'un montant de 17.526.250 F CFA ; et le Tribunal de Commerce 5 saisi a jugé que le loyer ayant cours dans leur contrat est de 250.000 F CFA et l’a condamné à payer à cette dernière la somme de 7.250.000 F CFA au titre d'arriérés de loyers allant de mai 2018 à août 2020, occultant ainsi les paiements faits par lui de mars 2016 à août 2020 entre les mains de celui qui a toujours encaissé les loyers mensuels au profit de sa mère; lequel jugement a fait l'objet d'appel et la cause est pendante devant la Cour d'appel de céans ; Il fait remarquer par ailleurs qu’il n’y a en l’espèce aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance poursuivie, puisqu’il a toujours payé son loyer entre les mains du conseil de Madame K. F d’octobre 2020 jusqu'à ce jour et auparavant entre les mains du fils de l’intimée mandaté à cette fin, et pour prouver sa bonne foi et montrer que la prétendue créance de loyer n'est guère en péril, il a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan une ordonnance aux fins de consignation du montant de la condamnation d'un montant de 7 250 000 F CFA ; Il estime dès lors que les conditions de recouvrement de la créance par la procédure de saisie conservatoire ne sont pas réunies en l’espèce ; Il sollicite en outre la condamnation de Madame K. F au paiement d'une astreinte comminatoire de 1.000.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision d’infirmation de l'ordonnance attaquée et l’exécution provisoire de la décision à intervenir à compter de son prononcé avant enregistrement, au motif que la saisie litigieuse est manifestement abusive et a pour seul objectif de nuire à ses intérêts, dans la mesure où tous les produits saisis sont des biens consomptibles, des biens périssables dont certains commencent à subir des avaries du fait du maintien de cette saisie injustifiée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois; Il sollicite enfin la condamnation de Madame K. F à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, motif pris de ce que depuis 2013, cette dernière ne fait que multiplier les procédures dans le seul but de lui nuire et de l’évincer de son local loué ; lesquelles procédures se sont toutes heurtées à la force de la loi ; Pour toutes ces raisons, il sollicite l’infirmation de 6 l’ordonnance querellée et que statuant à nouveau, la Cour de céans : - constate que la saisie pratiquée viole les dispositions des articles 54, 55, 64 alinéas 7° & 8° de l'acte uniforme susmentionné ; - dise et juge que l'agent d'exécution n'a pas qualité à agir ; - en conséquence, prononce la nullité du procès-verbal de la saisie conservatoire querellée ; - en ordonne la mainlevée sous astreinte comminatoire de 1 000 000 FCF A par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - condamne Madame K. F à lui payer la somme de 18 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamne l’intimée aux dépens de l’instance ; En réplique, Madame K. F fait valoir qu’elle est propriétaire d'un local situé à Adjamé et a consenti au profit de Monsieur M. A un bail à usage commercial sur ce local pour une durée de trois années, courant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel qui est passé de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à deux-cent cinquante mille (250.000) francs CFA ; Elle ajoute que contrairement aux allégations de Monsieur M. A, le procès-verbal de saisie conservatoire est régulier et ce dernier ne nie pas que ce procès-verbal contient les mentions prévues par l'article 64 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, puisqu’il reconnait que la juridiction compétente, à savoir le Président du Tribunal de commerce d'Abidjan a bien été mentionnée ; et curieusement, au-delà des exigences de l'article sus énoncé il prétend qu’elle aurait dû indiquer la matière dans laquelle la juridiction compétente interviendrait, sous peine de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire ; Relativement au moyen tiré de la violation de l'article 55 dudit acte uniforme, elle soutient que la mainlevée de la saisie en date du 03 juin 2021 n'a été obtenue qu'en raison de la nullité du premier procès-verbal de saisie conservatoire, étant donné qu'il y était indiqué en lieu et place de la juridiction 7 présidentielle du Tribunal de Commerce compétente en la matière, le Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, et le commandement de payer avant saisie conservatoire en date du 16 février 2021 ne saurait être écarté du fait même que Monsieur M. A est toujours son débiteur, ainsi qu’il ressort du jugement N0 4059/2019 du 31 mars 2021 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Elle en déduit que la prétendue violation de cet article n'est pas justifiée ; Relativement au moyen tiré du défaut de qualité pour agir de l'agent d'exécution, elle indique que la loi N° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant Statut des Commissaires de Justice n'a fait qu'une fusion des professions d'Huissier de Justice et de Commissaire-priseur en les désignant Commissaire de Justice et ne dénie pas pour autant les actes qui sont exclusivement à la charge de l'huissier de Justice ; de sorte que Monsieur M. Ane pouvait, en tout état de cause, dire que l’agent d’exécution n'avait pas la qualité à agir ; Elle fait remarquer également qu'au contraire des dires de l'appelant, le procès-verbal de saisie conservatoire n'est point intervenu en contradiction des dispositions de l'article 54 de l’acte uniforme sus indiqué, puisque sa créance paraît fondée, celui-ci ayant cumulé depuis courant mai 2018 plusieurs mois d'arriérés de loyers qui ont fait l’objet d’une décision de condamnation du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; et c'est en raison des risques encourus pour le recouvrement de cette créance qu’elle a fait pratiquer la saisie conservatoire en cause, dans la mesure où l'inaction et l'indifférence de ce dernier sur cette question ne garantissent aucunement une volonté de payer sa dette ; Relativement à la demande de Monsieur M. A en paiement de dommages et intérêts, elle déclare que réclamer à son locataire ses arriérés de loyers ne saurait s’analyser en une faute, encore moins en une volonté de nuire à ce dernier ; de sorte que la procédure abusive dont celui-ci se prévaut ne se justifie pas ; Aussi conclut-elle à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l’appelant aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, Avocats à la Cour aux offres de droit ; 8 SUR CE, En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il échet de le déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur le moyen de nullité du procès-verbal de saisie querellée tiré de la violation de l’article 64 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution Considérant que Monsieur M. A fait grief au premier juge d’avoir violé l’article 64 alinéas 70 et 80 de l’acte uniforme précité, puisque que le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels litigieux comporte une indication erronée de la juridiction compétente pour statuer sur la contestation de la saisie ; Qu’il ajoute que l'indication dans ledit procès-verbal du Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan comme juridiction compétente pour connaître la contestation relative à la saisie pratiquée est vague et imprécise, dans la mesure où le créancier saisissant n'a pas spécifié dans quel cadre celui-ci devrait agir alors qu’il a plusieurs attributions ; Considérant que Madame K. F conclut, pour sa part, au rejet de ce moyen, motif pris de ce que le procès-verbal en cause contient bel et bien les mentions prévues par l'article 64 dudit acte uniforme ; 9 Considérant que l’article 64-7° et 8° susmentionné dispose que :« Après avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient à peine de nullité ; 7°) la mention, en caractère très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile ; 8°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie. » ; Considérant qu’il ressort de l’analyse de cet article que la désignation de la ou les juridictions compétentes pour connaître de l’action en contestation de la validité de la saisie et des autres contestation relatives à ladite saisie, est une formalité substantielle dont l’omission entraine la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire ; Considérant qu’en l’espèce, l’examen du procès-verbal de la saisie conservatoire de biens meubles corporels querellée révèle qu’il y est indiqué ce qui suit : « J'ai en outre avisé le débiteur, qu'il a le droit, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée devant le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan, lequel est aussi, compétent pour connaître également des autres contestations notamment celles relatives à l'exécution de la saisie » ; Considérant cependant qu’une telle indication n’est pas suffisamment précise pour permettre la détermination de la juridiction compétente en cette matière ; Qu’en effet, la juridiction présidentielle ayant plusieurs attributions distinctes, notamment celles de juge des requêtes, de juge de l’exécution en matière d’exécution forcée, de juge des référés en des matières diverses, il était nécessaire en l’espèce de préciser en quelle qualité celui-ci serait saisi ; Qu’un tel procès-verbal viole dès lors les dispositions de l’article sus énoncé ; Que dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a 10 rejeté la demande tendant à voir déclarer nul ledit procèsverbal et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie en cause ; Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce point et statuant à nouveau, déclarer le procès-verbal de la saisie conservatoire querellée nul et de nul effet et ordonner subséquemment la mainlevée de la saisie querellée à raison, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens tendant à la même fin ; Sur la demande d’astreinte comminatoire Considérant que Monsieur M. A reproche également au premier juge d’avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie, sous astreinte comminatoire de 1.000.000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Considérant cependant que l’astreinte comminatoire a pour but de vaincre la résistance du débiteur ou son laxisme à exécuter la décision à intervenir ; Considérant qu’en l’espèce, la preuve de la résistance de Madame K. F à s’exécuter n’a pas été rapportée au dossier ; Qu’ainsi, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point par substitution de motifs ; Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive Considérant que Monsieur M. A fait également grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 18.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; Considérant que Madame K. F conclut au rejet de cette demande, au motif que réclamer à son locataire ses arriérés de loyers ne saurait s’analyser en une faute, encore moins en une volonté de nuire à ce dernier ; de sorte que la procédure abusive dont celui-ci se prévaut ne se justifie pas ; Considérant qu’il est de principe que la condamnation au paiement de dommages-intérêts du fait d’une saisie pratiquée nécessite que la personne qui la sollicite justifie de l’intention 11 de nuire du créancier saisissant et d’un préjudice différent de celui résultant de la privation des biens objet de la saisie ; Considérant qu’en l’espèce, Monsieur M. A ne rapporte nullement la preuve d’une intention de Madame KAGNASSI Fatoumata de nuire à sa personne ni du préjudice subi par lui du fait de cette saisie, différent de la privation des biens saisis ; Que dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point également par substitution de motifs ; Sur la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir à compter de son prononcé avant enregistrement Considérant que Monsieur M. A sollicite l’exécution provisoire de la présente décision à compter de son prononcé avant enregistrement, au motif que tous les produits saisis sont des biens consomptibles, des biens périssables dont certains commencent à subir des avaries du fait du maintien prolongé de cette saisie injustifiée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois ; Considérant cependant que la décision de la Cour de céans étant exécutoire, cette demande se trouve donc injustifiée ; Qu’il y a lieu dès lors de la rejeter ; Sur les dépens Considérant que l’intimée succombe ; Qu’il convient de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur M. A contre l’ordonnance RG n0 3229/2021 rendue le 08 octobre 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; L’y dit partiellement fondé ; 12 Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur M. A tendant à voir déclarer nulle la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 1er septembre 2021 à son préjudice par Madame K. F et en ordonner la mainlevée ; Statuant à nouveau sur ce point ; Déclare ladite saisie nulle et de nul effet ; En ordonne en conséquence la mainlevée ; Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus, par substitution de motifs ; Rejette la demande de Monsieur M.A aux fins d’exécution provisoire de la présente décision à compter de son prononcé avant enregistrement ; Met les dépens à la charge de l’intimée ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 13
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 372/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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