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SINOHYDRO COTE D'IVOIRE LIMITED c. 1LA IVOIRE DEPANNAGE EXPRESS dite IDE

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 21 novembre 2024RG 336/2025336/2025

Sommaire

Saisie conservatoire — article 54 de l'Acte uniforme — péril dans le recouvrement — nullité formelle des actes d'exécution (arts. 1.6, 77) — preuve du préjudice pour vice de forme — dommages-intérêts pour saisie abusive

Texte intégral de la décision

4 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE K.J.V. RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------CHAMBRE PRÉSIDENTIELLE -------------RG N° 336/2025 -------------- ORDONNANCE CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 26 JUIN 2025 ----------------------- L’an deux mil vingt-cinq ; Et le vingt-six juin ; Madame RAMDE ASSETOU épouse OUATTARA, Président de Chambre, délégué dans les fonctions de Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Avec l’assistance de Maître KOKORA JEAN-VALERE, Greffier ; (MESURES CONSERVATOIRES & VOIES D’EXÉCUTION) N° 46/2025 du 26-06-2025 -----------AFFAIRE : ------------ LA SOCIETE SINOHYDRO COTE D’IVOIRE LIMITED (SCPA TOURE-AMANI- YAO & Associés) A rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE LA SOCIETE SINOHYDRO COTE D’IVOIRE LIMITED, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 1.000.000 FCFA, inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2020-B-15040, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody Riviera 4, lot 494 îlot 30, 04 BP 1022 Abidjan 04 ; Agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur WANG XIANPING, son Gérant, demeurant en ses bureaux au siège susdit ; Contre 1-LA SOCIETE IVOIRE DEPANNAGE EXPRESS dite IDE (Cabinet Comlan Serge Pacome Adigbe) Laquelle a pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86, Rue J41, îlot 2, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, Tél. : 27 22 41 36 69 / 27 22 41 36 70, Cel. : 07 07 01 38 24, Email : info@scpatamaya.ci ; 2-LA SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE dite SGCI ------------ORDONNANCE -----------Contradictoire ------------ Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclarons recevable l’appel de Appelante D’UNE PART ; ET 1- LA SOCIETE IVOIRE DEPANNAGE EXPRESS dite IDE, société à responsabilité limitée, au capital de 500.000 FCFA, inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2016-B-983, dont social est sis à Abidjan Yopougon Andokoi, 1er pont, derrière Ivoire Couture, 21 BP 5214 Abidjan 21, tél : 27 23 46 55 71 / 01 02 40 46 37 ; 1 la société SINOHYDRO COTE D'IVOIRE LIMITED interjeté contre l’ordonnance N°0374/2025 rendue le 26 mars 2025 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; L’y disons mal fondée ; L’en déboutons ; Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamnons la société SINOHYDRO COTE D'IVOIRE LIMITED aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Prise en la personne de son gérant, monsieur DOUMBIA ISSA, demeurant en ses bureaux, au siège susdit ; Ayant élu domicile au Cabinet COMLAN SERGE PACOME ADIGBE, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan Cocody Cité des Arts, Rue des Bijoutiers, 323 Logements, Bâtiment A, 1er étage porte à gauche, 01 BP 5806 Abidjan 01, tél : 27 22 48 22 99 / 07 07 47 91 19 ; 2- LA SOCIETE GENRALE COTE D’IVOIRE dite SGCI, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 15.555.555.000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, RCCM CI-ABJ1962-B-2641 ; Prise en la personne de son représentant légal ; Intimées D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause, a rendu le 26 mars 2025, l’ordonnance n° 0374/2025 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ; Déclarons recevable l’action de la société SINOHYDRO COTE D'IVOIRE LIMITED ; L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; Disons sans objet sa demande tendant à l’exécution sur minute et avant enregistrement de la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 30 janvier 2025 ; La condamnons aux entiers dépens de l’instance » ; 2 Par exploit en date du 02 mai 2025 de Maître ESSO Aimé DEPOH, Commissaire de Justice près la Cour d’Appel d’Abidjan et le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, LA SOCIETE SINOHYDRO COTE D’IVOIRE LIMITED, a interjeté appel de l’ordonnance sus-énoncée et a, par l’exploit, assigné LA SOCIETE IVOIRE DEPANNAGE EXPRESS dite IDE et LA SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE dite SGCI à comparaître à l’audience du 15 Mai 2025 et par-devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, pour entendre : -recevoir son appel ; -l'y dire bien fondée ; -infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -dire que la saisie conservatoire querellée est devenue caduque du fait de la nullité de l'exploit de dénonciation ; -ordonner par conséquent la mainlevée de ladite saisie ; -juger que la saisie conservatoire pratiquée le 30 janvier 2025 par la société IDE est nulle et de nullité absolue ; -ordonner alors la mainlevée de ladite saisie ; -juger enfin qu'il n'y a aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance de la société IDE en ce que la société SINOHYDRO a été créée pour une durée de 99 ans ; -conséquemment, ordonner la mainlevée pure et simple de cette saisie; -condamner la société IDE au paiement de la somme de 100.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; -la condamner aux entiers dépens ; Inscrite sous le N°336/2025 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 mai 2025 ; Puis, l’affaire a été renvoyée respectivement au 22 mai 2025 pour l’intimée et au 05 juin 2025 pour l’appelante ; À cette date, l’affaire a été renvoyée au 12 juin 2025 pour les intimées ; 3 Puis, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 26 juin 2025 ; Advenue cette audience, la juridiction présidentielle, vidant son délibéré a statué comme suit : Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 02 mai 2025, la société SINOHYDRO COTE D'IVOIRE LIMITED a interjeté appel de l’ordonnance N°0374/2025 rendue le 26 mars 2025 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ; Déclarons recevable l’action de la société SINOHYDRO COTE D'IVOIRE LIMITED ; L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; Disons sans objet sa demande tendant à l’exécution sur minute et avant enregistrement de la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 30 janvier 2025 ; La condamnons aux entiers dépens de l'instance » ; La société SINOHYDRO COTE D'IVOIRE LIMITED sollicite de la juridiction de céans : -recevoir son appel ; -l'y dire bien fondée ; -infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -dire que la saisie conservatoire querellée est devenue caduque du fait de la nullité de l'exploit de dénonciation ; -ordonner par conséquent la mainlevée de ladite saisie ; -juger que la saisie conservatoire pratiquée le 30 janvier 2025 par la société IDE est nulle et de nullité absolue ; -ordonner alors la mainlevée de ladite saisie ; -juger enfin qu'il n'y a aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance de la société IDE en ce que la société SINOHYDRO a été créée pour une durée de 99 ans ; -conséquemment, ordonner la mainlevée pure et simple de cette saisie; 4 -condamner la société IDE au paiement de la somme de 100.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; -la condamner aux entiers dépens ; Elle fait valoir qu’elle est attributaire des travaux de construction de la voie de contournement du grand Abidjan dénommée Y4 sur le tracé de laquelle se trouve également la parcelle donnée en location par la société SCP FONAN à la société IVOIRE DEPANNAGE EXPRESS sur laquelle celle-ci détient une fourrière ; Elle indique que croyant que monsieur KARAMOKO CISSE le représentant légal de la société SCP FONAN était aussi celui de la société IDE, elle a fait droit à sa demande d’aide pour le déplacement des véhicules se trouvant sur la fourrière à destination du nouveau site aménagé non loin du précédent ; elle précise que les opérations se sont déroulées très soigneusement et très précautionneusement en présence d’un préposé de la société IDE ; Elle a donc été surprise, courant décembre 2024, de la saisie pratiquée sur ses avoirs par la société IDE pour sûreté et avoir paiement de la somme en principal de 800.000.000 FCFA, dont elle a obtenu la mainlevée ; la société IDE a pratiqué une nouvelle saisie conservatoire le 30 janvier 2025, dont la contestation a donné lieu à la décision attaquée ; Elle excipe de la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire de la société IDE en date du 30 janvier 2025 ainsi que de l'acte de saisie tirée du défaut d'indication du siège social de la société IDE et enfin de l'absence de menace quant au recouvrement de la créance de celle-ci ; Elle indique que l'acte de dénonciation de cette saisie conservatoire ne contient pas la mention de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée et de son domicile, en violation de l'article 77 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Elle relève que la juridiction présidentielle qui a rendu l'ordonnance entreprise n'en dit pas le contraire, mais sur le fondement de l'article 1.16 de l'acte uniforme sus indiqué, elle estime que s'agissant d'une nullité pour vice de forme, elle devait faire la preuve du préjudice qu'elle subit du fait de cette omission; manifestement, elle fait une confusion qui condamne l'ordonnance entreprise à l'infirmation certaine; en effet, la référence à l'autorisation de pratiquer la saisie conservatoire querellée est une des formalités les plus substantielles dont le défaut entraîne inévitablement la nullité de l'acte de dénonciation; Elle souligne que pour toute indication de son siège social dans l’acte de saisie, la société IDE a mentionné qu'il est « sis à Abidjan Yopougon Andokoi » sans précision ni de la rue ni du numéro du lot pouvant 5 permettre de la localiser ; cette indication est tellement imprécise qu'elle ne peut valoir une indication de son domicile au sens de l'article 1.6 susdit, Andokoi étant un quartier tout entier de la Commune de Yopougon ; la non indication de la situation géographique précise ou exacte de son siège social équivaut à un défaut d'indication de son siège social ; Alors, contrairement à la juridiction présidentielle qui y a vu une formalité banale, l'indication du siège d'une personne morale dans l'acte de saisie est une formalité substantielle, dont le défaut entraîne de facto la nullité dudit acte ; en droit processuel, la nullité absolue ne s'embarrasse pas de la preuve d'un quelconque préjudice subi; en outre, cette saisie n’aurait pu échapper à la nullité même si elle n'est pas une mention substantielle, la saisie en elle-même constituant un préjudice dans tous les cas ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan a maintenu la saisie conservatoire contestée sous prétexte que la société IDE justifie de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance ; Elle manque de logique en ce que vidant sa saisine le 25 janvier 2025 à l'issue de la contestation de la première saisie, elle a ordonné la mainlevée de la saisie en indiquant que la société IDE ne démontre pas les circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance ; Pour qu'elle puisse se déterminer comme elle l'a fait à l'issue de la contestation de la seconde saisie que la société IDE a pratiquée le 30 janvier 2025, il aurait fallu qu'entre le 25 janvier 2025 et le 30 janvier 2025 il eût des faits ou des agissements de la part de l'appelante de nature à menacer le recouvrement de sa créance, ce qui n’est pas le cas; Elle sollicite l’infirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts ; elle déclare que c'est sous le prétexte qu’elle organise son insolvabilité, et qu’elle aurait été créée seulement pour la construction de la route Y4, que la société IDE estime qu'il y a une circonstance de nature à menacer le recouvrement de sa créance ; or ce n'est pas le cas, elle a été créée pour une durée de 99 ans ; Par ailleurs, les fonds qui doivent servir pour les travaux, les salaires et l'achat des équipements divers sont bloqués injustement par la société IDE, c'est ce qui justifie qu'elle a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 100.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; La société Ivoire Dépannage Express SARL dite IDE sollicite, pour sa part, de la juridiction de céans : -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société SINOHYDRO COTE D'IVOIRE LIMITED ; -la dire mal fondée en son action ; 6 -confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ; -condamner l'appelante aux dépens ; Elle déclare que la société SYNOHYDRO COTE D'IVOIRE LIMITED excipe de la violation de l'article 1.6, au motif que l'indication de son siège social ne serait pas complète ; toutefois, cette interprétation est erronée et partisane ; en effet, l'indication «Yopougon Andokoi » est suffisamment précise pour la localiser ; Elle ajoute que les précisions liées au nom de la rue ou au numéro du lot et de l'îlot ne sont pas indispensable surtout que lesdites informations ne sont pas véritablement connues des populations; en outre, plusieurs rues en Côte d'Ivoire ne disposent pas de dénomination connue de tous ; de sorte qu'il n’y a pas lieu d'annuler ni le procès-verbal de saisie-conservatoire ni l'exploit de dénonciation de ladite saisie ; Sur l'absence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance alléguée par l’appelante, elle souligne que celle-ci est une société de projet crée en 2020, laquelle a pour objet social la réalisation des projets d’aménagement électrique et des ouvrages de réseau et d'évacuation d'énergies associés et le développement de marchés et réalisation des projets signés en Côte d’Ivoire; que ladite société est sur le point de terminer la voie de contournement d'Abidjan (Y 4) qui est le projet pour lequel la société a été créée; à la fin dudit projet, elle peut disparaitre du paysage ivoirien surtout que son Gérant, Monsieur WANG XIANPING est chinois ainsi que les propriétaires de ladite Entreprise; Cette société créée sur décision de la société SINOHYDRO CORPORATION LIMITED à laquelle elle appartient peut-être dissoute dans les mêmes conditions sans payer sa dette vis-à-vis d’elle ; Elle relève que le fait de refuser de recevoir un exploit de Commissaire de Justice alors qu'on est une société de projet devient un danger pour les créanciers ; qu'il y a donc péril dans le recouvrement de la créance de la société IDE de sorte que la saisie conservatoire se justifie surtout que le montant de la saisie est une somme importante de huit cent millions de francs (800.000.000 F) CFA ; Elle déclare, concernant la demande en paiement de dommages et intérêts, que la responsabilité civile suppose la réalisation de trois (03) conditions cumulatives que sont la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux premiers éléments, de sorte que l'absence d'une seule, fait disparaître la responsabilité et rend impossible la réparation ; or, en l’espèce, elle n’a commis aucune faute en cela qu'elle a pratiqué une saisie-conservatoire pour sûreté de sa créance sur la base de l'ordonnance n°4213/2024 du 21/11/2024 qui n'a jamais été rétractée, l'inexistence de la faute annule automatiquement la responsabilité civile ; 7 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel a été interjeté conformément à la loi ; Qu’il convient de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur l’existence de péril dans le recouvrement de la créance Considérant que l’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise, au motif qu'il n'y a aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance de la société IDE en ce que la société SINOHYDRO a été créée pour une durée de 99 ans ; Que, pour sa part, l’intimée postule à la confirmation de la décision sur ce point ; Considérant qu'aux termes de l'article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution : « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement » ; Qu’il s’en infère que tout créancier qui justifie à la fois d’une créance qui est vraisemblable ou probable et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur ; Qu’il est de jurisprudence constante que les circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance peuvent être le risque d’insolvabilité imminente du débiteur, ses difficultés financières permanentes, ou son refus manifeste et injustifié d’honorer sa dette, donc un risque sérieux de non-paiement de la créance poursuivie ; 8 Considérant qu’il est constant que suivant procès-verbal en date du 30 janvier 2025 la société Ivoire Dépannage Express SARL dite IDE a pratiqué saisie conservatoire sur les avoirs de la société SINOHYDRO CÔTE D'IVOIRE LIMITED logés à la SGCI sur le fondement du jugement N°0997/2024 en date du 28/03/2024 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et l’ordonnance de saisie conservatoire de biens meubles corporels et incorporels N°4213/2024 rendue le 21/11/2024 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Que le présent litige porte essentiellement sur l’existence du péril dans le recouvrement de la créance ; Qu’il est constant tel que ressortant du registre de commerce et du crédit mobilier que la société SINOHYDRO CÔTE D'IVOIRE LIMITED a été créée en 2020 et a pour objet social la réalisation des projets d’aménagement électrique et des ouvrages de réseau et qu’à ce titre elle opère sur la voie Y4 ; Qu’en outre, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle, avec un capital social de 1.000.000 FCFA ; Qu’ainsi, même si son faible taux de capital social n’induit pas nécessairement une capacité financière réduite, elle ne rassure pas quant à sa capacité de remboursement en cas de condamnation définitive, alors surtout que son gérant est chinois et qu’elle ne produit aucun élément prouvant sa solidité en matière financière ; Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’il y avait péril dans le recouvrement de la créance et il convient de confirmer la décision attaquée sur ce point ; Sur la nullité des exploits de dénonciation et de saisie conservatoire Considérant que l’appelante excipe de la caducité de la saisie tirée de la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire de la société IDE en date du 30 janvier 2025 en ce qu’il ne contient pas la mention de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée en violation de l’article 77 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Qu’elle souligne, par ailleurs, la nullité de l'acte de saisie tirée du défaut d'indication du siège social de la société IDE en violation des articles 1.6 et 77 de l'acte uniforme sus indiqué, en ce que la mention « sis à Abidjan Yopougon Andokoi » sans précision ni de la rue ni du numéro n’est pas suffisante pour localiser le siège social de la société IDE ; Considérant qu’aux termes de l’article 77 de l'Acte uniforme portant 9 organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte de l’huissier de justice ou de l’autorité chargée de l’exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 du présent acte uniforme. Cet acte contient à peine de nullité : 1) l’énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ; 2) l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ; 3) l’indication de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 4) le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ; 5) la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 6) la reproduction des dispositions du 2e alinéa de l’article 36 et de celles de l’article 156, du présent acte uniforme » ; Qu’il s’induit de cette disposition que l’acte de saisie doit contenir sous peine de nullité les mentions sus énoncées, parmi lesquelles figurent l’autorisation en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; Considérant qu’il ressort d’un examen de l’exploit de saisie conservatoire en date du 30 janvier 2025 que ladite mention y figure bel et bien ; dès lors c’est à tort que se fondant sur cette disposition consacrée à la saisie conservatoire, l’appelant soutient que l'acte de dénonciation de ladite saisie conservatoire, qui lui date du 05 février 2025, ne contient pas l’autorisation en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée ; Qu’au demeurant, l’article1.16 de l’acte uniforme sus indiqué disposant qu’: « Aucun acte de procédure prévu par le présent acte uniforme ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité ne résulte d’une disposition expresse dudit acte uniforme. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver qu’il a subi un grief du fait de l’inobservation de la formalité ou du défaut d’une mention sur un acte. Nonobstant les dispositions des alinéas 1er et 2 du présent article, la nullité est prononcée en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’une règle d’ordre public », une telle omission étant un vice de forme, il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve du préjudice qu’il subit de ce fait ; Que cela n’étant pas le cas, il convient de rejeter ce moyen inopérant ; Considérant, par ailleurs, qu’outre l’article 77 sus énoncé qui exige la mention du siège social des sociétés sous peine de nullité, l’article 1-6 de l’acte uniforme sus indiqué dispose que : « Sans préjudice des 10 dispositions propres à chaque type de mesure ou procédure, tout acte établi par un huissier de justice ou une autorité chargée de l’exécution comporte, à peine de nullité : a) la date ; b) les éléments d’identification ci-après : - pour la personne physique : les nom, prénoms et domicile ; pour la personne morale : la dénomination, la forme, le siège social et le représentant légal ; c) les nom, prénoms, adresse professionnelle et signature de l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution ; d) l’heure à laquelle l’acte est établi ; e) si l’acte doit être signifié, les nom, prénoms et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social » ; Considérant qu’il ressort d’un examen de l’exploit de saisie conservatoire en date du 30 janvier 2025 que le domicile de la société IDE y est ainsi indiqué : « sis à Abidjan Yopougon Andokoi » ; Qu’une telle indication faisant référence à la commune « Yopougon » et au quartier « Andokoi » est, contrairement aux allégations de l’appelante, précise et permet de localiser ladite société dans ledit secteur, alors surtout que l’adressage des rues qui est en cours dans notre pays est à ses débuts, de sorte qu’un tel reproche n’est pas pertinent ; Qu’il convient également de rejeter ce moyen inopérant ; Sur le paiement de dommages et intérêts Considérant que l’appelante sollicite la condamnation de la société IDE au paiement de la somme de 100.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, au motif que la saisie pratiquée sur des fonds devant servir pour les travaux, les salaires et l'achat des équipements paralyse ses activités ; Considérant qu’il a été sus jugé que la saisie conservatoire est justifiée, de sorte que l’intimée n’a commis aucune faute ; Qu’il convient dès lors de rejeter cette demande ; Sur les dépens Considérant que l’appelante succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; 11 Déclarons recevable l’appel de la société SINOHYDRO COTE D'IVOIRE LIMITED interjeté contre l’ordonnance N°0374/2025 rendue le 26 mars 2025 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; L’y disons mal fondée ; L’en déboutons ; Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamnons la société SINOHYDRO COTE D'IVOIRE LIMITED aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LA PRESIDENTE ET LE GREFFIER. /. 12
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 367/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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