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Civile Immobilière OHIO en abrégé SCI OHIO c. AFRICAB

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 3 décembre 2019RG 678/2019678/2019

Sommaire

Droit des baux — validité d'une lettre post-contractuelle en tant que convention — consentement requis ; Clause du bail prévoyant que les améliorations du preneur appartiennent au bailleur sans indemnité ; Compensation et remboursement des impenses ; Mise en demeure et conditions de résiliation et d'expulsion (Acte uniforme art.133) ; Demandes en appel portant sur les loyers échus depuis le jugement (art.175) ; Exécution provisoire — inapplicabilité lorsque la décision est rendue en dernier ressort

Texte intégral de la décision

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 678/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 03/12/2019 --------5ème CHAMBRE ------------ Affaire : ------ EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 03 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi trois décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de chambre, Président ; La société Civile Immobilière OHIO en abrégé SCI - OHIO (Maître YAO Koffi) Contre La société AFRICAB (Côte d’Ivoire) (Maître Josiane KOFFI BREDOU) Madame ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE et Messieurs TALL YACOUBA, AMUAH DAVID et DATTE JEAN - LOUIS Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître MOSSOH N’Koh Martin, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Déclare la Société Civile Immobilière OHIO dite SCI OHIO recevable en son appel interjeté contre le jugement RG N°1096/2019, rendu le 12 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; ENTRE : La société Civile Immobilière OHIO en abrégé SCI - OHIO, dont le siège social est à Abidjan – Treichville, Zone 3, Rue de l’industrie, immeuble CAM HIGH – TCH, 11 BP116 Abidjan 11, Tel : 21 75 60 01, aux poursuites et diligences de Monsieur Yannick REY, mandataire du gérant Mohamad KHATOUN ; Appelante, L’y dit bien fondée ; Représentée et concluant par son conseil, Maître YAO Koffi, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y Infirme le jugement querellé en demeurant, Boulvard Latrille, entre le Carrefour du toutes ses dispositions ; glacier des Oscars et la Sodeci, Immeuble << Les pierres Claires>>, 04 BP 2825 Abidjan 04, tel : 22 42 Statuant à nouveau : 66 72, Fax : 22 42 66 86, Email : meyak3@aviso.ci ; 1 Prononce la résiliation du contrat de bail professionnel liant les parties ; Ordonne l’expulsion de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ; Condamne la société AFRICAB COTE D’IVOIRE à payer à la Société Civile Immobilière OHIO dite SCI OHIO, la somme de soixante-douze millions de Francs (72.000.000 F CFA) au titre des loyers échus et impayés des mois d’Octobre 2018 à Septembre 2019 ; D’UNE PART ; ET ; La société AFRICAB (Côte d’Ivoire), SARL, ayant son siège situé à Abidjan – Zone 3 Rue des Foreurs, prise en la personne de son gérant Monsieur GOMA Vangsy, BP 757 CIDEX 03, Tel : (+225) 21 00 66 87; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, Josiane KOFFI BREDOU, avocat à la Cour, 04 BP 150 Abidjan 04, Tel : 20 22 85 40, Fax : 20 22 94 93, en ses bureaux sis à l’Angle Avenue de la République Immeuble SCIA N°9, 6ème étage, porte 65 face stade Félix Houphet Boigny ; Dit que la demande relative à l’exécution provisoire de la présente décision est sans objet ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 12 juin 2019 un jugement N° RG 1096/2019 qui a : - Rejeté la fin de non – recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable ; - Déclaré recevables l’action de la société Civile Immobilière OHIO dite SCI OHIO, ainsi que la demande reconventionnelle de la société AFRICAB (Côte d’Ivoire) SARL ; - Dit que la société Civile Immobilière OHIO dite SCI OHIO a renoncé à la somme de 36 000 000 FCFA représentant les loyers échus et impayés ; - Dit sa demande en résiliation et expulsion mal fondée puis l’en a déboutée ; - Dit la demande reconventionnelle de la société AFRICAB (Côte d’Ivoire) SARL mal fondée et l’en a déboutée ; Par exploit du 04 Septembre 2019 de maître BERTE SEIDOU, Commissaire de justice de justice à Abidjan, la société Civile Immobilière OHIO dite SCI OHIO a interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même exploit assigné la société AFRICAB (Côte d’Ivoire) SARL à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 12 Septembre 2019 pour 2 s’entendre : - Déclarer recevable et bien fondé le présent appel ; - En conséquence, infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions Enrôlée donc sous le N° RG 678/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 Septembre 2019 puis renvoyée au 17 Octobre 2019 pour les parties et 23 Octobre 2019 devant la 3ème chambre pour attribution; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Madame ASSI Eunice Patricia épouse AYIE, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 291/2019 du 14 Novembre 2019 ; La cause a été renvoyée après mise en état au 19 Novembre 2019 ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 03 Décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces de la procédure ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 04 Septembre 2019, la Société Civile Immobilière OHIO dite SCI OHIO a interjeté appel du jugement RG N°1096/2019 rendu le 12 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable ; 3 Déclare recevables l’action de la Société Civile Immobilière OHIO dite SCI OHIO, ainsi que la demande reconventionnelle de la société AFRICAB (Côte d’ivoire) SARL ; Dit que la Société Civile Immobilière OHIO dite SCI OHIO a renoncé à la somme de 36.000.000 F CFA représentant les loyers échus et impayés ; Dit sa demande en résiliation et expulsion mal fondée ; L’en déboute ; Dit la demande reconventionnelle de la société AFRICAB (Côte d’ivoire) SARL mal fondée ; L’en déboute ; Condamne la demanderesse aux dépens de l’instance » ; Il ressort des énonciations du jugement attaqué que par exploit en date du 15 Mars 2019, la Société Civile Immobilière OHIO dite SCI OHIO a servi assignation à la société AFRICAB COTE D’IVOIRE, d’avoir à comparaître, le 27 Mars 2019, par-devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, à l’effet d’entendre : -Prononcer la résiliation du contrat de bail les liant ; -Ordonner son expulsion des lieux loués qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef ; -Condamner celle-ci à lui payer la somme de 36.000.000 F CFA correspondant aux loyers échus et impayés d’octobre 2018 à Mars 2019 ; -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Au soutien de son action, la SCI OHIO a exposé que suivant contrat de bail écrit, elle a donné en location à la société AFRICAB COTE D’IVOIRE, une parcelle de terrain nue et un bureau, moyennant le paiement par celle-ci d’un loyer trimestriel de 18.000.000 F CFA ; 4 Elle ajoute que la société AFRICAB COTE D’IVOIRE qui ne paie pas régulièrement ses loyers, reste lui devoir la somme de 36.000.000 F CFA correspondant aux loyers échus et impayés des mois d’Octobre 2018 à Mars 2019 ; Pour recouvrer cette créance, elle indique l’avoir mis en demeure de payer la société AFRICAB COTE D’IVOIRE, par exploit en date du 25 Janvier 2019 et que ladite mise en demeure est restée sans suite ; C’est pourquoi, elle a sollicité les mesures susvisées ; En réponse aux moyens de défense de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE, la SCI OHIO a déclaré que suivant la jurisprudence constante du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la tentative de règlement amiable préalable n’est pas exigée en matière de résiliation de bail, expulsion, et paiement de loyers ; Ensuite, elle a relevé que le fait pour la société AFRICAB COTE D’IVOIRE d’avoir réalisé des travaux dans les lieux loués, ne l’exempte pas du paiement des loyers ; Au demeurant, a-t-elle fait valoir, la société AFRICAB COTE D’IVOIRE ne rapporte nullement la preuve desdits travaux, pas plus que de l’accord écrit qu’elle lui a donné en vue de les réaliser ; Elle a fait remarquer qu’en tout état de cause, en application de l’article 10 de leur contrat, il est expressément stipulé que les travaux d’aménagements, embellissements, amélioration ou constructions nouvelles, appartiendront de plein droit au bailleur, en fin de bail, sans aucun paiement d’indemnité de sa part ; Dès lors, a-t-elle fait savoir, il n’y a aucune compensation à faire entre les loyers à elle dus par la société AFRICAB COTE D’IVOIRE, et les constructions nouvelles dont s’agit ; Aussi, a-t-elle sollicité le rejet de la demande reconventionnelle en remboursement des impenses formulée par la défenderesse, comme étant mal fondée ; En réplique, la société AFRICAB COTE D’IVOIRE a 5 soulevé avant tout débat au fond, l’irrecevabilité de l’action de la SCI OHIO, au motif qu’elle n’a précédé à aucune tentative de règlement amiable préalable ; Elle a ajouté par la suite, qu’elle a réalisé des travaux d’amélioration et des constructions nouvelles sur le site loué, à hauteur de 100.000.000 F CFA et qu’en remboursement du coût de ces travaux, la société AFRICAB COTE D’IVOIRE s’était engagée à renoncer aux arriérés de loyers d’un montant de 36.000.000 F CFA, concernés dans la présente procédure ; Elle a indiqué que cet engagement s’infère à suffisance du courrier qu’elle a adressé à la SCI OHIO le 26 Mars 2019 ; Elle a sollicité en conséquence, qu’une compensation soit faite entre le montant des loyers par elle dus et le coût des constructions qu’elle a réalisé et qu’il soit déclaré qu’elle ne reste rien devoir à la SCI OHIO ; Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement querellé ; Au soutien de son appel, la SCI OHIO sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Elle explique qu’elle a consenti un bail à usage professionnel à la société AFRICAB COTE D’IVOIRE portant sur un terrain et un bureau lui appartenant, moyennant un loyer trimestriel de 18.000.000 F CFA, payable au plus tard le 10 du premier mois du trimestre ; Elle ajoute que la société AFRICAB COTE D’IVOIRE restait lui devoir la somme de 36.000.000 F CFA correspondant aux loyers des mois d’Octobre 2018 à Mars 2019 et qu’à cet effet, elle lui a servi une mise en demeure en date du 25 Janvier 2019, d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail qui les lie ; Elle indique que la société AFRICAB COTE D’IVOIRE ne s’étant pas exécutée, elle a sollicité du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du locataire des lieux loués et sa condamnation à lui payer la somme de 36.000.000 F 6 CFA au titre des arriérés de loyers allant d’Octobre 2018 à Mars 2019 ; Elle déclare que contre toute attente, se fondant sur le courrier en date du 26 Mars 2019 émanant de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement querellé ; Elle fait noter que contrairement aux prétentions du Tribunal, le courrier susvisé est un simple courrier et non une convention et qu’elle n’a jamais donné de suite expresse audit courrier, puisqu’il ressort de l’article 10 du contrat de bail qui les lie que « Tous aménagements, embellissements, amélioration ou constructions nouvelles, appartiendront de plein droit au bailleur en fin de bail sans aucune indemnité » ; Aussi, soutient-elle, il n’y a aucune compensation à faire entre le montant des loyers dus avec celui exposé par la société AFRICAB COTE D’IVOIRE pour la réalisation des améliorations et constructions nouvelles ; Par ailleurs, fait-elle valoir, la société AFRICAB COTE D’IVOIRE demeure toujours dans les lieux loués sans s’acquitter de ses loyers d’un montant de 72.000.000 F CFA allant du mois d’Octobre 2018 au mois de Septembre 2019 ; Elle sollicite outre, la condamnation de l’intimée à lui payer le montant susvisé, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En réplique, la société AFRICAB COTE D’IVOIRE explique que dans le cadre de ses activités, elle a réalisé d’importants travaux sur le terrain en cause, d’une valeur de plus de 100.000.000 F CFA, lui donnant ainsi une plus-value ; Elle ajoute qu’elle exécutait parfaitement ses obligations de locataire jusqu’au mois de Septembre 2018, date à partir de laquelle elle a commencé à connaître des difficultés de trésorerie et a accusé à ce titre, des arriérés de loyers ; Elle indique que sur interpellation de la SCI OHIO, les 7 deux parties se sont rencontrées le 08 Mars 2019 et qu’à cette occasion, elle lui a fait part de ses difficultés de trésorerie qui l’empêchaient de continuer à honorer convenablement ses engagements de locataire et lui a rappelé l’état des impenses qu’elle a réalisées sur le terrain ; Elle relève que la SCI OHIO avait relevé qu’elle n’était pas en mesure de procéder au remboursement desdites impenses, mais a marqué son accord pour abandonner les loyers qu’elle lui devait ; Elle déclare que contre toute attente, elle a reçu de la bailleresse, une assignation datée du 15 Mars 2019, en résiliation du bail, en expulsion et en paiement de loyers échus et impayés ; Elle fait noter qu’en réponse à l’assignation susvisée, par courrier en date du 26 Mars 2019, réceptionné par la SCI OHIO le 28 Mars 2019, elle lui a rappelé les termes de leur accord en date du 08 Mars 2019 susvisé, courrier qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ; Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions ; Elle déclare que contrairement aux allégations de la SCI OHIO, le Tribunal n’a jamais soutenu que le courrier susvisé était une convention, mais a déduit des termes dudit courrier qu’une convention avait été légalement formée entre les parties, relative au règlement de la question des arriérés de loyers ; Elle soutient que les termes du courrier n’ont jamais été remis en cause par l’appelante et que l’accord a été donné postérieurement à la conclusion du contrat de bail, au vue des importants travaux qu’elle a réalisés sur le site de celle-ci ; Aussi, soutient-elle, une nouvelle convention a été formée entre les parties à propos du règlement des arriérés de loyers, indépendamment des clauses du contrat de bail, notamment l’article 10 dudit contrat ; Elle fait valoir qu’en application de l’article 1134 du Code Civil, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu 8 qu’il ressort de l’analyse du courrier en date du 26 Mars 2019, que la SCI OHIO a renoncé aux loyers dus en contrepartie de l’accession aux améliorations et constructions nouvelles qu’elle a réalisées sur le site objet du bail ; Dès lors, relève-t-elle, c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté la demande de résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers des mois de d’Octobre 2017 à Mars 2018 ; Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement querellé sur ce point ; Sur la demande en paiement de la somme de 72.000.000 F CFA au titre des arriérés de loyers allant d’Octobre 2018 à Septembre 2019, elle déclare que lesdits loyers sont pris en compte par la renonciation faite par la SCI OHIO, ce, pour couvrir les impenses d’un montant de 100.000.000 F CFA qu’elle a réalisé sur le terrain de celle-ci ; Elle sollicite le rejet de cette demande ; Sur la demande relative à l’exécution provisoire de la décision, elle déclare que non seulement les demandes de la SCI OHIO ne sont pas fondées, mais également, celle-ci ne justifie pas que les conditions prescrites par les articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative relatives à l’exécution provisoire sont réunies en l’espèce ; Elle sollicite le rejet de cette demande comme mal fondée ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que la société AFRICAB COTE D’IVOIRE a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; 9 Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la SCI OHIO a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel Sur la condamnation au paiement de la somme de 72.000.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés Considérant que la SCI OHIO sollicite l’infirmation du jugement RG N°1096/2019 en date du 12 Juin 2019, et sollicite la condamnation de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE à lui payer la somme de 72.000.000 F CFA au titre loyers échus et impayés des mois d’Octobre 2018 à Septembre 2019, au motif que contrairement aux prétentions du Tribunal, le courrier en date du 26 Mars 2019 émanant de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE n’est pas une convention, puisqu’elle n’a donné aucune suite audit courrier ; Considérant qu’aux termes de l’article 1108 du Code Civil, «Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; Une cause licite dans l’obligation » ; Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, que pour qu’une convention soit valable, il faut entre autres conditions, le consentement de la partie qui s’oblige ; Que le terme consentement désigne l’acquiescement donné par chacune des parties aux conditions d’un contrat projeté ; Considérant que selon la jurisprudence, le consentement de la partie qui s’oblige peut être express ou tacite ; 10 Que le consentement est tacite lorsque l’accord n’est pas formellement exprimé, mais est sous-tendu, ou peut se sous-tendre ; Considérant qu’en l’espèce, le courrier en date du 26 Mars 2018 est ainsi libellé : « Monsieur le Gérant, Nous faisons suite à la dernière rencontre que vous avez eue avec les Représentants de la société AFR1CAB le 08 mars dernier, relativement aux loyers impayés, du dernier trimestre de l’année 2018 et des 2 premiers trimestres de l'année 2019. Au cours de ladite rencontre, il vous a été fait part des difficultés de trésorerie que traverse la société AFRICAB, l’empêchant ainsi d'honorer ses engagements de locataire et ce malgré sa bonne volonté. Il vous a également été fait état des travaux entrepris sur votre terrain donné en location, lesquels se sont chiffrés à plus de Cent millions de francs (100 000.000 XOF) CFA. Ces travaux ont contribué à donner une plus-value à votre terrain. Aux cours de cette rencontre, vous nous avez fait savoir que vous ne pourriez pas procéder au remboursement des travaux effectués mais que vous étiez d'accord pour abandonner les loyers dus. En retour, la société AFRICAB s’engageait à quitter les lieux le plus rapidement possible. Nous venons par la présente marquer notre surprise quant à la procédure en résiliation de bail, en expulsion et paiement de loyers que vous avez initiée à rencontre de la société AFRICAB devant le Tribunal de Commerce. Nous vous renouvelons par la présente notre souhait de quitter votre terrain au plus tard fin Mai 2019. 11 Vous remerciant de l'attention que vous voudriez bien apporter à cette lettre, recevez Monsieur nos salutations distinguées » ; Considérant qu’il ressort des termes du courrier susvisé, que la société AFRICAB COTE D’IVOIRE ayant informé la SCI OHIO des difficultés de trésorerie auxquelles elle est confrontée, celle-ci lui a fait savoir qu’elle ne pouvait pas procéder au remboursement des constructions élevées sur son terrain mais a donné son accord pour abandonner les loyers dus et en retour, elle s’est engagée à quitter les lieux le plus rapidement possible ; Considérant que l’accord que sous-tend le courrier susvisé n’est pas confirmé par la SCI OHIO qui soutient qu’elle n’a donné par ailleurs, aucune suite audit courrier ; Que dès lors, il ne peut être déduit du contenu du courrier susvisé, qu’un accord est intervenu entre les deux parties, aux termes duquel, la SCI OHIO a renoncé aux loyers échus et impayés en contrepartie des constructions nouvelles édifiées sur son terrain, objet du bail ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 10 du contrat de bail liant les parties, « Tous aménagements, embellissements, améliorations ou constructions nouvelles, appartiendront de plein droit au bailleur, en fin de bail sans aucune indemnité » ; Qu’il ressort de l’analyse de cette disposition contractuelle, que toutes constructions nouvelles, aménagements, embellissements ou améliorations qui seront faits par le locataire sur le terrain objet du bail, resteront la propriété du bailleur à la fin du bail, sans que le locataire ne puisse bénéficier d’aucune indemnisation ; Que dès lors, la société AFRICAB COTE D’IVOIRE ne peut valablement solliciter une compensation entre le prix des constructions élevées sur le site loué avec le montant des loyers dus ; Considérant que la société AFRICAB COTE D’IVOIRE 12 ne conteste pas qu’elle était redevable à l’égard de la SCI OHIO, de la somme de 36.000000 F CFA au titre loyers échus et impayés des mois d’Octobre 2018 à Mars 2019 ; Considérant qu’au soutien de son acte d’appel, la SCI OHIO sollicite la condamnation de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE à lui payer la somme de 72.000.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés des mois d’Octobre 2018 à Septembre 2019 ; Considérant qu’aux termes de l’article 175 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « En cause d’appel, les parties peuvent demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommagesintérêts soufferts depuis ce jugement… » ; Qu’il ressort de l’analyse de ce texte, qu’au cours de l’instance en appel, le bailleur peut solliciter le paiement des loyers échus depuis la date du jugement querellé ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort du jugement en date du 12 Juin 2019, que la SCI OHIO avait sollicité du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la condamnation de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE à lui payer la somme de 36.000.000 F CFA au titre loyers échus et impayés des mois d’Octobre 2018 à Mars 2019 ; Qu’or, depuis la date du jugement susvisé, la société AFRICAB COTE D’IVOIRE ne rapporte pas la preuve qu’elle a libéré les lieux loués ou qu’elle s’est acquittée des loyers échus jusqu’à la date du présent appel, c’està-dire jusqu’au mois de Septembre 2019 ; Qu’en application de l’article 175 du Code susvisé, il y a lieu de la condamner à payer le montant des loyers échus et impayés depuis le jugement querellé ; Qu’à cet effet, la SCI OHIO sollicite la condamnation de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE à lui payer la somme de 72.000.000 F CFA au titre loyers échus et impayés des mois d’Octobre 2018 à Septembre 2019 à raison de 6.000.000 F CFA le loyer mensuel ; 13 Qu’il échet en conséquence d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré que la SCI OHIO a renoncé au paiement des loyers échus en contrepartie de l’accession aux améliorations et constructions nouvelles réalisées par la société AFRICAB COTE D’IVOIRE sur le site objet du bail, et statuant à nouveau, condamner la société AFRICAB COTE D’IVOIRE à payer à la SCI OHIO, la somme de 72.000.000 F CFA au titre loyers échus et impayés des mois d’Octobre 2018 à Septembre 2019 ; Sur la résiliation du bail et l’expulsion de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE Considérant qu’aux termes de l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l’acte introductif d’instance. La décision prononçant ou 14 constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits » ; Considérant qu’en l’espèce, le preneur, qu’est la société AFRICAB COTE D’IVOIRE, ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles consistant, en application de l’article 112 de l’acte uniforme susvisé, au paiement des loyers de sorte qu’elle reste devoir la somme de 72.000.000 F CFA au titre des arriérés de loyers échus et impayés ; Qu’en outre, il résulte des pièces de la procédure, notamment l’exploit d’huissier en date du 25 Janvier 2019, que la SCI OHIO s’est conformée aux prescriptions de l’article 133 précité, en mettant en demeure la société AFRICAB COTE D’IVOIRE d’avoir à payer les loyers ; Qu’enfin, il n’est pas contesté qu’en dépit de cette mise en demeure, celle-ci ne s’est pas exécutée, de sorte qu’elle reste devoir les loyers des mois dont le paiement est réclamé ; Qu’il échet en conséquence d’infirmer le jugement querellé en ce que le Tribunal a déclaré la SCI OHIO mal fondée en ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE des lieux loués et, statuant à nouveau, prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE des lieux qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ; Sur l’exécution provisoire de l’arrêt Considérant que la SCI OHIO sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Considérant qu’aux termes de l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, «Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants : -en matière d'état des personnes ; -quand il y a faux incident ; 15 -en matière d'immatriculation foncière et d'expropriation forcée » ; Qu’en l’espèce, la présente décision est rendue en dernier ressort et la cause ne s’inscrit pas dans l’un des cas pour lesquels le recours en cassation est suspensif d’exécution ; Qu’il en résulte que la demande relative à l’exécution provisoire de l’arrêt formulée par la demanderesse est sans objet ; Sur les dépens Considérant que la société AFRICAB COTE D’IVOIRE succombe ; Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Déclare la Société Civile Immobilière OHIO dite SCI OHIO recevable en son appel interjeté contre le jugement RG N°1096/2019, rendu le 12 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Prononce la résiliation du contrat de bail professionnel liant les parties ; Ordonne l’expulsion de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ; Condamne la société AFRICAB COTE D’IVOIRE à payer à la Société Civile Immobilière OHIO dite SCI OHIO, la somme de soixante-douze millions de Francs 16 (72.000.000 F CFA) au titre des loyers échus et impayés des mois d’Octobre 2018 à Septembre 2019 ; Dit que la demande relative à l’exécution provisoire de la présente décision est sans objet ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société AFRICAB COTE D’IVOIRE ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 17
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 480/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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