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SEAINVEST Logistique c. Coopérative Simplifiée PALMEVERA par abréviation SCOOPS PALMEVA

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 14 novembre 2024RG 325/2024325/2024

Sommaire

Procédure civile — référé — compétence du juge des référés pour ordonner une expertise — article 226 du Code de procédure civile, commerciale et administrative : les mesures qui préjugent du fond relèvent du juge du fond et non du juge des référés

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 325/2024 --------------ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 818/2024 du 14/11/2024 ----------1ère CHAMBRE -----------Affaire ------------ La société SEA-INVEST Logistique (Maître FAYE Mohamed Lamine) Contre La Société Coopérative Simplifiée PALMEVERA par abréviation SCOOP-S PALMEVA (Maître KAMIL Tarek) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et messieurs SILUÉ Daoda, FOLOU Ignace, et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare la société SEA-Invest Logistique bien fondée en son appel relevé de l’ordonnance N° 0291/2024 rendue le 22 février 2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau Déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la cause qui lui a été soumise au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Condamne la société coopérative simplifiée PALMEVA dite SCOOPS PALMEVA aux dépens de l’instance ; LA SOCIÉTÉ SEA-INVEST LOGISTIQUE, Société Anonyme avec Administrateur, au capital de 23.146.690.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, 7, boulevard de l’Indénié, Immeuble Marina View - 4ème étage 01 BP 2132 Abidjan 01, RCCM Cl-ABJ-2010-B-3475, prise en la personne de son représentant légal, monsieur KONAN Darius, Administrateur ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, Maître FAYE Mohamed Lamine, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan Plateau, 20-22 Boulevard Clozel, Immeuble « Les Acacias », 7ème étage, 01 BP 265 Abidjan 01, Tél. : 27.20.22.56.26/27, Fax. : 27.20.22.56.29, E-mail : cabinetfaye@aviso.ci ; D’UNE PART ; ET ; LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SIMPLIFIÉE PALMEVA, par abréviation SCOOP-S PALMEVA, Société Coopérative Simplifiée, au capital de 1.000.000 de F 1 CFA, dont le siège social est à Guiglo, 26 BP 171 Abidjan 26, Rsc N° CI-ABJ-2018-B-056, prise en la personne de son représentant légal, madame MALAGNE Hélène, Président du comité de gestion, demeurant ès-qualité au siège susdit ; ladite société faisant élection de domicile en l’Etude de ; Intimée, Représentée et concluant par son Conseil, Maître KAMIL Tarek, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, en son Cabinet, sis à Abidjan Marcory Résidentiel, Rue de la Paix - Immeuble LENA, 7ème étage, porte 7C, 05 BP 1404 Abidjan 05 - Tél. : 27. 21.28.42.26 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La Cour d’Appel de céans statuant en la cause, a rendu le 18 juillet 2024 un arrêt avant dire droit N° 681/2024 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit la société SEA-Invest Logistique en son appel relevé de l’ordonnance N° 0291/2024 du 22 février 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Avant dire droit Ordonne à la Société SEA-INVEST LOGISTIQUE de produire une expédition complète de l’ordonnance qu’elle attaque ; Renvoie la cause et les parties à l’audience du 03 octobre 2024 ; Réserve les dépens. » ; À la date du 03 octobre 2024, l’affaire est fermement renvoyée au 10 octobre 2024 pour production de pièces, puis mise en délibéré pour le 14 novembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : 2 LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’arrêt avant dire droit N° 681/ 2024 rendu le 18 juillet 2024 par la Cour d’appel de céans ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la société SEA-Invest Logistique a relevé appel de l’ordonnance des référés N° 0291/2024 rendue le 22 février 2024 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, laquelle, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Ordonnons une expertise immobilière sur le site sis à Abidjan Yopougon Nouvelle Zone Industrielle PK 22 appartenant à la société coopérative simplifiée PALMEVA dite SCOOPS PALMEVA à l’effet de : - déterminer l’étendue des dégâts causés sur le site sis à Abidjan Yopougon Zone Industrielle PK 22 ; - évaluer le montant des réparations des dégâts ; - évaluer le manque à gagner causé à la société coopérative simplifiée PALMEVA dite SCOOPS PALMEVA du fait de son incapacité à utiliser ou mettre en location son local délaissé par la société SEA-Invest Logistiques SA dans les conditions de dégradations avancées ; Désignons pour y procéder Monsieur KONATE Mamadou Expert Immobilier agrée près les Cour d’Appel et Tribunaux demeurant à Marcory 11 BP 2796 Abidjan 01, Cel. : 05.04.39.60.49/05.05.82.58.48 /07.89.87.53.38 ; Lui impartissons un délai de trente (30) jours pour accomplir sa mission et rendre son rapport, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3 Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Disons que les frais d’expertise seront supportés par la société coopérative simplifiée PALMEVA dite SCOOPS PALMEVA ; » ; À l’appui de son appel, SEA-Invest Logistique expose que suite à un contrat de bail à usage professionnel, la SCOOPS PALMEVA lui a donné en location un entrepôt sis à Abidjan Yopougon nouvelle Zone industrielle PK 22 pour la période du 12 septembre 2022 au 28 février 2023 ; Elle ajoute que sept mois après son départ des lieux loués, ladite coopérative lui a adressé un courrier daté du 19 septembre 2023 aux fins d’état des lieux, accompagné d’un acte extrajudiciaire de procès-verbal de constat d’état des lieux du 16 mars 2023, établi unilatéralement à sa requête ; Elle fait observer que malgré sa lettre de protestation, la SCOOPS PALMEVA a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de faire évaluer la réparation des dégats causés au lieu loué ; Vidant sa saisine, ledit juge a fait droit à sa demande, raison pour laquelle elle a interjeté appel de sa décision ; La société SEA-INVEST LOGISTIQUE fait grief au premier juge d’avoir retenu sa compétence alors que sa décision est de nature à préjudicier au fond du litige en violation des dispositions de l’article 226 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative, car la responsabilité délictuelle ne peut être établie que par le juge du fond ; En plus, fait-elle remarquer, même s’il n’entendait pas décliner sa responsabilité, le premier juge aurait dû constater que la demande est dénuée de tout fondement en fait et en droit et la rejeter ; Aussi, prie-t-elle la Cour d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, débouter la SCOOPS PALMEVA de son action ; En réplique, la SCOOPS PALMEVA indique qu’elle a donné à bail son entrepôt sis à la nouvelle zone industrielle de Yopougon à la société SEA-Invest logistique qui, après plusieurs mois d’occupation, a quitté les lieux sans l’en aviser ; raison pour laquelle, après plusieurs invitations en vue de dresser un état des lieux contradictoire restées sans suite, elle a fait dresser, par le canal d’un commissaire de 4 justice, un constat des lieux, sur la base duquel elle a saisi le juge des référés à l’effet de désigner un expert afin d’évaluer l’étendue des dégâts causés sur le site, évaluer le montant de ceux-ci ainsi que le manque à gagner commercial ; Elle souligne que l’appelante est partie des lieux loués sans lui remettre les clés pour échapper à l’état des lieux, qu’elle est réputée avoir reçu en bon état de location ; donc elle ne peut valablement contester la nomination d’un expert en vue d’évaluer les dégâts causés au local, s’agissant de mesure purement conservatoire relevant de la compétence du juge des référés ; Elle exhorte par conséquent la Cour à rejeter l’ensemble de ses prétentions et conséquemment confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Par arrêt avant dire droit N°681/ 2024 du le 18 juillet 2024 la Cour a sollicité de la société SEA-INVEST LOGISTIQUE de produire une expédition complète de l’ordonnance qu’elle attaque ; Ce qui a été fait ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision et recevabilité de l’appel Considérant que la Cour a statué, par arrêt contradictoire avant dire droit du 18 juillet 2024, et déclaré l’appel recevable ; Qu’il y a lieu de s’y référer ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la société SEA-Invest Logistiques prie la Cour d’infirmer la décision querellée, car c’est à tort que le juge des référés a retenu sa compétence, sa décision étant de nature à préjudicier au fond du litige en violation de l’article 226 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Considérant que la SCOOPS PALMEVA, quant à elle, conclut au rejet des prétentions de l’appelante, motif pris de ce que sa 5 demande tendant à voir désigner un expert pour faire évaluer les dégâts causés par l’appelante à son local et à les estimer n’entame en rien le fond du litige qui oppose les parties ; Considérant qu’aux termes de l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porté préjudice au principal » ; Qu’en l’espèce, la SCOOPS PALVEMA sollicite du juge des référés qu’il désigne un expert aux fins de déterminer l’étendue des dégâts causés à son local par la société SEA INVEST LOGISTIQUE, évaluer le montant des réparations desdits dégâts, ainsi que le manque à gagner résultant de ce fait ; Ce qui suppose que le juge des référés admette qu’effectivement celle-ci a commis des fautes dans l’exécution du contrat qui lie les parties ; Que cet office excède manifestement sa compétence ; Que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée, et statuant de nouveau dire et juger que le juge des référés est incompétent pour connaître d’une telle demande au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce ; Sur les dépens Considérant que la SCOOPS PALVEMA succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare la société SEA-Invest Logistique bien fondée en son appel relevé de l’ordonnance N° 0291/2024 rendue le 22 février 2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau Déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la cause qui lui a été soumise au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; 6 Condamne la société coopérative simplifiée PALMEVA dite SCOOPS PALMEVA aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 7
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 313/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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