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ECOBANK Côte d'Ivoire c. 1° Civile ImmobilièreFARAH

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 5 décembre 2019RG 517/2019517/2019

Sommaire

Procédure civile et commerciale — Désistement d'appel — Application de l'article 52 via l'article 176 aux instances d'appel — Désistement admis en l'absence d'opposition des intimées ; instance éteinte. Questions de fond (pouvoirs du gérant d'une SCI, régularité du commandement aux fins de saisie) non tranchées en raison du désistement

Texte intégral de la décision

KF/TYJK/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 517/2019 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 05/12/2019 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société ECOBANK Côte d’Ivoire (Cabinet Binta BAKAYOKO) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 05 DÉCEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; 1°- La Société Civile Immobilière FARAH (SCI FARAH) 2°- La société REDA et Frères dite SOREF 3°- La Société Industrielle de Transformation de l’Acier et Métal dite SITAM CI (SCPA ANTHONY-FOFANA & Associés) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Donne acte à la société ECOBANK Côte d’Ivoire du désistement de son appel interjeté contre le jugement numéro 0797/2019 rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Déclare l’instance éteinte ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Madame TONIAN J. Yolande épouse KLOUTSEY et Messieurs TALL Yacouba, AMUAH David et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître AGOUA Doubou Cédrac, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : ECOBANK COTE D'IVOIRE, société anonyme avec Conseil d'Administration au capital de vingt-sept milliards cinq cent vingt-cinq millions trois cent mille (27.525.300.000) F CFA, dont le siège social est à Abidjan, immeuble ECOBANK, Avenue HOUDAILLE, Place de la République, 01 BP 4107 Abidjan 01, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan-Plateau sous le numéro CI-ABJ-1988B-130729 ; agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Paul-Harry AITHNARD, de nationalité togolaise, demeurant ès qualité au siège susdit; Appelante, Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet Binta BAKAYOKO, cabinet d'Avocats sis à Abidjan Plateau, Avenue Chardy, immeuble Chardy, 8e étage Porte B, 04 BP 2444 Abidjan 04, Téléphone : + 225 20.22.34.17 1 Télécopie : + 225 info@bbavocats.com. ; 20.22.34.18, email : D’UNE PART ; ET ; 1°- LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FARAH (SCI FARAH), société civile particulière au capital de un million (1.000.000) Francs CFA, ayant son siège à Abidjan-Marcory, 57, Boulevard de Marseille, 01 BP 5939 Abidjan 01, régulièrement constituée aux termes des statuts sociaux, reçus aux minutes de Maître Véronique WILLIAMS, Notaire à Abidjan, le vingt-huit mars mille neuf cent quatre-vingt-seize, prise en la personne de Monsieur ABDUL Reda Moussa, Administrateur de ladite société aux termes de l'article 15 des statuts susvisés ; 2°- LA SOCIÉTÉ REDA ET FRÈRES, EN ABRÉGÉ SOREF, société anonyme avec Administrateur Général au capital de cinq cent cinq millions (505.000.000) de Francs CF A, ayant son siège social à Abidjan- Treichville, Boulevard de Marseille, 01 BP 5939 Abidjan 01, immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-1981-B-53.521, représentée par Monsieur ABDUL Reda Moussa, Administrateur Général ; 3°- LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE L’ACIER ET METAL EN ABRÉGÉ SITAM CI, société anonyme au capital de deux cent vingt-cinq millions (225.000.000) Francs CF A, ayant son siège social à Abidjan-Koumassi, Zone Industrielle, 15 BP 916 Abidjan 15, immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-1995-B-188674, représentée par Monsieur ABDUL Reda Moussa, Président Directeur Général ; Intimées, Représentées et concluant par leur conseil, la Société Civile Professionnelle d'Avocats ANTHONY-FOFANA & Associés, Avocats au Barreau de Côte d'Ivoire, y demeurant Plateau, Boulevard de la République, Immeuble JECEDA, entrée C, 4ème étage, porte 41 et 42, 17 BP 1041 Abidjan 17, Téléphone : 20.21.41.74, 20.25.51.25, Fax. : 20.21.41.96 ; 2 D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 19 juin 2019 un jugement RG N° 0797 qui a : - déclaré recevables les dires et observations déposés par les sociétés SCI FARAH, SOREF et SITAMCI ; - dit leurs actions bien fondées ; - déclaré nulle et de nullité absolue, la convention de cautionnement du 27 février 2013 liant la société ECOBANK COTE D’IVOIRE à la SCI FARAH ; - prononcé en conséquence, l’annulation de la saisie immobilière pratiquée par la société ECOBANK sur l’immeuble appartenant à la SCI FARAH, consistant en une parcelle de terrain urbain bâtie d’une superficie de 1781 m2 sis à Abidjan ZONE é île de Petit Bassam formant la parcelle nord-ouest du lot numéro 38 et faisant l’objet du titre foncier numéro 6864 de la circonscription foncière de Bingerville de même que tous les actes subséquents ; - condamné la société ECOBANK COTE D’IVOIRE aux dépens de l’instance ; Par exploit du 03 juillet 2019 de Maître ASSEMIEN Agaman, huissier de justice à Abidjan, la société ECOBANK Côte d’Ivoire a interjeté appel du jugement susénoncé et a par le même exploit assigné la SCI FARAH et les sociétés SOREF et SITAM CI à comparaître pardevant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Enrôlée sous le N° 517/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juillet 2019, renvoyée au 03 octobre 2019 pour toutes les parties et au 10 octobre 2019 pour l’appelant ; 3 À cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour le 14 novembre 2019 ; lequel délibéré prorogé au 05 décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 03 juillet 2019, la société ECOBANK Côte d’Ivoire a relevé appel du jugement RG N° du 0797/2019 rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Déclare recevables les dires et observations déposées par la SCI FARAH, LA SOREF et SITAM CI ; Les y dit bien fondées ; Déclare nulle et de nullité absolue, la convention de cautionnement du 27 février 2013 liant la société ECOBANK COTE D’IVOIRE à la SCI FARAH ; Prononce en conséquence, l’annulation de la saisie immobilière pratiquée par la société ECOBANK sur l’immeuble appartenant à la SCI FARAH, consistant en une parcelle de terrain urbain bâtie d’une superficie de 1781 m2 sis à Abidjan ZONE é île de Petit Bassam formant la parcelle nord-ouest du lot numéro 38 et faisant l’objet du titre foncier numéro 6864 de la circonscription foncière de Bingerville de même que tous les actes subséquents ; Condamne la société ECOBANK COTE D’IVOIRE aux dépens de l’instance. » ; 4 Au soutien de son appel, la société ECOBANK Côte d’Ivoire expose qu’elle a conclu le 27 décembre 2013 deux conventions de compte courant assorties d'une ouverture de crédit avec la société REDA ET FRERES, en abrégé SOREF et la Société Industrielle de Transformation de l'Acier et Métal en abrégé SITAM CI à hauteur de sept cent cinquante-six millions trois cent soixante-seize mille trois cent neuf (756.376.309) F CFA et sept cent cinquante millions (750.000.000) de F CFA ; Pour garantir le remboursement de ce prêt, la Société Civile Immobilière FARAH dite SCI FARAH s’est portée caution hypothécaire et a donné en garantie à la société ECOBANK Côte d’Ivoire sa parcelle de terrain urbain bâtie d’une superficie de 1.781 m2 sise à Abidjan Zone 2 île de Petit Bassam formant la parcelle nord-ouest du lot numéro 38 et faisant l’objet du titre foncier numéro 6864 de la circonscription foncière de Bingerville ; Que face à l’inertie de ses débitrices les sociétés SOREF et SITAM-CI, elle a entrepris de recouvrer sa créance par la réalisation de l’hypothèque, en leur faisant servir ainsi qu’à la SCI FARAH, par exploit du 27 novembre 2018, un commandement aux fins de saisie immobilière, d’avoir à lui payer dans un délai de vingt (20) jours la somme de un milliard cent trente-quatre millions trois cent vingtcinq mille quatre cent sept (1.134.325.407) F CFA ; faute de quoi, ledit acte sera transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à compter de sa publication ; Elle a donc déposé son cahier des charges au greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan et fait délivrer aux débitrices une sommation d’avoir à en prendre connaissance par exploit d’huissier en date du 05 mars 2019 ; Faisant suite à cette sommation, les sociétés SOREF, FARAH et SITAM CI ont déposé leurs dires et observations au dossier le 03 avril 2019 ; Au soutien de leurs dires et observations, les sociétés SOREF et SITAM-CI expliquent que lors de la signification du commandement aux fins de saisie immobilière à leurs personnes, l’huissier instrumentaire y a joint des photocopies des titres exécutoires en lieu et place de copies desdits titres, ce, en violation de l’article 254 de l’acte uniforme portant organisation des 5 procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Elles prétendent avoir subi un préjudice lié au fait que les photocopies n’offrent aucune garantie de conformité, et encore moins d’authenticité ; Aussi, sollicitent-elles de la juridiction saisie l’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière ; Pour sa part, la SCI FARAH fait valoir que l’acte de cautionnement réalisé par monsieur ABDUL REDA Moussa, gérant de la SCI FARAH, n’entre pas dans ses pouvoirs prévus à l’article 16 de ses statuts, celui-ci devant agir en conformité avec son objet social ; Elle souligne que le gérant a outrepassé ses pouvoirs en donnant en hypothèque le seul immeuble lui appartenant, pour garantir un prêt accordé à des tiers, que sont les sociétés SOREF et SITAM CI ; Elle ajoute que ses associés n’ont pas donné leur consentement à cette garantie, et qu’aucune disposition du code civil ne prévoit que les pouvoirs du gérant d’une société immobilière sont opposables aux tiers ; C’est pourquoi elle sollicite que les conventions servant de titres exécutoires à la société ECOBANK Côte d’Ivoire soient déclarées irrégulières et annulées ; En réplique, la société ECOBANK Côte d’Ivoire conclut au rejet de la demande en nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, au motif que lors de la signification de cet acte, elle y a joint les copies des titres exécutoires ; Elle rétorque que les débitrices saisies ne justifient d’aucun préjudice, tel qu’exigé pour la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière par l’article 297 de l’acte uniforme susvisé ; Elle fait observer que dans les relations avec les administrateurs de société, les tiers bénéficient de la théorie de l’apparence ; qu’en tout état de cause, au moment de d’établir la garantie litigieuse, l’administrateur de la SCI FARAH avait les pouvoirs les plus larges envers les tiers ; dès lors, ce dernier n’a pas 6 outrepassé ses pouvoirs, et conclut au rejet de la demande de la SCI FARAH ; Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu le jugement dont appel ; La société ECOBANK Côte d’Ivoire fait grief au premier juge d’avoir retenu que le gérant avait outrepassé ses pouvoirs, notamment en engageant la société au-delà de l'étendue de l'objet social, au motif que les statuts de la SCI FARAH ne prévoient pas la possibilité pour la SCI de souscrire des garanties pour le compte des tiers ; Réitérant l’ensemble de ses moyens et arguments développés devant le tribunal, elle sollicite l’infirmation du jugement querellé dans toutes ses dispositions et demande à la Cour d’Appel de céans de statuer à nouveau pour dire et juger que les cautionnements contenus dans les grosses des conventions de compte courant assortie d’ouverture de crédit du 27 décembre 2013 sont réguliers ; et partant valider le commandement aux fins de saisie immobilière du 27 novembre 2018 et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Abidjan aux fins d’adjudication du titre foncier numéro 6864 de la circonscription foncière de Bingerville ; Les intimées, quant à elles, ont conclu à la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, en ce qu’il a annulé les conventions qui outrepassent les pouvoirs de l’administrateur de la SCI FARAH, et partant en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière ; Par un courrier déposé à la Cour d’appel de céans du 14 octobre 2019, la société ECOBANK Côte d’Ivoire a déclaré se désister de son appel ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que les intimées ont comparu et conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; 7 Sur le désistement d’appel de la société ECOBANK Côte d’Ivoire Considérant que l’article 52 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l’instance sous réserve de l’acceptation des autres parties. » ; Considérant qu’aux termes de l’article 176 du code susvisé, « Les règles édictées pour la procédure devant les tribunaux de première instance sont applicables aux instances d’appel ; tant devant la Cour que devant le conseiller chargé de la mise en état, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre » ; Qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article 52 alinéa 1er précité édictées pour la procédure devant les juridictions du premier degré s’appliquent aux instances devant la Cour d’appel, si elles ne sont pas contraires à celles du chapitre du code de procédure civile, commerciale et administratives relatives à l’appel ; Considérant que la société ECOBANK-CI, initiatrice de la procédure d’appel, par courrier en date du 14 octobre 2019, a déclaré se désister de son appel au motif que « Les parties ont trouvé un accord permettant de régler (le) litige à l’amiable. » ; Considérant que les intimées n’ont marqué aucune opposition à ce désistement d’appel ; Qu’il convient par conséquent de donner acte à la société ECOBANK Côte d’Ivoire de son désistement et déclarer la présente instance éteinte ; Sur les dépens Considérant que le désistement d’instance est à l’initiative de l’appelante ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ; 8 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Donne acte à la société ECOBANK Côte d’Ivoire du désistement de son appel interjeté contre le jugement numéro 0797/2019 rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Déclare l’instance éteinte ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 443/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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