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ArrêtsociétéSAGIEsaisie

1/ K.M. F 2/ M. A.B.C 3/ K. Y. M 4/ K. O. M 5/ A. A. E 6/ K. D. C c. 1/ Entreprise 2JS

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 23 décembre 2021RG 693/2020823/2021

Sommaire

Référé — autorité de la chose jugée provisoire — circonstances nouvelles — renonciation au titre coutumier — compétence du juge des référés — litige foncier — suspension des travaux — juge du fond compétent

Texte intégral de la décision

KF/KAD/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ----------------N°823/2021 ----------------- ARRET CONTRADICTOIRE du 23/12/2021 ---------------------1Ere CHAMBRE -------------------- Affaire : 1/ Monsieur K.M. F 2/ Monsieur M. A.B.C 3/ Madame K. Y. M 4/ Madame K. O. M 5/ Monsieur A. A. E 6/ Monsieur K. D. C AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 23 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-trois décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs NIAMKEY K. Paul, BERET-DOSSA Adonis et DELAFOSSE René, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUAME Kouamé Narcisse, Greffier ; (SCPA SORO-SITIONON & Associés) A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Contre 1/ La Société Entreprise 2JS (en abrégée « Société E2JS ») 2/ Monsieur M. J. M. V ------------------ARRET : -----------------CONTRADICTOIRE ------------------------ Déclare recevable l’appel de messieurs K. M. F, M. A. B. C, A. A. E, K. D. C et mesdames K. Y. M et K. O. M, tous membres de la famille K. interjeté contre l’ordonnance RG N°2865/2021 rendue le 30 août 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en matière de référé ; Les y dit partiellement fondés ; Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ; ENTRE : 1/ Monsieur K. M. F, né le 04 avril 1976 à M’Brago (CIV), comptable, de nationalité ivoirienne, domicilié à Adjamé Bingerville, BP 02 Bingerville ; 2/ Monsieur M. A. B. C, né le 07/04/1985 à Bingerville, de nationalité ivoirienne, plateur domicilié à AdjaméBingerville, tel : 09 31 17 69 ; 3/ Madame K. Y. M., née le 03 août 194 à Bingerville (CIV), ménagère, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Adjamé-Bingerville, BP 113 Bingerville ; 4/ Madame K. O. M, née le 22/11/1932 à AdjaméBingerville, de nationalité ivoirienne, ménagère, domiciliée à Adjamé-Bingerville ; Statuant à nouveau ; Déclare incompétent le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître du litige au profit du juge du fond dudit Tribunal ; 5/ Monsieur A. A. E, né le 20/11/1972 à Bingerville, de nationalité ivoirienne, doker domicilié à AdjaméBingerville ; Les condamne aux dépens de l’instance. 1 6/ Monsieur K. D. C, né le 28/11/1973 à Dabore, de nationalité ivoirienne, plateur domicilié à AdjaméBingerville ; Appelants, Représentés et concluant par son Conseil, la SCPA SORO- SITIONON & Associés, avocats à la Cour, y demeurant Abidjan, Cocody-Angré 7ème tranche, résidence B.Y.D.N, 1er, appt A4, 04 BP 2883 Abidjan 04, tel : 27 22 54 44 61, email : ziesoro@2saconseil.com, wakieme.sitionon@2saconseil.com ; D’UNE PART ; ET 1/ La Société Entreprise 2JS (en abrégée « Société E2JS ») société anonyme au capital de 200.000.000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Rivera 3, carrefour Bon Pasteur, 15 BP832 Abidjan 15, Immatriculée au RCCM sous le N° CI-ABJ-2017-B-11918, tel : 22 40 94 09, prise en la personne de son administratrice générale, Madame ATSE Akissi Alice, en ses bureaux ; 2/ Monsieur M. J. M. V, né le 09 juillet 1978 à Bingerville, de nationalité ivoirienne, demeurant à Adjamé-Bingerville, tel : 07 49 16 22 41, à son domicile ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le 30 août 2021 une ordonnance RG N°2865/2021 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Déclare irrecevable l’action de monsieur K. M. F, monsieur M. A. B. C, madame K. Y. M, madame K. O. M, monsieur A. A. E et monsieur K. D. C pour autorité de la chose jugée ; Les condamne aux dépens. » ; 2 Par exploit du 20 octobre 2021 de Maître SEKA Monney Lucien, commissaire de justice à Yopougon, Monsieur K. M. F et 05 autres ont interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et assigné la société Entreprise 2JS et autres à comparaître par devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer ladite décision ; Enrôlée sous le N°823/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 28 octobre 2021, puis mise en délibéré pour 16 décembre 2021, prorogé au 23 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 20 octobre 2021, messieurs K. M. F, M. A. B. C, A. A. E, K. D. C et mesdames K. Y. M. et K. O. M, tous membres de la famille K. ont relevé appel de l’ordonnance RG N°2865/2021 rendue le 30 août 2021 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant ; « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Déclare irrecevable l’action de monsieur K. M. F., monsieur M. A. B. C, madame K. Y. M, madame K. O. M, monsieur A. A. E et monsieur K. D. C pour autorité de la chose jugée ; Les condamne aux dépens. » ; Au soutien de leur appel, les appelants expliquent qu’ils sont détenteurs de droits coutumiers portant sur la parcelle de terre sise à Adjamé-Bingerville, route de M’Batto-Bouaké, d’une superficie de 10 ha 25 a 35 ca qu’ils ont décapé, morcelé et délimité par des bornes et piquets ; Cependant, poursuivent-ils, ils ont été surpris de constater que la société Entreprise 2JS dite société 3 E2JS, sous l’instigation de monsieur M. J-M. V dit A, propriétaire de la parcelle voisine, a détruit tous les travaux qu’ils ont fait réaliser pour leur compte sur leur parcelle et pire, les intimés ont tracé une voie de cinq (05) mètres de largeur à l’intérieur de ladite parcelle, annexant abusivement sept (07) ha de la superficie totale, où ladite société entreprend des travaux de grandes envergures, notamment forage et fouilles pour la construction de maisons ; Pour justifier son titre d’occupation de la parcelle, déclarent-ils, la société E2JS leur a produit une attestation de propriété coutumière en date du 23 mai 2018 qui lui aurait été délivrée par le chef du village de S. Y, en la personne de monsieur A. M. J, qui, interpellé, a reconnu sa méprise et annulé ladite attestation ; Ils indiquent que malgré cette annulation et sa notification à la société E2JS, celle-ci poursuit ses travaux sur le site et la sommation à lui faite d’avoir à cesser les travaux est restée sans effet ; Ils font valoir que monsieur M. J-M. V dit A qui a cédé leur parcelle à la société E2JS a reconnu qu’il n’en était pas le propriétaire et en a avisé par courrier en date du 07 mars 2021, la société E2JS, mais cette dernière continue ses travaux de construction ; Ils soutiennent que cette situation leur cause un lourd préjudice, car avec le financement de partenaires ils avaient déjà entrepris les travaux de terrassement et de bornage de la totalité de leur parcelle ; C’est pourquoi, disent-ils, ils ont attrait l’intimée en déguerpissement et en paiement de dommages et intérêts devant le juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Toutefois, déclarent-ils, la poursuite des travaux avant que le juge du fond ne vide sa saisine risquant de leur causer un préjudice énorme, ils ont saisi le juge des référés dudit Tribunal d’une action en cessation de trouble et en suspension des travaux et ladite juridiction a déclaré irrecevable leur action pour autorité de la chose jugée ; Ils reprochent au juge des référés d’avoir pour retenir l’autorité de la chose jugée, estimé qu’une cause identique avait été déjà tranchée par la Cour d’Appel de céans suite à l’appel interjeté contre une première 4 ordonnance de suspension des travaux intervenue entre les mêmes parties sur le même site, alors que conformément à l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative les décisions prises au titre d’une ordonnance de référé ne sauraient être définitives donc revêtue de la chose jugée ; lesdites décisions pouvant être modifiées ou rapportées par le juge des référés en cas de circonstances nouvelles ; Ils indiquent qu’en l’espèce, le titre en vertu duquel la société E2JS prétend occuper la parcelle litigieuse a été remis en cause par monsieur M. J-M. V dit A qui a reconnu qu’il n’est détenteur d’aucun droit sur la parcelle litigieuse ; ce qui, disent-ils, constitue un fait nouveau de nature à justifier la saisine du juge des référés ; Dans ces conditions, affirment-ils, en déclarant irrecevable leur action, alors que cette circonstance nouvelle a été portée à la connaissance de la société E2JS, le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause ; Par ailleurs, ils font noter que la condition relative à l’identité des parties n’est pas réunie en l’espèce ; monsieur M. J-M. V dit A qui reconnait avoir à tort autorisé la société E2JS à occuper le site, étant partie dans la présente cause ; Ils concluent à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et prie la Cour de céans statuant à nouveau, faire droit à leur demande en cessation de trouble et en suspension des travaux entrepris par la société E2JS, les agissements de cette dernière qui, selon eux, n’est bénéficiaire d’aucun droit coutumier, s’analysant en une voie de fait ; La société Entreprise 2JS dite société E2JS n’a pas fait valoir de moyens ; La juridiction de céans a soulevé d’office l’incompétence du juge des référés à statuer en la présente cause et provoqué les observations des parties conformément à l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision 5 Considérant que la société Entreprise 2JS dite société E2JS a été assignée à son siège social, de sorte que la preuve qu’elle a eu connaissance de la procédure est établie ; Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de monsieur K. M.Fet autres a été interjeté selon les forme et délai légaux ; Qu’il sied de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Sur la recevabilité de l’action en cessation de trouble et en suspension des travaux Considérant que les appelants font grief au juge des référés d’avoir déclaré irrecevable leur action en cessation de trouble et en suspension des travaux pour autorité de la chose jugée, alors que la renonciation par monsieur M. J-M. V dit A de tous droits sur la parcelle litigieuse constitue une circonstance nouvelle de nature à justifier sa saisine d’une part, et d’autre part, celui-ci ayant été appelé en la présente cause, la condition relative à l’identité des parties n’est pas réunie ; Qu’ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Considérant que l’article 1351 du code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; Qu’il résulte de ce texte que l’autorité de la chose jugée suppose qu’il y ait une décision judiciaire entre les mêmes parties ayant la même qualité sur une demande ayant le même objet et la même cause ; Considérant qu’il est constant en droit processuel que les ordonnances rendues par le juge des référés sont 6 dotées d’une autorité de la chose jugée au provisoire, de sorte que celui-ci peut les modifier s’il survient des circonstances nouvelles ; Que constitue une circonstance nouvelle tout fait dont ni le juge ni la partie qui s’en prévaut n’avaient connaissance lors de sa première décision, et qui est un élément d’appréciation nécessaire à la décision ou ayant une incidence sur elle ; Considérant qu’il est acquis en l’espèce, à l’analyse des pièces du dossier, notamment du courrier daté du 07 mars 2021, que monsieur M. J. M.V dit A qui a cédé la parcelle litigieuse à la société E2JS a reconnu ne pas être propriétaire de cette parcelle ; Qu’aucun élément du dossier n’atteste que les appelants et le juge des référés en avaient connaissance lors de la première ordonnance qui a été infirmée par l’arrêt RG N°693/2020 du 28 janvier 2021 de la Cour d’Appel de Céans ; Qu’en outre, contrairement à la motivation du premier juge, l’abandon par monsieur M. J. M V. dit Ade ses droits sur la parcelle discutée a une incidence sur la présente action, en ce que cette renonciation à ses droits coutumiers sur la parcelle litigieuse est susceptible de remettre en cause la régularité de l’occupation de ladite parcelle par la société E2JS qui continue de l’occuper en dépit de l’annulation de son attestation de propriété coutumière par le chef du village ; Qu’il s’ensuit que la saisine du juge des référés est fondée sur des circonstances nouvelles ; Qu’en outre, il apparait des éléments du dossier que monsieur M. J. M.V dit A, qui n’était pas partie à la première procédure, a été appelé à la présente instance, de sorte que la condition relative à l’identité des parties n’est pas réunie ; Qu’il suit de tout ce qui précède que la première ordonnance intervenue entre les parties et infirmée par la Cour de céans n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que c’est à tort que le premier juge a déclarer irrecevable l’action des appelants pour ce motif ; Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déclarer 7 recevable l’action en cessation de trouble et en suspension des travaux initiée par les appelants ; Sur la compétence du juge des référés Considérant qu’en l’espèce, les appelants sollicitent du juge des référés qu’il constate qu’ils sont les seuls détenteurs des droits d’usage coutumier sur la parcelle litigieuse, suspende les travaux entrepris par la société E2JS sur ladite parcelle, ordonne à celle-ci la cessation de trouble de jouissance et des voies de fait à leur encontre ; Considérant qu’aux termes de l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal » ; Considérant qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que le juge des référés ne peut prendre que des mesures ne se heurtant pas à une contestation sérieuse ; qu’ainsi toutes les fois où pour pouvoir se prononcer, il est tenu, préalablement à sa décision, de trancher une question de droit, interpréter ou déterminer l’applicabilité ou non d’une disposition légale ambiguë, l’amenant de fait à trancher au fond le litige, il doit décliner sa compétence au profit du juge du fond qui est habité à trancher définitivement le litige ; Considérant qu’il est constant à l’examen des éléments du dossier qu’un litige foncier oppose les appelants à la société E2JS sur une parcelle de terre située à Adjamé-Bingerville, chacune des parties revendiquant la propriété du terrain disputé sur la base de titres ; Que dès lors, la question des droits réels détenus par chacune des parties sur la parcelle querellée doit être résolue par le juge des référés avant de prescrire la mesure sollicitée ; Qu’un tel examen touche au fond du droit et le juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, ne peut, sans préjudicier au fond prescrire la mesure sollicitée ; 8 Qu’il y a lieu en conséquence et en application de l’article 226 susvisé de déclarer incompétent le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître de ce litige au profit du juge du fond dudit Tribunal déjà saisi d’une action en déguerpissement portant sur la même parcelle ; et qui peut, en vertu du principe « qui peut le plus peut le moins, décider de la suspension des travaux avant qu’il ne statue sur la demande en déguerpissement dont il a été saisie ; Sur les dépens Considérant que monsieur K. M. F et autres succombent à l’instance ; Qu’il y a lieu de les condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de messieurs K. M. F, M. A. B. C, A. A. E, K. D. C et mesdames K. Y. M et K. O. M, tous membres de la famille K. interjeté contre l’ordonnance RG N°2865/2021 rendue le 30 août 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en matière de référé ; Les y dit partiellement fondés ; Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ; Statuant à nouveau ; Déclare incompétent le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître du litige au profit du juge du fond dudit Tribunal ; Les condamne aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9 10
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 398/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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