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Entreprise Générale de Fourniture et de Prestation dite EGFOP c. K. K. P

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 9 décembre 2021RG 772/2021772/2021

Sommaire

Droit commercial — tentative obligatoire de règlement amiable (loi n°2016-1110 art.5) — clause contractuelle de conciliation — recevabilité de l'appel et signification à bref délai — confirmation du jugement de première instance — dépens

Texte intégral de la décision

KF/TJYK/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 772/2021 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 09/12/2021 --------- 1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société Entreprise Générale de Fourniture et de Prestation dite EGFOP (Maître BOTY Biligoe) Contre Monsieur K. K. P (Maître YAO Michel) ------ARRÊT ------Contradictoire ------- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 09 DÉCEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi neuf décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame BAÏ Z. Aimée D. épouse SAM, Messieurs TALL Yacouba, FOLOU Ignace et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par monsieur; K. K. P Déclare recevable l’appel formé par la société Entreprise Générale de Fourniture et de Prestation dite EGFOP contre le jugement RG N° 1068/2021 rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de la société EGFOP. ENTRE : LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE GENERALE DE FOURNITURE ET DE PRESTATION DITE EGFOP, Société Anonyme au capital de 10.000.000 de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Cocody II Plateaux Aghien, 01 BP 2773 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, demeurant pour l’exercice de ses fonctions au siège social de ladite société ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, Maître BOTY Biligoe, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Plateau Boulevard Angoulvant, immeuble Crozet, 3ème étage, porte 302, 04 BP 428 Abidjan 04, Tél. : 27.20.33.44.09, Cell. : 05.05.09.38.11, Email : cabinetbotybiligoe@gmail.com ; 1 D’UNE PART ; ET ; MONSIEUR K. K. P, Opérateur économique, né le 1er janvier 1950 à N’DUNIA, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody Les Deux Plateaux Vallons, BP V 317 Abidjan, Tél. : 07.07.76.51.18 ; Intimé, Représenté et concluant par son conseil, Maître YAO Michel, Avocat près la Cour d'Appel, y demeurant Cocody Riviera Golf Les Jardins, rue D 07, Tél. : 07.07.76.51.18 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 27 mai 2021 un jugement RG N° 1068/2021 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Déclare irrecevable l'action dirigée contre monsieur SICEMA DRISSA pour défaut de qualité à défendre et de tentative de règlement amiable ; En revanche reçoit l'action de monsieur K. K. P dirigée contre la société EGFOP ; L'y dit partiellement fondé ; Condamne la société EGFOP IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes : 2 - 88.000.000 F CFA en exécution du protocole d'accord liant les parties ; - 813.780 F CFA au titre des intérêts de droits ; Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société EGFOP IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance à distraire au profit de Maître YAO Michel, Avocat aux offres de droit » Par acte d’appel du 17 septembre 2021 de Maître SILUE Nanhoua, commissaire de justice à Yopougon, la société Entreprise Générale de Fourniture et de Prestation dite EGFOP a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné monsieur K. K. P à comparaître à l’audience du 23 septembre 2021 par-devant la Cour d’appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement ci-dessus ; Enrôlée sous le N° 772/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 23 septembre 2021, puis renvoyée au 28 octobre 2021 ; À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 09 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 3 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 17 septembre 2021, la société Entreprise Générale de Fourniture et de Prestation dite EGFOP a interjeté appel du jugement RG N° 1068/2021 rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Déclare irrecevable l'action dirigée contre monsieur SICEMA DRISSA pour défaut de qualité à défendre et de tentative de règlement amiable ; En revanche reçoit l'action de monsieur K. K. P dirigée contre la société EGFOP ; L'y dit partiellement fondé ; Condamne la société EGFOP IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes : - 88.000.000 F CFA en exécution du protocole d'accord liant les parties ; - 813.780 F CFA au titre des intérêts de droits ; Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société EGFOP IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance à distraire au profit de Maître YAO Michel, Avocat aux offres de droit » ; Au soutien de son appel, la société Entreprise Générale de Fourniture et de Prestation dite EGFOP expose que suivant protocole d'accord transactionnel en date du 28 novembre 2018, elle s'est engagée à verser à monsieur K. K. Pla somme de quatre-vingt-huit millions 4 (88.000.000) de F CFA au titre du règlement d'un différend qui les opposait ; Que monsieur K. K. P faisant fi des dispositions des articles 09 de leur protocole d’accord et 05 de la loi N° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce qui prescrivent la tentative de règlement amiable avant toute saisine du Tribunal de Commerce d’Abidjan, l’a assignée le 15 mars 2021 par-devant la juridiction commerciale ; Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a rendu le jugement dont appel ; Elle fait grief au tribunal d’avoir déclaré l’action de monsieur K. K. P recevable à son égard, alors que son action a été introduite en violation non seulement des dispositions d’ordre public de l’article 5 de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, mais également de celles de l’article 09 de leur contrat ; Que monsieur K. K. P n’ayant effectué aucune tentative de règlement amiable, le Tribunal du Commerce d’Abidjan était tenu de soulever d'office l'inobservation de cette formalité et déclarer par conséquent son action irrecevable ; Que ne l’ayant pas fait, sa décision mérite d’être infirmée ; En réponse, monsieur K. K. Psoulève l’irrecevabilité de l’appel de la société EGFOP pour violation de l’article 34 du code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce que l’acte d’appel lui a été signifié le 17 septembre 2021 et ajourné au 23 septembre 2021, soit à moins de huit (08) jours entre le jour de l’assignation et celui de la comparution ; de sorte qu’il n’a pas pu comparaître à l’évocation de la cause le 23 septembre 2021 pour faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel ; 5 S’agissant du fond, il estime que le moyen tiré du défaut de règlement amiable est inopérant, au motif que, par courrier en date du 11 février 2021, il a invité la société AGFOP à un règlement amiable ; Que c’est seulement le 15 mars 2021 qu’il a initié sa procédure ; par conséquent il sollicite la confirmation du jugement querellé ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimé a conclu et comparu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que monsieur K. K. P excipe de l’irrecevabilité de l’appel relevé par la société EGFOP pour violation des dispositions de l’article 34 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Considérant qu’aux termes de l’article 34 alinéa 1 et 2 susvisé : « Sauf consentement des parties ou abréviation du délai par le juge, en cas d’urgence, il doit y avoir entre le jour de l’assignation et celui indiqué pour la comparution, un délai de huit (8) jours au moins, si le destinataire est domicilié dans le ressort de la juridiction. Ce délai est augmenté d’un délai de distance de quinze jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux mois s’il demeure hors du territoire de la République. » Considérant qu’il est constant qu’en droit processuel les délais sont institués pour assurer la protection du défendeur et veiller au caractère contradictoire des débats ; 6 Qu’en droit processuel ivoirien, le délai d’assignation ou de comparution est en principe de huit (8) jours, sauf prorogation par les délais de distance ou abréviation de ceux-ci par le juge ; Qu’il est constant que le législateur n’a prévu aucune sanction, en cas d’inobservation du délai de comparution, de sorte que celui qui s’en prévaut doit faire la preuve du préjudice qu’il subit de ce fait ; Considérant qu’en l’espèce l’acte d’appel a été signifié le 17 septembre 2021 à monsieur K. K. P pour que celuici comparaisse le 23 septembre 2021 ; Que bien que le délai entre le jour d’assignation et celui indiqué pour la comparution soit inférieur à huit (08) jours, il a pu faire valoir ses moyens de défense ; Qu’il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par lui et déclarer recevable l’appel relevé par la société EGFOP contre le jugement RG N° 1068/2021 rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Au fond Sur le bien-fondé de son appel Considérant que la société EGFOP fait grief au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir reçu l’action en paiement de monsieur K. K. P, alors que celui-ci, en violation des dispositions des articles 05 de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et 09 du protocole d’accord liant les parties du 28 novembre 2018, l’a saisi, sans qu’au préalable, il ne l’ait invitée à un règlement préalable, de sorte que le jugement mérite infirmation ; Considérant que pour sa part, monsieur K. K. P sollicite la confirmation du jugement querellé ; 7 Qu’il indique que contrairement aux allégations de l’appelante, il l’a, par courrier en date du 11 février 2021, invitée la banque à un règlement amiable, avant de saisir le Tribunal de Commerce d’Abidjan, de sorte que la Cour de céans rejettera ce moyen comme étant mal fondé ; Considérant qu’aux termes de l’article 05 de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du Tribunal de Commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec intervention d’un tiers, dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation. » ; Qu’en outre, l’article 09 alinéa 2 du protocole d’accord conclu par les parties le 28 novembre 2018 stipule « En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution du présent protocole, les parties s’obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période d’une semaine. » ; Qu’il ressort de la lecture combinée des deux articles que les parties se sont obligées à respecter la tentative de règlement amiable obligatoire avant toute saisine de la juridiction de commerce ; Considérant qu’il résulte de l’analyse du courrier en date du 11 février 2021 que monsieur K. K. Pa effectivement invité la société EGFOP à une tentative de conciliation ; Que cette lettre a été reçue le 27 février 2021 par l’appelante, tandis que la saisine du Tribunal de Commerce d’Abidjan s’est faite le 25 mars 2021, soit vingt-cinq (25) jours après la notification de l’invitation au règlement amiable ; Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a déclaré recevable l’action de monsieur K. K. P; 8 Qu’il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Sur les dépens Considérant que la société EGFOP succombe ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par monsieur K. K. P; Déclare recevable l’appel formé par la société Entreprise Générale de Fourniture et de Prestation dite EGFOP contre le jugement RG N° 1068/2021 rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de la société EGFOP. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 388/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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