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Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 682/2022

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 29 décembre 2022682/2022

Sommaire

Procédure civile — référé — contestation sérieuse et allégation de faux civil — le juge des référés est incompétent lorsque la mesure sollicitée préjudicie au principal et exige l'examen d'éléments relevant du juge du fond ; le calendrier des vacations peut affecter la recevabilité de l'appel

Texte intégral de la décision

KF/RAO/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------N° 682/2022 ----------------- ARRET CONTRADICTOIRE du 29/12/2022 ---------------------1Ere CHAMBRE -------------------- Affaire : La Société Civile Immobilière dénommée « BATIMAR » dite SCI BATIMAR (Maître AYEPO Vincent) Contre AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 29 DECEMBRE 2022 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-neuf décembre de l’an deux mil vingt deux tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs FOLOU Ignace, SILUE Daoda et ATTOUNGBRE Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; 1/ La société la Commanderie la de Côte d'Ivoire dite « LACOMCI » (Maître Eric SAKI) 2/ Maître KONAN ATTIN Mathieu (Cabinet TOURE & PONGATHIE) 3/ L’État de Cote d’Ivoire ------------------ARRET : -----------------CONTRADICTOIRE ------------------------ Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société LACOM-CI ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La Société Civile Immobilière dénommée « BATIMAR » dite SCI BATIMAR, au capital de un million de francs CFA (1.000.000) F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Marcory Zone 3, 26 BP 866 Abidjan 26 agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur DAKHLALLAH Haidar né le 05 février 1969 à Kana/Liban, demeurant à Abidjan 26 BP 866 Abidjan 26 ; Déclare recevable l’appel de la Société Civile Immobilière dénommée « BATIMAR » dite SCI BATIMAR interjeté contre l’ordonnance N°1853/2022 rendue le 17 mai 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : Dit qu’il y a une contestation sérieuse en l’espèce ; Déclare par conséquent le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan Appelante, représentée et concluant par son conseil, Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan Plateau, Avenue Daudet, Immeuble Daudet 4ème étage, 04 BP 1412 Abidjan 04 Tél. : 27.20.32.45.59 ; D’UNE PART ; ET 1/ La société la Commanderie la de Côte d'Ivoire dite « LACOMCI » société à -Responsabilité Limitée au capital de dix million (10.000.000) francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Riviera palmeraie FAYA, Route de Bingerville, 08 BP·3842 Abidjan 08, prise en la personne de son gérant, Monsieur DAGO ZATE Raymond Olivier, mais ayant domicile élu en l'étude de Maitre Éric SAKI, avocat à la Cour, y demeurant à la Riviera Palmeraie Rosier, programme 4, immeuble boulevard Brioche d'or, 1 incompétent au profit du juge du fond de ce tribunal ; Condamne la société LACOM-CI aux dépens de l’instance ; 3ème étage, porte à droit, 01 BP 121 cidex 01, Tel : 225 27 22 49.88.26/07.07.39 74.74, en ses bureaux ; Intimé, représentée et concluant par son conseil, Maître Éric SAKI, avocat à la Cour, Riviera Palmeraie, Rosier programme 4, Immeuble Boulangerie Brioche d’Or, 3ème étage, porte à droite, Cel : 225 07 77 77 19 13/Tel : 27 22 49 88 26 ; 2/ Maître KONAN ATTIN Mathieu, notaire à la résidence d’Abidjan, demeurant à Abidjan-Plateau 6, Rue Parie Village, résidence Tchébac, 2ème porte 6 ; Intimé, Représentée et concluant par son conseil, le Cabinet TOURE & PONGATHIE, avocat à la Cour, en ses bureaux ; 3/ L’État de Cote d’Ivoire, prise en la personne de son Ministre de l’Économie & des finances, représenté par Monsieur le conservateur de la propriété foncière et de l’hypothèque de Marcory en ses bureaux ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le 17 mai 2022 une ordonnance N°1853/2022 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Rejetons l'exception d'incompétence soulevée ; Recevons LA COMMANDERIE DE COTE D'IVOIRE dite LACOM-CI et Monsieur KACOU WILLIAMS GILBERT en leur action ; Les y disons partiellement fondés ; Autorisons la conservation de la propriété foncière et des hypothèques de Marcory à délivrer à la société LACOMCI les duplicatas des titres de propriété relatifs aux parcelles de terrains urbains sises à Marcory Zone 4C formant le lot fusionné 109 et 110 objet du titre foncier N°32.214 d'une superficie de 1080 m2 et formant le lot 106 2 et 107 objet du titre foncier N°32.241 d'une superficie de 1140 m2 encore au nom de la Société Civile immobilière BATIMAR dite SCI BATIMAR et objet des ventes du 28 Mars 2018 ; Faisons injonction à Maître KONAN ATTIN MATHIEU, au vu desdits duplicatas, de procéder aux formalités de mutation au profit de la société LACOM-CI des titres de propriété sur les parcelles de terrains urbains sises à Marcory Zone 4C formant le lot fusionné 109 et 110 objet du titre foncier N°32.214 d'une superficie de 1080 m2 et formant le lot 106 et 107 objet du titre foncier N°32.241 d'une superficie de 1140 m2 encore au nom de la Société Civile immobilière BATIMAR dite SCI BATIMAR et objet des ventes en date du 28 mars 2018; Faisons interdiction à la Société Civile immobilière BATIMAR dite SCI BATIMAR d'utiliser ou de se prévaloir des titres de propriété sur les parcelles de terrains urbains sises à Marcory Zone 4C formant le lot fusionné 109 et 110 objet du titre foncier N°32.214 d'une superficie de 1080 m2 et formant le lot 106 et 107 objet du titre foncier N°32.241 d'une superficie de 1140 m2 encore au nom de la Société Civile immobilière BATIMAR dite SCI BATIMAR et objet des ventes du 28 mars 2018 ; Déboutons les demandeurs du surplus de leurs prétentions ; Disons que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; Disons n'y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision ; Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge de la Société Civile immobilière BATIMAR dite SCI BATIMAR » ; Par exploit du 27 juillet 2022 de Maître DAIPO Ayepo Justine, commissaire de justice à Abidjan, la SCI BATIMAR a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et assigné la société LACOMCI à comparaître par devant la Cour d’appel de ce siège pour s’entendre infirmer ladite décision ; Enrôlée sous le N° 682/2022 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 22 septembre 2022, puis renvoyée au 27 octobre 2022 pour l’intimée ; 3 A cette date, la cause a été renvoyée au 10 novembre 2022 pour toutes les parties et retenue, puis mise en délibéré pour le 29 décembre 2022 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 27 juillet 2022, la Société Civile Immobilière dénommée « BATIMAR » dite SCI BATIMAR a interjeté appel de l’ordonnance N°1853/2022 rendue le 17 mai 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Rejetons l'exception d'incompétence soulevée ; Recevons LA COMMANDERIE DE COTE D'IVOIRE dite LACOM-CI et Monsieur KACOU WILLIAMS GILBERT en leur action ; Les y disons partiellement fondés ; Autorisons la conservation de la propriété foncière et des hypothèques de Marcory à délivrer à la société LACOM-CI les duplicatas des titres de propriété relatifs aux parcelles de terrains urbains sises à Marcory Zone 4C formant le lot fusionné 109 et 110 objet du titre foncier N°32.214 d'une superficie de 1080 m2 et formant le lot 106 et 107 objet du titre foncier N°32.241 d'une superficie de 1140 m2 encore au nom de la Société Civile immobilière BATIMAR dite SCI BATIMAR et objet des ventes du 28 Mars 2018 ; Faisons injonction à Maître KONAN ATTIN MATHIEU, au vu desdits duplicatas, de procéder aux formalités de mutation au profit de la société LACOM-CI des titres de 4 propriété sur les parcelles de terrains urbains sises à Marcory Zone 4C formant le lot fusionné 109 et 110 objet du titre foncier N°32.214 d'une superficie de 1080 m2 et formant le lot 106 et 107 objet du titre foncier N°32.241 d'une superficie de 1140 m2 encore au nom de la Société Civile immobilière BATIMAR dite SCI BATIMAR et objet des ventes en date du 28 mars 2018; Faisons interdiction à la Société Civile immobilière BATIMAR dite SCI BATIMAR d'utiliser ou de se prévaloir des titres de propriété sur les parcelles de terrains urbains sises à Marcory Zone 4C formant le lot fusionné 109 et 110 objet du titre foncier N°32.214 d'une superficie de 1080 m2 et formant le lot 106 et 107 objet du titre foncier N°32.241 d'une superficie de 1140 m2 encore au nom de la Société Civile immobilière BATIMAR dite SCI BATIMAR et objet des ventes du 28 mars 2018 ; Déboutons les demandeurs du surplus de leurs prétentions ; Disons que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; Disons n'y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision ; Mettons les entiers dépens de l'instance à la charge de la Société Civile immobilière BATIMAR dite SCI BATIMAR » ; La Société Civile Immobilière dénommée « BATIMAR » dite SCI BATIMAR sollicite de la cour d’appel de céans : - déclarer recevable son appel ; - l'y dire bien fondée ; En conséquence, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Elle fait valoir que pour son compte, Monsieur DAKHLALLAH Haidar a acquis deux parcelles de terrain non bâti d'une superficie de mille quatre-vingt (1080) mètres carrés sis à Abidjan Marcory Zone 4c, commune de Marcory, formant les lots numéros cent neuf (109) et cent onze (111) objet du titre foncier numéro trente et un mille deux cent quatorze (31.214) de la circonscription foncière de Marcory et d'une superficie de mille cent quarante (1.140) mètres carrés 5 sis à Abidjan Marcory Zone 4c, commune de Marcory, formant les lots numéros cent six (106) et cent sept (107) objet du titre foncier numéro trente et deux mille deux cent quarante et un (32.241) de la circonscription foncière de Marcory auprès de Monsieur Anthony Jean FORTEZ ; Elle ajoute que pour la réalisation d'un ensemble immobilier de grand standing, au terme de laquelle, elle devait concéder quatre appartements aux hoirs Barry en pleine propriété, les parties ont convenu d'introduire dans leurs rapports la société La Commanderie de Côte d'Ivoire dite LACOM-CI pour se substituer à eux pour poursuivre le projet ; Un premier projet a consisté à céder à la société LACOMCI 501 mètres carrés sur les 1140 mètres carrés de la superficie, puis il a été décidé la cession de toute la contenance ; au terme de cette seconde convention, elle devait disposer de quatre appartements plus un Roof en Duplex dans un état d'inachèvement ; les frais d'enregistrement étaient à la charge de l'acquéreur, en l’occurrence la société LACOMCI ; Cette dernière s'est totalement abstenue de payer les frais d'enregistrement dudit acte de telle sorte que le notaire commis à la rédaction de l'acte n'a pu le formaliser ; pour preuve, à une sommation interpellative servie au notaire susdit, celui-ci a déclaré que sans l'enregistrement, il ne saurait pouvoir formaliser ledit acte ; Toutefois, de manière totalement impromptue, il produit un acte comportant un simulacre d'écriture de sa part, alors que suite aux diverses sommations qu’elle lui a servies, le notaire n'a pas daigné lui communiquer l’acte consacrant la vente ; elle conteste donc la signature apposée sur ledit acte et soulève le faux incident civil tel que prévu par le code de procédure civile commerciale et administrative ; Elle ajoute qu'il sera demandé à la société LACOMCI, quand bien même les trois cent millions de F CFA n'auraient pas été payés à la comptabilité du notaire, d'exhiber la preuve attestant qu’elle lui a payé une telle somme ; il est certain, indique-t-elle, que celle-ci serait en mal de rapporter une telle preuve ; et l'enrichissement sans preuve ne saurait prévaloir en l’espèce, d'autant qu’elle n'a jamais perçu le prix de la vente ; Elle souligne, par ailleurs, que ses prétentions sont davantage corroborées par le fait que le prétendu acte de 6 vente n'a jamais fait l'objet d'un quelconque enregistrement, d'où son caractère totalement occulte ; Qu'au regard des développements qui précèdent, la Cour devra non seulement infirmer le jugement dont appel en raison de la complexité de la cause, mais encore elle devra dire qu'aucune vente ne s'est réalisée sur les parcelles sus-indiquées au profit de la société LACOMCI ; La société La Commanderie de Côte d'Ivoire Sarl dite LACOMCI Sarl sollicite, pour sa part, de la cour d’appel de céans : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI BATIMAR pour violation de l'article 228 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Subsidiairement au fond : - l’y dire mal fondée ; - débouter la SCI BATIMAR de l'ensemble de ses prétentions comme mal fondées ; - confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance N°1853/2022 du 17 mai 2022 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; - condamner la SCI BATIMAR aux entiers dépens de l'instance, à distraire au profit de Maître ERIC SAKI, Avocat aux offres de droit ; Elle excipe, in limine litis, de l'irrecevabilité de l'appel de la SCI BATIMAR pour inobservation du délai d'ajournement en violation de l'article 228 du code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce qu’il s’est écoulé entre le délai d’appel, soit le 28 juillet 2022, et la date d’ajournement, soit le 22 septembre 2022, 56 jours ; Elle fait valoir au fond qu’elle a acquis auprès de la SCI BATIMAR, par actes authentiques passés par devant le notaire désigné par ses soins, Maître KONAN Attin Mathieu, deux parcelles de terrain urbain, non bâties en l’occurrence le lot fusionné 109 et 111, objet du Titre Foncier N° 32.214, d'une superficie de 1080 mètres carrés et le lot fusionné 106 et 107, objet du Titre Foncier N° 32.241, d'une superficie de 1140 mètres carrés ; 7 Toutefois, relève-t-elle, jusqu'à ce jour, malgré toutes les relances faites verbalement par elle et par écrit par Maitre KONAN ATTIN MATHIEU, la SCI BATIMAR use de mauvaise foi pour empêcher le notaire de procéder aux mutations nécessaires à la consolidation de ses droits réels sur les parcelles acquises ; en effet, elle prétexte de la perte des originaux des titres de propriété des parcelles acquises et objet des deux actes de vente datés du 28 mars 2018 dont le notaire a nécessairement besoin pour procéder aux mutations des titres de propriété à son profit ; Pour vaincre cette attitude inélégante, elle a sollicité et obtenu de Madame la présidente du Tribunal de Commerce d'Abidjan l'ordonnance n°1853/2022 du 17 mai 2022 querellée ; Elle fait valoir qu’en manque d'argument, l'appelante use de tous les moyens, même les plus ridicules, pour se soustraire à ses obligations et sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que la présente cause serait complexe et qu'elle n'aurait jamais cédé les parcelles litigieuses à son profit ; alors qu’il est constant qu’elle a signé deux actes de vente datés du 28 mars 2018 à son profit et ne peut pas contester les attestations de vente délivrée par le notaire, qui attestent de la réalité des deux ventes conclues le 28 mars 2018 ; Ces attestations démontrent clairement qu'il y a bien eu accord sur les biens objets des ventes et sur les prix de vente de chacune des parcelles de terrain ; il est donc curieux que de 2018 à 2022, soit depuis plus de 4 ans, la SCI BATIMAR n'a jamais dénoncé ces ventes et n'a pas encore obtenu le duplicata des titres de propriété litigieux ; pour tout dire, l'appelante est de mauvaise foi; Dès lors, la Cour de céans déboutera la SCI BATIMAR de son appel et confirmera en toutes ses dispositions l'ordonnance N°1853/2022 du 17 mai 2022 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; Dans ses dernières écritures la SCI BATIMAR sollicite de la cour d’appel de céans, concernant l'irrecevabilité de l'exploit d'appel prônée par l'intimée, dire que le calendrier de vacation établi par l'ordonnance de vacation déroge au principe du droit commun, et déclarer recevable ledit acte : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce qu'il rayonne sur la cause une contestation sérieuse d'une part, et d'autre part, en ce qu’elle a soulevé le faux incident civil relatif 8 à la signature et au parafe apposés sur les actes incriminés ; - dire que les attestations de cession et les actes de vente produits n'ont nullement fait l'objet d'enregistrement auprès des services fiscaux, d'où leur nullité juridique en matière immobilière ; - conséquemment, infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - condamner la requise aux entiers dépens, dont distraction aux profits de Maitre AYEPO VINCENT, Avocat aux offres du droit ; Pour sa part, la société LACOM-CI postule toujours à la confirmation de la décision querellée ; Les autres intimés n’ont pas conclu ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société LACOM-CI a conclu, tandis que Maitre KONAN Attin Mathieu a été assigné en ses bureaux et l’Etat de Côte d’Ivoire pris en la personne de son ministre de l’économie et des finances, représenté par le conservateur de la propriété foncière et de l’hypothèque de Marcory ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’intimée excipe, in limine litis, de l'irrecevabilité de l'appel de la SCI BATIMAR pour inobservation du délai d'ajournement en violation de l'article 228 du code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce qu’il s’est écoulé entre le délai d’appel, soit le 28 juillet 2022, et la date d’ajournement, soit le 22 septembre 2022, 56 jours; Que l’appelante s’oppose à cette demande en faisant valoir que le calendrier de vacation établi par l'ordonnance de vacation déroge au principe du droit commun ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 228 sus indiqué « les ordonnances de référé ne sont pas 9 susceptibles d'opposition. L'appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes de droit commun. Toutefois, le délai d'appel est réduit à huit (8) jours. Le délai entre la date de la signification de l'acte d'appel et celle fixée pour l'audience est de huit (8) jours au moins sans pouvoir excéder quinze (15) jours » ; Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que la recevabilité de l’appel est conditionnée par le respect des conditions de forme et de délai prescrits par la loi, notamment celles de l’ajournement de la procédure dans l’intervalle impératif fixé par l’article sus énoncé ; Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi organique portant organisation judiciaire la durée et la date des vacances judiciaires sont fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; et qu’il est, selon cet article, tenu pendant les vacances judiciaires des audiences dites « de vacations», qui doivent se tenir au moins une fois tous les quinze jours ; et que la chambre des vacations est uniquement chargée d’expédier les affaires correctionnelles, et en matière civile, commerciale et administrative, les affaires qui requièrent célérité ; Qu’il en résulte que durant la période des vacances judiciaires, le fonctionnement des juridictions, par la volonté même du législateur, se trouve modifiée tant dans leur organisation, une chambre dite de vacation étant prévue, et dans les modalités de leur saisine, seules étant prévues des audiences dites de « vacations » à intervalle un peu plus long que d’ordinaire ; Que de ce fait, en cette période exceptionnelle voulue par le législateur lui-même, il ne peut être fait grief au plaideur de ne pas tenir compte des délais impératifs d’ajournement ; Qu’il convient, dès lors, de rejeter ce moyen comme étant inopérant et déclarer l’appel de la SCI BATIMAR recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la SCI BATIMAR sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée pour contestation sérieuse d'une part, et d'autre part en ce 10 qu’elle a soulevé le faux incident civil relatif à la signature et au parafe apposés sur les actes incriminés ; en outre, dire que les attestations de cession et les actes de vente produits n'ont nullement fait l'objet d'enregistrement auprès des services fiscaux ; d'où leur nullité juridique en matière immobilière ; Que l’intimée fait valoir, pour sa part, que l’appelante est simplement de mauvaise foi, car elle ne peut pas contester les attestations de vente délivrées par le notaire pour attester de la réalité des deux ventes conclues le 28 mars 2018 par la SCI BATIMAR et elle ; Considérant qu’aux termes des articles 226 du code de procédure suscité, « Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal » ; Qu’il ressort de ce texte que la décision du juge des référés, qui est juge de l’urgence et de l’évidence, ne doit pas préjudicier au principal ; Que la juridiction des référés préjudicie au principal chaque fois que pour ordonner la mesure sollicitée, elle doit se prononcer sur des questions qui relèvent de la compétence du juge du fond ; Considérant qu’en l’espèce, l’appelante qui conteste les actes de vente produits soulève le faux incident civil relativement auxdits actes, alors que les mesures sollicitées par l’intimée en première instance visent à faire établir les titres de propriété à son profit en vertu de la vente qu’elle allègue à son profit des parcelles en cause; Que la contestation étant sérieuse, en ce que sa résolution amènerait le juge des référés à investiguer quant à l’authenticité des actes de vente sur lesquels se fonde la demande de l’intimée, il convient d’infirmer la décision querellée et, statuant de nouveau, déclarer le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan incompétent au profit du juge du fond de ce tribunal ; Sur les dépens Considérant que la société LACOM-CI succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; 11 Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société LACOM-CI ; Déclare recevable l’appel de la Société Civile Immobilière dénommée « BATIMAR » dite SCI BATIMAR interjeté contre l’ordonnance N°1853/2022 rendue le 17 mai 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit bien fondée ; Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : Dit qu’il y a une contestation sérieuse en l’espèce ; Déclare par conséquent le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan incompétent au profit du juge du fond de ce tribunal ; Condamne la société LACOM-CI aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 12 13
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 103/2022 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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