Retour à la jurisprudence
ArrêtSAprocédure civileappeldépens

1° A.A 2° A.I c. TRAORÉ Mamadou

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 décembre 2024RG 709/2024709/2024

Sommaire

Procédure d'appel commercial — suspension de l'exécution provisoire — article 48(5) loi n°2016-1110 — défense à exécution (art. 181 du Code de procédure) — discontinuation des poursuites pendant l'appel — conséquences irréparables et manifestement excessives

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------RG N° 709/2024 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 977/2024 du 19/12/2024 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : 1°- Monsieur A.A 2°- Monsieur A.I (Cabinet Abel KASSI & Associés) Contre Monsieur TRAORÉ Mamadou (SCPA Conseils Réunis) -------------ARRÊT -----------Contradictoirement ---------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’action de messieurs A.A et A.I; Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Messieurs BLAH Herbert Julien, SILUÉ Daoda, NIAMKEY K. Paul et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître N’CHO Jean-Luc, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : 1°- MONSIEUR A.A, majeur, de nationalité nigérienne, commerçant, titulaire de la carte consulaire Ambassade du Niger Abidjan N° 047085/27/09/17, domicilié à Adjamé ; Les y dit bien fondés ; Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par elle interjeté contre le jugement contradictoire N° 2415/2024 rendu le 31 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; 2°- MONSIEUR A.I, né en 1970 à TORO/TAHOUA, carte consulaire N° 033766 Ambassade du Niger/Abidjan, délivrée le 11 octobre 2013, de nationalité nigérienne, commerçant, domicilié à Adjamé ; Appelants, Représentés et concluant par leur Conseil, le Cabinet Abel KASSI & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Les II Plateaux, Boulevard LATRILLE, Résidence « SICOGI LATRILLE » (près la Mosquée d’AGHIEN), bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, Tél. : 27.22.52.56.79/27.22.52.56.80, Fax. : (225) 27.22.52.56.77 ; D’UNE PART ; ET ; 1 MONSIEUR A.A, né le 12 mai 1969 à Attécoubé, de nationalité burkinabé, commerçant, domicilité à Abidjan Adjamé Mairie, lot N° CI 222 Kaolin, Cell. : 05.05.73.92.56 ; Intimé, Représenté et concluant par son Conseil, la SCP d’Avocats Conseils Réunis, sise à Abidjan Cocody Les II Plateaux, Vallon I, Angle Rue J44-J75, prolongement Bureau FAO-Abidjan, lot 1408, îlot 145, 17 BP 472 Abidjan 17, Tél. : 27.22.41.67.69 / 27.22.41.71.08 / 27.22.41.17.06, Fax. : 27.22.41.59.86 / 27.22.41.34.41 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de céans a rendu le 15 octobre 2024 une ordonnance N° 251/2024 en ces termes : « Disons la requête bien fondée ; Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement N° 2415 rendu le 31 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’appel ; Autorisons messieurs A.A et A.I à assigner monsieur T.M à l’audience du jeudi 24 octobre 2024 pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites. » ; Par exploit du 18 novembre 2024 de Maître N’DRI Niamkey Paul, Commissaire de justice à Abidjan, messieurs A.A et A.I ont notifié l’ordonnance sus énoncée à monsieur TRAORÉ Mamadou et l’ont, par le même exploit, assigné à comparaître le 21 novembre 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites ; Enrôlée sous le N° 709/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 21 novembre 2024, puis mise en délibéré pour le 19 décembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; 2 Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 18 novembre 2024, messieurs A.A et A.I ont assigné monsieur TRAORÉ Mamadou devant la Cour de céans pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites dont la suspension a été ordonnée par l’ordonnance N° 251/2024 rendue le 15 octobre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ; À l’appui de leur recours, ils sollicitent de la Cour qu’elle déclare recevable et bien fondée leur demande contenue dans leur requête du 04 octobre 2024 par laquelle ils ont sollicité et obtenu la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 2415 rendu le 31 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ordonnant leur expulsion du magasin qu’ils occupent et le paiement de diverses sommes d’argent à monsieur T.M ; Ils font observer que l’exécution de ce jugement est de nature à leur causer un préjudice irréparable ou à entrainer des conséquences manifestement excessives pour eux, raison pour laquelle ils en ont sollicité la suspension et prient la Cour de se déterminer dans ce sens en attendant sa décision sur le fond ; Monsieur TRAORÉ Mamadou n’a pas fait valoir ses moyens ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que monsieur T.M a été assigné à son domicile élu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’action Considérant que l’action a été introduite conformément à la loi ; Qu’il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de la demande 3 Considérant que messieurs A.A et A.I sollicitent le maintien de la mesure de suspension du jugement N° 2415 rendu le 31 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ordonnée par l’ordonnance N° 251/2024 rendue le 15 octobre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 48 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « en cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours » ; Considérant que par l’ordonnance N° 251/2024 rendue le 15 octobre 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège, la suspension de l’exécution du jugement contradictoire N° 2415 rendu le 31 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan a été ordonnée ; Que l’examen des pièces révèle qu’effectivement l’exécution de ce jugement causera aux appelants des conséquences manifestement excessives et irréparables ; Qu’il convient dès lors d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre ledit jugement ; Sur les dépens Considérant que la discontinuation des poursuites ne profite qu’à messieurs A. A.I ; Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’action de messieurs A.A et A.I; Les y dit bien fondés ; Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par elle interjeté contre le jugement contradictoire N° 2415/2024 rendu le 31 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; 4 Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 5
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 342/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

Besoin d'analyser cet arrêt ?

Posez vos questions à l'assistant LexCI pour comprendre la portée de cette décision.

Assistant