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GEBAT c. 1° WATSAN ENGINEERING2° L'Office National del'Assainissement et du Drainage diteONAD3° L'État de Côte d'Ivoire

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 19 décembre 2019RG 745/2019745/2019

Sommaire

Saisie conservatoire confirmée ; dénonciation non nulle ; Etat mis hors de cause.

Texte intégral de la décision

KF/PBAT/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N° 745/2019 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE du 19/12/2019 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : La société GEBAT (Maître KOUADJO François) Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Contre 1°- La société WATSAN ENGINEERING 2°- L’Office National de l’Assainissement et du Drainage dite ONAD 3°- L’État de Côte d’Ivoire (Maître ESSIS) -------------ARRÊT -----------Contradictoire --------- Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la société GEBAT et l’Etat de Côte d’Ivoire contre l’ordonnance n° 3155/2019 rendue le 23 septembre 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Les y dit respectivement bien et mal fondées ; Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA et Messieurs NIAMKEY K. Paul, TALL Yacouba et SOUMAHORO Mori, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ GEBAT, Société Anonyme avec Conseil d'Administration, au capital de 150.000.000 de francs CFA sise à Abidjan Cocody II Plateaux 7ème tranche, 06 BP 235 Abidjan 06, RCCM :CI-ABJ-2011-B3658, Tél. : 22.52.34.23, prise en la personne de monsieur KRE Yao Maxime, son Président Directeur Général ; Met l’Etat de Côte d’Ivoire hors de cause ; Appelante, Confirme l’ordonnance querellée en ses autres dispositions ; Condamne la société GEBAT aux dépens de l’instance, distraits au profit du cabinet d’Avocats ESSIS, aux offres de droit ; Représentée et concluant par son conseil, Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Angle Avenue Chardy Rue Lecoeur Immeuble Chanly Rez-de-Chaussée, O1 BP 3701 ABIDJAN 01, Tél : 20.21.41.93/ Fax. : 20.21.58.68/07.32.20.90 ; D’UNE PART ; ET ; 1°- LA SOCIETE WATSAN ENGINEERING, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, au capital social 1 d'un million (l 000 000) de Francs CFA, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit mobilier d'Abidjan sous le numéro·:CI-ABJ-2015-B-28771JJ, compte contribuable numéro 15 575 67 Z, dont le siège social est situé à Cocody 2 plateaux Sococé, 06 BP 301 Abidjan 06, Téléphone : 58.53.05.33, prise en la personne de son gérant, Monsieur KANGA Kouamé ,demeurant es-qualité audit siège, en ses bureaux ; 2°- L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE EN ABRÉGÉ ONAD, société d'Etat avec conseil d'administration, au capital d'un milliard (1.000.000.000) de F CFA, dont le siège social sis à Abidjan commune de Cocody II Plateaux rue des jardins, carrefour ECOBANK, Rue L95, 01 BP 11025 Abidjan 01, Tél. : 22.40.41.98, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux ; 3°- L 'ETAT DE CÔTE D'IVOIRE, personne morale de droit public, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, agissant par l’agent judiciaire du Trésor, en ses bureaux sis à Aboidjan Plateau, Avenue Terrasson de Fougère ; Intimés, 1° & 2°- Assignés à leur siège social, ont conclu ; 3°- Représenté et concluant par son conseil, le cabinet d’Avocats ESSIS, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant Abidjan, Cocody II Plateaux, rue des Jardins Sainte Cécile, 15 BP 610 Abidjan 16, Tél. : 22.42.72.79/90, Fax. : (225) 22.42.73.13 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière d’exécution a rendu le 23 septembre 2019 une ordonnance RG N° 3155/2019 qui a déclaré la société GEBAT SA recevable et 2 mal fondée en son action, l’en a déboutée et mis les dépens à sa charge ; Par exploit du 07 octobre 2019 de Maître ABOU Agah Edmond, commissaire de justice à Abidjan, la société GEBAT a interjeté appel contre l’ordonnance sus-énoncée et a par le même exploit assigné la société WATSAN ENGINEERING, l’Office National de l’Assainissement et du Drainage dit ONAD et l’Etat de Côte d’Ivoire à comparaître à l’audience du 17 octobre 2019 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ; Enrôlée sous le N° 745/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 17 octobre 20196, puis renvoyée au 24 octobre 2019 pour toutes les parties, constitution de conseil pour la société WATSAN ENGINEERING et retenue ; À la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2019, lequel délibéré prorogé au 12 décembre 2019, puis au 19 décembre 2019 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 07 octobre 2019, la société GEBAT a interjeté appel de l’ordonnance n° 3155/2019 rendue le 23 septembre 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Déclarons la société GEBAT, SA recevable en son action ; 3 L’y disons mal fondée ; L’en déboutons ; Mettons les dépens à la charge de la société GEBAT. » ; Des énonciations de l’ordonnance querellée et des pièces du dossier il ressort que, par exploit en date du 20 août 2019, la société GEBAT SA représentée par Maître KOUADJO FRANÇOIS, Avocat, a servi assignation à la société WATSAN ENGINEERING SARL, à l’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT et du DRAINAGE en abrégé ONAD et à l’ETAT de COTE D’IVOIRE d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en matière d’exécution, pour s’entendre : En la forme - déclarer la société GEBAT, SA recevable en son action ; Au fond - l’y dire bien fondée ; - dire que la société WATSAN ENGINEERING, SARL a méconnu les dispositions de l’article 79 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; - dire que la créance réclamée par la société WATSAN ENGINEERING, SARL n’existe pas ; - ordonner la mainlevée la saisie conservatoire de créances pratiquée le 09 août 2019 ; - condamner la société WATSAN ENGINEERING, SARL aux entiers dépens ; Au soutien de son action, la société GEBAT SA exposait qu'elle a été déclarée adjudicataire du marché numéro 2015-0-2-2713/02-21 du 01 avril 2016 (lot 3) relatif aux travaux de réalisation de (10) systèmes d’hydraulique villageoise améliorés (HVA) dans la région de la NAWA ; 4 Elle indiquait avoir sollicité plusieurs entreprises spécialisées dans les travaux d’hydraulique et retenu l’entreprise WATSAN ENGINEERING, SARL pour la construction de 5 châteaux d’eau en béton armé dans les villages de ZAKOUEA, GBLETIA, TOUAGUI, GBILI et GNITITOUAGUI ; Elle précisait que la collaboration avec l’entreprise WATSAN ENGINEERING, SARL a été soumise à la signature de trois contrats de sous-traitance référencés comme suit : - CS/005/HYD-10 HVA/16 du 08/07/2016. - CS/006/HYD-10 HVA/16 du 08/07/2016. - CS/007/HYD-10 HVA/16 du 08 juillet 2016 dont l’ensemble des prestations s’élevait à la somme de trente-sept millions (37.000.000) de Francs CFA hors taxe ; Elle déclarait avoir payé la somme totale de trente-cinq millions deux cent quatre-vingt-dix mille (35.290.000) Francs CFA au 31 décembre 2018 ; Elle précisait que la société WATSAN ENGINEERING, SARL réclame la somme reliquataire de six millions deux cent dix mille (6.210.000) Francs CFA et celle de six millions six cent soixante mille (6.660.000) Francs CFA représentant la TVA non facturée ; Elle spécifiait qu’un règlement amiable a abouti au paiement de la somme de deux millions (2.000.000) de Francs CFA au profit de la société WATSAN ENGINEERING, SARL ; Elle faisait observer que la société WATSAN ENGINEERING, SARL se prévalant d’une créance de dix millions huit cent soixante-dix mille (10.870.000) Francs CFA a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur ses avoirs détenus par l’ONAD ; laquelle saisie lui a été dénoncée le 16 août 2019 ; Elle faisait remarquer que la mention du titre en vertu duquel ladite saisie a été pratiquée ne figure pas sur l’exploit de dénonciation ; 5 Elle affirmait en outre que l’huissier de la société WATSAN ENGINEERING ne lui a pas délivré copie du titre ; Estimant que l’acte de dénonciation est nul en application de l’article 79 de l’Acte Uniforme sus indiqué, elle a conclu à la caducité de la saisie conservatoire de créances ; En outre, elle soutenait avoir totalement désintéressé la société WATSAN ENGINEERING, SARL ; C’est pourquoi, elle sollicitait par conséquent la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à son préjudice ; La société WATSAN ENGINEERING, SARL, en réplique, relève que l’Acte Uniforme susindiqué n’exige pas la mention du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée sur l’acte de dénonciation ; Elle faisait observer en outre que la copie de l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire n° 3083/2019 du 22 juillet 2019 a bel et bien été délivrée à la société GEBAT, SA ; Par ailleurs, elle faisait noter que le reliquat des prestations hors taxe est estimé à la somme de deux millions sept cent dix mille (2.710.000) Francs CFA et que la TVA s’élève à la somme de six millions six cent soixante mille (6.660.000) Francs CFA, de sorte que la société GEBAT reste lui devoir la somme de neuf millions trois cent soixante-dix mille (9.370.000) Francs CFA ; Elle a conclu, pour ce faire, au mal fondé de la demande ; La société GEBAT, SA soulignait que la saisie conservatoire de créance a été pratiquée au mépris de l’article 54 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, de sorte qu’elle sollicitait de façon additionnelle la rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire ; Elle sollicitait en outre la condamnation de la société WATSAN ENGINEERING, SARL à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de Francs CFA à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ; 6 L’ONAD et l’ETAT DE COTE D’IVOIRE n’ont pas conclu ; Le juge de l’exécution, vidant sa saisine le 23 septembre 2019, a débouté la société GEBAT de toutes ses prétentions ; Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de dénonciation, il a jugé que contrairement aux déclarations de la société GEBAT, que l’article 79 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne prévoit pas qu’il soit mentionné sur l’acte de dénonciation de saisie conservatoire le titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; Que cette disposition exige plutôt que l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire contienne, sous peine de nullité, la copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; Qu’en l'espèce, l’examen de l’exploit de dénonciation de cette saisie conservatoire en date du 16 août 2019 produit au dossier révèle que l’huissier de la société WATSAN ENGINEERING, SARL a « remis et laissé tant copie du procès-verbal de saisie conservatoire de créances, celle de l’ordonnance n°3083/2019 du 22 juillet 2019 annexée à sa requête, ainsi que celle du présent exploit ... » à la Société GEBAT, SA ; Que c’est donc en vain que la société GEBAT SA prétend que l’exploit de dénonciation de saisie ne lui a pas été délivré ; Sur le moyen tiré de l’inexistence de la créance, il a également jugé que la société GEBAT, SA ne conteste pas qu’elle a conclu des contrats de sous-traitance avec la société WATSAN ENGINEERING, SARL pour la construction de châteaux d’eaux dans la région de Soubré ; Qu’elle ne conteste pas non plus que cette dernière lui a transmis la facture finale n° 16 314 K075 de ses prestations, qui s’élève à la somme de douze millions huit cent soixante-dix mille (12.870.000) Francs CFA ; Qu’au surplus, la société GEBAT ne rapporte pas la preuve du paiement attestant qu’elle a totalement désintéressé 7 cette dernière et n’a pas donné suite au courrier en date du 05 mars 2019 à elle transmis par la société WATSAN ENGINEERING, SA l’invitant à payer sa dette depuis cette date ; Sur la demande en rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire de créances, le juge de l’exécution, pour motiver le rejet, a estimé que les conditions posées par l’article 54 de l’Acte Uniforme précité pour pratiquer une saisie conservatoire ont été observées par la société WATSAN ENGINEERING, SA ; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts, les conditions de la saisie conservatoire ayant été observées, a-t-il poursuivi, aucune faute ne peut être reprochée à la société WATSAN ENGINEERING, SARL par la société GEBAT dans l’exécution de cette saisie ; En cause d’appel, la société GEBAT a reconduit ses moyens d’instance en affirmant qu’elle ne doit absolument rien à la société WATSAN ENGINEERING ; Que cette dernière ne saurait valablement lui réclamer un quelconque paiement, pis pratiquer une saisie conservatoire de créance au motif que sa créance serait en péril ; Qu’en conséquence, la créance qu’elle allègue n’existe pas, et que c’est à tort que ladite saisie a été pratiquée sur ses avoirs ; Qu’en effet, la créance réclamée porte sur la taxe de la valeur ajoutée ; Or, une telle taxe ne peut être recouvrée que par l’Administration ; Elle conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la rétractation de l’ordonnance n° 3083/2019 du 22 juillet 2019 autorisant la saisie conservatoire des biens et que statuant à nouveau, la juridiction de céans ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire querellée et condamne la société WATSAN ENGINEERING aux entiers dépens de l’instance ; Réagissant à ces écritures, l’Etat de Côte d’Ivoire, qui a été cité à comparaître, sollicite sa mise hors de cause, parce qu’en matière de saisie conservatoire, ne sont concernés que les débiteur et créancier, à l’exclusion des tiers saisis 8 qui n’y sont point appelés tel qu’il ressort de l’article 62 du texte précité qui dispose que : « même lorsqu'une autorisation préalable n’est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies » ; Il explique que par exploit en date du 07 octobre 2019, la société GEBAT a relevé appel de l’ordonnance N° 3155/2019 rendu le 23 septembre 2019 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, Juge de l’exécution, statuant en matière de contestation de saisie conservatoire ; Que défendant sa cause, la société GEBAT assignait tant L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DRAINAGE (ONAD), que l’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE, et ce, en qualité de tiers saisis ; Que pour sûreté et avoir paiement de sa créance en principal de dix millions huit cent soixante-dix mille (10.870.000) Francs CFA, la société WATSAN ENGINEERING s’est rapprochée tant de l’ONAD, que de l'ETAT DE CÔTE D’IVOIRE à l’effet de saisir et rendre indisponibles les sommes qu’ils détiendraient pour le compte de la société GEBAT, à concurrence du montant pour la garantie duquel la mesure conservatoire a été autorisée ; Que conformément à l’article 156 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, les tiers saisis ont fourni les déclarations suivantes : ONAD : « à ce jour, ONAD reconnaît devoir la somme de 173.041.808 F CFA à la société GEBAT et MIDNICHT SUN pour les travaux de construction d'une vidange de traitement (...) » ; L’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE : « sauf erreur ou omission de notre part, le Trésor Public (PGT) ne détient aucun mandat au profit de la société GEBAT » ; Qu’eu égard à cette déclaration, aucune somme n’a pu être saisie entre les mains de l'ETAT DE CÔTE D’IVOIRE, tant 9 celui-ci ne détient aucun mandat pour le compte de la société GEBAT ; Que bien que le procès-verbal de saisie contenant les déclarations ci-dessus retranscrites ait été porté à la connaissance de la société GEBAT, celle-ci a tout de même mêlé l’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE à son instance de contestation, sans pour autant en justifier l’intérêt ; Que de ce qui précède, la mise en cause de l’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE en qualité de tiers saisi, ou en toute autre qualité, est sans intérêt et excessif, de sorte que l’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE, qui n’est détenteur d’aucune somme appartenant à la société GEBAT, ne peut être appelé à l’instance de contestation de saisie ; Il prie par conséquent la Cour de céans d’ordonner sa mise hors de cause, afin qu’il ne soit à quelque titre que ce soit inquiété des suites du contentieux existant entre les sociétés GEBAT et WATSAN ENGINEERING et condamner la société GEBAT aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit du cabinet d’Avocats ESSIS ; aux offres de droit ; Quant aux autres intimés, ils n’ont pas fait valoir leurs moyens ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire et la société WATSAN ENGINEERING ont conclu, et l’ONAD régulièrement assignée ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que les appels principal et incident ayant été introduits conformément à la loi, il convient de les recevoir ; Au fond 10 Sur le bien-fondé de l’appel principal Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire Considérant que la société GEBAT, SA sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire, au motif que la mention du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ne figure pas sur l’acte de dénonciation et que l’acte de dénonciation ne lui a pas été délivré par la société WATSAN ENGINEERING, SARL ; Considérant qu’aux termes de l’article 79 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier ou agent d’exécution. Cet acte contient, à peine de nullité : 1) une copie de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; 2) une copie du procès-verbal de saisie ; 3) la mention en caractère très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la main la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ; 4) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ; 5) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ci- dessus. » ; Que de l’analyse de cette disposition, il ressort que contrairement aux déclarations de la société GEBAT, SA cette disposition ne prévoit pas qu’il soit mentionné sur l’acte de dénonciation de saisie conservatoire le titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; Que l’article 79 de l’Acte Uniforme précité exige plutôt que l’acte de dénonciation de saisie conservatoire contienne, sous peine de nullité, la copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée : 11 Qu’en l'espèce, il a été produit au dossier un exploit de dénonciation de cette saisie conservatoire en date du 16 août 2019, et l’examen de cet exploit de dénonciation révèle que l’huissier de la société WATSAN ENGINEERING, SARL a « remis et laissé tant copie du procès-verbal de saisie conservatoire de créances, celle de l’ordonnance n°3083/2019 du 22 juillet 2019 annexée à sa requête, ainsi que celle du présent exploit ... » à la société GEBAT, SA ; Que dès lors c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen comme inopérant ; Que cette décision mérite d’être confirmée sur ce point ; Sur le moyen tiré de l’inexistence de la créance réclamée Considérant que la société GEBAT sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée au motif que la créance sollicitée est inexistante et produit à l’appui de sa demande diverses factures ; Considérant qu’aux termes de l’article 54 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. » ; De l’analyse de cette disposition, il résulte que pour pratiquer une saisie conservatoire, deux (02) conditions sont à réunir, à savoir : - une créance paraissant fondée en son principe ; - des circonstances de nature à en menacer le recouvrement ; Considérant qu’en l’espèce, la société GEBAT SA ne conteste pas avoir conclu des contrats de sous-traitance avec la société WATSAN ENGINEERING, SARL pour la 12 construction de châteaux d’eaux dans la région de Soubré ; Qu’elle ne conteste pas non plus que cette dernière lui a transmis une facture finale n° 16 314 K075 de ses prestations s’élevant à la somme de douze millions huit cent soixante-dix mille (12.870.000) Francs CFA ; Considérant cependant qu’à l’examen des pièces produites au dossier, notamment le courrier en date du 09 octobre 2019 de la société WATSAN ENGINEERING à la société GEBAT, la société WATSAN ENGINEERING reconnait avoir reçu au 09 mars 2019 la somme de trentedeux millions deux cent quatre-vingt-dix mille (32.290.000) Francs CFA ; Qu’à cette somme s'ajoute celle de deux millions (2.000.000) de Francs CFA réglée par la société GEBAT le 03 juin 2019 dans le cadre de l'accord amiable entre les deux (02) parties ; Qu’ainsi le montant déclaré perçu par la société WATSAN ENGINEERING est de trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-dix mille (34 290 000) Francs CFA au 03 juin 2019 ; Qu’à ce montant, il convient d'ajouter la somme de trois millions (3.000.000) de Francs CFA réglée par la société GEBAT en date du 03 novembre 2017 par chèque N° 0180407 NSIA BANQUE et que la société WATSAN ENGINEERING n'a pas intégré dans son décompte au motif que cette somme était destinée à répondre à son courrier en date du 09 octobre 2017 par lequel elle indiquait que « la longue période d’inactivité, l'action combinée des fortes pluies et du soleil sur les chevrons et autres planches ayant servi à dresser les échafaudages des châteaux de TOUAGUI et GBLETIA les a détériorés et rendus impropres à l'utilisation » ; et demandait à la société GEBAT de « bien vouloir pourvoir aux moyens nécessaires pour l'acquisition des chevrons et autres matériaux devant servir à confectionner les nouveaux échafaudages des châteaux de TOUAGUI et de GBLETIA » ; motif inopérant dans la mesure où cette somme a bien été perçue dans le cadre des relations contractuelles entre les parties ; 13 Considérant donc que le montant total perçu par la société WATSAN ENGINEERING est de trente-sept millions deux cent quatre-vingt-dix mille (37.290.000) Frans CFA ; Que le montant total de la prestation, de l'aveu même de la société WATSAN ENGINEERING, est de trente-huit millions cinq cent mille (38 500 000) Francs CFA correspondant à trente-sept millions (37 000 000) Francs CFA de prestation initiale, auxquels s'ajoutent un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA indiqué dans le décompte de la société WATSAN ENGINEERING comme montant d'un « avenant Bois d'Echafo » ; Que le montant restant dû à la société WATSAN ENGINEERING se situe donc à un million deux cent dix mille (1.210.000) F CFA sans y ajouter la TVA en raison du fait que le contrat N° 2015-0-2-2713/02-21 du 30 juin 2015, point de départ des différents contrats de soustraitance entre la société GEBAT et la société WATSAN ENGINEERING est un contrat libellé hors TVA ; Que dès lors la société GEBAT ne peut prétendre que la créance dont se prévaut l’intimée à son égard est inexistante, encore que s’agissant d’une saisie conservatoire, ce qui est demandé c’est une créance paraissant fonder en son principe, et donc vraisemblable ; ce qui est bien le cas en l’espèce ; Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance querellée en ce point ; Sur le bien-fondé de l’appel incident Considérant que l’État de Côte d’ivoire sollicite sa mise hors de cause de l’instance en cours au motif que d’une part, en matière de saisie conservatoire, ne sont concernés que les débiteur et créancier, à l’exclusion des tiers saisis qui n’y sont point appelés tel qu’il ressort de l’article 62 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution qui dispose que : « même lorsqu'une autorisation préalable n’est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve 14 que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies » ; Que d’autre part, il n’est détenteur d’aucune somme appartenant à la société GEBAT ; Considérant qu’en l’espèce, il est acquis aux débats comme résultant du procès-verbal de saisie contenant la déclaration suivante de L’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE : « sauf erreur ou omission de notre part, le Trésor Public (PGT) ne détient aucun mandat au profit de la société GEBAT » ; Qu’eu égard à cette déclaration, il ressort qu’aucune somme n’a pu être saisie entre les mains de l'ETAT DE CÔTE D’IVOIRE, tant celui-ci ne détient aucun mandat pour le compte de la société GEBAT ; de sorte qu’il n’a pas en l’espèce la qualité de tiers saisi ; Qu’ainsi, c’est à juste titre qu’il sollicite sa mise hors de cause ; Qu’il y a lieu d’y faire droit ; Sur les dépens L’appelante succombant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la société GEBAT et l’Etat de Côte d’Ivoire contre l’ordonnance n° 3155/2019 rendue le 23 septembre 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Les y dit respectivement bien et mal fondées ; Met l’Etat de Côte d’Ivoire hors de cause ; Confirme l’ordonnance querellée en ses autres dispositions ; 15 Condamne la société GEBAT aux dépens de l’instance, distraits au profit du cabinet d’Avocats ESSIS, aux offres de droit ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 16
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 474/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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