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COMPAGNIEHOTELIERE DE LA LAGUNE c. TAMA DIGITAL GROUP

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 2 décembre 2020RG 567/2020567/2020

Sommaire

Procédure civile — Délai d'appel — article 15 de l'Acte uniforme (délai d'appel de 30 jours) — L'appel incident suit l'appel principal — article 170 du Code de procédure civile — Irrecevabilité pour appel tardif — Dépens à la charge de l'appelante succombante

Texte intégral de la décision

N.A.G.G. REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- RG N°567/2020 -------- ARRÊT CONTRADICTOIRE --------- 3EME CHAMBRE Du 02/12/2020 -----------Affaire : ------------ LA SOCIETE COMPAGNIE HOTELIERE DE LA LAGUNE (SCPA LEX WAYS) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 02 DECEMBRE 2020 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi deux décembre de l’an deux mil vingt, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Madame TAPE-DJE BI DJE NATHALIE Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ; Contre LA SOCIETE TAMA DIGITAL GROUP (CBINET EKA) -------------ARRÊT -----------Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevable comme tardif, l’appel de la société COMPAGNIE HOTELIERE DE LA LAGUNE (CHL) interjeté le 03 septembre 2020 contre le jugement n°1452/2020 du 06 juillet 2020 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Déclare par conséquent irrecevable également l’appel incident de la société TAMA DIGITAL GROUP (TDG) ; Met les dépens à la charge de la société COMPAGNIE HOTELIERE DE LA LAGUNE (CHL). Messieurs VAHA NIONAN GNONKONSON CASIMIR, KOUAKOU KOUADJO LAMBERT, N’GUESSAN GILBERT, KOPOIN ALLEPO SYLVAIN Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître N’DJA A. GISELE GNAORE, Greffière ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : LA SOCIETE COMPAGNIE HOTELIERE DE LA LAGUNE (CHL) SA, avec administrateur général au capital social de 6.901.200.000 FCFA, immatriculée au RCCM : CI-ABJ-2012-B-1411, 11 BP 1024 Abidjan 11, Tél : 21 25 26 29, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur AG ALHOUSSEIN, son Directeur Général, y demeurant ès qualité au siège de ladite société ; Appelante ; Laquelle a élu domicile, pour les besoins de la présente et de leurs suites, à la SCPA LEX WAYS, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan, Cocody DeuxPlateaux, villa RIVER FOREST, 101 rue J41, 25 BP 1592 Abidjan 25, Tél : 22 52 60 77/ 22 41 29 89/ 22 41 29 70 ; D’UNE PART ET ; LA SOCIETE TAMA DIGITAL GROUP (TDG), société par action simplifiée unipersonnelle, au capital de 1.200.000 francs CFA, immatriculée au RCCM : n° CIABJ-2018-B-10508, dont le siège social est situé à Abidjan-Cocody, riviera 3, lot 90506, ilot 13, 01 BP 8385 Abidjan 01, en la personne de son représentant légal, monsieur Capo Guillaume David Olivier, son Président, demeurant ès qualité au siège de ladite société ; Intimée, Laquelle a élu domicile, pour les besoins de la présente et de leurs suites, au CABINET EKA, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les Deux Plateaux, SOCOCE-SIDECI, Rue K 113, villa 155, tél : 22 41 59 25/ 22 41 59 26 ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant publiquement, contradictoirement a rendu le 06 juillet 2020 le jugement N°1452/2020 par lequel il : - A déclaré la société Compagnie Hôtelière de la Lagune irrecevable en son opposition pour cause de forclusion ; - A condamné ladite société aux dépens ; Par exploit en date du 03 Septembre 2020 la société COMPAGNIE HOTELIERE DE LA LAGUNE a interjeté appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit, assigné la société TAMA DIGITAL GROUP à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 22 octobre 2020 pour s’entendre : - Déclarer recevable en son opposition pour être intervenue dans les formes et délais légaux ; - Dire et juger que la requête était irrecevable en ce que ladite requête ne fait pas la preuve du fondement de la créance ; - Dire et juger que la créance n’est pas éligible à la procédure d’injonction de payer en ce que la société TAMA DIGITAL GOUP ne prouve pas que sa créance a une cause contractuelle ou que l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision, s’est révélée inexistante ou insuffisante ; - Constater que la créance dont se prévaut la société TAMA DIGITAL GROUP contre la société COMPAGNIE HOTELIERE DE LA LAGUNE est contestée tant dans son existence que dans son montant ; - En conséquence, rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n°0689/2020 du 11 mars 2020 rendue par monsieur DOUA Marcel, juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, générée par ladite requête ; - Condamner la société TAMA DIGITAL GROUP, aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la société civile Professionnelle d’Avocat « LEX WAYS », aux offres de droit ; Enrôlée donc sous le N° 567/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2020 et renvoyée au 28 Octobre 2020 devant la troisième chambre pour attribution ; elle a été ensuite renvoyée au 04 novembre pour les observations de l’appelante sur la recevabilité de l’appel et pour production de la décision attaquée ; et renvoyée au 18 novembre 2020 pour l’intimée , puis mise en délibéré le 25 Novembre 2020 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Décembre 2020 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après avoir délibéré conformément à la loi ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance n° 0689/2020 en date du 11 mars 2020, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan, a condamné la société COMPAGNIE HOTELLIERE de la LAGUNE en abrégé CHL à payer à la société TAMA DIGITAL GROUP dite TDG, la somme de 28 178 000 francs en principal, laquelle décision a été signifiée le 20 avril 2020 à la société CHL ; Suivant exploit en date du 08 mai 2020, la société CHL a formé opposition à ladite ordonnance, en excipant en vertu des articles 1 et 2 et 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution, de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour défaut d’indication du fondement de la créance et inexistence d’un contrat entre les parties ;en outre, elle a contesté les factures produites pour faire la preuve de la créance en ce qu’elles ne sont pas des factures normalisées et ne lui ont pas été communiquées ; Le tribunal de commerce, par jugement rendu sur opposition n°1452/2020 du 06 juillet 2020, a déclaré la société CHL irrecevable en son opposition pour cause de forclusion ; Contestant cette décision, la société CHL, par acte du 03 septembre 2020, a, par l’entremise de son conseil la SCPA LEX WAYS, relevé appel du jugement susdit, en reprenant ses moyens développés en première instance ; Pour sa part, la société Tama Digital Group, par le biais de son conseil le cabinet EKA, soulève in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été relevé le 03 septembre 2020, soit plus de 59 jours quinze jours après la date du jugement, en violation de l’article 15 alinéa 2 de l’acte uniforme précité qui dispose que…« le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date de cette décision.. » ; Subsidiairement, elle plaide la confirmation du jugement entrepris sous le fondement de l’article 10 de l’acte uniforme susvisé ; Enfin, par appel incident, elle sollicite la condamnation de la société CHL à lui payer la somme de 10 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive et vexatoire, affirmant que l’appel a été introduit près de deux mois après le délai légal, dans le seul dessein d’empêcher la délivrance d’un certificat de non-appel et retarder ainsi, la délivrance de la grosse du jugement afin de retarder ou empêcher le recouvrement de sa créance ; En réplique, la société CHL rétorque qu’elle n’a fait qu’exercer son droit d’appel et que son recours n’est pas abusif ; en conséquence, elle plaide le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par l’appelante ; SUR CE Sur le caractère de la décision Considérant que l’intimée ayant produit des écritures, il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que selon l’article 15 « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision ; » Considérant en l’espèce, que la décision entreprise ayant été rendue le 06 juillet 2020, l’appel de la société CHL SA formalisé par acte du 03 septembre 2020, soit près de 02 mois après le prononcé dudit jugement, est hors délai légal, et sera conséquemment déclaré irrecevable ; Considérant en outre, que l’article 170 du code de procédure civile dispose que, « jusqu’à la clôture des débats, l’intimé, qui a laissé expirer le délai d’appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l’appel principal, peut former appel incident, par conclusions, appuyées des moyens. En tout état de cause, l’appel incident suit le sort de l’appel principal, sauf le cas ou l’appel principal a fait l’objet d’un désistement ». Considérant ainsi que l’appel incident suivant le sort de l’appel principal, il sied de déclarer l’appel incident irrecevable, tout comme l’appel principal ; Considérant enfin, que la société CHL qui succombe, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevable comme tardif, l’appel de la société COMPAGNIE HOTELIERE de la LAGUNE (CHL) interjeté le 03 septembre 2020 contre le jugement n°1452/2020 du 06 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan ; Déclare par conséquent irrecevable également l’appel incident de la société TAMA DIGITAL GROUP (TDG) ; Mets les dépens à la charge de la société COMPAGNIE HOTELIERE de la LAGUNE (CHL). En foi de quoi, le présent arrêt a été prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le président et le greffier./.
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 315/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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