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Ivoirienne deConstruction et de GestionImmobilière c. K.T.E.N

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 17 décembre 2019RG 200/2019508/2019

Texte intégral de la décision

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 508/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 17/12/2019 --------5ème CHAMBRE ------------ Affaire : ----- La société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI) (Maître Myriam DIALLO) Contre EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de chambre, Président ; Mesdames ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE, COFFI FLORENCE, BAH RAMATA et Monsieur KOPOIN SYLVAIN Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître MOSSOH N’Koh Martin, Greffier ; Madame K.T.E.N A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; (SCPA Touré – Amani – Yao & Associés) ENTRE : -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI et Madame K.T.E.N contre le jugement RG n°200/2019 rendu le 03 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; La société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI), société Anonyme d’économie mixte, au capital de 4 566 200 000 FCFA, dont le siège est à Abidjan Adjamé boulevard de Gaulle, immeuble le Mirador, 01 BP 1858 Abidjan 01, inscrit au RCCM sous le numéro CI – ABJ – 2014 – M – 24199, Tel : 20 30 55 00/ 20 30 56 00, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur BOUAKE Fofana ; Appelante, Les y dit partiellement fondées ; Représentée et concluant par son conseil, Maître Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI à payer à Madame K.T.E.N la somme de 8.343.032 F CFA au titre du trop-perçu des loyers et celle de 62.401F CFA au titre des Myriam DIALLO, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Rue des jardins résidence du Vallon II Plateaux, Immeuble Bubale, Appartement N° 7, 08 BP 1501 Abidjan 08 ; 1 intérêts de droit et déclarer recevable la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame K.T.E.N ; ET ; D’UNE PART ; Statuant à nouveau : Condamne la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI à restituer à Madame K.T.E.N, la somme de de 597.500 F CFA au titre du tropperçu et à lui payer la somme de 19.518 F CFA au titre des intérêts de droit ; Déclare irrecevable la demande de Madame K.T.E.N tendant à obtenir la condamnation de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI à lui payer la somme 3.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, pour violation de la règle de non cumul des deux ordres de responsabilités civiles contractuelle et délictuelle ; Madame K.T.E.N née le 15/03/1952 à Toumodi, Entrepreneur, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody – Angré, Logement N° 507 de l’opération 1001 Logements de Cocody Angré de la SICOGI ; Intimée, Représentée et concluant par son conseil, SCPA TOURE – AMANI – YAO & Associés, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody II Plateaux, boulevard Latrille, rue J86, Ilot 2 Villa 49, 28 BP 1018 Abidjan, Tel : 22 41 36 70 ; D’AUTRE PART ; Met les dépens de l’instance à la charge de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Suite à l’Arrête contradictoire avant dire droit RG N° 508/2019 du 12 Novembre 2019, la Cour a ordonné d’une part à Madame K.T.E.N, la production des quittances de paiement lisibles à elle délivrées par la SICOGI, à compter du 1er mai 1991, d’autre part à la SICOGI, la production des quittances qui n’auraient pas dues être prises en compte parce que n’étant pas affectées au paiement du coût de la villa, et a renvoyé à cet effet, la cause et les parties à l’audience publique du 19 Novembre 2019 ; A la date indiquée, la cause a été renvoyée au 26 Novembre 2019 pour la SICOGI puis mis en délibéré pour le 10 Décembre 2019 ; lequel délibéré a été prorogé pour décision être rendue le 17 Décembre 2019; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; 2 Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture du rapport de la mise en état en date du 23 Octobre 2019 du Conseiller rapporteur ; Vu l’arrêt avant-dire-droit en date du 12 Novembre 2019 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 10 Juillet 2019, la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI a interjeté appel du jugement RG n°200/19 rendu le 30 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare recevables l’action principale de Madame K.T.E.N et la demande reconventionnelle de la SICOGI ; Dit Madame K.T.E.N partiellement fondée ; Condamne la SICOGI à lui payer les sommes de 8.343.032 francs CFA au titre du trop-perçu des loyers et 62.401 francs CFA au titre des intérêts de droit ; La déboute du surplus de ses demandes ; Dit la SICOGI mal fondée en sa demande reconventionnelle ; L’en déboute ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ; Condamne la défenderesse aux dépens » ; 3 Au soutien de son appel la SICOGI explique qu’elle a conclu un contrat de location-vente avec Madame K.T.E.N portant sur une villa de son projet immobilier sis à Angré SICOGI dénommé « 1001 logements » moyennant un loyer mensuel de 127.665 francs CFA payable sur dix ans, soit un montant total de 15.319.800 francs CFA augmenté de certains frais accessoires correspondant à la valeur de la villa ; Cependant, dit-elle, grande fut sa surprise quand elle s’est vue assignée au Tribunal de Commerce d’Abidjan par l’intimée aux fins de paiement d’un trop perçu d’un montant de 9.369.195 francs CFA et de dommages et intérêts d’un montant de 3.000.000 francs CFA ; Elle déclare que vidant son délibéré, le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamnée à lui payer les sommes de 8.343.032 francs CFA au titre du tropperçu et 62.401 francs CFA au titre des intérêts de droit ; Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé ; S’agissant de la détermination du montant réellement versé par l’intimée au titre des loyers, elle indique que les quittances produites par celle-ci ne sont pas toutes relatives aux loyers d’autant qu’il y a des quittances relatives aux pénalités de retard et aux frais de copropriété ; Elle ajoute que pour parvenir au montant de 18.581.032 francs CFA payé par l’intimée au titre du coût de la villa, le premier juge a tenu compte de toutes les quittances produites alors qu’elles ne devraient pas toutes être comptabilisées ; Elle relève que les reçus n°10504 du 20/03/1991 et 10507 du 21/03/1991 d’un montant de 10.000 francs CFA sont des frais de dossiers qui ne devraient pas être comptabilisés au titre des loyers et qu’il en est de même pour le reçu n°0-10514 d’un montant de 5000 francs CFA, correspondant aux frais de copropriété ; Elle évalue le montant des quittances qui n’auraient pas dues être prises en compte à la somme de 5.012.757 francs CFA ; 4 Elle fait observer que le premier juge aurait dû déduire de la somme de 20.594.670 francs CFA prétendument versée par l’intimée, la somme de 5.012.757 francs CFA et évalué le montant des loyers réellement payé à la somme de 15.581.913 francs CFA ; Elle déclare que pour avoir évalué le montant des loyers versés par l’intimée en comptabilisant certaines quittances qui n’auraient pas dues être prises en compte, le premier juge a erré ; En ce qui concerne la valeur de la villa, elle indique que le contrat de location-vente est un contrat hybride combinant le bail et la vente ; En l’espèce dit-elle, le contrat de location-vente liant les parties était prévu pour une durée de dix ans, allant du 1er Mai 1991 au 30 Avril 2001, moyennant un loyer mensuel de 127.665 francs CFA ; Elle ajoute que l’intimée devrait lui payer la somme totale de 15.319.800 francs CFA sur la période de dix ans au titre des loyers, à laquelle il fallait ajouter certains frais notamment l’apport initial d’un montant de 1.500.000 francs CFA, les frais d’accession à la propriété d’un montant de 246.900 francs CFA et les frais de chèque impayé, les différents contentieux et les frais de mutation d’un montant de 195.605 francs CFA ; Elle argue que le premier juge a par erreur évalué la valeur de la villa à la somme de 10.238.000 francs CFA, prétexte pris de ce que c’est ce montant qui a été mentionné dans la convention liant les parties ; Elle précise que ce montant de 10.238.000 francs CFA aurait été la valeur de la villa si l’intimée avait payé en un seul versement ; Elle fait noter que n’ayant pas saisi cette opportunité qui aurait réduit considérablement la valeur de la villa, l’intimée était tenue de payer la totalité des loyers correspondant à la somme de 15.319.800.000 francs CFA augmentée des frais ci-dessus énumérés et ramenant le coût total de la villa à la somme de 5 17.262.305 francs CFA, de sorte que l’intimée reste lui devoir la somme de 1.680.392 francs CFA ; Pour ces raisons, elle prie la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, condamner Madame K.T.E.N à lui payer la somme de 1.680.392 francs CFA ; En réplique, Madame K.T.E.N indique qu’elle a conclu avec la SICOGI un contrat de location-vente portant sur une villa sise à Cocody Angré logement n°507 de l’opération 1001 logements ; Elle ajoute que la SICOGI a fixé le coût de la villa à la somme de 10.238.000 francs CFA augmenté bien entendu des frais, taxes d’acquisition et des frais de notaire ; Elle fait savoir qu’au 31 Décembre 1998, les paiements par elle effectués étaient d’un montant de 11.686.517 francs CFA, certainement assez pour couvrir aussi bien le prix convenu de la villa ainsi que les frais et taxes annexes ; Elle révèle qu’étant absente du pays, elle n’a pu instruire ses mandataires d’arrêter les paiements de sorte qu’ils ont continué de payer à l’appelante jusqu’à atteindre la somme de 20.594.670 francs CFA ; Elle fait valoir qu’à la faveur d’un inventaire par l’appelante de ces logements, elle a incidemment découvert que les paiements par elle effectués au titre de la villa litigieuse sont largement au-delà du prix convenu ; Elle fait remarquer que c’est la somme de 20.594.670 francs CFA qu’elle payé dans les caisses de la SICOGI ; Elle a donc adressé un courrier à celle-ci, lui demandant le remboursement du trop-perçu, cependant celle-ci est restée de marbre ; Ainsi dit-elle après l’offre de règlement amiable revenue infructueuse, elle a saisi le tribunal de commerce à cette fin ; 6 Elle sollicite la réformation du jugement querellé ; Relativement à la prétendue détermination du montant réel des paiements par elle effectués, elle tient à préciser que l’appelante est partie d’abord du fait qu’elle restait lui devoir quelques sommes d’argent au titre du coût de la villa, raison pour laquelle elle a fait venir un commissaire de justice à son domicile, ensuite de ce qu’il n’ y a pas de trop-perçu avant de parvenir enfin à la somme de 15.581.913 francs CFA après déduction des sommes de 5.012.757 francs CFA et 20.594.670 francs CFA, payée par elle ; Cette inconséquence de la SICOGI dénote selon elle de sa volonté mal dissimulée de se soustraire au paiement des sommes d’argent qu’elle a indûment perçues ; Elle estime que les frais de commissaire de justice et les pénalités de retard allégués ne se justifient aucunement d’autant qu’au 31 décembre 1998, elle avait payé à l’appelante la somme de 11.686.517 francs CFA, le délai de paiement allant jusqu’en 2001 ; En ce qui concerne la valeur de la villa, elle fait remarquer qu’une convention légalement formée tient lieu de loi entre les parties contractantes et ne peut être révoquée que par la commune volonté des parties et être exécutée de bonne foi ; Il s’en induit que l’appelante n’a pu valablement par sa seule volonté, changer le coût de la villa ; Elle déclare qu’elle s’est engagée pour la somme de 10.238.000 francs CFA ni plus ni moins ; Elle ajoute que le contrat n’a subi aucune modification en ce qui concerne le coût de la villa, de sorte que l’appelante ne peut dire qu’à son insu, elle a révisé à la hausse le coût de ladite villa ; Elle fait valoir que les parties pouvaient se tromper sur le délai de paiement mais pas sur le coût de la villa qui était l’élément déterminant du contrat les liant ; Elle estime que le montant de 10.238.000 convenu dans le contrat liant les parties devrait être payé dans 7 la période des dix années surtout que les paiements anticipés étaient admis ; Il est sans équivoque dit-elle, que le coût de la villa était de 10.238.000 francs CFA, le coût du terrain y compris ainsi que la somme de 1.500.000 francs CFA correspondant à l’apport initial ; Elle en déduit qu’il ne s’agit pas de paiement mensuel comme tente de le faire croire l’appelante ; S’agissant du trop-perçu, elle fait valoir que le premier juge aurait dû condamner l’appelante à lui payer la somme de 9.369.195 francs CFA, de sorte que le jugement entrepris mérite d’être réformé pour prendre en compte le quantum réel du trop-perçu qui est la somme ci-dessus mentionnée ; Relativement aux intérêts de droit, elle estime qu’étant les accessoires naturels du principal, ils sont dus dès l’instant où le trop-perçu a été découvert ; En l’espèce, alors que le 31 décembre 1998 elle avait soldé le prix de la vente de la villa, les paiements ont continué jusqu’en 2004, de sorte que l’appelante qui a reçu indûment le paiement de la somme de 9.369.195 francs CFA a profité des intérêts légaux qui ont couru et comme ils ne sont pas détachables du principal elle sollicite leur paiement ; Ainsi, la cour de céans condamnera l’appelante à lui payer la somme de 6.028.107 francs CFA au titre des intérêts légaux à actualiser le jour où la cour videra sa saisine ; Au titre des dommages et intérêts, se fondant sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, elle sollicite la somme de 3.000.000 francs CFA au motif que de bonne foi, elle a poursuivi les paiements entre les mains de l’appelante qui, par négligence ou imprudence a continué à percevoir les paiements quand bien même que le coût de la villa a été entièrement soldé ; Pire, elle lui a fait croire qu’elle restait lui devoir, de sorte qu’ayant fait montre d’imprudence et de 8 négligence, elle ne peut échapper au paiement des dommages et intérêts ; Réagissant à ces écrits, la SICOGI fait savoir que le montant effectivement payé par l’intimée est de 15.581.913 francs CFA Pa arrêt avant-dire-droit en date du 12 Novembre 2019, la Cour a ordonné d’une part à Madame K.T.E.N, la production des quittances de paiement lisibles à elle délivrées par la SICOGI à compter du 1er Mai 1991, et d’autre part à la SICOGI, la production des quittances qui n’auraient pas dues être prises en compte parce que n’étant pas affectées au paiement du coût de la villa ; Ce qui a été fait ; EN LA FORME Sur le caractère de la décision et la recevabilité Considérant que la Cour a statué par arrêt contradictoire avant-dire-droit le 12 Novembre 2019 et a déclaré les appels principal et incident recevables ; Qu’il y a lieu de s’y référer ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel principal Considérant que la SICOGI sollicite la condamnation Madame K.T.E.N à lui payer la somme de 1.680.392 F CFA au titre du reliquat du prix de la villa litigieuse ; Qu’elle fait valoir que les quittances produites par l’appelante ne sont pas toutes relatives aux loyers d’autant qu’il y a des quittances relatives aux pénalités de retard et aux frais de copropriété ; Qu’elle précise que les parties étaient liées par un contrat de location-vente prévu pour une durée de dix ans, allant du 1er Mai 1991 au 30 Avril 2001, moyennant un loyer mensuel de 127.665 F CFA ; Qu’elle ajoute que l’intimée devrait lui payer la somme 9 totale de 15.319.800 F CFA sur la période de dix ans au titre des loyers à laquelle il fallait ajouter certains frais notamment l’apport initial d’un montant de 1.500.000 F CFA, les frais d’acquisition de la propriété d’un montant de 246.900 F CFA et les frais de chèque impayé, les différents contentieux et les frais de mutation d’un montant de 195.605 F CFA ; Qu’elle argue que le premier juge a par erreur évalué la valeur de la villa à la somme de 10.238.000 F CFA, prétexte pris de ce que c’est ce montant qui a été mentionné dans la convention liant les parties ; Qu’elle précise que ce montant de 10.238.000 F CFA aurait été la valeur de la villa si l’intimée avait payé en un seul versement, de sorte que n’ayant pas saisi cette opportunité qui aurait réduit considérablement la valeur de la villa, l’intimée était tenue de payer la totalité des loyers correspondant à la somme de 15.319.800.000 F CFA augmentée des frais ci-dessus énumérés et ramenant le coût total de la villa à la somme de 17.262.3025 F CFA ; Considérant que Madame K.T.E.N s’y oppose et soutient qu’elle s’est engagée pour la somme de 10.238.000 F CFA, laquelle somme devrait être payée dans la période des dix années, surtout que les paiements anticipés étaient admis ; Qu’elle ajoute que le contrat liant les parties n’a subi aucune modification en ce qui concerne le coût de la villa, de sorte que l’appelante ne peut prétendre à son insu, rehausser le coût de la villa litigieuse ; Considérant que le contrat de location-vente est un contrat conclu entre un propriétaire et un locataire prévoyant la faculté ou l’obligation pour ce dernier d’acheter le bien loué à l’issue d’un temps déterminé ; Qu’en l’espèce, de l’examen attentif du contrat en date 24 Avril 1991, il ressort que les parties sont liées par un contrat de location-vente pour une durée de 10 ans, commençant à courir le 01 Mai 1991 et prenant fin le 30 Avril 2001, moyennant un loyer mensuel de 127.665 F CFA ; 10 Que l’article 16 du contrat liant les parties stipule que le prix de la vente du logement est de 10.238.000 F CFA ; Qu’il s’en induit que si l’intimée payait la villa litigieuse en un seul versement, elle l’aurait payé à ce prix, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle a opté pour un paiement échelonné sur une période de 10 ans ; Qu’en effet, aux termes de l’article 5 du contrat liant les parties, « Le loyer mensuel est de 127.665 F CFA (cent vingt-sept six cent soixante-cinq Francs). Le loyer est portable et non quérable. Il est payable d’avance et spontanément avant le 7 du mois dans les bureaux de la SICOGI. Le règlement du premier loyer devra obligatoirement intervenir avant la remise des clés… » ; Qu’il résulte de ce qui précède, que pour acquérir la villa, Madame K.T.E.N devait s’acquitter d’un loyer mensuel de 127.665 F CFA pendant 10 ans ; Que s’agissant des paiements effectivement faits par l’intimée, il ressort des quittances produites aussi bien par celle-ci que par la SICOGI, qu’elle a payé au total la somme de 15.917.300 F CFA au titre des loyers sur la période de 10 ans y compris l’apport initial d’un montant de 1.500.000 F CFA, lequel, contrairement aux allégations de la SOCOGI, est indissociable du coût de la villa ; Que le coût de la villa étant évalué à la somme de 15.319.800 F CFA, la SICOGI reste devoir à Madame K.T.E.N la somme de 597.500 F CFA au titre du tropperçu ; Que dès lors, c’est tort que le premier juge a condamné la SICOGI à payer à Madame K.T.E.N la somme de 8.343.032 francs CFA au titre du trop-perçu, de sorte qu’il convient d’infirmer sa décision sur ce point et statuant à nouveau, condamner la SICOGI à restituer à Madame K.T.E.N, la somme de 597.500 F CFA au titre du trop-perçu ; Sur le bien-fondé de l’appel incident Sur la demande en paiement de la somme de 9.369.195 11 F CFA correspondant au trop-perçu Considérant que Madame K.T.E.N sollicite la condamnation de la SICOGI à lui payer la somme de 9.369.195 F CFA au titre du trop-perçu, motif pris de ce qu’alors que le coût de la villa litigieuse est de 10.238.000 F CFA, elle a payé entre les mains de celleci, la somme totale de 20.594.670 F CFA ; Considérant toutefois qu’il a été sus-jugé qu’au regard des quittances de paiement produits, Madame K.T.E.N a payé au total à la SICOGI, la somme de 15.917.300 F CFA au titre des loyers sur la période de 10 ans ; Que déduction faite du coût réel de la villa, la SICOGI reste lui devoir la somme de 597.500 F CFA au titre du trop-perçu ; Qu’il y a lieu de la déclarer mal fondée en sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SICOGI à lui payer la somme de 9.369.195 F CFA au titre du tropperçu ; Sur le paiement des intérêts de droit Considérant que Madame K.T.E.N sollicite la condamnation de la SICOGI à lui payer des intérêts de droit sur le montant du trop-perçu ; Considérant qu’aux termes de l’article 1153 du Code Civil, « Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit » ; Qu’il ressort de l’analyse de texte que les intérêts de droit ne sont dus que du jour de la demande en paiement de la créance ; Considérant que s’agissant d’une obligation de 12 paiement de somme d’argent, le retard accusé dans le paiement de cette somme est productrice d’intérêts légaux sans que le créancier ait à justifier d’un quelconque dommage selon l’article 1153 du Code susvisé ; Considérant qu’en l’espèce, Madame K.T.E.N ne justifie pas avoir servi à la SICOGI, une mise en demeure d’avoir à lui restituer le trop-perçu ; Qu’en conséquence, les intérêts de droit courent à compter de la date de l’assignation, soit le 15 Janvier 2019 et doivent être calculés aux taux directeurs de la BCEAO actuellement en vigueur, soit 3,5% comme suit : 597.500 F CFA x 3,5% x 336 jours/360= 19.518 F CFA ; Qu’il convient en conséquence, d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SICOGI à payer à Madame K.T.E.N, la somme de 62.401 F CFA au titre des intérêts de droit et statuant nouveau, condamner la SICOGI à payer à l’intimée, la somme de 19.518 F CFA au titre des intérêts de droit ; Sur la demande en paiement de la somme de 3.000.000 F CFA à titre des dommages et intérêts Considérant que Madame K.T.E.N sollicite la condamnation de la SICOGI à lui payer la somme de 3.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil régissant la responsabilité civile délictuelle ; Que toutefois, il est de principe que les dispositions de l’article 1382 du Code Civil qui posent les conditions de la responsabilité civile délictuelle sont sans application dès lors que la responsabilité recherchée résulte du manquement dans l’exécution d’une obligation qui trouve son origine dans un contrat ; Qu’en l’espèce, un contrat existe entre la SICOGI et Madame K.T.E.N relatif au paiement d’une villa ; Qu’en effet, quand bien même que l’intimée ait soldé le coût de la villa, la SICOGI a continué à percevoir les loyers jusqu’ à atteindre un trop-perçu d’un montant de 13 597.500 F CFA ; Qu’ainsi, la faute de la SICOGI prend sa source dans le contrat de location-vente ; Que dès lors, la responsabilité de l’une parties ne peut être engagée que sur la base des articles 1142 et suivants du Code Civil qui traitent de la responsabilité contractuelle ; Qu’il échet dans ces conditions, d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement de dommages de Madame K.T.E.N et, statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame K.T.E.N pour violation de la règle du non cumul des deux ordres de responsabilités civiles contractuelle et délictuelle ; Sur les dépens Considérant que la SICOGI succombe ; Qu'il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI et Madame K.T.E.N contre le jugement RG n°200/2019 rendu le 03 Avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Les y dit partiellement fondées ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI à payer à Madame K.T.E.N la somme de 8.343.032 F CFA au titre du trop-perçu des loyers et celle de 62.401F CFA au titre des intérêts de droit et déclarer recevable la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame K.T.E.N ; 14 Statuant à nouveau : Condamne la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI à restituer à Madame K.T.E.N, la somme de de 597.500 F CFA au titre du trop-perçu et à lui payer la somme de 19.518 F CFA au titre des intérêts de droit ; Déclare irrecevable la demande de Madame K.T.E.N tendant à obtenir la condamnation de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI à lui payer la somme 3.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, pour violation de la règle de non cumul des deux ordres de responsabilités civiles contractuelle et délictuelle ; Met les dépens de l’instance à la charge de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 15
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 432/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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