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ArrêtsociétéSARLSAbail commercial

AKM Entreprise c. S. N. J.B

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 14 décembre 2021RG 2647/2018735/2021

Sommaire

Bail commercial — bail à durée déterminée — expiration au terme — loyers dus uniquement pendant la durée du contrat ; sursis à statuer — la rétractation pendant devant la Cour de cassation n'est pas suspensive ; résiliation et expulsion inapplicables lorsque le bail a expiré

Texte intégral de la décision

A.D.C REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 735/2021 -------------5ème CHAMBRE -------------ARRET CONTRADICTOIRE du 14/12/2021 -----------Affaire : ----- EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 14 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi quatorze Décembre de l’an deux mil vingt-et-un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ; La société AKM Entreprise (Maître SONTE EMILE)) Contre MONSIEUR S. N. J.B (La SCPA KAKOU-DOUMBIANIANG & Associés) Messieurs DOUGNON DAVIDE, BERET DOSSA ADONIS, ALLAH-KOUADIO JEAN-CLAUDE et Madame KOUAHO MARTHE épouse TRAORE Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître AGOUA DOUBOU CEDRAC, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier Ressort ; Déclare recevables les appels principaux de la société AKM ENTREPRISE et incident de Monsieur S.N.J-B interjetés contre le jugement RG N°2967/2019 rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; ENTRE : La société AKM ENTREPRISE, SARL au capital de 5 000 000 F CFA, immatriculée au RCCM sous le numéro 227649, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville zone 3 Rue des Brasseurs,16 BP 987 ABIDJAN 16, Tél :07092202/21248481, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Madame AISSATA KADIO MOROKO, Gérant, de nationalité ivoirienne, demeurant au siège sus-indiqué ; Appelante, Dit la société AKM ENTREPRISE Partiellement fondée en son appel principal ; Dit Monsieur S.N.J-B partiellement fondé en son appel incident ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a, d’une part condamné la société AKM ENTREPRISE à payer à Monsieur S N.J-B, la somme de dix-sept millions six cent mille Francs (17.600.000 FCFA) au titre des loyers échus et impayés des mois de janvier 2018 à avril 2021, d’autre part, prononcé la résiliation du contrat liant les parties ; Représentée et concluant par son conseil Maître SONTE EMILE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan- Plateau,10, Avenue CROZET, immeuble CROZET,3ème escalier, 2ème étage, Porte 205, 18 BP 1517 Abidjan 18, Tél : 27.20.21.40.05./FAX : 27 21.54.10, Email : kbinetsonte@yahoo.fr/kbinetsonte@aviso.ci ; D’UNE PART ; ET ; Monsieur S.N.J-B, Commerçant, de nationalité ivoirienne, demeurant à l’immeuble SANGARE, sis à Abidjan-Cocody-les-IIPlateaux, en face du Commissariat de police du 12ème Arrondissement, 06 BP 332 ABIDJAN 06, TEL : 05.05.89.54.00 ; Intimé, 1 Statuant à nouveau sur ces points : Constate que le contrat de bail liant les parties a pris fin à l’arrivée de son terme, soit le 31 décembre 2018 ; Représenté et concluant par son conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIANIANG & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan-les II-Plateaux, Carrefour DUNCAN, route du Zoo, cité Lauriers 5, Villa N°1, face à l’Eglise l’Ambassade des Miracles, 16 BP 153 ABIDJAN 16, Tél :27.22.42.74.83/FAX : 27.22.72.84 ; Condamne la société AKM ENTREPRISE à payer à Monsieur S.N.J-B la somme de quatre millions huit cent mille Francs (4.800.000 F CFA) au titre des loyers échus et impayés des mois de Janvier 2018 à Décembre 2018. Confirme le jugement querellé en ses autres dispositions ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; Met les dépens de l’instance à la charge de la société AKM ENTREPRISE. En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause a rendu le 26 mai 2021 le jugement RG n° 2967/2021 qui a : - Rejeté l’exception à statuer tirée de l’existence d’un recours en rétractation introduit devant la Cour de cassation ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Monsieur AKA Pierre, en ce qui concerne les demandes portant sur le magasin 4D ; -Déclaré recevables les autres demandes formulées par ce dernier ; -Dit Monsieur S.N.J-B partiellement fondé en son action ; -Condamné les défendeurs à lui payer les arriérés de loyers déterminés comme suit : . L’ENTREPRISE AKM : dix-sept millions six cent mille (17.600.000) francs CFA, correspondant aux loyers de janvier 2018 à Avril 2021, les pénalités de retard incluses : . AKA PIERRE : -Magasin N°4D : neuf millions soixante-cinq mille (9.065.000) francs CFA, correspondant au reliquat des loyers échus et impayés de juillet 2013 à avril 2021, les pénalités de retard incluses ; -Magasin N°6D : neuf millions neuf cent vingt-sept mille cinq cent (9.927.500) francs CFA, correspondant au reliquat des loyers échus et impayés de juillet 2013 à avril 2021, les pénalités de retard incluses ; 2 -Prononcé la résiliation des contrats de bail liant Monsieur S. N.J-B à l’ETS AKM, ainsi qu’à Monsieur AKA Pierre, relativement aux locaux qu’ils occupent, tant de leurs personnes, de leurs biens, que de tous occupants de leurs chefs ; -Débouté Monsieur S. N.J-B du surplus de ses prétentions ; -Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ; -Mis les dépens à la charge de l’entreprise AKM et de Monsieur AKA PIERRE. Par exploit du 23 Août 2021, de Maître N’GUESSAN KONAN, Commissaire de Justice près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, la société AKM ENTREPRISE a interjeté appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit assigné Monsieur S.N.JB à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du mardi 12 Octobre 2021 pour entendre : -Recevoir l’appel de la société AKM Entreprise. -l’y dire bien fondée ; - infirmer en toutes ses dispositions, le jugement querellé ; -Constater que la question de la fermeture des magasins loués par la société AKM Entreprise est toujours pendante devant la Cour de Cassation en raison du recours en rétractation initié par l’appelante ; -Ordonner le sursis à statuer sur les prétendus arriérés de loyers réclamés par le bailleur indélicat ; -Constater en tout état de cause que la Société AKM Entreprise a adressé au sieur S. N.J-B le courrier en date du 11 décembre 2018 pour lui rappeler la résiliation du contrat de bail ; -Dire et juger que l’appelante a récupéré tous ses effets personnels les 04 et 05 janvier 2019, au vu et au su du Monsieur S. N.J-B ; -Juger que le contrat de bail à durée déterminée ne s’est pas poursuivi au-delà du terme convenu ; -Juger que la condamnation au paiement des loyers, à ce jour, ne repose sur aucun fondement ; -Infirmer le jugement de condamnation et débouter l’intimé de sa demande de paiement d’arriérés de loyers ; -Condamner le sieur S. N.J-B aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître SONTE EMILE, Avocat à la Cour, aux offres de droit. Enrôlée sous le N° 735/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du mardi 12 Octobre 2021 ; 3 Une mise en état a été ordonnée, confiée à Monsieur DOUGNON Davide, conseiller rapporteur ; La mise en état a fait l’objet de l’ordonnance de clôture n° 328/2021 du 03 novembre 2021 ; La cause a été renvoyée au 09 Novembre 2021, après mise en état ; A cette dernière audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 07 Décembre 2021 ; A cette date, le délibéré a été prorogée au 14 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état n°328/2021 en date du 03 novembre 2021 du conseiller rapporteur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 23 août 2021, la société AKM ENTREPRISE a interjeté appel du jugement RG N°2967/2021 rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette l'exception à statuer tirée de l'existence d'un recours en rétractation introduit devant la Cour de Cassation ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Monsieur AKA PIERRE en ce qui concerne les demandes portant sur le magasin 4D ; Déclare recevable les autres demandes formulées par ce dernier ; L 'y dit partiellement fondé ; Condamne les défendeurs à lui payer les arriérés de loyers déterminés comme suit : 4 • L'ENTREPRISE AKM : dix-sept millions six cent mille (17.600.000) francs CFA, correspondant aux loyers de Janvier 2018 à Avril 2021, les pénalités de retard incluses ; • AKA PIERRE : -Magasin N°4D : neuf millions soixante-cinq mille (9.65.000) francs CFA, correspondant au reliquat des loyers échus et impayés de Juillet 2019 à Avril 2021, les pénalités de retard incluses ; -Magasin N°6D : neuf millions neuf cent vingt-sept mille cinq cent (9.927.500) francs CFA, correspondant au reliquat des loyers échus et impayés de Juillet 2013 à Avril 2021, les pénalités de retard incluses ; Prononce la résiliation des contrats de bail liant Monsieur S. N.J-B à l'ETS AKM, ainsi qu'à Monsieur AKA PIERRE, relativement aux locaux composant l’immeuble SANGARE sis aux Il Plateaux ; Ordonne l'expulsion des défendeurs desdits locaux qu'ils occupent, tant de leurs personnes, de leurs biens, que de tous occupants de leurs chefs ; Déboute Monsieur S. N.J-B du surplus de ses prétentions ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Met les dépens à la charge de l'Entreprise AKM et de Monsieur AKA PIERRE » ; Au soutien de son appel, la société AKM ENTREPRISE expose qu'en vertu du contrat de bail en date du 30 septembre 1998 passé par Madame KADIO-MOROKRO née KONE AISSATA, elle occupe les magasins 13 et 14B de l'immeuble de Monsieur S. N.J-B, sis à AbidjanCocody-II-Plateaux, en face du Commissariat du 12ème Arrondissement de Police où elle exerce son activité commerciale ; Elle indique que la gérante a conclu un nouveau contrat de bail à usage professionnel de deux (02) ans, à compter du 1er janvier 2017 portant sur les mêmes locaux avec le même bailleur ; Elle déclare que suite à la réorganisation de son activité professionnelle, elle a, à la date du 07 décembre 2017, adressé à son bailleur, un courrier l'informant de son départ des lieux loués et celuici, par correspondance en date du 14 décembre 2017 a marqué son accord, puis les parties ont convenu de se rencontrer à la date du 02 janvier 2018 pour procéder à l'état des lieux ; 5 Elle fait noter que contre toute attente, le bailleur, Monsieur S. N.J-B a changé les serrures d'entrée des magasins loués, l’empêchant ainsi d’y avoir accès ; Elle souligne qu’elle a fait constater ladite fermeture par procès-verbal et pour obtenir l'ouverture des portes illégalement fermées puis récupérer ses effets confisqués, elle a, par exploit en date du 10 juillet 2018, saisi la Juridiction des référés du Tribunal de Commerce d'Abidjan ; Elle révèle que devant ladite juridiction, Madame KADIO-MOROKRO née KONE AISSATA a soutenu n'être pas l'auteur de la fermeture illégale des magasins loués et son action a été déclarée mal fondée par la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan par ordonnance RG N°2647/2018 en date du 09 août 2018 ; Elle déclare que toutefois, par courrier en date du 11 décembre 2018 adressé à Monsieur S. N.J-B, elle lui a fait savoir clairement qu'elle entendait recourir aux services d'un serrurier pour accéder aux magasins et récupérer ses affaires enfermées depuis plus d'un an en invitant celui-ci à prendre toutes les dispositions utiles pour assister à l'ouverture projetée des portes des magasins ; Ainsi, fait-elle valoir, accompagnée d’un Commissaire de Justice et d'un serrurier, elle a procédé à l'ouverture des magasins et récupéré ses affaires les 04 et 05 janvier 2019 ; Elle fait observer que toutefois, par exploit en date du 26 juillet 2019 de Maître SOUMAHORO ARROUNA, Commissaire de Justice à Abidjan, Monsieur S. N.J-B l’a assigné par-devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan pour entendre ledit Tribunal : - Prononcer la résiliation du bail liant les parties ; - Ordonner l'expulsion de la société AKM ENTREPRISE des lieux loués ; - Ordonner l'ouverture des portes des magasins loués ; - Condamner la société AKM ENTREPRISE à lui payer la somme de 8.360.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés ; Elle déclare qu’en raison du pourvoi en cassation formé par elle contre l’arrêt qui a confirmé l’ordonnance du juge des référés, le Tribunal de Commerce saisi a ordonné le sursis à statuer par jugement avant-dire droit rendu le 18 mars 2020 ; Elle indique que la Cour de Cassation ayant rejeté son pourvoi par arrêt N°352/20 en date du 30 avril 2020 et préservant ses intérêts, elle a 6 formé un recours en rétractation à l'encontre dudit arrêt à elle signifié, par requête en date du 12 janvier 2021 ; Elle indique qu'à ce jour ledit recours est toujours pendant devant la Cour de Cassation ; Elle fait noter que suite à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 avril 2020 qui a rejeté son pourvoi, Monsieur S. N.J-B lui a fait notifier l'ordonnance sur requête N°0384/2020 du 08 février 2021 portant remise au rôle du dossier RG N°2967/2019, pour l'audience du 17 février 2021 et que statuant sur la cause, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a rendu le jugement RG N°2967/2019 en date du 26 mai 2021 dont appel est interjeté ; Elle révèle que pour statuer comme il l’a fait, le Tribunal de Commerce d'Abidjan a rejeté l'exception de sursis à statuer soulevée par elle au motif que le recours en rétraction initié est sans incidence sur la solution du présent litige et que l'arrêt de rejet a un caractère définitif qui devrait déployer son plein effet tant que sa suspension n'aura pas été ordonnée ; Elle déclare qu’intervenant au fond, le Tribunal a constaté que le bail professionnel liant les parties a été conclu le 1er janvier 2017 pour une durée de deux années, venant à expiration le 31 décembre 2018, puis a noté que Monsieur S. N.J-B n’a pas fermé de façon abusive les portes des locaux loués et qu’elle ne lui aurait pas remis les clés avant terme, de sorte que le contrat de bail en cause subsiste et continue de produire ses plein et entier effets entre les parties ; Elle soutient que la Cour devra noter qu'alors même que le pourvoi en cassation du 08 février 2019 n'était pas suspensif, le Tribunal avait ordonné le sursis à statuer de sorte que le même Tribunal ne peut valablement rejeter la nouvelle demande de sursis à statuer au motif que le recours en rétraction ne serait pas suspensif et qu’elle n'aurait pas obtenu la suspension de l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation ; Elle fait valoir que le recours en rétractation est destiné à obtenir une nouvelle décision remettant en cause l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation ; Ainsi, fait-elle valoir, le Tribunal ne peut valablement juger que le recours en rétractation serait sans incidence sur la solution du présent litige alors que les raisons qui l’ont amené à ordonner le sursis à statuer le 18 mars 2020 existent toujours ; 7 Par conséquent, elle sollicite que la Cour infirme le jugement attaqué sur ce point et statuant à nouveau, ordonne le sursis à statuer en raison du recours en rétractation, toujours en cours ; Par ailleurs, elle mentionne qu’elle a adressé à Monsieur S. N.J-B un courrier en date du 11 décembre 2018 pour constater la rupture du contrat de bail et récupérer ses marchandises illégalement enfermées ; Elle ajoute que celui-ci ayant réceptionné ledit courrier n'a émis aucune contestation et que mettant à exécution les termes y contenus, elle est entrée en possession de ses biens les 04 et 05 janvier 2019 comme le justifie le procès-verbal de Commissaire de Justice en date des 04 et 05 janvier 2019 ; Elle indique que le bail en cause est un contrat à durée déterminée de deux (02) ans, conclu le 1er janvier 2017 et venant à expiration le 1er janvier 2019 de sorte qu'à la date d'échéance, le 1er janvier 2019, le contrat de bail a pris fin, conformément à la volonté commune des cocontractants, s'agissant de la loi des parties ; Ainsi, fait-elle valoir, le locataire ne peut plus être condamné à payer des loyers, après le 1er janvier 2019, le loyer étant uniquement dû dans le cadre d'un contrat de bail comme le dispose l'article 112 alinéa 1er de l'Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général ; Elle mentionne que ce texte prévoit qu’« En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté » et fait état de l'article 133 alinéa 1er du même Acte Uniforme qui dispose que « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation » ; Elle déclare qu’il ressort de ces dispositions que le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, consistant essentiellement, pour le locataire, au paiement du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux loués et que les loyers ne sont dus que dans le cadre d'un contrat de bail en dehors duquel seules des indemnités d'occupation doivent être sollicitées ; Elle ajoute que s'agissant de la fin du bail à durée déterminée, l'article 124 de l'Acte Uniforme susvisé dispose que « Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail en vertu de l'article 123 ci-dessus peut demander le renouvellement de celui- ci, par signification d'huissier de justice ou 8 notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant l'expiration du bail. Le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail. Le bailleur qui n'a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail » ; Elle indique qu’aux termes de ce texte, le preneur qui, dans le délai de trois (03) mois avant l'expiration du bail n'a pas manifesté au bailleur son intention de renouveler le contrat, est déchu de son droit au renouvellement du bail et le contrat de bail liant les parties prend fin à sa date d’échéance ; Elle révèle qu’en l’espèce, par correspondance en date des 07 et 14 décembre 2017, les parties ont décidé de résilier, d'un commun accord, leur contrat de bail et elle a rappelé cette commune volonté de rupture du contrat dans son courrier du 11 décembre 2018 et a récupéré tous ses effets les 04 et 05 janvier 2019, n'ayant pas manifesté au bailleur son intention de renouveler le bail ; Dès lors, fait-elle valoir, le Tribunal a manifestement erré en estimant que faute de remise des clés avant le terme, le contrat de bail en cause subsiste et continue de produire son plein et entier effet entre les parties au-delà de sa date d’échéance ; Elle affirme qu'à compter de cette date, le bailleur ne pouvait prétendre qu'à des indemnités d'occupation, dans les conditions de l'article 115 de l'Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général et que lesdites indemnités d'occupation ne sont pas dues puisqu'elle n'a pas effectivement occupé les lieux au terme de son bail, vu qu’elle a récupéré ses marchandises confisquées, suite à son courrier du 11 décembre 2018 ; Elle estime que la condamnation intervenue au-delà de la fin du contrat de bail ne repose sur aucun fondement juridique de sorte que la décision de résiliation du bail et d'expulsion est tout aussi injustifiée, dès lors qu’elle a régulièrement quitté les lieux depuis décembre 2017 ; Par conséquent, elle sollicite que la Cour infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; En réplique Monsieur S. N.J-B que la société AKM ENTREPRISE était locataire des magasins 21 et 22 B de l’immeuble lui appartenant, sis à Abidjan Cocody les II Plateaux en face du Commissariat du 12ème Arrondissement de Police, moyennant un loyer mensuel de 200.000 F 9 CFA pour chacun des magasins, payable d'avance, assorti de 10% de pénalité en cas de retard ; Il poursuit pour dire que depuis janvier 2018, la société AKM ENTREPRISE ne payant plus ses loyers, il a sollicité la résiliation du contrat de bail, son expulsion, le paiement des loyers échus et l’ouverture des portes devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, d’où le jugement présentement querellé ; Il expose que le moyen de la société AKM ENTREPRISE, se fondant sur sa requête en date du 13 janvier 2021 aux fins de rétractation de l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la Cour de Cassation pour solliciter de la Cour de céans qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l’aboutissement de cette procédure de rétractation n’est pas fondé et doit être rejeté ; Il ajoute à cet effet que la requête en rétractation invoquée par la société AKM ENTREPRISE ne peut suspendre l’exécution de la décision querellée et ne saurait paralyser le cours de la procédure en résiliation de bail initié par lui ; Il prie alors la Cour de confirmer le jugement querellé sur ce point ; Par ailleurs, il allègue que le fait pour la société AKM ENTREPRISE, de prétendre que le contrat de bail liant les parties aurait régulièrement pris fin et ne se serait pas poursuivi au-delà du 31 décembre 2018 est sans fondement ; Il expose que relativement au courrier du 11 décembre 2018 dont fait cas la société AKM ENTREPRISE, il ne s'est nullement senti concerné par les termes dudit courrier, de sorte qu'il n'a même pas jugé utile d'y répondre ; Il affirme qu’il attendait de celle-ci qu'elle se conforme simplement à la Loi et à la convention des parties, de sorte qu’il trouve ce courrier inopérant pour la solution du litige tout comme le procès-verbal de récupération de marchandises et de biens meubles en date des 4 et 5 janvier 2019, dressé par Maître KLA Abdon Florentin, Commissaire de Justice requis par la société AKM ENTREPRISE à cet effet ; Il ajoute qu’en outre, le locataire n'a pu établir que la fermeture des magasins est de son fait, et n’a pas non plus prouvé qu’il était présent au moment des opérations de déménagement projetées par elle ; Il affirme que contrairement aux allégations de son locataire, il n'était point présent sur les lieux et le Commissaire de Justice n'explique pas comment il aurait procédé à la remise des clés ; 10 Il relève que seul un procès-verbal de remise des clés des magasins ou un procès-verbal de prise de possession des lieux par le bailleur aurait pu attester de la fin des relations contractuelles liant les parties ; Aussi, sollicite-t-il que la Cour confirme le jugement querellé ; Par appel incident, Monsieur S. N.J-B sollicite l’application de l'article 175 paragraphe 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative qui dispose que « Les parties peuvent demander des loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel »; Il indique qu’en dépit du jugement querellé, la société AKM ENTREPRISE n’a pas libéré les lieux loués ; Il sollicite en conséquence sa condamnation au paiement de loyers échus et impayés depuis le jugement querellé jusqu’au jour de la présente décision ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que Monsieur S. N.J-B a conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité des appels principal et incident Considérant que les appels principaux de la société AKMA ENTREPRISE et incident de Monsieur S. N.J-B ont été régulièrement interjetés ; Qu’il convient de les déclarer recevables ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel principal Sur l’exception de sursis à statuer Considérant que la société AKM ENTREPRISE fait grief au tribunal d’avoir écarté l’exception de sursis à statuer qu’elle a soulevé ; 11 Qu’elle estime que le recours qu’elle a initié contre l’arrêt de rejet rendu le 30 avril 2020 par la Cour de cassation est de nature à influencer la solution du litige ; Considérant qu’en droit processuel, le juge ordonne le sursis à statuer dans le souci d’une bonne administration de la justice, s’il estime que la décision qui sera rendue par une autre juridiction pourrait influencer la solution du litige pendant devant lui ; Considérant qu’il est constant qu’en l’espèce, la société AKM ENTREPRISE a, accompagnée d’un Commissaire de Justice et d'un serrurier, procédé à l'ouverture des magasins et récupéré ses affaires les 04 et 05 janvier 2019 ; Qu’en plus, l’arrêt de rejet N°352/2020 rendu par la Cour de cassation ayant un caractère définitif, produit ses effets de sorte que le recours en rétractation ne saurait influencer le litige qui était pendant devant le tribunal ; Que c’est donc à bon droit que le premier juge a passé outre la demande de sursis à statuer parce que mal fondée ; Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur la demande en paiement de loyers, résiliation et en expulsion Considérant que la société AKM ENTREPRISE fait grief au jugement querellé de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 17.600.000 F CFA à Monsieur S. N.J-B au titre des loyers échus et impayés des mois de janvier 2018 à avril 2021 ; Qu’elle soutient que par correspondance en date des 07 et 14 décembre 2017, les parties ont décidé de résilier, d'un commun accord, leur contrat de bail et elle a récupéré tous ses effets les 04 et 05 janvier 2019 n'ayant pas manifesté au bailleur son intention de renouveler le bail ; Qu’elle estime que le Tribunal a manifestement erré en estimant que faute de remise des clés avant terme, le contrat de bail en cause subsiste et continue de produire son plein et entier effet entre les parties audelà de sa date d’échéance, alors qu’à compter de cette date, le bailleur ne pouvait prétendre qu'à des indemnités d'occupation ; Considérant que l'article 112 alinéa 1er de l'Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général dispose que « En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes 12 convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté » Que l’article 133 alinéa 1er du même Acte Uniforme prévoit que « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation » ; Qu’il ressort de l’analyse de ces textes, que le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, consistant essentiellement, pour le locataire, au paiement du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux loués que lui concède le bailleur ; Considérant qu’en l’espèce, la société AKM ENTREPRISE et Monsieur S. N.J-B sont liés par un contrat de bail conclu le 1er janvier 2017 pour une durée de deux (2) ans et venant à expiration le 31 décembre 2018, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400.000 F CFA ; Qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminé dont les loyers ne sont dus que dans le cadre de la réalisation dudit contrat et pendant sa durée de vie ; Considérant par ailleurs que l'article 124 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que « Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail en vertu de l'article 123 ci-dessus peut demander le renouvellement de celui-ci, par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant l'expiration du bail. Le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail. Le bailleur qui n'a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail » ; Qu’il découle de ce texte, que le preneur qui, dans le délai de trois (03) mois avant l'expiration du bail n'a pas manifesté au bailleur son intention de renouveler le contrat, est déchu de son droit au renouvellement du bail et le contrat de bail liant les parties prend fin à sa date d’échéance ; Considérant qu’en l’espèce, la société AKM ENTREPRISE ayant exprimé sa volonté de rupture du contrat dans son courrier du 11 décembre 2018, n’a récupéré tous ses effets que les 04 et 05 janvier 13 2019 sans manifester au bailleur son intention de renouveler le bail comme l’exige l’article 124 précité ; Qu’ainsi, faute de remise des clés avant-terme, le contrat de bail en cause a subsisté et a continué de produire son plein et entier effet entre les parties jusqu’à sa date d’échéance le 31 décembre 2018 ; Que dès lors, les loyers que peuvent réclamés le bailleur sont ceux échus et impayés pendant la période de la durée du contrat, à savoir les loyers des mois de janvier 2018 au 31 décembre 2018, soit 12 mois ; Que le loyer mensuel étant d’un montant de 400.000 F CFA, le montant desdits loyers est évalué à la somme de 4.800.000 F CFA et non celle de 17.600.000 F CFA, somme retenue par le premier juge ; Qu’il échet d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, condamner la société AKM ENTREPRISE à payer à Monsieur S. N.J-B, la somme de 4.800.000 F CFA au titre des loyers échus et impayés des mois de janvier 2018 à décembre 2018 ; Considérant par ailleurs que le contrat entre les parties est arrivé à expiration le 31 décembre 2018 et n’a fait l’objet d’aucun renouvellement ; Que de même, au terme du contrat de bail, la société AKM ENTREPRISE a libéré les lieux loués ; Qu’ainsi, la demande en résiliation du contrat et en expulsion de Monsieur S. N.J-B est donc sans objet ; Que c’est donc à tort que le tribunal a prononcé la résiliation d’un contrat de bail à durée déterminée qui a cessé de produire ses effets à l’arrivée de son terme, le 31 décembre 2018 ; Qu’il échet d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, constater que le contrat de bail liant les parties a pris fin à l’arrivée de son terme, soit le 31 décembre 2018 ; Sur l’appel incident Considérant que Monsieur S. N.J-B soutient, sur le fondement de l'article 175 paragraphe 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, que la société AKM ENTREPRISE reste lui devoir les loyers échus et impayés des mois de mai à octobre 2021, plus les pénalités de retard, soit la somme de 2.640.000 F CFA et sollicite sa condamnation au paiement de cette somme ; 14 Considérant toutefois que le contrat de bail liant Monsieur S. N.J-B à la société AKM ENTREPRISE a pris fin depuis le 31 décembre 2018 ; Qu’ainsi, celui-ci ne saurait être fondé à réclamer à son locataire des loyers au-delà de cette période ; Qu’il convient de le déclarer mal fondé en cette demande ; Sur les dépens Considérant que la société AKM ENTREPRISE succombe ; Qu’il sied de la condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables les appels principaux de la société AKM ENTREPRISE et incident de Monsieur S. N.J-B interjetés contre le jugement RG N°2967/2019, rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dit la société AKM ENTREPRISE partiellement fondée en son appel principal ; Dit Monsieur S. N.J-B partiellement fondé en son appel incident ; Infirme le jugement querellé en ce qu’il a, d’une part, condamné la société AKM ENTREPRISE à payer à Monsieur S. N.J-B , la somme de dix-sept millions six cent mille Francs (17.600. 000 F CFA) au titre des loyers échus et impayés des mois de janvier 2018 à avril 2021, d’autre part, prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties ; Statuant à nouveau sur ces points : Constate que le contrat de bail liant les parties a pris fin à l’arrivée de son terme, soit le 31 décembre 2018 ; Condamne la société AKM ENTREPRISE à payer à Monsieur S. N.J-B, la somme de quatre millions huit cent mille Francs (4.800.000 F CFA) au titre des loyers échus et impayés des mois de janvier 2018 à décembre 2018 ; Confirme le jugement querellé en ses autres dispositions ; 15 Met les dépens de l’instance à la charge de la société AKM ENTREPRISE. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 16 17
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 401/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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