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Civile Immobilière SABRAOUI YOUSSEF MOHAMED en abrégé « SCI SYM » c. OLA ENERGY Côte d'Ivoire en abrégé OLA ENERGY
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 14 novembre 2024RG 241/2024N° 241/2024
Sommaire
Procédure civile — référés — article 226 du Code de procédure civile, commerciale et administrative — limites des mesures d'urgence — contestation sérieuse nécessitant interprétation du contrat — expulsion pour déchéance du droit au renouvellement
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 241/2024 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 833/2024 du 14/11/2024 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La Société Civile Immobilière SABRAOUI YOUSSEF MOHAMED
en abrégé « SCI SYM » (SCPA KEBET & MÉÏTÉ)
Contre
La société OLA ENERGY Côte d’Ivoire en abrégé OLA ENERGY
(Cabinet ANTHONY-FOFANA & Associés)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoirement ----------
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et messieurs SILUÉ Daoda, FOLOU Ignace, et TALL Yacouba, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
Statuant publiquement,
contradictoirement et en dernier ressort ; ENTRE :
Dit la Société Civile Immobilière SABRAOUI YOUSSEF MOHAMED dite SCI SYM mal fondée en son appel interjeté de l’ordonnance N° 0447/2024 rendue le 27 mars 2024 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’en déboute ;
LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SABRAOUI YOUSSEF MOHAMED, en abrégé « SCI SYM », dont siège social sis à Abidjan Treichville, immeuble DUNE OUEST, 30 BP 350 Abidjan 30, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, par monsieur SABRAOUI Youssef Mohamed, demeurant es qualité audit siège social ;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Appelante,
Condamne la Société Civile Immobilière SABRAOUI YOUSSEF MOHAMED dite SCI SYM aux dépens ;
Représentée et concluant par son Conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) KEBET & MEÏTÉ, Société d’Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant AbidjanCocody, Les Deux II Plateaux, Vallons, Rue des Jardins, face G4S SECURITÉ, o6 BP 1247 Abidjan o6, Tél. : 27.22.54.o9.50 ;
D’UNE PART ; ET ;
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LA SOCIÉTÉ OLA ENERGY CÔTE D’IVOIRE, en abrégé OLA ENERGY, société par Actions simplifiées Unipersonnelle, au capital de 1.000.000.000 de FCFA, dont le siège social est sis à Vridi, Route de Bassam, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-1975-B-14849, Té. : : 27.21.75.37.oo, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualité audit siège social ;
Intimée,
Représentée et concluant par son Conseil, le cabinet d’Avocats ANTHONY-FOFANA & Associés, 17 BP 1041 Abidjan 17, Tél. : 27.20.25.51.25 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La Cour d’Appel de céans statuant en la cause, a rendu le 11 juillet 2024 un arrêt avant dire droit N° 651/2024 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Avant dire droit
Ordonne à la Société Civile Immobilière SABRAOUI Youssef Mohamed dite SCI SYM de produire une expédition de l’ordonnance qu’elle attaque ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 25 juillet 2024 ;
Réserve les dépens. » ;
À l’audience du 25 juillet 2024, l’affaire est renvoyée au 03 octobre 2024 pour retenue, puis mise en délibéré pour le 24 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
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LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt avant dire droit N° 651/2024 rendu le 11 juillet 2024 par la Cour d’Appel de Céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la Société Civile Immobilière SABRAOUI Youssef Mohamed dite SCI SYM a relevé appel de l’ordonnance des référés n° 0447/2024 rendue le 27 mars 2024 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan, qui l’a débouté de sa demande en expulsion de la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire SASU du site qu’elle lui a loué ;
À l’appui de son appel, la SCY SYM expose que suivant contrat de bail à usage professionnel des 25 février et 11 mars 2021, elle a donné en location à la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire SASU un site sis à Cocody, moyennant un loyer mensuel de quatre millions (4.000.000) de F CFA pour période de trois ans, répartie comme suit :
- la première période, du 30 décembre 2020 au 29 décembre 2023 ;
- la deuxième, du 30 décembre 2023 au 29 décembre 2026 ;
- la troisième, du 30 décembre 2026 au 29 décembre 2029 ;
Elle indique qu’estimant que ladite société a été déchue de droit au renouvellement du bail, faute d’avoir manifesté sa volonté de le voir renouveler, elle a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour voir constater cette déchéance et conséquemment ordonner son expulsion ;
Toutefois, vidant sa saisine, ledit juge s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond en raison de contestation sérieuse ;
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Elle fait grief au premier juge d’avoir ainsi statué, car il résulte des stipulations du contrat de bail qu’il comprend trois périodes de trois (03) ans, et que trois (03) mois avant l’expiration de chacune d’elle, le locataire a l’obligation de solliciter le renouvellement conformément aux dispositions de l’article 123 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général, à peine de déchéance de son droit au renouvellement audit bail ;
Elle en déduit que c’est donc à tort que le premier juge a décliné sa compétence, et sa décision encourt infirmation ;
En réplique, la société OLA Energy CI conclut au rejet des prétentions de la SCI SYM et à la confirmation de l’ordonnance querellée ;
Pour ce faire, elle relève qu’elle a conclu un contrat de bail à usage professionnel pour une durée de 09 ans qui court jusqu’au 29 décembre 2029 avec ladite société, morcelé par intervalles pour lui faciliter le paiement des droits d’enregistrement ; donc elle ne peut valablement être déchue de son droit au renouvellement dudit bail qui ne pourra être exercé que trois mois avant le terme ;
Elle souligne que la solution à la question de droit posée dans ce litige ne peut se trouver dans l’évidence ou dans le constat ; elle nécessite une analyse du contrat de bail et de la commune volonté des parties ; il y a donc contestation sérieuse qui doit être tranchée par le juge du fond, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a décliné sa compétence ;
Par arrêt avant dire droit du 11 juillet 2024 la Cour d’Appel de Céans a invité la SCI SYM à produire une expédition l’ordonnance N° 0447/2024 rendue le 27 mars 2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, ce qu’elle n’a pas fait ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire a fait valoir ses moyens ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
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Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la SCI SYM relevé de l’ordonnance de référé N° 447/2024 rendue le 27 mars 2024 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan est conforme aux exigences légales de forme et de délai ;
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la SCI SYM sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, motif pris de ce que c’est à tort que le premier juge a décliné sa compétence, car la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire est déchue de son droit au renouvellement au bail qui les lie, conformément aux dispositions des articles 124 et 134 de l’Acte uniforme portant droit commercial général ;
Considérant que la société OLA ENERGY Côte d’Ivoire, quant à elle, estime que contrairement aux allégations de l’appelante, il y a contestation sérieuse dans la mesure où la solution au litige qui oppose les parties exige une analyse du contrat de bail et de la commune volonté des parties ; de sorte que c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent pour en connaître ;
Considérant qu’aux termes de l’article 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative « le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porté préjudice au principal. » ;
Qu’il s’en infère que le juge des référés ne peut statuer sur les questions de droit qui relèvent de la compétence du juge du fond en ce qu’il ne peut ordonner des mesures qui nécessitent au préalable que soient tranchées des questions de fond ;
Considérant qu’en l’espèce, le juge des référés ne peut valablement ordonner l’expulsion de la société OLA ENERGY pour cause de déchéance de son droit au renouvellement du bail, sans procéder au préalable à l’interprétation des différents contrats de bail qui lient les parties ; or en le faisant, il préjudicie au principal, en violation de la disposition légale suscitée ;
Qu’il convient, dès lors, de confirmer sa décision dans laquelle il s’est déclaré incompétent pour connaître de cette
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affaire, en raison de la contestation sérieuse opposée par l’intimée à la demande de l’appelante ;
Sur les dépens Considérant que la SCI SYM succombe ; Qu'il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Dit la Société Civile Immobilière SABRAOUI YOUSSEF MOHAMED dite SCI SYM mal fondée en son appel interjeté de l’ordonnance N° 0447/2024 rendue le 27 mars 2024 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’en déboute ; Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamne la Société Civile Immobilière SABRAOUI YOUSSEF MOHAMED dite SCI SYM aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 306/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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