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ArrêtsociétéSAprocédure civileappel
Z.I.M c. S.K.épouse .D
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 30 novembre 2023RG 735/2023N° 735/2023
Sommaire
Appel commercial — Suspension de l'exécution provisoire — Loi n° 2016-1110 art.48(5) — Continuation/discontinuation des poursuites à la première audience — Condition du préjudice manifestement excessif et irréparable — Mise des dépens à la charge du demandeur
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 735/2023
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
N° 909/2023 du 30/11/2023
--------1ÈRE CHAMBRE
-----------Affaire :
---
Monsieur Z.I.M (Maître ATTOH BI Raymond)
Contre
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente novembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame S.K.épouse .D (Cabinet GUIRO & Associés)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et Messieurs SILUÉ Daoda, FOLOU Ignace et KOIZAN Guy, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ;
Statuant publiquement,
contradictoirement et en dernier A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ressort ;
Déclare recevable l’action de Monsieur Z.I.M;
L’y dit bien fondé ;
Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par lui interjeté contre le jugement N° 2200/2023 rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Met les dépens de l’instance à sa charge ;
ENTRE :
MONSIEUR Z.I.M, né en 1970 à Zrarieh/Liban, commerçant, de nationalité libanaise, 10 BP 1998, Abidjan 10, y demeurant, commune de Marcory, quartier zone 4C, Cell. : 07.07.81.50.05 ;
Appelant,
Représenté et concluant par son Conseil, Maître ATTOH BI Raymond, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan ;
D’UNE PART ;
ET ;
MADAME S.K.épouse D, née le 1er janvier 1954 à Daloa, de nationalité ivoirienne, Gérante de Société, 28 BP 1122 Abidjan 28, y demeurant, Cocody II Plateaux, Cell. : 07.07.69.07.49/ 01.01.06.50.26 ;
Intimée, 1
Représentée et concluant par son Conseil, le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody Boulevard de France, immeuble APPIAH, Escalier B, 2ème étage, 08 BP 1501 Abidjan 08 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a rendu le 18 septembre 2023 une ordonnance N° 237/2023 en ces termes :
« Disons la requête bien fondée ;
Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement N° 2200/2023 du 31 mai 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de l’appel ;
Autorisons monsieur Z.I.M à assigner madame S. K.épouse.D à comparaître à l’audience du 19 octobre 2023 pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites. » ;
Par exploit du 26 septembre 2023 de Maître BROU Gnamien Pascal, Commissaire de justice à Abidjan, monsieur ZORKOT Imad Mohamed a notifié l’ordonnance sus énoncée à madame S. K.épouse.D et l’a, par le même exploit, assignée à comparaître à l’audience du 19 octobre 2023 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites ;
Enrôlée sous le N° 735/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 19 octobre 2023, puis renvoyée au 26 octobre 2023 pour l’intimée ;
À cette audience, la cause est renvoyée au 09 novembre 2023 pour l’appelante, puis mise en délibéré pour décision être rendue le 30 novembre 2023 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR 2
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 26 septembre 2023, Monsieur Z.I.M a assigné Madame S. K.épouse.D devant la Cour de céans pour qu’il soit statué sur la continuation des poursuites dont la suspension a été ordonnée par l’ordonnance N° 237/2023 du 18 septembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ;
Monsieur Z.I.M sollicite de la Cour de céans qu’elle déclare recevable et bien fondée sa demande contenue dans la requête du 17 août 2023 par laquelle il a sollicité et obtenu la suspension de l’exécution du jugement N° 2200/2023 rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Il affirme qu’appel ayant été interjeté contre cette décision qui, selon lui, sera infirmée par la Cour de céans, il sollicite le maintien de la suspension de l’exécution de cette ordonnance ;
Il relève qu’il n’est pas un occupant sans titre ni droit, et que l’exécution du jugement querellé ordonnant son expulsion des sept (07) magasins et sa condamnation au paiement de la somme de quinze millions (15.000.000) de F CFA à Madame S. K.épouse.D à titre d’indemnité d’occupation entrainera des conséquences excessives et un préjudice irréparable pour lui ;
Pour sa part, Madame S. K.épouse.D fait observer que la première requête de Monsieur Z.I.M tendant à la suspension des poursuites ayant été déclarée irrecevable, la seconde visant la même finalité doit être déclarée sans objet et rejetée par la Cour qui en conséquence ordonnera la continuation des poursuites ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a fait valoir ses moyens ;
3
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité
Considérant que l’action a été introduite conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de la recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de la demande
Considérant que Monsieur Z.I.M sollicite le maintien de la mesure de suspension ordonnée par l’ordonnance N°237/2023 du 18 septembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article 48 de la loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce : « en cas de défense à exécution provisoire obtenue conformément à l’article 181 du code de procédure civile commerciale et administrative, la cour d’appel de commerce statue, les parties entendues, à sa première audience sur la continuation des poursuites par une décision non susceptible de recours » ;
Considérant que par l’ordonnance N° 237/2023 du 18 septembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de ce siège, la suspension de l’exécution du jugement N° 2200/2023 rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan a été ordonnée ;
Que l’examen des pièces révèle qu’effectivement l’exécution de ce jugement causera à l’appelant des conséquences manifestement excessives et irréparables ;
Qu’il convient dès lors d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté contre ladite ordonnance ;
Sur les dépens
Considérant que la discontinuation des poursuites ne profite qu’à Monsieur Z.I.M ;
Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
4
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’action de Monsieur Z.I.M ; L’y dit bien fondé ; Ordonne la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel de Céans se prononce sur l’appel par lui interjeté contre le jugement N° 2200/2023 rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
5
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 252/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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