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CEDAICI SA c. 1° T. H
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 24 décembre 2020RG 537/2019N° 570/2020
Sommaire
Procédure civile — Exécution — Le sursis provisoire ordonné par la Cour de Cassation suspend l'exécutabilité des décisions sous-jacentes ; les saisies conservatoires sans titre exécutoire nécessitent une autorisation judiciaire préalable ; un acte nul ne peut être valablement converti ; l'usage des voies d'exécution n'est pas automatiquement abusif
Texte intégral de la décision
KF/RAO/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN --------------RG N° 570/2020
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
du 24/12/2020 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
La société CEDAICI SA (Maître COULIBALY Soungalo)
Contre
1°- Monsieur T. H (SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA &
Associés)
2°- United Bank For Africa dite UBA
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Déclare l’appel interjeté par la société CEDAICI SA contre l’ordonnance RG N° 2303/2020 en date du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan recevable ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la mainlevée des saisies conservatoires des 6 et 7 juillet 2020 ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 24 DÉCEMBRE 2020 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-quatre décembre de l’an deux mil vingt tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame RAMDÉ Assetou épouse OUATTARA, Messieurs SILUÉ Daoda, TALL Yacouba et DELAFOSSE René, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ CEDAICI SA, Société Anonyme avec conseil d'Administration, au capital de 5.000.000.000 de Francs CFA, dont le siège social est situé à Odienné, quartier Sokourani, lot 101, BP 747 Odienné, immatriculé au RCCM sous le numéro CI-ODN-13-B-62, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux dé localisés à Abidjan Treichville, Zone 2, Rue des selliers, 06 BP 2243 Abidjan 06 ;
Statuant de nouveau
Appelante,
Dit que les saisies conservatoires de créances des 06 et 07 juillet 2020 sont irrégulières pour avoir été pratiquées sans titre exécutoire ;
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée le 06 juillet 2020 sur les comptes de la CEDAICI SA ouverts dans les livres de la UBA ;
Représentée et concluant par son conseil, Maître COULIBALY Soungalo, cabinet d'Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Abidjan-Plateau Indénié, Rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l'Indénié, Immeuble NGaliema Ressort Club, Rez-dechaussée, 04 BP 2192 Abidjan 04, Tél. :20.22.73.54, Fax. : 20.22.72.33 ;
D’UNE PART ;
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Confirme la décision entreprise pour le surplus ;
Condamne monsieur T. H aux entiers dépens de l’instance ;
ET ;
1°- MONSIEUR T. H, né le 26 octobre 1983 à Dabou, de nationalité ivoirienne, Directeur de société, demeurant à Abidjan Deux Plateaux, 9ème tranche ;
2°-LA SOCIÉTÉ UNITED BANK FOR AFRICA DITE UBA, Société Anonyme avec Conseil d'Administration sise Abidjan Plateau, 16 Avenue Houdaille, 17 BP 808 Abidjan Côte d'Ivoire, Tél. : 20.31.22.22, prise en la personne de son représentant légal, demeurant es-qualité audit siège social, en ses bureaux ;
Intimés,
1°- Représentée et concluant par son conseil, la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA & Associés, Société d'Avocats au Barreau de Côte d'Ivoire, y demeurant 118, Rue PITOT, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, Téléphone (+225) : 22.48.37.57/22.44.91.84/22.43.33.34, Fax. : (+225) 22.44.91.83/22.44.05.79, e-mail : info@scpa-sakho.net ;
2°- Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, en matière d’urgence, a rendu le 24 août 2020 une ordonnance RG N° 2303/2020 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’action de la société CEDAICI SA ;
L’y disons mal fondée ;
L’en déboutons ;
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Mettons les dépens à la charge de la société CEDAICI SA » ;
Par acte d’appel du 07 septembre 2020 de Maître OUATTARA Gninfan, commissaire de justice à Abidjan Yopougon, la société CEDAICI SA a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et a, par le même acte, assigné monsieur T. H et United Bank For Africa dite UBA à comparaître le 24 septembre 2020 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 570/2020 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2020, puis renvoyée au 22 octobre 2020 pour toutes les parties ;
À cette date, l’affaire a été successivement renvoyée aux 05 et 12 novembre 2020 pour toutes les parties et retenue ;
À cette audience, la cause a été mise en délibéré pour le 24 décembre 2020 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 07 septembre 2020, la société CEDAICI SA a interjeté appel de l’ordonnance RG N° 2303/2020 en date du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ;
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Déclarons recevable l’action de la société CEDAICI SA ;
L’y disons mal fondée ;
L’en déboutons ;
Mettons les dépens à la charge de la société CEDAICI SA » ;
La société CEDAICI SA sollicite de la Cour de céans :
- déclarer son appel recevable ;
- l’y dire bien fondée ;
- infirmer l’ordonnance querellée ;
STATUANT A NOUVEAU
- constater que l’ordonnance de suspension provisoire numéro 156/CC/JP du 28 mai 2020 signifiée à monsieur TRAORÉ Hamed à la même date a enlevé tout effet exécutoire à l’arrêt RG n° 537/2019 du 27 février 2020 et au jugement contradictoire RG n° 0814 rendu le 02 mai 2019 ;
- constater que la grosse du jugement contradictoire RG n° 0814 rendu le 02 mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, seule décision susceptible d’être exécutée, n’a jamais été signifiée à la CEDAICI SA ;
- dire et juger que les saisies conservatoires de créances des 06 et 07 juillet 2020 ont été pratiquées sur les comptes de la CEDAICI SA ouverts dans les livres comptables de la UBA et la BACI par monsieur T. H sans titre exécutoire, et sans un autre document valable exigé par les Articles 54 et 55 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution ;
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée les 06 juillet 2020 sur ses comptes ouverts dans les livres comptables de la UBA ; 4
- constater en outre que les saisies intempestives pratiquées par monsieur T. H à son préjudice, en dépit d’une ordonnance de suspension de l’exécution, à lui signifiée le 28 mai 2020, sont abusives et vexatoires ;
- condamner monsieur T. H à payer à la CEDAICI SA la somme de cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives et vexatoires ;
- condamner l’intimé aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître COULIBALY Soungalo, Avocat aux offres de droit ;
Elle fait valoir que le 28 juillet 2018, son Conseil d’Administration, réuni en assemblée extraordinaire, a décidé à l’unanimité de ses membres de révoquer le mandat de Directeur Général de monsieur T. H, qui a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une assignation en paiement de dommages et intérêts, ayant donné lieu au jugement RG n° 0814 rendu du 02 mai 2019 ;
Que statuant sur l’appel par elle relevé contre ce jugement, la Cour d'Appel de Commerce d’Abidjan a rendu l’arrêt confirmatif RG numéro 537/2019 le 27 février 2020 ;
Qu’elle a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt et sollicité, par la même occasion, la suspension de son exécution, qui lui a été accordée le 28 mai 2020, avant que la Chambre Judiciaire de la Cour de Cassation n’ordonne la discontinuation des poursuites par arrêt en date du 09 juillet 2020 ;
Que toutefois, en dépit de cette signification à lui faite, monsieur T. H ne cesse de pratiquer des saisies intempestives sur ses comptes bancaires, les dernières étant celles pratiquées sur ses comptes ouverts dans les livres comptables des banques UBA le 06 juillet 2020 et le 07 juillet 2020 sur ses comptes ouverts dans les livres comptables de la BACI ;
Qu’il lui dénonçait la première saisie le 08 juillet 2020, avant d’établir un acte de conversion qu’il lui a signifié le même jour ; quant à la seconde saisie, elle n’a pas fait objet
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de dénonciation et le créancier saisissant n’ayant pas donné mainlevée, les soldes de ces comptes restaient indisponibles, lui causant d’énormes préjudices ;
Qu’elle a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2020 aux fins de mainlevée de saisies et en paiement de dommages et intérêts, mais que suite à une appréciation erronée des arguments de fait et de droit à lui exposé, ladite juridiction rejetera ses demandes ;
Elle fait valoir qu’il ressort des articles 54 et 55 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution qu’à défaut d’une autorisation de la juridiction compétente de pratiquer une saisie conservatoire, le créancier saisissant ne peut la pratiquer que sur le fondement d’un titre exécutoire ;
Que monsieur T. H, qui n’évoque aucune autorisation préalable au soutien des saisies conservatoires de créances pratiquées les 06 et 07 juillet 2020, dit les avoir pratiquées en vertu des décisions de justice, donc de titres exécutoires ;
Que toutefois, il est constant qu’elle est bénéficiaire de l’ordonnance numéro 156/CC/JP du 28 mai 2020 ordonnant la suspension provisoire de l’arrêt RG n° 537/2019 rendu le 27 février 2020 par la Cour d'Appel de Commerce d’Abidjan ;
Que cette ordonnance de suspension, signifiée à monsieur T. H le 28 mai 2020, a retiré de facto aux décisions détenues par celui-ci tout effet exécutoire, de telle sorte qu’il ne pouvait valablement se faire délivrer le 18 juin 2020 une grosse du jugement contradictoire RG n°0814 rendu le 02 mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Qu’en effet, ledit jugement n’étant pas exécutoire d’office, l’apposition de la formule exécutoire ne pouvait se faire qu’en exécution de la grosse de l’arrêt RG n° 537/2019 rendu le 27 février 2020 le confirmant ;
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Que sur les actes des saisies conservatoires contestées, il est fait mention de la grosse du jugement contradictoire RG n° 0814 rendu le 02 mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et de son exploit de signification en date du 27 juin 2019 ;
Que d'ailleurs, même à prétendre que la grosse du jugement obtenu soit régulière, elle ne pouvait pas servir de fondement aux saisies contestées, faute d’avoir été régulièrement signifiée ;
Qu’en effet, en application du 1er alinéa de l’article 182 du code de procédure civile commerciale et administrative « si le jugement est confirmé, l’exécution appartient au Tribunal qui l’a rendu » ; qu’ainsi, c’est le jugement comportant une condamnation financière qui devrait être exécuté dans le cas d’espèce; or la grosse dudit jugement n’ayant été obtenue que le 18 juin 2020, sa signification n’a pu intervenir antérieurement à sa date de délivrance, soit un (01) an avant, à savoir le 27 juin 2019 ;
Qu’il s’en induit que la signification du 27 juin 2019 ne concernait que l’expédition du jugement dont s’agit, décision à laquelle la loi n’attache aucun effet exécutoire ; qu’au total, la grosse du jugement contradictoire RG n° 0814 rendu le 02 mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ne lui a jamais été signifiée ;
Que l’article 324 du code de procédure civile, commerciale et administrative disposant qu’« aucune décision de justice ne peut être exécutée sans signification préalable, sauf si la loi en dispose autrement », pour prétendre pratiquer des saisies sur le fondement de la grosse de son jugement non exécutoire, il aurait fallu que monsieur T. H s’acquitte de la formalité de la signification préalable de ce jugement ;
Qu’ainsi, même si par extraordinaire la grosse du jugement dont s’agit devait produire un effet exécutoire, il n’aurait pas pu servir de fondement aux saisies conservatoires des 06 et 07 juillet 2020 puisque ne lui ayant jamais été signifiée ;
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Elle sollicite la condamnation de l’intimé au paiement de dommages et intérêts pour saisies intempestives, abusives et vexatoires, en faisant valoir que malgré la suspension provisoire de l'arrêt RG n° 537/2019 rendu le 27 février 2020 par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, l’intimé a pratiqué à son préjudice plusieurs saisies dans le seul but de lui nuire, en la privant de son fonds de roulement ;
Que pour se donner bonne conscience, l’intimé donnera mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 07 juillet 2020 pratiquée entre les mains de la BACI, et jamais dénoncée, en cours de procès devant le premier juge ; que cependant, cette mainlevée, prétendument amiable, atteste du bien-fondé de la demande en dédommagement formulée ;
Qu’en effet, de l’aveu du saisissant, la saisie conservatoire de créances qu’il avait pratiquée le 06 juillet 2020 avait permis de rendre indisponible à son profit une somme suffisante pour couvrir le montant de la somme réclamée ; de sorte que seule une intention manifeste de nuire a pu le conduire à saisir conservatoirement un autre de ses comptes le 7 juillet 2020 ;
Elle relève qu’au regard des saisies pratiquées sur ses comptes en dehors de tout cadre légal, elle ne peut plus satisfaire les besoins financiers de son personnel et des fournisseurs qui exigent des transactions bancaires ; que de tels agissements sont des défiances à l’égard de l'ordre public juridique et de l’ordre public économique, d’où l’urgence de les faire cesser afin que nul ne s’en inspire ;
Qu’en tout état de cause, ces saisies intempestives sont abusives et vexatoires et le préjudice en résultant pour elle, qui ne cesse d’ailleurs de croître, ne peut rester sans réparation ; de sorte que c’est à juste titre qu’elle a sollicité la condamnation de monsieur T. H au paiement de la somme de cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives et vexatoires ;
Que le premier juge n’ayant pas fait droit à cette requête, a incontestablement laissé prospérer une injustice et manqué de dire le droit ; c’est pourquoi elle prie la Cour de céans d'infirmer l’ordonnance querellée sur ce point ;
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Monsieur T. H sollicite de la cour de céans :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la CEDAICI ;
- l'y dire mal fondée et l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance RG N° 2303/2020 rendue le 24 août 2020 par le juge de l'exécution Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
- condamner la société CEDAICI aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, Avocats aux offres de droit ;
Il postule à la confirmation de l'ordonnance en cause qui a déclaré régulière la saisie conservatoire du 06 juillet 2020 convertie en saisie-attribution le 14 juillet 2020, en faisant valoir que cette saisie a été pratiquée sur la base de la grosse d'un jugement portant condamnation en paiement et celle d'un arrêt portant confirmation de ce jugement ; qu’il s'agit bien de titres exécutoires au sens de l'article 33 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Que ces décisions ont été régulièrement signifiées à la CEDAICI, comme en attestent les exploits de signification desdites décisions, et l'acte de conversion est tout à fait régulier et conforme aux prescriptions légales ; de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a débouté la CEDAICI de sa contestation ;
Il sollicite par ailleurs la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a décidé la nullité de l'exploit en date du 28 mai 2020 portant signification de l'ordonnance de sursis à exécution, en application de l’article 37 du décret n°2019567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d'application de la loi portant statut des commissaires de justice , en ce que le commissaire de justice instrumentaire n'y a pas indiqué le nombre de rôle et de copie de pièces, alors que ledit acte comporte 03 rôles et qu’il lui a été annexé au moins 02 pièces, à savoir l'ordonnance de sursis et la requête de demande de sursis ;
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Que partant, il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a retenu le moyen de l’inopposabilité de l'ordonnance de sursis à exécution induite par la nullité de l'exploit en date du 28 mai 2020 portant signification de ladite ordonnance ; aucune décision de justice ne pouvant être exécutée sans signification préalable ;
Réagissant à ces déclarations, l’appelante fait valoir que le juge de l’exécution qui a suivi l’intimé dans le raisonnement selon lequel l’exécution des décisions dont il se prévaut ne serait pas suspendue, eu égard à l’irrégularité de l’exploit du 28 mai 2020 portant signification d’ordonnance de sursis à exécution et assignation à comparaitre devant la Cour de Cassation, a méconnu les règles applicables en matière de nullité d’acte et celles organisant la hiérarchie des juridictions ;
Qu’en effet, avant que ne soient pratiquées les saisies contestées, aucune décision de justice n’avait prononcé la nullité de cet exploit de signification qui produisait, même en apparence, les effets de droit qui y sont attachés ; la nullité d’un acte de procédure ne se présumant pas en application de l’article 122 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Que dans le cas d’espèce, monsieur T. H avait le droit de soulever l’exception de nullité de l’exploit de signification du 28 mai 2020 devant la Cour de Cassation qui, saisie de ce même exploit, s’est prononcée le 09 juillet 2020 en faveur de la discontinuation des poursuites ;
Qu’ainsi, il ne lui revenait pas, en dehors de toute décision de justice, de présumer de la nullité dudit exploit de signification pour saisir injustement ses comptes bancaires, de sorte que c’est à tort que le premier juge à fait droit à la demande en nullité de l’exploit de signification dont s’agit, alors que l’article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative donne plein pouvoir à la Cour de Cassation pour se prononcer sur la régularité de l’exploit de signification d’une ordonnance de sursis à exécution rendue par le Président de ladite Cour ;
Que dans le cas d’espèce, les parties ayant été assignées suivant l’exploit de signification incriminé à comparaître devant la Cour de Cassation pour la voir statuer sur la
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demande en discontinuation des poursuites, mais aussi sur l’ensemble des exceptions et fins de non-recevoir opposables à cette demande, à la date du 09 juillet 2020, celle-ci, vidant sa saisine, a déclaré régulière et recevable l’exploit de signification du 28 mai 2020 avant de faire droit à la discontinuation des poursuites sollicitée ;
Que cet arrêt de la Cour de Cassation s’impose à toutes les parties et a autorité de chose jugée devant toute juridiction dans la présente cause, dont celle de céans, et le juge de l’exécution ne pouvait se prononcer sur la régularité ou non de cet exploit de signification, sans remettre en cause la régularité de l’arrêt de la Cour de Cassation ayant déjà statué sur cette question ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimé a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été interjeté conformément aux formes et délais requis par la loi ;
Qu’il convient de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance de sursis à exécution
Considérant que l’appelante fait grief à la décision entreprise d’avoir déclaré nul l’exploit du 28 mai 2020 portant signification de l’ordonnance de sursis à exécution, alors que cette question a été réglée par la Cour de Cassation au cours de l’audience de discontinuation ;
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Que l’intimé postule à la confirmation de la décision sur ce point, en arguant que ledit exploit viole les dispositions de l’article 37 du décret N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des Commissaires de justice au motif que ledit exploit n’indique ni le nombre de rôle, ni le nombre de copies de pièces ;
Considérant qu’aux termes des alinéas 6, 7 et 8 de l’article 214 du Code de procédure civile, commerciale et administrative « Si le Président autorise la suspension, il fixe à la plus prochaine audience de la Chambre compétente, l'examen de la demande afin qu'il soit statué sur la continuation des poursuites ; Dans ce cas, la date de l'audience doit être signifiée par le demandeur au défendeur huit jours au moins avant celleci, à peine d'irrecevabilité de la demande de suspension ;
Si la demande de suspension des poursuites n'a pas été enrôlée, les poursuites sont automatiquement reprises » ;
Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que lorsqu’elle ordonne la suspension d’une décision de justice, le Président de la Cour de Cassation fixe la date d’évocation de la demande afin de statuer sur la suite à donner à cette suspension, qui est signifiée au défendeur par le demandeur généralement par le même exploit ; de sorte qu’au cours de cette audience celle-ci statue sur les questions tant de forme, telles les exceptions et fins de nonrecevoir, que de fond concernant cette demande ;
Considérant qu’en l’espèce, la société CEDAICI SA a, par l’exploit de « signification d’une ordonnance de sursis à exécution suivie d’une assignation à comparaitre devant la Cour de Cassation » en date du 28 mai 2020, signifié à monsieur T. H tant l’ordonnance portant sursis à exécution que la date d’évocation de la discontinuation des poursuites devant la Cour de Cassation.
Que statuant en son audience en date du 09 juillet 2020, la Cour de Cassation a fait droit à la discontinuation des poursuites sollicitée, vidant ainsi toute contestation de forme ou de fond concernant cette demande ;
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Que partant, aucune autre juridiction inférieure ne peut remettre en cause cette décision en déclarant nul l’exploit de signification de l’ordonnance de suspension qui a été porté à la censure de la Haute juridiction pendant l’audience de discontinuation des poursuites ; que dès lors, c’est à tort que le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan s’y est risqué ;
Qu’il convient d’infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant de nouveau, rejeter cette demande ;
Sur la régularité des saisies conservatoires des 06 et 07 juillet 2020
Considérant que l’appelante sollicite de la cour de céans dire et juger que les saisies conservatoires de créances des 06 et 07 juillet 2020 ont été pratiquées par monsieur TRAORÉ Hamed sans titre exécutoire, en violation des articles 54 et 55 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution ; et par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée les 06 juillet 2020 sur ses comptes ouverts dans les livres comptables de la UBA ;
Que, pour sa part, l’intimé sollicite la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la saisie conservatoire de créances du 07 juillet 2020, convertie en saisie attribution de créances le 14 juillet 2020, est régulière ;
Considérant qu’aux termes de l’article 54 de l’Acte uniforme sus indiqué « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement » ;
Que l’alinéa 1 de l’article 55 dudit Acte uniforme dispose qu’« une autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire » ;
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Qu’il résulte d’une lecture croisée de ces dispositions que tout créancier qui justifie d’une créance fondée en son principe peut pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de son débiteur avec ou sans l’autorisation du juge, dès lors qu’il dispose d’un titre exécutoire, telle une décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire ou exécutoire sur minute ;
Considérant qu’en l’espèce les saisies conservatoires des 06 et 07 juillet 2020 ont été pratiquées en vertu de la grosse du jugement RG n° 0814 rendu le 02 mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et de la grosse de l’arrêt confirmatif RG n° 537/2019 rendu le 27 février 2020 par la Cour d'Appel de Commerce d’Abidjan ;
Mais considérant que l’ordonnance numéro 156/CC/JP du 28 mai 2020 du Président de la Cour de Cassation portant sursis à exécution a suspendu provisoirement l’exécution de l’arrêt sus indiqué, suspendait également l’exécution du jugement RG N° 0814/2019 du 02 mai 2019 qu’il confirmait ;
Que ladite suspension ayant été signifiée à l’intimé par exploit en date du 28 mai 2020, celui-ci ne pouvait, dès lors, légalement se faire délivrer la grosse du jugement RG N° 0814/2019 du 18 juin 2020, aucun effet exécutoire n’étant attaché à cette décision suite à l’ordonnance de sursis susvisée ;
Qu’il s’ensuit qu’au moment desdites saisies l’intimé ne disposait pas d’un titre exécutoire, l’exécution des décisions qu’il a obtenues ayant été suspendue, de sorte qu’il devait obtenir une autorisation préalable du juge pour y procéder ;
Que les saisies pratiquées dans de telles circonstances sont irrégulières ;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte nul ne peut faire l’objet de conversion, de sorte que la saisie conservatoire du 6 juillet 2020 étant irrégulière, elle n’a pu valablement être convertie en saisie-attribution de créances le 14 juillet 2020 ;
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Que dès lors, c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée concernant cette saisie ;
Qu’il convient d’infirmer la décision entreprise sur ce point, et statuant de nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 6 juillet 2020, celle du 07 juillet ayant fait l’objet d’une mainlevée amiable ;
Sur le paiement de dommages et intérêts
Considérant que l’appelante sollicite que la juridiction de céans condamne monsieur T. H à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives et vexatoires au motif que ce dernier a pratiqué des saisies conservatoires sur ses comptes en dépit de l’ordonnance N° 156/CC/JP du 28 mai 2020 ordonnant la suspension provisoire de l’arrêt RG N° 537/2019 rendu le 27 février 2020 par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Considérant que l’abus d’un droit suppose l’exercice de ce droit, non seulement en dehors de sa finalité, mais également dans un but malveillant et sa sanction par l’octroi de dommages et intérêts, nécessite l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Considérant toutefois qu’il est admis que l’utilisation d’une voie de droit pour le recouvrement d’une créance ne saurait constituer une faute ;
Qu’en l’espèce l’intimé s’est servi des voies d’exécution pour recouvrer sa créance en utilisant les failles, selon lui, des documents en possession de l’appelante, notamment la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance ayant sursis à l’exécution de l’arrêt confirmatif de la cour de céans sus indiqué ;
Qu’un tel procédé n’a rien d’illégal, alors surtout que l’intimé a effectué la mainlevée amiable de la seconde saisie lorsqu’il s’est rendu compte que la première suffisait à le désintéresser ;
Qu’il convient dès lors de rejeter cette demande et confirmer l’ordonnance querellée sur ce point ;
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Sur les dépens
Considérant que l’intimé succombe ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l’appel interjeté par la société CEDAICI SA contre l’ordonnance RG N° 2303/2020 en date du 24 août 2020 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan recevable ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la mainlevée des saisies conservatoires des 6 et 7 juillet 2020 ;
Statuant de nouveau
Dit que les saisies conservatoires de créances des 06 et 07 juillet 2020 sont irrégulières pour avoir été pratiquées sans titre exécutoire ;
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée le 06 juillet 2020 sur les comptes de la CEDAICI SA ouverts dans les livres de la UBA ;
Confirme la décision entreprise pour le surplus ;
Condamne monsieur T. H aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 326/2020 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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