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ArrêtsociétéSARLSAGIE
N.F c. 1° Groupe ALI KOJOK et REDA SARLU 2° K.A
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 12 décembre 2024RG 338/2024N° 338/2024
Sommaire
Appel admis, intervention du tiers rejetée, l'appelant sommé de produire l'ACD et le plan de masse avant l'instruction au fond.
Texte intégral de la décision
0KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE
D’ABIDJAN ---------
RG N° 338/2024 &
RG N° 426/2024 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT N° 939/2024 du 12/12/2024 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
Monsieur N.F (Cabinet BEIRA & Associés)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 12 DÉCEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi douze décembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame BAH Ramata et messieurs BLAH Herbert Julien, ATTOUNGBRÉ Gérard et NIAMKEY K. Paul, Conseillers à la Cour, Membres ;
Contre
1°- Groupe ALI KOJOK et REDA SARLU
2°- Monsieur K.A (Maître GOGO Achille)
3°- La société Constructeurs et Aménageurs Fonciers de Côte d’Ivoire AZUR (CAFCI AZUR)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoirement ----------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures RG N° 338/2024, RG N° 426 /2024 ;
Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur N’DO Fidèle contre le jugement N° 4821/2023 rendue le 28 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de monsieur N’GUESSAN Kouadio Gervais ;
Avant dire droit
Ordonne à monsieur N’DO Fidèle de produire l’ACD et le plan de masse de
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
MONSIEUR N.F, né le 28 décembre 1987 à KREGBE, de nationalité ivoirienne, propriétaire immobilier, domicilié à Bingerville, cel. : 07.07.75.17.61 / 07.49.39.09.90 ;
Appelant,
Représenté et concluant par son Conseil, le Cabinet BEIRA & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Immeuble Santa Maria, Escalier 1, 1er étage, porte A5, 22 BP 98 Abidjan 22, Tél. : 27.22.42.70.50 / 27.22.52.87.92 ;
D’UNE PART ;
ET ;
1°- GROUPE ALI KOJOK ET REDA SARLU, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, au capital social de 5.000.000 de Frs CFA, inscrite au RCCM sous le numéro CIABJ-2018-B07829 dont le siège social est à Abidjan Port Bouet, Anani, 09 BP 633 Abidjan 09, Tél. : 07.89.66.66.45/ 01.53.20.20.21, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Kojok Ali, le Gérant, majeur, de nationalité
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l’ilot 418 du lotissement ABOUABOU libanaise, demeurant en cette qualité audit siège social, en ses
DJIGBO KAMON ;
bureaux ;
Renvoie la cause et les parties à cet effet au 26 décembre 2024 ;
Réserve les dépens l’instance ;
2°- MONSIEUR K.A nationalité libanaise, né le 10 septembre 1972 à ZRARIE, gérant et associé unique de la société Groupe Ali Kojok et Reda Sarl U, résident à Abidjan Marcory résidentiel, 09 BP 633 Abidjan 09, Tél. : 07.89.66.66.45/01.53.20.20.21 ;
3°- LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTEURS ET AMÉNAGEURS FONCIERS DE CÔTE D’IVOIRE AZUR (CAFCI AZUR), dont le siège social est à Abidjan Cocody, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur N’Guessan Kouadio Gervais, le Directeur Général, majeur, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité audit siège social ;
Intimés,
1° et 2°- Représentés et concluant par leur Conseil, Maître
GOGO Achille, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody
Angré Oscars, Boulevard Latrille, Résidence BLESSONNY,
2ème étage, porte N° 201, 20 BP Abidjan 20, Tél. :
27.22.28.83.80
/
07.00.89.98.07,
Email. :
cabinetachillegogo@gmail.com ;
3°- Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 28 décembre 2023 un jugement N° 4821/2023 en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant-dire droit N° 2652/23 du 02 novembre 2023 ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées ;
Reçoit Monsieur N’DO Fidèle en son action ;
L’y dit mal fondé ;
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Déboute en état monsieur N.F de l’ensemble de ses prétentions ;
Le condamne aux entiers dépens de l’instance. » ;
Par acte d’appel du 24 mai 2024 de Maître KONÉ Soumaïla, Commissaire de justice à Abidjan, monsieur N’DO Fidèle a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et, par le même acte, assigné le Groupe ALI KOJOK ET REDA SARLU, monsieur KOJOK Ali et la société Constructeurs et Aménageurs Fonciers de Côte d’Ivoire AZUR (CAFCI AZUR) à comparaître le 06 juin 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer le jugement querellé ;
Par exploit du 03 juillet 2024 de Maître KONÉ Soumaïla, Commissaire de justice à Abidjan, monsieur N’GUESSAN Kouadio Gervais a assigné en intervention forcée messieurs N’DO Fidèle et KOJOK Ali et le GROUPE ALI KOJOK ET REDA SARLU à comparaître le 11 juillet 2024 par-devant la Cour d’Appel de ce siège ;
Enrôlées respectivement sous les N° 338/2024 et 426/2024 du rôle général du greffe de la Cour, la procédure RG N° 338/2024 a été appelée le 06 juin 2024 ;
À cette audience, une mise en état est ordonnée, confiée à madame OUATTARA Assetou en qualité de conseiller rapporteur ;
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 176/2024 du 08 juillet 2024, puis la cause renvoyée au 11 juillet 2024 ;
À l’audience du 11 juillet 2024, la procédure RG N° 426/2024 a été appelée et une jonction avec la procédure RG N° 338/2024 a été ordonnée, puis l’affaire est successivement renvoyée aux 18 juillet et 03 octobre 2024 pour vérification ;
À cette date, la cause est successivement renvoyée aux 17 et 31 octobre 2024 respectivement pour toutes les parties et pour toutes les parties et retenue, puis mise en délibéré pour le 12 décembre 2024 ;
Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt avant dire droit suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; 3
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 24 mai 2024, monsieur N.F a interjeté appel du jugement N° 4821/2023 rendu le 28 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant-dire droit N2652/23 du 02 novembre 2023 ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées ;
Reçoit Monsieur N.F en son action ;
L’y dit mal fondé ;
Déboute en état monsieur N.F de l’ensemble de ses prétentions ;
Le condamne aux entiers dépens de l’instance. » ;
À l’appui de son appel, monsieur N.F expose qu’il a acquis avec la société immobilière CONSTRUCTEURS et AMENAGEURS de CÔTE D’IVOIRE AZUR dite CAFCI AZUR plusieurs lots de l’ilot 481 du lotissement A.D.K, d’une superficie totale de 5600 m2 qu’il a sécurisés avec une clôture ;
Il ajoute que suite au constat de la démolition de ladite clôture et de l’occupation illicite de ce site par monsieur K.A, il l’a assigné devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour voir ordonner son déguerpissement et la démolition des constructions qu’il y a élevées, ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent à titre de dommagesintérêts ;
Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu le jugement dont appel ;
Il sollicite l’infirmation dudit jugement, car le premier juge l’a débouté de son action, motif pris de ce qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations, alors qu’il résulte sans équivoque des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 10 octobre, 17 novembre 2018 et 1er juin 2023 versés au dossier que la clôture a été démolie par la société GROUPE
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ALI KOJOK et REDA qui occupe sans titre ni droit le terrain ; ce qui justifie sa demande en déguerpissement et en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 555 et 1382 du code civil ;
Il en déduit que c’est à tort que ledit juge a ainsi statué, et sa décision encourt infirmation ;
En réplique, la société GROUPE ALI KOJOK et REDA indique qu’elle a acquis le 17 août 2022 de N.K.A, roi de Moossou, qui lui a délivré une attestation de propriété coutumière, une parcelle de terre d’une contenance d’un hectare sur lequel elle a érigé ses locaux, après avoir introduit auprès des services du ministère de la construction une demande d’arrêté de concession provisoire ;
Elle relève que contrairement aux allégations de l’appelant, il ressort des mentions du procès-verbal de constat établi en 2018 que la démolition de sa clôture est du fait d’individus mal intentionnés, de sorte que son installation ultérieure ne peut constituer la preuve qu’elle en est l’auteur des faits, en l’absence de tout élément matériel ; et il en va de même pour le procès-verbal de constat de février 2023 établi cinq ans après les faits ;
Poursuivant, elle fait observer que son terrain couvre le lot N° 3517 B, ilot 481 du titre foncier N° 200046 de la circonscription foncière de Port-Bouët, distinct des lots N° 3333 et 3334, ilot 457 du même lotissement, objet du titre foncier N° 203.116 de la circonscription foncière de PortBouët appartenant à monsieur N’DO Fidèle ; de sorte que c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de son action en déguerpissement et paiement de dommages-intérêts intentée contre elle ;
Pour finir, la société GROUPE ALI KOJOK et REDA indique qu’elle est une personne morale qui a une personnalité juridique distincte de celle de son gérant, monsieur A.K, raison pour laquelle le premier juge a mis celui-ci hors de cause ;
Aussi exhorte-t-elle la Cour à confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
En réaction, monsieur N.F fait observer que les documents dont se prévaut la société GROUPE Ali KOJOK et REDA ne sont pas authentiques, en ce que l’attestation de propriété coutumière du 17 août 2022, délivrée par le roi de Moossou, ne comporte aucune indication des numéros du lot et de l’ilot concerné, alors que curieusement, il est indiqué sur l’ordre de recette et l’extrait topographique du lot occupé par ladite
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société, des numéros de lot et ilot du lotissement D.K de la localité de Port-Bouët, qui n’est pas du ressort de Moossou, situé dans la commune de Grand Bassam ;
Il ajoute que cela est confirmé par le procès-verbal de compulsoire du commissaire de justice désigné par le premier juge qui, après vérification dans les registres du guichet unique du ministère de la construction et ceux de la chefferie de Moosou, a établi que les actes produits par la société ALI KOJOK et REDA n’y figurent pas ; et prie la Cour d’ordonner une mise en état si elle désire s’en convaincre davantage ;
En réplique, la société Ali KOJOK et REDA souligne que contrairement aux allégations de monsieur N’DO Fidèle, ledit procès-verbal de compulsoire ne contient que les déclarations de l’assistant du roi de Moossou et ne fait pas état du contenu des registres du guichet unique du foncier et de l’habitat relativement à son terrain ;
Intervenant par exploit du 03 juillet 2024, monsieur N.K.G, dirigeant de la société CAFCI AZUR, indique que ladite société est propriétaire de l’ensemble de l’ilot 481 du lotissement A.D.K en vertu de l’arrêté de concession définitive (ACD) N° 22-10499 du 24 novembre 2022 obtenu grâce au financement de Monsieur N.F ;
Il précise qu’en compensation de son concours financier, monsieur N’DO Fidèle a bénéficié de douze lots (N° 3536, 3517H1, 3517H2, 3517H4, 3517H5, 3517H6, 3617H10, 3517H11, 3517H12, 3517E2, 3517E4) illégalement occupés par la société GROUPE ALI KOJOK et REDA, raison pour laquelle il estime que c’est à tort que le premier juge l’a débouté de son action ;
Aussi prie-t-il la Cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, faire droit à toutes les demandes de celuici ;
En réaction, la société GROUPE ALI KOJOK et REDA relève que monsieur N.K.G. ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle a détruit la clôture de Monsieur N.F et empiété sur son domaine, de sorte que la Cour doit rejeter ses fins et moyens et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
La Cour a ordonné la jonction des procédures RG n° 338/2024 et RG n° 426/2024 en raison de leur connexité, conformément à l’article 117 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
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La Cour a, par la suite, soulevé d’office l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de monsieur N.K.G et provoqué les observations des parties ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société GROUPE ALI KOJOK et REDA a fait valoir ses moyens ;
Qu'il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société GROUPE ALI KOJOK et REDA interjeté du jugement N° 4821/2023 rendu le 28 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan est conforme aux exigences légales de forme et de délai ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Considérant que monsieur N.K.G.K a, par exploit du 03 juillet 2024, fait une intervention volontaire devant la Cour dans la procédure d’appel relevé contre le jugement N° 4821/2023 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 167 du code de procédure suscité « l’appel ne peut être interjeté que par les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause, ou le représentant du Ministère public, dans les cas prévus par la loi.
L’appel ne peut être interjeté qu’à l’encontre des personnes qui ont été parties à l’instance ayant donné lieu à cette décision.
Aucune intervention n’est recevable, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition » ;
Qu’en outre, l’article 187 dudit code de procédure dispose que : « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement » ;
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Qu’il s’infère de l’analyse combinée de ces dispositions que l’intervention volontaire d’un tiers au procès n’est recevable que si celui-ci à la possibilité d’attaquer la décision à intervenir devant la juridiction saisie en raison du préjudice qui pourrait en résulter pour lui ; excepté le cas prévu par l’article 103 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative en ces termes : « Le juge peut d’office en tout état de cause ordonner l’intervention d’un tiers dans une procédure, lorsqu’il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l’appréciation du litige. » ;
Considérant qu’en l’espèce, monsieur N.K.G., bien que gérant de la société CAFCI AZUR, se disant titulaire d’un ACD global sur l’ilot 481 du lotissement A.D.K dont fait partie le lot litigieux, a agi en son nom propre et non en celui de ladite société ;
Qu’il est évident que la décision à intervenir ne pourra lui causer aucun grief ; de sorte qu’il ne peut valablement user de la voie de la tierce opposition ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable son intervention volontaire ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que monsieur N.F sollicite l’infirmation du jugement querellé, car le premier juge a rejeté sa demande en déguerpissement et destruction des constructions élevées par la société GROUPE ALI KOJOK et REDA sur ses lots, en violation de l’article 555 du code civil, alors qu’il les détient du chef de la société CAFCI AZUR, titulaire d’un ACD global sur l’ilot 481 du lotissement A.D.K contenant lesdits lots ;
Considérant que la société GROUPE ALI KOJOK et REDA fait valoir que le lot N° 3517B, ilot 481 du même lotissement qu’il occupe est sa propriété et n’empiète pas sur le domaine de l’appelant ;
Considérant qu’en l’état, la Cour ne peut se prononcer sur le déguerpissement de l’intimée eu égard de la divergence des déclarations des parties, sans avoir examiné les mentions de l’ACD global et du plan de masse de l’ilot 481 du lotissement A.D.K qui ne sont pas produits au dossier ;
Que ces documents étant en possession de l’appelant, il y a lieu de lui demander de les produire conformément à l’article 54 du code de procédure civile commerciale et administrative qui dispose que « La production des pièces doit être effectuée
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dans un délai fixé dans la décision qui l’ordonne et pendant lequel les parties doivent, si les pièces sont en leur possession, les déposer au dossier ou si elles ne les détiennent pas ellesmêmes, faire diligence pour qu’elles y soient versées. Toute partie peut en prendre connaissance dès leur dépôt. » ;
Sur les dépens Considérant que l’instance est en cours ; Qu'il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures RG N° 338/2024, RG N° 426 /2024 ; Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur N.F contre le jugement N° 4821/2023 rendue le 28 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Déclare irrecevable l’intervention volontaire de monsieur N.K.G.K; Avant dire droit Ordonne à monsieur N.F ,de produire l’ACD et le plan de masse de l’ilot 418 du lotissement A.D.K; Renvoie la cause et les parties à cet effet au 26 décembre 2024 ; Réserve les dépens l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 314/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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