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ArrêtsociétéSARLSAprocédure civile
GROUPE COBAT c. LES JARDINS D'EDEN
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 12 décembre 2023RG 705/2023N° 705/2023
Sommaire
Appels déclarés irrecevables pour cause de déchéance et de forclusion ; dépens mis à la charge de l'appelante.
Texte intégral de la décision
A.M.R
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 705/2023 -------------5ème CHAMBRE -------------ARRET CONTRADICTOIRE N° 0963/2023 du 12/12/2023
-----------Affaire :
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La Société COBAT
GROUPE
(CABINET AKRE-TCHAKRE)
Contre
La Société LES JARDINS D’EDEN
(CABINET TIEMOGO)
COULIBALY
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant
publiquement,
contradictoirement et en dernier
ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société GROUPE COBAT, SA contre le jugement contradictoire N°0675/2023 rendu le 21 février 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, pour cause déchéance et de forclusion ;
Met les dépens de l’instance à sa charge.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 12 DECEMBRE 2023 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi douze décembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Présidente ;
Monsieur KOUAME KOUASSI JULIEN, Madame TUO ODANHAN, Messieurs ALLAH-KOUADIO TIACOH JEANCLAUDE et BERET-DOSSA ADONIS, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
La Société GROUPE COBAT, S.A au capital de 20.000.000 F CFA dont le siège social est situé à Abidjan-Cocody Riviera Palmeraie, 01 BP 4726 Abidjan 01, Tél : 07 09 94 72 71 ;
Appelante,
Représentée et concluant par son conseil, Cabinet AKRETCHAKRE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Treichville, quartier France-Amérique, 01 BP 2228 Abidjan 01, Tél : 27 21 51 77 42, Cel : 07 07 00 68 67 ;
D’UNE PART ;
ET ;
La SOCIETE LES JARDINS D’EDEN, Prestation Internationale, SARL au capital de 1.000.000 dont le siège social est à Abidjan-Cocody, les II Plateaux, quartier Angré les manguiers,
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prise en la personne de son représentant légal, Madame N’GUESSAN Raymonde, Gérante ;
Intimée,
Représentée et concluant par son conseil, Maître COULIBALY TIEMOGO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Riviera-Bonoumin, route d’Attoban, immeuble face au Parc d’Attraction Doraville, Appartement 6, 25 BP 736 Abidjan 25, Tel : 22 47 00 61 / 07 07 62 65 97 / Fax : 22 47 00 82 ; email : cabcoultim_ass@aviso.ci / tiemcoul@hotmail.com ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant contradictoirement en la cause ? a rendu le 21 février 2023 le jugement N° 0675/2023 en ses termes :
- « Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
- Reçoit l’action de la société JARDIN D’EDEN PRESTATIONS INTERNATIONAL SARL ;
- L’y dit partiellement fondée ;
- En conséquence, condamne la société GROUPE COBAT SA à lui payer la somme de 58.995.000 F CFA au titre du coût des travaux réalisés ;
- Déboute la société JARDIN D’EDEN PRESTATIONS INTERNATIONAL SARL du surplus de ses prétentions ;
- Condamne la société GROUPE COBAT SA aux entiers dépens de l’instance.
Par exploit du 29 septembre 2023, de Maître KOUAKOU Kouassi Alain Claude, Commissaire de Justice à Abidjan, la société GROUPE COBAT a interjeté appel du jugement sus énoncé et a, par le même exploit, assigné la Société LES JARDINS D’EDEN,
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Prestations internationale, SARL à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 10 octobre 2023 pour entendre :
En la forme : - Recevoir la Société GROUPE COBAT en son appel régulièrement
interjeté ; Au fond : - L’y dire bien fondée ; - En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le
jugement N° 0675 rendu le 03 août 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Statuant à nouveau : - Ordonner une expertise pour déterminer le coût des
conteneurs défectueux et du hangar en brique afin que le Tribunal en tienne compte dans le calcul de sommes réellement dues par la société GROUPE COBAT.
Enrôlée sous le N° 705/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 puis renvoyée successivement au 17 octobre 2023 pour mise en état ;
Une mise en état a été ordonnée, confiée à Monsieur KOUAME Kouassi Julien, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet de l’ordonnance de clôture n° 254/2023 du 03 novembre 2023 ; Puis la cause a été renvoyée au 21 novembre 2023 après mise en état ;
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 12 décembre 2023 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état n°254/2023 du 03 novembre 2023 du conseiller rapporteur ;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, la société GROUPE COBAT, SA a relevé appel du jugement n°0675/2023 rendu le 21 février 2023 par le Tribunal du Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit l’action de la société JARDINS D’EDEN PRESTATIONS INTERNATIONAL SARL ;
L’y dit partiellement fondée ;
En conséquence, condamne la société GROUPE COBAT SA à lui payer la somme de 58.995.000 FCFA au titre du coût des travaux réalisés ;
Déboute la société JARDIN D’EDEN PRESTATIONS INTERNATIONAL SARL du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société GROUPE COBAT SA aux dépens de l’instance.» ;
Des énonciations du jugement querellé et pièces du dossier, il ressort que par acte de Commissaire de justice en date du 08 juillet 2022, la société LES JARDIN D’EDEN, Prestation Internationale, SARL a fait servir assignation à la société GROUPE COBAT, SA d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre :
déclarer son action recevable et l’y dire bien fondé ;
condamner la société Groupe COBAT SA à lui payer les sommes de 58.995.000 FCFA représentant le coût des travaux commandés et 10.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des articles 145 et 146 du code de procédure civile ;
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Au soutien de son action, la société LES JARDIN D’EDEN, Prestations internationale, SARL a exposé qu’elle a conclu avec la société GROUPE COBAT, SA, un marché aux termes duquel, elle s’est engagée à livrer à cette dernière quatre (04) conteneurs et à lui construire un hangar métallique pour un coût total de cinquantehuit millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (58.995.000) francs CFA ;
Elle a ajouté qu’alors qu’il résulte des bons de livraison produits au dossier qu’elle a entièrement livré la commande à sa cocontractante, celle-ci refuse cependant de lui payer le prix convenu en dépit de toutes les sollicitations ;
Elle a indiqué que cette attitude de la Société GROUPE COBAT, SA lui a causé d’énormes préjudices tant moraux que financiers pour lesquels, elle sollicite respectivement les sommes de quatre millions (4.000.000) francs CFA et de six millions (6.000.000) de francs CFA à titre de dommages outre le coût de la livraison ;
En réplique, la société GROUPE COBAT, SA a expliqué que la livraison effectuée par la société LES JARDINS D’EDEN, Prestation Internationale, SARL n’était pas conforme à la commande qu’elle a passée, de sorte que lors de la prise de livraison des marchandises, elle a émis des réserves pour non-conformité de la livraison à la commande ; lesquelles ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2022 ;
Elle a affirmé que par la suite, ayant constaté que sur les quatre (04) conteneurs, deux (02) étaient défectueux et impropres à l’usage, elle a par exploit en date du 12 mai 2022 élevé une protestation à la demande en paiement tout en précisant qu’en lieu et place du hangar métallique commandé, elle a reçu un hangar en brique qui naturellement ne saurait être facturé au même prix que celui commandé ;
Elle a relevé que malgré la réclamation par elle faite à la société GROUPE COBAT, SA de procéder au changement des deux (02) conteneurs défectueux, celle-ci ne s’est pas exécutée, et a plutôt saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins sus indiquées
Vidant sa saisine, ladite juridiction a rendu la décision déférée à la censure de la Cour ;
En cause d’appel, la société GROUPE COBAT, SA a repris pour l’essentiel ses arguments développés devant le premier juge
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relativement au défaut de conformité de la livraison à la commande ;
Elle fait grief au Tribunal de l’avoir condamnée au paiement du coût de la livraison, ce, en dépit de toutes les pièces probantes par elle produites au soutien de ses prétentions notamment le procèsverbal d’état des lieux et d’audition en date du 11 mai 2022 et l’exploit de protestation à une mise en demeure en date du 12 mai 2022 ;
Elle objecte que non seulement ledit procès-verbal constate les réserves par elle émises à la livraison de la marchandise, mais en outre l’exploit de protestation fait ressortir la défectuosité de deux (02) conteneurs livrés, ainsi que la réalisation d’un hangar en brique en lieu et place d’un hangar métallique convenu ;
Elle prie donc la juridiction de céans d’infirmer le jugement querellé et d’ordonner une expertise à l’effet de déterminer le coût des conteneurs défectueux et du hangar en brique, lesquels devront être déduits du montant réclamé ;
En réponse, l’intimée excipe in limine litis de l’irrecevabilité de l’appel du 25 août 2023 pour cause de déchéance et celui du 29 septembre 2023 pour forclusion ;
S’agissant de la déchéance, elle note que l’examen de l’acte d’appel du 25 août 2023 fait ressortir que ledit acte n’a pas été suivi de dépôt au greffe dans le mois de sa signification comme le prescrit l’article 172 alinéa 2 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, de sorte que cela emporte déchéance de plein droit dudit appel ;
Elle produit au soutien de ses prétentions l’ordonnance N°262/2023 constatant la déchéance de l’appel interjeté le 25 août 2023 ;
Par ailleurs, elle explique que le jugement contradictoire N°0675/2023 du 21 février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ayant été signifié le jeudi 03 août 2023 à l’appelante, l’appel interjeté par cette dernière le 29 septembre 2023 est intervenu hors délai et doit être déclaré irrecevable ;
DES MOTIFS
En la forme
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Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimé a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que la société LES JARDINS D’EDEN, Prestation Internationale, SARL allègue l’irrecevabilité de l’appel du 25 août 2023 pour cause de déchéance et de celui du 29 septembre 2023 pour forclusion ;
Considérant qu’aux termes de l’article 48 alinéas 1er à 4 de la loi organique N°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de Commerce : « A peine de déchéance de son appel, l’appelant est tenu dans un délai de quinze jours à compter de la signification, au versement de la provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l'assistance judiciaire. Une ordonnance de constat est délivrée par le premier président de la cour d'appel de commerce dans les huit jours suivants sa saisine. Le recours contre cette ordonnance est exercé devant la cour d’appel, qui statue dès la première audience. Cette décision n’est susceptible de recours qu’en même temps que le recours contre l’arrêt sur le fond » ;
Considérant qu’en l’espèce, par ordonnance n°262/2023 rendue le 09 octobre 2023, le Premier Président de la Cour d’Appel de céans a constaté la déchéance de la société GROUPE COBAT, S.A de son droit de relever appel contre le jugement N°0675/2023 rendu le 21 février 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, motif pris de ce qu’il n’a pas enrôlé son appel du 25 août 2023 dans le délai de 15 jours comme prévu par l’article sus énoncé ;
Considérant que la déchéance d'un droit a pour conséquence pour son titulaire de ne plus pouvoir en obtenir la reconnaissance en justice ;
Que n’ayant exercé aucun recours contre cette décision de déchéance devant la Cour d’Appel de céans, la société GROUPE COBAT, SA perd ainsi son droit de faire examiner son recours en appel ;
Qu’il convient dès lors de déclarer son appel interjeté le 25 août 2023 irrecevable pour cause de déchéance ;
Considérant qu’aux termes de l’article 168 du Code susvisé, « Le délai pour interjeter appel est d’un mois, sauf augmentation
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comme il est dit à l’article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.
L'appel relevé hors délai est irrecevable… » ;
Que l’article 325 du même code poursuit en ces termes : « Les délais d’opposition et ceux d’appel commencent à courir du jour de la signification de la décision faite à personne » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ces textes que le délai pour interjeter appel d’un jugement est d’un (01) mois à compter de la date de la signification dudit jugement à personne ;
Considérant qu’en l’espèce, il est produit au dossier de la procédure, un exploit de signification en date du 03 août 2023 du jugement attaqué qui atteste que ce jugement a été signifié à cette date au cabinet AKRE TCHAKRE où l’appelante a élu domicile ;
Que des pièces produites au dossier, il résulte que la société GROUPE COBAT, SA a interjeté appel du jugement susvisé, le 29 septembre 2023 ;
Qu’entre ces deux dates, il s’est écoulé plus d’un (01) mois ;
Que dès lors, en application des textes susvisés, il convient de déclarer l’appel interjeté le 29 septembre 2023 par la société GROUPE COBAT, SA contre le jugement contradictoire N°0675/2023 du 21 février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, irrecevable pour cause de forclusion ;
Sur les dépens
Considérant que la société GROUPE COBAT, SA succombe ;
Qu’il sied de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société GROUPE COBAT, SA contre le jugement contradictoire N°0675/2023 rendu le 21 février 2023 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, respectivement pour cause de déchéance et de forclusion ;
Met les dépens de l’instance à sa charge ;
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Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. /.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 239/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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