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Groupe BON MARCHE c. G. N. A
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 16 décembre 2021RG 706/2021N° 706/2021
Sommaire
Litige commercial — Procédure de règlement préventif — Effet suspensif de la décision d'ouverture (article 9) sur les poursuites individuelles, voies d'exécution et mesures extrajudiciaires ; admissibilité de l'appel — représentation par avocat ; rôle du syndic ; exception de communication de pièces
Texte intégral de la décision
KF/BZS/AMM
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ----------------
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------
RG N° 706/2021 --------
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 16/12/2021 -------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------
Groupe BON MARCHE (SCPA ANTHONY, FOFANA & Associés)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi seize décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Contre
Monsieur G. N. A (Maître GOBA Olga)
-----------ARRÊT -----------Contradictoire ------------
Rejette les moyens d’irrecevabilité de l’appel soulevés par Monsieur G. N. A tirés du défaut de représentation du groupe BON MARCHE par un avocat et de communication de pièces, et de ce que l’appel n’a pas été interjeté par le syndic dudit groupe ;
Déclare recevable l’appel du groupe BON MARCHE relevé de l’ordonnance RG N° 0915/2021 rendue le 23 mars 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Messieurs KOIZAN Guy, TALL Yacouba et NIAMKEY Kodjo Paul, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle, épouse BAHI Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Groupe BON MARCHE, Sarl, dont le siège est à Koumassi Remblais, RC N° CI-ABJ-2019, 26 B.P. 1365 Abidjan 26, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur ANDA Aman Allou Ben le Gérant, lequel fait élection de domicile audit siège ;
L’y dit bien fondé ;
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable l’action de Monsieur G. N. A dirigée contre le groupe BON MARCHE ;
Appelant représenté et concluant par son conseil, Société civile Professionnelle d’Avocats ANTHONY, FOFANA et Associés, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, immeuble le Jeceda , entrée C, 4ème étage porte 41 et 42, www.afa.ci, Tél : +225 27 20 25 51 25 / 27 20 21 41 96, Cel : 07 09 10 11 12, afa@afa.ci, 17 B.P. 1041 Abidjan 17-Côt’e d’Ivoire ;
D’UNE PART ;
Le condamne aux dépens de l’instance,
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distraits au profit de Maîtres Anthony, Fofana & Associés, Avocats aux offres de droit ;
ET ;
Monsieur G. N. A, né le 25 août 1965 au Nigéria, Commerçant, propriétaire immobilier, domicilié à Marcory remblais, Cel : 07 59 86 90 90 / 01 72 60 60 03 / 07 77 35 56 34 en son domicile ;
Intimé représenté et concluant par son conseil, Maître GOBA Olga, avocat à la Cour, Deux-Plateaux, 7ème Tranche opposé à Citelcom, rue l 183 Rez-de-chaussée immeuble Stéphy, 08 B.P 2306 Abidjan 08, Tél : 27 22 42 69 75, Cel : 07 08 86 48 70 ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, en matière de référé, a rendu une ordonnance RG N° 915/2021 du 23 mars 2021 dans laquelle elle a statué en ces termes :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent, vu l’urgence ;
Déclarons Monsieur G. N. A recevable en son action ;
L’y disons bien fondé ;
Constatons la résiliation du contrat de bail le liant à la SOCIETE GROUPE BON MARCHE ;
Ordonnons en conséquence l’expulsion de la SOCIETE GROUPE BON MARCHE des lieux sis à KOUMASSIREMBLAIS qu’elle occupe, tant de sa personne, ses biens que de tous occupants de son chef ;
Disons que la demande d’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge de la SOCIETE GROUPE BON MARCHE. » ;
Par acte d’appel du 13 août 2021 de Maître YAO N’GUESSAN 2
Félix, Commissaire de Justice à Abidjan, le Groupe BON MARCHE a interjeté appel de l’ordonnance sus énoncée et, a par le même acte d’appel, assigné Monsieur G. N. A à comparaître par devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 706/2021 du rôle général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2021, puis renvoyée successivement aux 21 octobre 2021 pour toutes les parties, 28 octobre pour constitution de conseil par l’appelante et 04 novembre 2021 pour toutes les parties et retenue et pour production de sticker par Maître GOBA OLGA.
À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 16 décembre 2021 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de Commissaire de Justice du 13 août 2021, le Groupe BON MARCHE a relevé appel de l’ordonnance RG N° 0915/2021 rendue le 23 mars 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, laquelle, en la cause, a statué comme suit : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Dès à présent, vu l’urgence ; Déclarons Monsieur G. N. A recevable en son action ; L’y disons bien fondé ; Constatons la résiliation du contrat de bail le liant à la
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SOCIETE GROUPE BON MARCHE ;
Ordonnons en conséquence l’expulsion de la SOCIETE GROUPE BON MARCHE des lieux sis à KOUMASSIREMBLAIS qu’elle occupe, tant de sa personne, ses biens que de tous occupants de son chef ;
Disons que la demande d’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge de la SOCIETE GROUPE BON MARCHE. » ;
Au soutien de son appel, le Groupe Bon Marché expose qu’il est bénéficiaire d'une procédure de règlement préventif suivant l’ordonnance N° 4111/2020 du 23 novembre 2020 rendue par le Président du Tribunal du Commerce d’Abidjan, et le délai de trois mois initialement imparti à l’expert désigné dans le cadre de cette procédure pour déposer son rapport au Greffe a été prorogé d’un mois, à titre exceptionnel par l’ordonnance N° 0535/2021 du 25 février 2021 ;
Il ajoute que Monsieur G. N. A, son bailleur, a sollicité et obtenu son expulsion du local dans lequel il exerce ses activités suivant l'ordonnance dont appel ;
Il sollicite l’infirmation de ladite ordonnance pour d’une part, nullité de la mise en demeure à lui servie résultant de la violation du Décret N° 2019-567 portant organisation de la profession de Commissaire de Justice et de l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général et d’autre part, violation de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Relativement à la nullité de la mise en demeure pour violation du décret susvisé, il indique que l’article 37 de ce décret prévoit que le Commissaire de Justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l’acte conformément à la réglementation sur la tarification des actes des Commissaires de Justice ; or, en l’espèce, dans la mise en demeure du 16 novembre 2020, il n’est nullement mentionné le nombre de rôles et de copies de pièces ; Relativement à la violation de l’article 133 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général
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alléguée, il soutient qu’aux termes de cet article, la mise en demeure doit, à peine de nullité, indiquer les clauses et conditions du bail non respectées ; mais en l’espèce, dans la mise en demeure à lui servie, l’intimé s'est contenté de reproduire le texte sans toutefois préciser les clauses et conditions du bail qui ne sont pas respectées et ne l’a pas non plus invité à respecter les clauses du bail, celui-ci l’ayant plutôt mis en demeure de payer le montant réclamé ;
Il estime donc que la mise en demeure étant une condition nécessaire avant l'introduction de la procédure d’expulsion, sa nullité entraîne également la nullité de la procédure d’expulsion initiée à son encontre ;
Concernant la violation de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives invoquée, il relève qu’il ressort de l’article 9 dudit acte uniforme que la suspension des poursuites individuelles en cas de règlement préventif concerne les voies d’exécution ainsi que les mesures conservatoires, y compris toutes mesures d’exécution extrajudiciaire ;
Il argue en outre que l’article 2 du contrat de bail le liant à Monsieur G. N. A prévoit le renouvellement tacite et avant le terme dudit contrat, et le bailleur n’ayant pas exprimé son intention de non renouvellement, le bail a tacitement été renouvelé ;
Il considère par conséquent qu’en prononçant son expulsion, le juge des référés n'a pas fait une saine application de l'article 9 susvisé ;
Il précise par ailleurs que sa clientèle est rattachée audit local du fait de l’exploitation de son activité depuis des années, et son expulsion entrainerait la perte de sa clientèle et compromettrait dangereusement à sa situation financière déjà précaire ;
Aussi, sollicite-t-il que la Cour de céans :
- constate que la mise en demeure du 16 novembre 2020 est nulle ;
- constate que le juge des référés a violé l’article 9 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
- infirme par conséquent l’ordonnance querellée ;
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Statuant à nouveau,
- déclare qu’il est admis au bénéfice du règlement préventif;
- déboute Monsieur G. N. A de sa demande en expulsion ;
- condamne l’intimé aux dépens de l’instance, à distraire au profit de Maîtres Anthony, Fofana & Associés, Avocats aux offres de droit ;
En réplique, Monsieur G. N. A soulève l’irrecevabilité de l’appel, motifs pris de ce que premièrement, le Groupe BON MARCHE n’a pas été représenté par un avocat, deuxièmement, l’appel aurait dû être interjeté par le syndic dudit groupe bénéficiant d’une procédure de règlement préventif et troisièmement, les pièces dont se prévaut l’appelant ne lui ont pas été communiquées, tel que l’exige l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Subsidiairement au fond, il conclut à la confirmation du jugement querellé et fait valoir, à cet effet, que suivant contrat de bail à usage professionnel, il a donné en location au Groupe BON MARCHE un magasin sis à Koumassi Remblais, moyennant un loyer mensuel de 750.000 F CFA ;
Il précise que ledit groupe restant lui devoir la somme de 5.250.000 F CFA au titre des loyers échus, il lui a fait servir une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail le 16 novembre 2020 ; laquelle mise en demeure est demeurée sans effet et, à ce jour, celui-ci reste lui devoir la somme de 11.250.000 F CFA ;
Il ajoute que le contrat de bail les liant étant à durée déterminée de deux années, le Groupe BON MARCHE devait solliciter le renouvellement dudit contrat le 19 août 2019, et ne l’ayant pas fait, par sommation du même jour, il lui a demandé de libérer les lieux ; mais celui-ci s’y maintient, commettant ainsi d’une voie de fait ;
Il fait savoir en outre que la lecture de l’ordonnance N° 4111/2020 du 23 novembre 2020, non signifiée à sa personne, en violation des dispositions de l’article 324 du code de procédure susmentionné, fait apparaître qu’il ne s’agit que d'une ouverture de la procédure de règlement préventif du
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groupe BON MARCHE ; laquelle procédure, au demeurant, n’a pu connaître le moindre commencement, vu que l’expert désigné n’a pu effectuer ni déposer à ce jour son rapport sur la situation économique et financière et les perspectives de redressement de ladite société, malgré la prorogation qui lui a été accordée par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; et de plus, cette ordonnance ne désigne aucun syndic ni aucun juge commissaire pour permettre à l’appelant de se targuer d'être admis au bénéfice du règlement préventif ;
Réagissant aux moyens d’irrecevabilité soulevés par l’intimé, le Groupe BON MARCHE soutient que son appel ayant été interjeté le 13 août 2021, soit sept (07) jours après la signification de l’ordonnance attaquée, et ce, dans le respect des dispositions de l'article 228 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative, cet appel doit donc être déclaré recevable ;
Il ajoute qu'il résulte de l’article 22 dudit code de procédure sus indiqué que la représentation par un avocat peut être faite soit sur l’acte de procédure soit sur le registre d’audience ; et à l’audience du 28 octobre 2021, la constitution d’avocat a été faite à son profit ;
Il relève en outre qu’il ressort des dispositions de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif que l’expert ou le syndic dans la procédure de règlement préventif joue un rôle de contrôle pour l'exécution du concordat préventif et ne se substitue pas au représentant de la société qui garde la gestion de l'entreprise et peut, par conséquent, initier toute procédure dans l'intérêt de cette société ;
Il soutient par ailleurs que selon l’article 120 du même code de procédure, l’exception de communication de pièces a pour but d'exiger la communication des pièces dont se prévaut une partie à une procédure contentieuse et ne sanctionne pas d'irrecevabilité l'appel, contrairement aux allégations de l’intimé ;
Il conclut dès lors au rejet desdits moyens d’irrecevabilité ;
SUR CE,
En la forme
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Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimé a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de représentation du groupe BON MARCHE par un avocat
Considérant que Monsieur G. N. A soulève l’irrecevabilité de l’appel du groupe BON MARCHE, au motif qu’il n’a pas été représenté par un avocat ;
Considérant que le groupe BON MARCHE conclut, pour sa part, au rejet dudit moyen, motif pris de ce qu’il ressort de l'article 22 du code de procédure civile, commerciale et administrative que la représentation par un avocat peut être faite soit sur l'acte de procédure, soit sur le registre d’audience, et qu’il a constitué un conseil qui l’a représenté à l'audience du 28 octobre 2021 ;
Considérant que l’article 20 du code de procédure précité dispose que : « L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes : … 3/ les personnes morales ou publiques ne peuvent comparaitre devant la Cour d’appel qu’en étant représentées par un avocat ; devant les juridictions de première instance, elles peuvent se faire représenter par un de leur préposés ou fondé de pouvoir. » ;
Qu’il s’en infère que ces dispositions n’imposent la représentation par un avocat que lors de la comparution de la société devant la Cour d’appel ; de sorte qu’une éventuelle violation desdites dispositions ne peut être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel ;
Qu’en tout état de cause, le groupe BON MARCHE a, au cours de la présente procédure, constitué un conseil ;
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Qu’il échet dès lors de rejeter ce moyen comme inopérant ;
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que l’appel n’a pas été interjeté par le syndic du groupe BON MARCHE
Considérant que Monsieur G. N. A soulève également l’irrecevabilité de l’appel, au motif qu’il aurait dû être interjeté par le syndic du groupe BON MARCHE du fait de l’ouverture à son profit d’une procédure de règlement préventif ;
Considérant que le groupe BON MARCHE conclut, quant à lui, au rejet dudit moyen et fait valoir, à cet effet, qu'il ressort des dispositions de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif que l’expert ou le syndic de la procédure de règlement préventif joue un rôle de contrôle pour l’exécution du concordat préventif et ne se substitue pas au représentant de la société qui garde la gestion de l'entreprise et peut, par conséquent, initier toute procédure dans l'intérêt de cette société ;
Considérant qu’il ressort des dispositions des articles 16 et 20 de l’acte uniforme précité que le syndic n’a qu’un rôle de surveillance de l’exécution du concordat préventif et ne substitue nullement au représentant légal de la société bénéficiant de la procédure de règlement préventif ;
Qu’ainsi, c’est à tort que Monsieur G. N. A soulève l’irrecevabilité de l’appel, au motif qu’il n’a pas été interjeté par le syndic du groupe BON MARCHE ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter ce moyen comme dénué de tout fondement ;
Sur l’exception de communication de pièces
Considérant que Monsieur G. N. A soulève également l’irrecevabilité de l’appel, au motif que les pièces dont se prévaut l’appelant ne lui ont pas été communiquées, tel que l’exige l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Considérant que le groupe BON MARCHE conclut, pour sa part, au rejet de ce moyen et soutient, à cet effet, que l’exception de communication de pièces a pour but d’exiger la communication des pièces dont se prévaut une partie à une
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procédure contentieuse et ne sanctionne pas d'irrecevabilité l’appel, contrairement aux allégations de l’intimé ;
Considérant que l’article 120 du code de procédure précité dispose que : « L’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense.
Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge. » ;
Qu’il en découle que cette exception vise à permettre la communication de pièce à la partie qui la soulève et n’a nullement pour conséquence de voir déclarer l’appel irrecevable ;
Qu’en tout état de cause, il est acquis que les pièces sur lesquelles l’appelant a fondé son appel ont été communiquées à Monsieur G. N. A en cours de procédure ;
Qu’il échet dès lors de rejeter ladite exception comme inopérante ;
Considérant que l’appel du groupe BON MARCHE ayant été interjeté dans les forme et délai légaux, il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que le groupe BON MARCHE fait grief au premier juge d’avoir constaté la résiliation du contrat de bail le liant à Monsieur G. N. A et ordonné en conséquence son expulsion des lieux qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, alors que d’une part, la mise en demeure à lui servie est nulle pour violation du Décret N° 2019-567 portant organisation de la profession de commissaire de justice et de l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général et d’autre part, ladite procédure viole l’article 9 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, duquel il ressort que la suspension des poursuites individuelles en cas de règlement préventif concerne les voies d’exécution ainsi que les mesures conservatoires, y compris toutes mesures d'exécution extrajudiciaire ;
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Considérant que Monsieur G. N. A conclut, pour sa part, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir à cet effet que le groupe BON MARCHE restant lui devoir la somme de 5.250.000 F CFA au titre des loyers échus, il lui a fait servir une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail le 16 novembre 2020 ; laquelle mise en demeure est demeurée sans effet ; et de plus, la lecture de l'ordonnance N° 4111/2020 du 23 novembre 2020 laisse apparaître qu'il ne s'agit que d'une ouverture de la procédure de règlement préventif au profit dudit groupe ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de l’acte uniforme précité, « La décision d’ouverture du règlement préventif suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances nées antérieurement à ladite décision pour une durée maximale de trois (3) mois qui peut être prorogée d'un (1) mois dans les conditions prévues à l'article 13, alinéa 2, sans préjudice de l'application de l'article 14 alinéa 3 ci-dessous.
La suspension des poursuites individuelles concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires, y compris toute mesure d'exécution extrajudiciaire.
Elle s'applique à toutes les créances chirographaires et à celles garanties par un privilège général, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l'exception des créances de salaires et d'aliments.
Elle ne s'applique pas aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées, ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles.
Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont suspendus pendant toute la durée de la procédure en cours.
Lorsqu'il est mis fin au règlement préventif dans les conditions de l'article 9-1 ci-dessous et en tout état de cause, à l'expiration des délais visés au premier alinéa du présent article, la suspension des poursuites individuelles prend fin
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de droit sans préjudice de l'application de l'article 14 cidessous. » ;
Qu'il s’en induit que la décision d'ouverture du règlement préventif a pour effet de suspendre ou interdire pendant la période susmentionnée les poursuites individuelles à l’encontre du bénéficiaire de ladite procédure ; lesquelles poursuites individuelles comprennent, entre autres, les voies d’exécution forcée, les mesures conservatoires et les mesures d’exécution extrajudiciaire ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de l'ordonnance N° 4111/2020 du 23 novembre 2020 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan produite au dossier, que le groupe BON MARCHE a sollicité et obtenu du magistrat susdit l’ouverture à son profit d’une procédure de règlement préventif et un expert a, dans ce cadre, été désigné à l’effet de faire un rapport sur sa situation financière et économique ;
Que suivant l’ordonnance N° 535/2021 du 25 février 2021, ce magistrat a, à titre exceptionnel, prorogé d’un mois le délai préalablement imparti à cet expert ;
Qu’il s’ensuit que conformément à l’article précité, cette ordonnance a suspendu ou interdit pendant les périodes susmentionnées les poursuites individuelles à l’encontre du groupe BON MARCHE ;
Considérant cependant qu’il est acquis aux débats ainsi qu’il ressort de l’acte d’assignation introductif d’instance, que Monsieur G. N. A a initié son action aux fins d’expulsion du groupe BON MARCHE des lieux qu’il occupe et qui abrite son fonds de commerce le 09 mars 2021, soit au cours de la période de suspension des poursuites dont celui-ci bénéficie ;
Que l’ordonnance de suspension des poursuites produisant ses effets à compter de la date à laquelle elle a été rendue, Monsieur G. N. A ne peut valablement exciper d’un prétendu défaut de signification de cette ordonnance à sa personne pour prétendre à la régularité de son action ;
Que cette action ayant été introduite en violation des dispositions légales précitées, c’est donc à tort que le premier juge l’a déclarée recevable et bien fondée ;
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Qu’en conséquence de tout ce qui précède, il échet d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déclarer ladite action irrecevable ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur G. N. A succombe ;
Qu’il échet de le condamner aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maîtres Anthony, Fofana & Associés, Avocats aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette les moyens d’irrecevabilité de l’appel soulevés par Monsieur G. N. A tirés du défaut de représentation du groupe BON MARCHE par un avocat et de communication de pièces, et de ce que l’appel n’a pas été interjeté par le syndic dudit groupe ;
Déclare recevable l’appel du groupe BON MARCHE relevé de l’ordonnance RG N° 0915/2021 rendue le 23 mars 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondé ;
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable l’action de Monsieur G. N. A dirigée contre le groupe BON MARCHE ;
Le condamne aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maîtres Anthony, Fofana & Associés, Avocats aux offres de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
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ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 368/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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