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OrdonnancesociétéSARLSAGIE

du Terminal Routier d'Abidjan en abrégé TERRA c. 1/ Buraq Trans en abrégé BQT

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 23 décembre 2021RG 388/2020718/2021

Sommaire

Saisie-attribution — Contestation — Article 170 de l'Acte uniforme OHADA — Délai d'un mois — Enrôlement (dépôt au greffe et paiement de la provision) comme acte déclencheur — Application du droit procédural interne — Nullité pour siège social imprécis

Texte intégral de la décision

KF/KAD/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ----------------N°718/2021 ----------------- ARRET CONTRADICTOIRE du 23/12/2021 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 23 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-trois décembre de l’an deux mil vingt et un tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : ---------------------1Ere CHAMBRE -------------------- Affaire : La société du Terminal Routier d’Abidjan en abrégé TERRA (Cabinet COULIBALY Soungalo) Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame RAMDE Assetou épouse OUATTARA, Messieurs NIAMKEY K. Paul, BERET-DOSSA Adonis et DELAFOSSE René, Conseillers à la Cour, Membres ; Contre 1/ La Société Buraq Trans en abrégé BQT (SCPA BOTO-OUPOH & Associés) 2/ Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BICICI 3/ Maître GOGBE Bruno ------------------ARRET : -----------------CONTRADICTOIRE ------------------------ Déclare recevable l’appel de la société Terminale Routier d'Abidjan dite TERRA interjeté contre l’ordonnance RG N°1530/2021 rendue le 04 juin 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne la société Terminale Routier d'Abidjan dite TERRA aux dépens de l’instance. Avec l’assistance de Maître KOUAME Kouamé Narcisse, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : La société du Terminal Routier d’Abidjan en abrégé TERRA, société anonyme avec Conseil d’Administration et Directeur Général, au capital de 150.000.000 F CFA, dont le siège social est sis au Boulevard de Vridi, Rue A6 Lot 220 Quai 17 01 BP 11595 Abidjan 01 Tel : (+225) 21 75 31 31, fax : +225 21 75 31 32, agissant aux diligences de son représentant légal, son Directeur Général ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, Cabinet COULIBALY Soungalo, Cabinet d’avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan-Plateau, Indenié, Rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indenié, Immeuble N’GUALIEMA Resort Club, au Rez-dechaussée, Porte A2, 04 BP 2192 Abidjan 04, tel : 27 20 22 73 54/27 20 22 53 53, fax : 27 20 22 72 33, E-mail : sounga.coul@aviso.ci ; D’UNE PART ; ET 1/ La Société Buraq Trans en abrégé BQT, SARL au capital de 1.000.000 F CFA dont le siège social est sis à 1 Abidjan Yopougon quartier Maroc, 11 BP 941 Abidjan 11, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur TOLO Moumouny, son gérant, de nationalité ivoirienne ; Intimée, représentée et concluant par son Conseil, le SCPA BOTO-OUPOH & Associés, Cabinet d’Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Cocody Rivera 2, Cité SOGEFIA, villa N°8, tel : 27 22 40 76 06, email : scpa@boto-oupoh.com en son étude ; 2/ Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire dite BICICI, société anonyme dont le siège social est à Abidjan-plateau, avenue Franchet d’Esperey, 01 BP 1298 Abidjan 01, tel : 27 20 20 16 00, prise en la personne de son Directeur général, en ses Bureaux ; 3/ Maître GOGBE Bruno, commissaire de justice près la Cour d’appel d’Abidjan et la section du tribunal de Dabou, y demeurant Bouaké-gare, face ANADER, bp 202 Dabou, Cel : 05 05 05 12 10 en son étude ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le 04 juin 2021 une ordonnance RG N°1530/2021 en ces termes : « statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Déclarons irrecevable l’action en contestation de saisieattribution et de mainlevée de la société du terminal Routier d’Abidjan en abrégé TERRA pour être intervenue hors le délai d’un mois prescrit à l’article 170 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge de la demanderesse. » ; Par exploit du 09 août 2021 de Maître OUATTARA Gninfan, commissaire de justice à Yopougon, la société du Terminal Routier d’Abidjan en abrégé TERRA a interjeté appelée contre l’ordonnance sus énoncée et assigné la société Buraq Trans en abrégé BQT et autres à comparaître 2 par devant la Cour de ce siège pour s’entendre infirmer ladite décision ; Enrôlée sous le N° 718/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 09 septembre 2021, puis renvoyée successivement aux 28 octobre 2021 et 04 novembre 2021 pour toutes les parties et retenue ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 23 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société BURAQ TRANS dite BQT a, en exécution de l’arrêt RG N°388/2020 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan, fait pratiquer, par exploit daté du 18 mars 2021, une saisie-attribution de créances sur les avoirs de la société Terminale Routier d'Abidjan dite TERRA logés dans les livres de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie en Côte d'Ivoire dite BICICI ; ladite saisie lui a été dénoncée le 19 mars 2021 ; Suivant exploit en date du 19 avril 2021, la société Terminale Routier d'Abidjan dite TERRA a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une action en contestation de cette saisie et ladite juridiction, vidant sa saisine, a, suivant ordonnance RG N°1530/2021 rendue le 04 juin 2021, déclaré irrecevable son action, au motif qu’elle est intervenue tardivement ; Par exploit du 09 août 2021, la société Terminale Routier d'Abidjan dite TERRA a relevé appel de l’ordonnance susvisée et sollicite son infirmation ; Elle relève que le juge de l’exécution a fait une mauvaise interprétation de l’article 170 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en estimant que la contestation de la saisie n’a pas été portée devant la Juridiction compétente avant la date du 21 avril 2021, date butoir pour élever la 3 contestation, en raison de la dénonciation de la saisie faite à la date du 19 mars 2021 ; Elle fait valoir qu’en application de cet article qui dispose que « les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d'assignation, dans le délai d'un mois», elle a signifié son acte de contestation au greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan à la date du 20 avril 2021, et depuis cette date, ledit greffe a noté dans son registre des recours que la saisie dont s'agit fait objet de contestation ; Cette signification, dit-elle, a en effet porté régulièrement la contestation devant le Tribunal de Commerce, Juridiction compétente dans le cas d'espèce, de sorte qu'un certificat de non contestation ne saurait être délivré à la créancière saisissante, si elle en faisait la demande ; Elle soutient que les termes de l'article 170 sus évoqué ne peuvent être ramené au seul acte d'enrôlement effectué au greffe, alors que le législateur communautaire n'a jamais évoqué le mot « enrôlement» dans ledit article ; Dès lors, elle prie la Cour d'Appel de céans d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, déclarer recevable son action en contestation ; Ensuite, elle plaide la nullité de l’acte de saisieattribution de créances et par voie de conséquence la mainlevée de ladite saisie pour violation de l’article 157 -1 de l’acte uniforme susvisé, au motif que le siège social de la société BURAQ TRANS dite BQT n’est pas indiqué avec précision dans ledit acte ; En réplique, la société BURAQ TRANS dite BQT fait valoir que conformément aux articles 40 et 43 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la contestation relative à la saisie-attribution de créances est portée devant la juridiction compétente par l’enrôlement de l’acte de contestation au greffe de ladite juridiction dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation du procès-verbal de saisie ; Elle fait noter qu’en l’espèce, la saisie ayant été dénoncée la 19 mars 2021, la société TERRA avait un délai d'un mois pour saisir le juge de l'exécution du Tribunal de Commerce d'Abidjan par l'enrôlement de son acte de contestation au greffe de ladite juridiction 4 soit jusqu'au 21 avril 2021 au plus tard, en application de la franchise des délais ; Cependant, souligne-t-elle, il résulte de l'attestation d'enrôlement délivrée par le greffe du Tribunal de commerce que la société TERRA a enrôlé son action en contestation le 23 avril 2021, soit au-delà du délai d’un mois ; Pour elle, c’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a déclaré irrecevable l’action de la société et l’ordonnance critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Par ailleurs, elle conclut au rejet du moyen tiré de la violation de l’article 157-1 de l’acte uniforme suscité, motif pris de ce que le siège social indiqué dans l’acte de saisie est le même que celui mentionné dans son registre de commerce, de sorte que cette indication est exacte ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société BURAQ TRANS dite BQT a conclu ; Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de la société Terminale Routier d'Abidjan dite TERRA a été interjeté selon les forme et délai prescrits ; Qu’il y a lieu de le recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la société Terminale Routier d'Abidjan dite TERRA fait grief au juge de l’exécution d’avoir, en violation de l’article 170 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, déclarer irrecevable son action en contestation de la saisieattribution de créances en date du 18 mars 2021, au motif que son action est intervenue tardivement, alors qu’elle a régulièrement signifié son acte de contestation au greffe du Tribunal de Commerce le 20 5 avril 2021 ; Considérant qu’aux termes de cet article, « A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé à l’instance de contestation. Le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action. » ; Qu’il s’infère de cette disposition qu’est irrecevable toute action en contestation initiée plus d’un mois après la dénonciation de la saisie au débiteur ; Considérant qu’en droit OHADA, le législateur n’a pas identifié le fait ou l’acte à compter duquel l’action est portée devant la juridiction compétente, de sorte qu’il convient de se référer aux lois internes, notamment aux dispositions des articles 40 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Que l’article 40 dudit code dispose : « Il est tenu au Greffe de chaque juridiction un registre dit rôle général, sur lequel sont inscrites, par ordre chronologique, toutes les affaires portées devant cette juridiction » ; Que l’article 42 du même code précise en son alinéa 1er que « Dès l'enrôlement, il sera établi au greffe de chaque juridiction, par affaire inscrite, un dossier qui portera les noms et domiciles des parties, et s'il y a lieu les noms des avocats, le numéro et la date de mise au rôle, l'objet de la demande et les dates successives de renvoi de l'affaire » ; Que l’article 43 du même code de procédure ajoute que : « Hormis les cas d’assistance judiciaire, le demandeur, son représentant ou son mandataire est tenu, lors de l’enrôlement, de consigner au Greffe de la juridiction qu’il entend saisie, une somme suffisante pour garantir le paiement des frais. Il devra compléter cette provision, si en cours d’instance, elle se révèle insuffisante. Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier. 6 Le versement de la provision est constaté par récépissé délivré par le greffier. » ; Qu’il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que pour qu’une affaire soit portée devant une juridiction, elle doit être nécessairement inscrite au rôle général de cette juridiction et que cette inscription n’est effective qu’après le paiement au greffe d’une provision ; Considérant qu’en l’espèce, la saisie-attribution de créances litigieuse a été dénoncée à la société TERRA le 19 mars 2021 ; Que eu égard à la franchise des délais prescrite par l’article 335 de l’acte uniforme suscité, le délai d’un (01) mois prévu pour l’enrôlement expirait le 21 avril 2021 ; Or, considérant que s’il est exact que la société TERRA a fait délivrer assignation à la société BURAQ TRANS dite BQT le 19 avril 2021 et signifié son acte de contestation au greffe du Tribunal de Commerce le 20 avril 2021, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a procédé à la mise au rôle de cet acte que le 23 avril 2021, tel qu’il ressort de l’attestation d’enrôlement et du récépissé de consignation figurant au dossier de la procédure ; Qu’il s’ensuit que l’affaire n’a donc été portée devant le juge de l’exécution que le 23 avril 2021, alors que le délai d’un (01) mois imparti à l’appelante pour le faire était déjà expiré ; Que dès lors, son action est intervenue hors délai et c’est à juste que le juge de l’exécution l’a déclarée irrecevable ; Qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée ; Sur les dépens Considérant que la société Terminale Routier d'Abidjan dite TERRA succombe ; Qu’il convient de la condamner aux dépens ; 7 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de la société Terminale Routier d'Abidjan dite TERRA interjeté contre l’ordonnance RG N°1530/2021 rendue le 04 juin 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne la société Terminale Routier d'Abidjan dite TERRA aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 8
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 397/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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