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ArrêtSAcontratprocédure civileappel

T. M. F c. K. A.A

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 21 décembre 2021RG 683/2021683/2021

Sommaire

Appel rejeté : l'héritière a justifié de sa qualité pour valider le congé de six mois ; l'absence de contestation a entraîné la validation du congé et l'expulsion.

Texte intégral de la décision

A.M.R REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------5ème CHAMBRE -------------RG N° 683/2021 -------------ARRET CONTRADICTOIRE du 21/12/2021 -----------Affaire : ----- Monsieur T. M. F (Me MOHAMED LAMINE FAYE) Contre Madame K. A.A -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté Monsieur T. M. F contre le jugement RG N°0786/2021 rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 21 DECEMBRE 2021 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-et-un décembre de l’an deux mil vingt-etun tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ; Monsieur DOUGNON DAVIDE, Madame KOUAHO MARTHE épouse TRAORE, Messieurs ALLAH-KOUADIO TIACOH JEAN-CLAUDE et DOUKA CHRISTOPHE AUGUSTE, Conseillers à la Cour, Membres ; Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Monsieur T. M. F, Commerçant, Majeur, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan (Adjamé-quartier Mairie 2) ; Appelant, Représenté et concluant par son conseil, Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à AbidjanPlateau, 20-22 Boulevard Clozel, « Immeuble des ACACIERS », 7ème étage, 01 BP 265 Abidjan 01, Tel : 20 22 56 26/27, Fax : 20 22 56 29, Email : cabinetfaye@aviso.ci ; D’UNE PART ; ET ; Madame K. A.A, née le 25 juin 1966 à Toumodi, fille de KOTOCLO Kouakou et de Mamadou YEBOUE, Commerçante, demeurant à Abidjan, Adjamé lot 20 ilot 20 A, 03 BP 2198 Abidjan 03, Tél : 07 07 54 96 84 ; Intimée, 1 Représentée et concluant en personne ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; En son audience publique ordinaire, le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 19 mai 2021 contradictoirement à l’égard de Messieurs DIALLO Mamoudou, BAIDA René, Alla KPATA, Ali OUMAROU, TRAORE Mohamed et MUSTAPHA Aboubacar et par défaut à l’endroit de Messieurs ABDOULAYE Rachidou, Ali TOFALA et RACHIDOU Aboubacar le jugement N° RG 0786/2021 qui a : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; - Déclaré recevable l’action initiée par Madame K. A.A; - Dit Madame K. A.A bien fondée en son action ; - Constaté que le contrat de bail par elle conclu avec Messieurs DIALLO Mamoudou, BAIDA René, Alla KPATA, Ali OUMAROU, TRAORE Mohamed et MUSTAPHA Aboubacar, ABDOULAYE Rachidou, Ali TOFALA et RACHIDOU Aboubacar, a expiré depuis le 27 octobre 2018 ; - En conséquence, ordonné l’expulsion de ces derniers des lieux loués formant le lot 20 ilot 20 A sis à Abidjan Adjamé Mairie 2 qu’ils occupent, tant de leurs personnes, de leurs biens, que de tous occupants de leurs chefs ; - Ordonné l’exécution provisoire du jugement ; - Mis les dépens de l’instance à la charge des défendeurs ; Par exploit du 04 août 2021, de Maître Lambert K. TIACOH, Commissaire de Justice à Abidjan, Monsieur T. M. F a interjeté appel du jugement susénoncé et a, par le même exploit, assigné Madame K. A.A à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 14 octobre 2021 pour entendre : En la forme : Déclarer recevable l’appel pour être intervenu dans les forme et délai légaux ; Au fond : Infirmer le jugement contradictoire et de défaut RG N° 0786/2021, rendu le 19 mai 2021, par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : 2 A titre principal, déclarer irrecevable l’action de Madame K. A.A; Subsidiairement au fond : Dire Madame K. A.A mal fondée en son action ; La condamner enfin aux entiers dépens de l’instance, à distraire au profit de Maître FAYE Mohamed Lamine, Avocat aux offres de droit ; Enrôlée sous le N° 683/2021 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2021 puis renvoyée au 19 octobre 2021 devant la 5ème chambre pour attribution ; Puis, elle a été de nouveau renvoyée au 26 octobre 2021 pour comparution des parties ; Une mise en état a été ordonnée, confiée à Monsieur DOUGNON Davide, conseiller rapporteur ; Cette mise en état a fait l’objet de l’ordonnance de clôture n° 379/2021 du 17 novembre 2021 et renvoyée au 23 novembre 2021 après mise en état ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 21 décembre 2021 ; Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré en rendant l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état n°379/2021 en date du 17 novembre 2021 du conseiller rapporteur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de Justice en date du 04 août 2021, Monsieur T. M. F a interjeté appel du jugement RG N°0786/2021 rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de 3 Messieurs DIALLO Mamoudou, BAIDA René, Alla KPATA, Ali OUMAROU, TRAORE Mohamed et MUSTAPHA Aboubacar et par défaut à l'endroit de Messieurs ABDOULAYE Rachidou, Ali TOFALA et RACHIDOU Aboubacar et en premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; Déclare recevable l'action initiée par Madame KOTOKLO Amenan Antoinette ; L'y dit bien fondée ; Constate que le contrat de bail par elle conclu avec Messieurs DIALLO Mamoudou, BAIDA René, Alla KPATA, Ali OUMAROU, TRAORE Mohamed et MUSTAPHA Aboubacar et par défaut à l'endroit de Messieurs Abdoulaye RACHIDOU, Ali TOFALA et RACHIDOU Aboubacar, a expiré depuis le 27 Octobre 2018 ; En conséquence, ordonne l'expulsion de ces derniers des lieux loués formant le lot 20 ilot 20 A sis à Abidjan Adjamé Mairie 2 qu'ils occupent, tant de leurs personnes, de leurs biens, que de tous occupants de leurs chefs ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Met les dépens de l'instance à la charge des défendeurs » ; Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que suivant acte de Commissaire de Justice du 23 Février 2021, Madame K. A.A a fait servir assignation à Messieurs DIALLO Mamoudou, BAIDA René, Alla KPATA, Ali OUMAROU, T. M. F, ABDOULAYE Rachidou, MUSTAPHA Aboubacar, Ali TOFALA et RACHIDOU Aboubacar, d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, à l'effet de voir : -Valider le congé par elle servi aux défendeurs ; -Ordonner leur expulsion des lieux loués qu'ils occupent tant de leurs personnes, de leurs biens, que de tous occupants de leur chef ; -Ordonner l'exécution provisoire du jugement ; Au soutien de son action, Madame K. A.A a exposé qu'elle a consenti au profit des défendeurs, plusieurs contrats de bail à durée indéterminée, portant sur le lot n°20, ilot 20 A, sis à Abidjan Adjamé Mairie 2 ; Elle a ajouté qu'en vue de la démolition de l'immeuble pour cause de vétusté et de sa reconstruction, elle a donné congé aux défendeurs, le 4 27 avril 2018, d'avoir à le libérer dans un délai de six mois, arrivé à expiration le 26 octobre 2018, dont la signification a été précédée du descriptif des travaux projetés ; Elle a indiqué qu’à l’échéance du congé, le 26 octobre 2018, les défendeurs se sont maintenus dans les lieux loués, alors même qu'ils n'ont pas pris le soin de contester le congé ; Se fondant sur l'article 125 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, elle a sollicité la validation du congé ainsi que l'expulsion des défendeurs de l'immeuble loué, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; En réplique, Monsieur T. M. F a fait savoir que l'immeuble loué est un bien indivis aux héritiers de feu SAMOULE KOTOKLO, dont fait partie Madame K. A.A; Il déclare qu’alors que cette dernière se prévaut d'un mandat de représentation en justice à elle délivré par ses ayants-droit, ce mandat ne transparait nulle part dans l'acte introductif d'instance, d'autant qu'elle initie l'action en son nom et pour son propre compte ; Il a ajouté que si l’action de Madame K. A.A découle de sa qualité d'ayant-droit de feu SAMOULE KOTOKLO, elle ne l’a pas justifié par un acte de décès de ce dernier, ni par un jugement d'hérédité pouvant établir son lien de filiation ; Il a alors sollicité l’irrecevabilité de ladite action ; Subsidiairement au fond, il a soutenu que la demanderesse lui a servi le congé, alors même qu'elle ne justifie d'aucun motif prévu à l'article 127 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général ; Il a indiqué qu'en tout état de cause, il s’acquitte de ses loyers de façon régulière, de sorte qu'en application de l'article 127 susmentionné, il a le droit de demeurer dans les lieux loués jusqu'au début des travaux envisagés ; Pour statuer comme il l’a fait, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a, sur le moyen tiré du défaut d'indication du mandat de représentation de Madame K. A.A dans l'acte d'assignation, soutenu sur le fondement de l'article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, que s’agissant des actions patrimoniales transmissibles à cause de mort, les personnes 5 habilitées à les exercer sont les héritiers ou ayants-droit du défunt, lesquels doivent justifier de leur qualité par la production d'un jugement d'hérédité ou d’un acte de notoriété ; Puis, le tribunal a révélé qu’en espèce, l'action en résiliation de bail et expulsion exercée par Madame K. A.A, participe d'une action patrimoniale à cause de mort, en ce qu'elle porte sur un bien faisant partie du patrimoine que feu SAMOULE KOTOKLO a laissé à sa succession, à savoir, le lot n°20, îlot 20 A, sis à Abidjan Adjamé Mairie 2 ; En outre, il a déclaré qu’il est établi, au regard des mentions portées dans l'acte de notoriété N°273 délivré le 06 août 2019 par le Président de la Section de Tribunal de Dabou, que Madame K. A.A est héritière de feu SAMOULE KOTOKLO, décédé le 13 juin 1985 et que ledit acte de notoriété sus référencié spécifie que Madame K. A.A est la seule héritière de son défunt père ; Ensuite, il a conclu que la contestation relative au mandat donné à Madame K. A.A par ses cohéritiers est inopérante, celle-ci ayant la qualité d’héritière unique, et a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par Monsieur T. M. F comme étant injustifié ; S’agissant du fond, le tribunal a, sur la demande aux fins de validation de congé sur la base de l'article 125 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, admis que dans le cas d'un contrat de bail à durée indéterminée, le bailleur peut procéder à la résiliation dudit contrat, en donnant un préavis de six mois à son locataire et qu’à défaut de contestation du congé dans ledit délai, le contrat prend fin et le locataire est tenu de libérer les lieux loués en ce qu'il devient un occupant sans droit, ni titre; Puis, il a induit qu’en l'état des pièces du dossier, il ne figure aucune preuve de ce que les défendeurs ont protesté contre le congé servi dans le délai de six mois requis, et a constaté que le contrat de bail les liant à la demanderesse a pris fin depuis le 27 octobre 2018, avant d’ordonner leur expulsion des lieux loués qu'ils occupent sans droit, ni titre, de même que l’exécution provisoire de la décision querellée ; En cause d’appel, Monsieur T. M. F expose que le Tribunal a considéré que Madame K. A.A est l'unique héritière de feu SAMOULE KOTOKLO et a, de ce fait, consacré sa qualité pour agir seule en justice, alors qu’il résulte de l'exploit de congé en date du 27 avril 2018 dont elle se prévaut, que les ayants-droit de feu SAMOULE KOTOKLO sont au nombre de sept (07) ; 6 Il déclare qu’ainsi, le bien dont s'agit étant un bien indivis, Madame K. A.A est coindivisaire avec six (06) autres, de sorte qu’elle ne peut agir seul en ce qui concerne les actes d'administration et de disposition ou sans avoir été régulièrement mandaté par eux ; Il soutient qu’en l'espèce, l'action en validation de congé initiée par Madame K. A.A est un acte d'administration, de sorte qu'elle ne peut s'exonérer d'un mandat de ses coindivisaires pour agir valablement en justice, au regard de l'article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Dès lors, fait-il valoir, en déclarant son action recevable, le Tribunal a manifestement erré ; Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement querellé sur ce point ; Par ailleurs, Monsieur T. M. F mentionne qu’il a sollicité devant le premier juge que l'action en validation de congé soit déclarée mal fondée, car l’intimée n’a pas servi un congé régulier d’une part et d'autre part, les relations contractuelles se sont poursuivies plusieurs années après le congé donné ; En ce qui concerne l'irrégularité du congé donné, il explique qu’aux termes de l'article 127 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, tout bailleur qui envisage de démolir les lieux loués, pour le reconstruire, doit justifier de la nature et de la description des travaux projetés ; Il déclare qu’en l'espèce, le congé dont se prévaut Madame K. A.A ne satisfait pas à cette exigence, car aucune pièce ne définit la nature des travaux envisagés ni ne donne leur description ; Il ajoute qu’en outre, il est constant comme résultant des reçus de règlement des loyers, que les parties ont régulièrement poursuivi leurs relations contractuelles ce, sans qu'il n'y ait eu un nouveau congé ; Il en déduit que la partie bailleresse a tiré les conséquences de son congé irrégulier en y renonçant implicitement ; Dès lors, il conclut que c'est à tort que le Tribunal a déclaré Madame K. A.A bien fondée en son action en validation de congé du 27 avril 2018 et sollicite que la Cour infirme le jugement sur ce point ; Madame K. A.A n’a ni comparu, ni déposé d’écriture ; 7 SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Considérant que Madame K. A.A a été assignée à sa personne ; Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel de Monsieur T. M. F été régulièrement introduit ; Qu’il convient de le recevoir ; AU FOND Sur le bien-fondé de l’appel Sur la fin de non-recevoir de l'action tirée du défaut d'indication du mandat de représentation dans l'acte d'assignation Considérant que Monsieur T. M. F reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir déclaré recevable l’action de Madame K. A.A; Qu’il soutient que l'immeuble loué par lui est un bien indivis de la succession de feu SAMOULE KOTOKLO et que Madame K. A.A qui a initié l’action en validation de congé n’est pas la seule ayant-droit de son défunt père, de sorte qu’elle doit faire la preuve d’un mandat résultant de ses cohéritiers ou d'un jugement d'hérédité attestant de sa filiation avec celui-là ; Qu’il déclare qu’à défaut de la production desdites pièces, le juge devait déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité à agir ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2° a qualité pour agir en justice ; 3° possède la capacité pour agir en justice » ; 8 Qu’il résulte de l’analyse de ce texte, que la recevabilité de l’action est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives, dont le défaut constitue une fin de non-recevoir, à savoir, l’intérêt pour agir, la qualité pour agir et la capacité pour agir ; Que la qualité pour agir est le titre juridique ou le pouvoir légal qui confère à une personne, la qualification requise pour être titulaire du droit d’agir en vue de la reconnaissance ou la sanction d’un droit ; Considérant qu’en ce qui concerne les actions patrimoniales transmissibles à cause de mort, les personnes habilitées à les exercer sont les héritiers ou ayants-droits du défunt, qui doivent justifier de leur qualité par la production d'un jugement d'hérédité ou acte de notoriété ; Considérant qu’en l'espèce, l’action de Madame K. A.A qui consiste à demander la validité du congé pour obtenir la résiliation du contrat de bail et l’expulsion des locataires des lieux loués appartenant à son défunt père, feu SAMOULE KOTOKLO, laissé à sa succession, participe d'une action patrimoniale à cause de mort ; Qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure, qu’elle a produit l’acte de notoriété N°273 délivré le 06 août 2019 par le Président de la Section de Tribunal de Dabou pour justifier de sa qualité d’héritière de feu SAMOULE KOTOKLO ; Qu’en outre, l’action exercée est un simple acte d’administration qu’elle peut exercer sans un mandat spécial des cohéritiers, s’il en existe ; Qu’ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré inopérante la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur T. M. F, l’a rejeté puis a dit recevable l’intimé en son action ; Qu’il convient de confirmer le jugement rapporté sur ce point ; Sur la demande aux fins de validation de congé Considérant que Monsieur T. M. F reproche au jugement querellé d’avoir fait droit à la demande en validation de congé de Madame K. A.A; Qu’il estime que le congé dont se prévaut Madame K. A.A ne satisfait pas à l’exigence de l’article 127 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, car aucune pièce ne définit la nature des travaux envisagés par elle pour justifier le congé servi, ni ne 9 donne leur description ; Par ailleurs, il soutient que les parties ont régulièrement poursuivi leurs relations contractuelles sans qu'il n'y ait eu un nouveau congé ; Considérant qu’aux termes de l'article 125 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Dans le cas d'un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire au moins six mois à l'avance. Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l'article 123 ci-dessus peut s'opposer à ce congé, au plus tard à la date d'effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire sa contestation de congé. Faute de contestation dans ce celui-ci, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé » ; Considérant qu’il résulte de la lecture du texte susvisé que dans le cas d'un contrat de bail à durée indéterminée, le bailleur peut procéder à la résiliation dudit contrat, en donnant un préavis de six mois à son locataire ; Qu’à défaut de contestation du congé dans ledit délai, le contrat prend fin et le locataire est tenu de libérer les lieux loués en ce qu'il devient un occupant sans droit, ni titre ; Considérant qu’en l’espèce, suivant acte de Commissaire de Justice du 27 avril 2018, Madame K. A.A a donné congé à ses locataires d'avoir à libérer les lieux loués dans un délai de 06 mois ; Qu’aux termes dudit congé qui a expiré le 27 octobre 2018, il n’est rapporté aucune preuve de ce que les locataires ont protesté contre ce congé dans le délai de six mois sus indiqué ; Considérant que Monsieur T. M. F soutient que Madame K. A.A ne fait pas la preuve de la reprise du local loué pour y effectuer des travaux, conformément aux prescriptions de l’article 127 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ; Considérant toutefois que la sanction de l’inobservation de l’article 127 susdit est le paiement d’une indemnité d’éviction au preneur ; Qu’en l’espèce, Monsieur T. M. F n’a pas sollicité d’indemnité 10 d’éviction, mais plutôt l’infirmation de la décision ayant ordonné son expulsion ; Considérant qu’en vertu du principe de la prohibition des engagements perpétuels, lequel stipule que nul ne saurait être engagé indéfiniment dans des liens contractuels, l’appelant ne peut être maintenu dans les locaux loués ; Que dès lors, il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge a validé le congé à lui servi et ordonné son expulsion ; Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point ; Sur les dépens Considérant que Monsieur T. M. F succombe ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté Monsieur T. M. F contre le jugement RG N°0786/2021 rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à sa charge ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 11 12
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 357/2021 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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