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Entreprise DOSSOU c. 1° NSIA Banque Côte d'Ivoire en abrégé NSIA BANQUECI
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 7 décembre 2023RG 593/2023N° 593/2023
Sommaire
Appel admis ; la Cour a ordonné la production de l'ordonnance contestée et a renvoyé l'affaire pour statuer au fond sur les questions relatives à la saisie conservatoire.
Texte intégral de la décision
KF/BJH/AE
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 593/2023
-------ARRÊT CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT N° 952/2023
du 07/12/2023 ---------
1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ---
Entreprise DOSSOU (Cabinet CLKA)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 07 DÉCEMBRE 2023 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi sept décembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ;
Messieurs BLAH J. Herbert, DELAFOSSE René, NIAMKEY K. Paul et ATTOUNGBRÉ Gérard, Conseillers à la Cour, Membres ;
Contre
1°- La société NSIA Banque Côte d’Ivoire en abrégé NSIA
BANQUE-CI (SCPA DOGUÉ-ABBÉ Yao et
Associés)
2°- La Société Génération Nouvelle d’Assurances Côte
d’Ivoire
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Avec l’assistance de Maître KOUAMÉ Kouamé Narcisse, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
ENTREPRISE DOSSOU en abrégé ED, Société Anonyme avec Conseil l'Administration au capital de 300.000.000 de Francs CFA, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2003-B-1772, dont le siège social est sis à Abidjan Marcory Zone 4C, Rue du Canal, lot 710, Ilot 75, 09 BP 382 Abidjan 09, Tel: 225 21 75 62 71/07 07 08 88 19 ; agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, Madame Emmanuelle Victoire-Akoua VIDJANAGNI, dirigeant de nationalité ivoirienne, domiciliée audit siège social ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société ENTREPRISE DOSSOU contre l’ordonnance RG N° 3173/2023 rendue le 26 juillet 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Avant dire droit
Lui ordonne de produire une expédition de ladite ordonnance ;
Appelante,
Représentée et concluant par son Conseil, le Cabinet CLKA, Société Civile Professionnelle d'Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody Deux Plateaux, Angle Boulevard Latrille Rue de la Polyclinique des Deux Plateaux, Immeuble CLK BUILDING Côte d’Ivoire, 25 BP 1976 Abidjan 25, Téléphone : 27.22.52.52.25 - Fax : 27.22.52.53.25 - Courriel : info@clkavocats.com - Website : www.clkavocats.com ;
Renvoie la cause et les parties à
l’audience du 21 décembre 2023 ; ET ;
Réserve les dépens ;
D’UNE PART ;
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1°- SOCIÉTÉ NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE, en abrégé NSIA BANQUE-CI, Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 24.734.572.000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, 8-10 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, Tél. : 27.20.20.07.20, fax. : 27.20.20.07.00, immatriculée au RCCM d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1981-B14-52039, inscrite sur la Liste des Banques de Côte d'Ivoire (LBCI) sous le numéro A0042Q, agréée en qualité de banque par arrêté numéro 1648 du 30 /12/1980 pris par le Ministre de l'Économie et des Finances, titulaire du compte contribuable n° 0100388U, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur Léonce YACÉ, demeurant es qualité au susdit siège social, dument habilité aux fins des présentes et leurs suites en vertu des délibérations du Conseil d'Administration du 1er août 2017 ; Venant aux droits de la Société NSIA BANQUE BENIN SA, en vertu de la réalisation de l'opération d'apport partiel d'actif de la succursale en Côte d'Ivoire de la Société NSIA BANQUE CI SA, constaté par son Conseil d'Administration du 15 décembre 2020 ;
2°- LA SOCIÉTÉ GÉNÉRATION NOUVELLE D'ASSURANCES CÔTE D'IVOIRE SA, Société Anonyme avec Conseil d'Administration, au capital de 3.500.000.000 de Francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, Immeuble l'EBRIEN, rez-de-chaussée, Rue du Commerce, 01 BP 12182 Abidjan 01, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2007-B-005, prise en la personne de son Directeur Général, demeurant es qualité au susdit siège social, en ses bureaux ;
Intimées,
1°- Représentée et concluant par son Conseil, la SCPA DOGUÉ ABBÉ Yao & Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 29, Boulevard Closel, 01 BP 174 Abidjan 01, Tél. : 27.20.22.21.27 /27.20.21.70.55 /27.20.21.75.49 ;
2°- Assignée à son siège social ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le 26 juillet 2023 une ordonnance N° 3173/2023, RG N° 2774/2023 ;
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Par acte d’appel du 11 août 2023 de Maître KOUADIO Kouassi Thomas Becket, Commissaire de justice à Abidjan, l’ENTREPRISE DOSSOU (ED) a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné les sociétés NSIA BANQUE Côte d’Ivoire et SOCIÉTÉ GÉNÉRATION NOUVELLE D’ASSURANCES Côte d’Ivoire à comparaître à l’audience du 24 août 2023 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ;
Enrôlée sous le N° 593/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été le 24 août 2023, puis renvoyée au 19 octobre 2023 pour toutes les parties ;
À cette date, la cause est mise en délibéré pour le 07 décembre 2023 ;
Advenue cette audience, la Cour a rendu l’arrêt avant dire droit suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2023, la société ENTREPRISE DOSSOU a relevé appel de l’ordonnance RG N° 2774/2023 rendue le 26 juillet 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
À l'appui de son appel, la société ENTREPRISE DOSSOU expose qu’en exécution de l’ordonnance N° 0994/2023 rendue le 4 avril 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la NSIA BANQUE CI SA a pratiqué le 7 juin 2023 à son préjudice une saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières entre les mains de la société GÉNÉRATION NOUVELLE D’ASSURANCE Côte d’Ivoire, qu’elle lui a dénoncée le 12 juin 2023 ;
Elle ajoute qu’estimant que cette saisie est injustifiée, car la créance réclamée n’est pas fondée en son principe et il n’y a aucun risque de péril dans son recouvrement, elle a élevé une contestation devant le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour la voir annuler ;
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Toutefois, vidant sa saisine, cette juridiction l’a déboutée de son action, raison pour laquelle elle a interjeté appel de sa décision ;
Elle fait grief au premier juge d’avoir en violation de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, estimé bonne et valable la saisie contestée, au motif que la créance était fondée et qu’il n’y avait de menace sur son recouvrement, alors que ladite créance n’est pas fondée en son principe parce qu’elle n’est pas certaine ;
En effet, explique-t-elle, pour soutenir qu’elle lui est débitrice de la somme de quatre milliards vingt-quatre millions cinq cent quarante-trois mille deux cent soixante et un (4.024.543.261) F CFA dont elle poursuit le recouvrement, la société NSIA BANQUE Côte d’Ivoire a procédé unilatéralement à l’arrêté des comptes, alors qu’il est de jurisprudence constante de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage que « le passif constaté unilatéralement par la banque en dehors d’un arrêté de compte contradictoire entre les parties ne saurait suffire à rendre le caractère certain, liquide et exigible de la créance. » ;
Elle en déduit qu’en l’absence d’un arrêté de compte contradictoire, la prétendue créance de celle-ci est infondée dans son principe ; en n’en tenant pas compte, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a erré et son ordonnance encourt infirmation ;
Par ailleurs, elle indique que pour se déterminer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a jugé que la créance réclamée était menacée dans son recouvrement ;
Or, fait- elle observer, avant de lui accorder cette ligne de crédit, la société NSIA BANQUE CI a obtenu comme garantie, des cautionnements hypothécaires du gérant, monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine portant sur plusieurs immeubles évalués à sept milliards six cent cinquante-neuf millions cinq cent quarante-trois mille deux cent soixante et un (7.659.543.261) F CFA ; cette créance étant donc garantie par des suretés, aucune menace ne plane sur son recouvrement ;
Elle mentionne également que la saisie conservatoire est devenue caduque, car le créancier saisissant n’a pas entrepris, dans le délai imposé, les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 61 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Aussi, prie-t-elle la Cour d’infirmer l’ordonnance querellée, et statuant à nouveau, constater la caducité de la saisie conservatoire du 7 juin 2023 et rétracter l’ordonnance aux fins
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de saisie conservatoire rendue le 4 avril 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
En réplique, la NSIA BANQUE Côte d’Ivoire conclut au rejet des prétentions de la société ENTREPRISE DOSSOU et à la confirmation de la décision querellée ;
Pour ce faire, elle explique qu’elle a accordé un concours financier d’un montant de trois milliards quatre cent quarante millions (3.440.000.000) de F CFA d’une durée de douze (12) mois à compter de sa mise en place à la société ENTREPRISE DOSSOU ;
Elle ajoute que pour la couverture de ce crédit, Monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine s’est porté caution et a consenti à son profit des hypothèques sur plusieurs terrains urbains ;
Elle indique qu’à l’échéance de la créance, elle a, par courrier en date du 9 juillet 2021, invité la société ENTREPRISE DOSSOU à un arrêté contradictoire des comptes ;
Toutefois, fait-elle remarquer, face à son silence, elle a dû, par courrier en date du 21 juillet 2021, dénoncer le concours, procéder à la clôture juridique du compte et la mettre en demeure d’avoir à payer la créance dans un délai de quinze (15) jours ;
Poursuivant, elle affirme que suite à la défaillance de la débitrice et au décès de Monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine, la caution, elle s’est adressée aux ayants droit de celui-ci pour avoir paiement de sa créance ;
Confrontée au non-respect des engagements par eux pris, noteelle, elle a dû saisir la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui l’a autorisée à pratiquer la saisie conservatoire contestée ;
Elle souligne que contrairement aux allégations de la débitrice saisie, le recouvrement de la créance est en péril, car suite au décès de Monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine, les garanties qu’il a consenties s’avèrent d’aucune utilité en raison de l’impossibilité d’obtenir la condamnation de ses ayants droit qui se prévalent de la non-acceptation de sa succession ; ce qui met en péril le recouvrement de la créance ;
En plus, Elle relève que s’agissant d’une saisie conservatoire, il suffit conformément à l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que la créance paraisse fondée ; or, en l’espèce le quantum de la créance est connu de toutes les parties et la société ENTREPRISE DOSSOU a été condamnée au paiement
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de celle-ci par une ordonnance d’injonction de payer ; le grief tiré de l’incertitude de la créance ne peut donc prospérer ;
Pour finir, elle fait remarquer que le moyen tiré de la caducité de la saisie invoqué par la débitrice n’est pas fondée, car l’ordonnance d’injonction de payer par elle obtenue le 7 juillet 2023 soit un (1) mois après la saisie conservatoire pratiquée le 7 juin 2023 est un titre exécutoire ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société ENTREPRISE DOSSOU interjeté contre l’ordonnance RG N° 2774/2023 rendue le 26 juillet 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan est conforme aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il sied de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société ENTREPRISE DOSSOU sollicite que la Cour de céans infirme l’ordonnance querellée et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances en date du 7 juin 2023 pratiquée par la société NSIA BANQUE CI SA sur ses droits d’associés et valeurs mobilières détenus par la société GÉNÉRATION NOUVELLE D’ASSURANCES Côte d’Ivoire SA, au motif que la créance dont le paiement est poursuivi n’est pas fondée et qu’il n'y avait pas non plus de menace sur son recouvrement, puisqu'elle est garantie par des suretés ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, le premier juge a violé les dispositions de l’article 54 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que les conditions de la saisie conservatoire de créances n’étaient pas réunies ;
Considérant que pour sa part, la société NSIA BANQUE CI SA prie la Cour de confirmer l’ordonnance querellée, car sa créance est certaine et il y a péril dans le recouvrement de celle-ci, dans
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la mesure où suite au décès de la caution, Monsieur VIDJANAGNI Dossou Antoine, elle n’a plus de moyen de réaliser les garanties, les héritiers de celui-ci rechignant à accepter sa succession ;
Considérant que la cause n’est pas en état de recevoir jugement ;
Qu’en effet, il ressort de l’examen des pièces au dossier que l’appelante n’a pas produit l’ordonnance RG N° 2774/2023 rendue le 26 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal de commerce d’Abidjan, objet de ce recours ;
Considérant que cette décision étant indispensable pour une saine appréciation des fins de la procédure, il y a lieu d’ordonner avant dire droit à l’appelante d’en produire une expédition ;
Sur les dépens
Considérant que la cause est pendante ;
Qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société ENTREPRISE DOSSOU contre l’ordonnance RG N° 3173/2023 rendue le 26 juillet 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Avant dire droit
Lui ordonne de produire une expédition de ladite ordonnance ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 21 décembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 249/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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