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ArrêtsociétéSAGIEbail commercial
EMPIRE 17 BYEMALOHOUES c. C.M
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 26 novembre 2024RG 512/2024N° 512/2024
Sommaire
Bail commercial — effet de la notification de résiliation — résiliation effective à la remise matérielle des clés — Article 112 Acte uniforme — force probante de l'exploit du commissaire de justice — loyer dû jusqu'à perte de jouissance
Texte intégral de la décision
A.M.R
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------5ème CHAMBRE --------------RG N° 512/2024 -------------ARRET CONTRADICTOIRE N° 0864/2024 du 26/11/2024
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Affaire : ------------
La SOCIETE EMPIRE 17 BY EMALOHOUES
(Maître JEAN PIERRE SERGE ABOA)
Contre
Monsieur C.M
(Maître JOSIANE KOFFI BREDOU)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Statuant
publiquement,
contradictoirement et en dernier
ressort ;
Déclare recevables tant l’appel principal de la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES que l’appel incident de monsieur C.M interjetés contre le jugement n°0485 rendu le 14 février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Les y dit respectivement mal fondés ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES aux dépens de l’instance.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024 -----------------------
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-six novembre de l’an deux mil vingt-quatre, tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Président ;
Mesdames KOFFI PETUNIA, KOUAHO MARTHE épouse TRAORE, Messieurs ALLAH-KOUADIO TIACOH JEAN-
CLAUDE et BERET-DOSSA ADONIS, Conseillers à la Cour,
Membres ;
Avec l’assistance de Maître ADONI MARINA RACHEL, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
La société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 1.000.000 Francs CFA, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-03-2021-B13-00244, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, 10 BP 3264 Abidjan 10, Cel : 07 57 12 12 12, représentée par sa Gérante, Madame LOHOUES Yedmely Emmanuella Jésus ;
Appelante ;
Représentée et concluant par son conseil, Maître Jean Pierre Serge ABOA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Boulevard des Martyrs, entre le club SOCOCE et la BACI, Résidence Sideci, 22 BP 1048 Abidjan 22, villa 240, Tél : 22 41 04 65, Fax : 22 41 48 68 ;
D’UNE PART ;
ET ;
Monsieur C.M, né le 18 novembre 1977 à Daloa, de nationalité ivoirienne, Comptable, domicilié à Abidjan ;
Intimé ; 1
Représenté et concluant par son conseil, Maître Josiane KOFFI BREDOU, Avocate près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Plateau immeuble AVS ex (SCIA N° 9), angle 31, Boulevard de la République, face au stade Félix HOUPHOUET-BOIGNY, 6e étage, Porte 65, Tél : (+225) 27 20 22 85 40, Fax : (+225) 27 22 22 94 64, Email : contact@cabinetkb.com ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 14 février 2024, le jugement N° 0485 en ces termes :
- « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur C.M;
- Déclare recevables tant l’action principale de Monsieur C.M que la demande reconventionnelle de la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES ;
- Constate que le contrat de bail conclu par les parties a été résilié par la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES, le 02 juin 2023 ;
- Déclare Monsieur C.M partiellement fondé en sa demande en paiement de loyers ;
- Condamne la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES à lui payer la somme de cinq millions quatre cent (5.400.000) francs CFA, représentant les loyers échus et impayés de janvier à juin 2023 ;
- Dit que la demande d’expulsion formulée par Monsieur C.M est sans objet ;
- Le déboute du surplus de ses prétentions ;
- Déclare la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES mal fondée en sa demande reconventionnelle ;
- L’en déboute ;
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- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamne la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES aux dépens de l’instance. » ;
Par exploit en date du 14 août 2024 de Maître SAMELE Bitty Jules, Commissaire de Justice à Abidjan, la Société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES a interjeté appel contre le jugement sus énoncé et a, par le même exploit, assigné Monsieur C.M à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 22 octobre 2024 pour entendre : En la forme :
Déclarer recevable l’appel de la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES ;
Au fond :
L’y dire totalement bien fondé ;
Infirmer en toutes ses dispositions, en conséquence, le jugement contradictoire N° 0485/2024 du 24/05/2024 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Mettre les dépens à la charge de l’intimé ;
Enregistrée sous le n° 512/2024 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 22 octobre 2024 et renvoyée successivement au 29 octobre puis au 05 novembre 2024 pour l’appelante ; Et la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 26 novembre 2024 ;
Advenue cette audience, la Cour, vidant son délibéré, a statué comme suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 14 août 2024, la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES a relevé appel du jugement n°0485 rendu le 14 février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; 3
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur C.M;
Déclare recevables tant l’action principale de Monsieur C.M que la demande reconventionnelle de la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES ;
Constate que le contrat de bail conclu par les parties a été résilié par la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES, le 02 juin 2023 ;
Déclare Monsieur C.M partiellement fondé en sa demande en paiement de loyers ;
Condamne la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES à lui payer la somme de cinq millions quatre cent (5.400.000) francs CFA, représentant les loyers échus et impayés de janvier à juin 2023 ;
Dit que la demande d’expulsion formulée par Monsieur C.M est sans objet ;
Le déboute du surplus de ses prétentions ;
Déclare la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES mal fondée en sa demande reconventionnelle ;
L’en déboute ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES aux dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES explique que suivant contrat de bail conclu le 1er août 2022, la société GESTIMO lui a donné à bail une villa appartenant à monsieur C.M;
Elle précise que les parties ont convenu d’un délai de trois mois pour lui permettre d’effectuer les travaux nécessaires pour l’exercice de son activité ainsi que d’un différé du paiement des loyers qui prendrait effet à compter de novembre 2022 ;
Malheureusement poursuit-elle, en cours d’exécution des travaux de modification qu’elle a entrepris, elle a été confrontée à de sérieux imprévus qui ont occasionné le retard dans l’aménagement des lieux jusqu’au mois de novembre 2023, notamment l’incompatibilité du raccordement initial en eau et en électricité du bâtiment avec les
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modifications prévue, ce qui nécessitait un budget supplémentaire de treize millions (13.000.000) de francs CFA pour accommoder la distribution en eau et électricité aux modifications envisagées ;
Elle précise qu’une telle opération, en plus d’être onéreuse ne pouvait que porter les germes d’un conflit dans la mesure où la modification autorisée par le bailleur portait sur les pièces des locaux et non sur sa structure fondamentale, outre le fait qu’elle devait faire face à certaines obligations dont la paie de ses salariés en chômage technique, les impôts, les fournisseurs et diverses charges ;
Elle fait savoir que considérant l’insuffisance de ses ressources financières face auxdits imprévus, elle a exprimé son désistement au bailleur par courrier du 16 décembre 2022 afin que soient entreprises les procédures de mise en d’état du local sous la supervision de ce dernier conformément à celle prévue par le contrat de bail qui exige que la remise en état des lieux se fasse d’un commun accord avec le bailleur ;
Elle affirme que le bailleur a opposé un refus à la résiliation arguant qu’il considère que le contrat de bail se poursuit jusqu’au terme prévu, avant de lui servir des injonctions de payer les loyers ;
Elle déclare qu’après maintes tentatives d’explications de l’impossibilité pour elle de poursuivre le bail, une visite des lieux a eu lieu en avril 2023 avec la société GESTIMO, mandataire de monsieur C.M laquelle a réclamé le document technique des travaux de modifications, ce qui fut fait le 17 avril 2023 ;
Elle fait noter qu’en dépit de la réception du plan, la société GESTIMO n’a donné aucune suite, de sorte que s’étant rendu compte des manœuvres du bailleur et de son mandataire pour maintenir les clés des locaux entre ses mains pour prétendre à des loyers échus, elle a transmis par exploit de Commissaire de justice du 02 juin 2023, le trousseau de clés des locaux à la société GESTIMO qui a refusé de les réceptionner ;
C’est à la suite de cet exploit continue-t-elle, que monsieur C.M l’a assigné devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel statuant en la cause, a rendu le jugement déféré à la censure de la Cour ;
La société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 112 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, en ayant jugé que la résiliation du contrat est intervenue le 02 juin 2023 date de remise des clés ;
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Elle soutient que l’obligation de payer les loyers mise à la charge du preneur par cet article, ne s’impose que si ce dernier se maintient dans les lieux loués ;
Or, fait-elle remarquer, en l’espèce, le courrier de résiliation qu’elle a signifié au bailleur le 16 décembre 2022 est la preuve matérielle de sa volonté de cesser d’occuper les lieux ;
Dès lors pour elle, prétendre de l’existence de loyers après cette date est une violation flagrante des dispositions de l’article 112 susvisé qui dispose que « En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté. » ;
Elle reproche par ailleurs au Tribunal d’avoir insidieusement retenu que la lettre de résiliation notifiée au bailleur le 16 décembre 2022 ne constitue pas la matérialisation de cette volonté de résiliation, alors que selon les dispositions de l’Acte uniforme précité, les parties liées par un bail communiquent et expriment leurs volontés par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception ;
Elle déduit de tout ce qui précède que le Tribunal a fait une mauvaise application de la loi, de sorte que le jugement attaqué doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
En réplique, monsieur C.M fait valoir que la villa litigieuse a été mise à disposition de l’appelante dès la conclusion du contrat de bail le 1er août 2022 ; ce que dit-il, lui conférait le droit d’en jouir en qualité de locataire ;
Il indique que si le 16 décembre 2022, l’appelante a manifesté la volonté de voir résilier le contrat, celle-ci n’est pas allée au bout de son initiative en raison de la contestation qu’il a élevée, de sorte que les relations contractuelles entre les parties se sont nécessairement poursuivies ;
Il explique que c’est notamment le 02 juin 2023 qu’elle a entendu matérialiser de façon effective sa volonté de résilier le contrat qu’elle avait précédemment manifesté le 16 décembre 2022 en entreprenant de lui remettre les clés de la villa par voie de Commissaire de justice ; cependant, il ne les a jamais reçus ;
Il affirme que c’est finalement le 06 août 2024 que le conseiller juridique de la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES, après maintes réclamations et relances auprès de l’Avocat de l’appelante, a procédé à la remise des clés de la villa, de sorte qu’il considère que c’est à compter
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de ladite date où les clés lui ont été effectivement remises qu’il a pu prendre possession de sa villa ;
Au vu de ce qui précède, il affirme que les moyens de l’appelante doivent être rejetés comme mal fondés et prie la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la lettre de résiliation notifiée au bailleur le 16 décembre 2022 ne peut être considérée comme un acte ayant matérialisé la rupture des liens contractuels entre les parties ;
Toutefois par appel incident, il sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a retenu que la résiliation du contrat de bail est intervenue le 02 juin 2023 ;
Il explique en effet qu’il n’a jamais refusé de recevoir les clés qu’il a même réclamé lors de la tentative de règlement amiable au conseiller juridique de l’appelante et ajoute qu’elle avait la possibilité de les lui remettre en cours de procédure devant le Tribunal où même à la date du prononcé de la décision attaquée, soit le 14 février 2024 ;
Il soutient que c’est six mois après le prononcé du jugement à savoir le 06 août 2024 que l’appelante a remis les clés, de sorte qu’elle considère que c’est à cette date que le contrat de bail liant les parties a été effectivement rompu ;
Elle argue que c’est donc à tort que le Tribunal a retenu la date du 02 juin 2023 comme étant la date de la résiliation et prie la Cour d’infirmer le jugement attaqué sur ce point et statuant à nouveau, de dire et juger que la rupture du contrat est plutôt intervenue le 06 août 2023 et de condamner l’appelante à lui payer la somme de dix-huit millions (18.000.000) de francs CFA représentant les loyers sur la période de janvier 2023 à août 2024 ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que monsieur C.M a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Considérant que tant l’appel principal de la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES que l’appel incident de monsieur C.M ont été interjetés conformément aux dispositions des articles 167, 168 et 170 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
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Qu’il convient de les recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé des appels principal et incident
Sur le moyen tiré de la mauvaise interprétation de l’article 112 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Considérant que l’appelante reproche au Tribunal d’avoir retenu la date du 02 juin 2023, date de la remise des clés pour la condamner à payer des loyers, alors que le contrat de bail liant les parties ayant pris fin à la suite de son courrier de résiliation adressé au bailleur le 16 décembre 2022, elle n’était tenue d’aucune obligation de paiement de loyer ;
Qu’elle estime qu’en se déterminant comme il l’a fait, le Tribunal a violé l’article 112 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général et prie la Cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer mal fondées les prétentions de l’intimé ;
Considérant que ledit article 112 en son alinéa 1 dispose : « En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté»;
Qu’il en découle qu’il pèse sur le preneur l’obligation de s’acquitter du paiement du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux ;
Que cette obligation ne cesse que lorsque que la remise des clés a été effectuée par le preneur ;
Considérant que s’il est vrai qu’en l’espèce, dans son courrier du 16 décembre 2022, l’appelante a exprimé sa volonté de mettre fin au contrat liant les parties, cependant, cette résiliation n’a été effective qu’à la date vde remise des clés le 02 juin 2023, date à laquelle comme l’a souligné le Tribunal, elle a manifesté sa ferme volonté de mettre fin audit contrat ;
Considérant qu’avant la date de remise des clés, la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES était tenue de ses obligations locatives notamment le paiement du loyer conformément à l’article 112 suscité ;
Que dès lors, en la condamnant à payer à l’intimé les loyers échus et impayés de janvier à juin 2023, le Tribunal n’a en rien violé les dispositions de l’article 112 précité ;
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Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme inopérant ;
Sur le montant de la condamnation au paiement des loyers
Considérant que l’intimé sollicite l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’appelante à lui payer la somme de cinq millions quatre cent mille (5.400.000) francs FCA correspondant aux loyers des mois de janvier à juin 2023, alors que la résiliation du bail est intervenue le 06 août 2024, date de la remise effective des clés ;
Qu’elle ajoute que contrairement aux allégations de cette dernière, elle n’a jamais refusé de recevoir les clés ;
Qu’elle prie la Cour statuant à nouveau de condamner l’appelante à lui payer la somme de dix-huit millions (18.000.000) de francs CFA au titre des loyers échus et impayés de la période de janvier 2023 à août 2024 ;
Considérant qu’il ressort de l’examen de l’exploit de remise de courrier suivi d’un trousseau de clés du 02 juin 2023 produit au dossier de la procédure que la société GESTIMO, mandataire de l’intimé a refusé de réceptionner les clés qui lui ont été transmis par l’appelante ;
Considérant que l’intimé qui prétend le contraire ne rapporte pas la preuve de ses allégations, alors et surtout que les mentions contenues dans ledit exploit ont été portées par un Commissaire de justice, dont les actes font foi jusqu’à inscription de faux ;
Qu’en l’espèce, la non-remise effective des clés à la date du 02 juin 2023 étant due au refus de l’intimé, c’est à tort qu’il impute cette responsabilité à l’appelante et sollicite de cette dernière l’exécution de ses obligations locatives après cette date ;
Considérant qu’il a été sus jugé que le contrat liant les parties a été résilié le 02 juin 2023 ;
Que c’est donc à juste titre que le Tribunal a condamné l’appelante à payer à l’intimé la somme de cinq millions quatre cent (5.400.000) francs CFA représentant les loyers de la période de janvier à juin 2023 ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter les prétentions de l’intimé tendant à condamner l’appelante à lui payer des loyers allant au-delà de juin 2023 et confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur les dépens
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Considérant que la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES succombe ; Qu’il convient de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables tant l’appel principal de la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES que l’appel incident de monsieur C.M interjetés contre le jugement n°0485 rendu le 14 février 2024 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Les y dit respectivement mal fondés ; Les en déboute ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la société EMPIRE 17 BY EMALOHOUES aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 353/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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