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ArrêtsociétéSARLSAGIE

DIAMONDSHIPPING SERVICES SARL c. 1° ASKLOGISTICS & SERVICES

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 30 novembre 2023RG 504/2023504/2023

Sommaire

Voies d'exécution — Conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution — Article 82(1) Acte uniforme — Article 25 (localisation du siège social) — Suffisance d'indications géographiques et d'une boîte postale — Preuve de l'absence de siège social

Texte intégral de la décision

KF/BJH/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 504/2023 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 920/2023 du 30/11/2023 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : --- La société DIAMOND SHIPPING SERVICES SARL (Maître Jules AVLESSI) Contre 1°- La société ASK LOGISTICS & SERVICES (SCPA LE PARACLET) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente novembre de l’an deux mil vingt-trois tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Madame ASSI Eunice P. épouse AYIÉ et Messieurs SILUÉ Daoda, FOLOU Ignace et KOIZAN Guy, Conseillers à la Cour, Membres ; 2°- La société ECOBANK-CI -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare la société DIAMOND SHIPPING SERVICES SARL recevable en son appel interjeté contre l’ordonnance RG N° 1118/2023 rendue le 25 avril 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; ENTRE : LA SOCIÉTÉ DIAMOND SHIPPING SERVICES, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 50.000.000 de F CFA, sise à l'Immeuble PECI, 3ème étage, VRIDI Zone Industrielle, Rue des Pétroliers, Abidjan Côte d'Ivoire, 01 B.P. 13471 Abidjan 01, RC : CI-ABJ-2010-B-448, Tél. : (+225) 27.21.75.19.85, Fax. : (+225) 27.21.27.19.53, E-mail : info@dssivc.com, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, son Gérant, Monsieur SUKUMAR Mony, de nationalité indienne, demeurant es qualité au siège social sus indiqué ; Confirme l’ordonnance querellée en toutes ces dispositions ; La condamne aux dépens de l’instance ; Appelante, Représentée et concluant par son Conseil, Maître Jules AVLESSI, Avocat près le Barreau de Côte d'Ivoire, y demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard LATRILLE (Boulevard des MARTYRS) Résidence SICOGI LATRILLE B (Près de la Mosquée d'AGHIEN), Bâtiment O, 1er étage, Porte 174, 01 B.P. 8643 Abidjan 01, Tél. : 07.09.22.22.22, E-mail : cabinetavlessi@yahoo.fr ; 1 D’UNE PART ; ET ; 1°- LA SOCIÉTÉ ASK LOGISTICS & SERVICES, SARL, au capital de 3.000.000 de F CFA, RCCM N° CI-ABJ-2013-B14111, CC N° 1407150 E, sise à Yopougon Zone industrielle, 01 BP 11980 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur ANGAH Alain Guy Emmanuel, de nationalité ivoirienne, demeurant es qualité au siège social sus indiqué ; 2°- LA SOCIÉTÉ ECOBANK-CI, Société Anonyme sise avenue Terrasson de Fougère, immeuble Alliance, 01 BP 4107 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal ; Intimées, 1°- Représentée et concluant par son Conseil, La SCPA LE PARACLET, Société d'Avocats près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant à Cocody II Plateaux-Aghien, Boulevard des Martyrs, Résidences Latrille SICOGI, îlot B, Bâtiment I, 2ème étage, porte 103, 17 BP 1229 Abidjan 17, Tél. : 27.22.52.88.50, Fax. : 27.22.52.88.51 ; 2°- Assignée à son siège social ; D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause, a rendu le 25 avril 2023 une ordonnance N° 1594/2023, RG N° 1118/2023 en ces termes : « Rejetons l'exception d'incompétence excipée par la société ASK LOGISTICS ET SERVICE SARL ; Déclarons recevable l’action de la société DIAMOND SHIPPING SERVICE SARL ; Disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; La condamnons aux entiers dépens de l’instance » ; 2 Par acte d’appel du 29 juin 2023 de Maître SAMELE Bitty, Commissaire de justice à Abidjan, la société DIAMOND SHIPPING SERVICES Sarl a interjeté appel contre l’ordonnance sus énoncée et, par le même acte, assigné les sociétés ASK LOGISTICS & SERVICES et ECOBANK-CI à comparaître à l’audience du 13 juillet 2023 par-devant la Cour d’Appel de ce siège pour s’entendre infirmer l’ordonnance querellée ; Enrôlée sous le N° 504/2023 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée le 13 juillet 2023, puis renvoyée au 27 juillet 2023 pour les conclusions des parties ; À cette date, la cause est renvoyée au 12 octobre 2023 pour retenue, puis mise en délibéré pour le 30 novembre 2023 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de justice du 29 juin 2023, la société DIAMOND SHIPPING SERVICE SARL a relevé appel de l’ordonnance RG N° 1118/2023 rendue le 25 avril 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Rejetons l'exception d'incompétence excipée par la société ASK LOGISTICS ET SERVICE SARL ; Déclarons recevable l’action de la société DIAMOND SHIPPING SERVICE SARL ; Disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; La condamnons aux entiers dépens de l’instance » ; 3 Au soutien de son appel la société DIAMOND SHIPPING SERVICES SARL expose qu’en exécution de l’arrêt N° 264 COM rendu le 15 décembre 2017 par la juridiction présidentielle de la Cour d’Appel d’Abidjan, la société ASK LOGISTICS et SERVICE Sarl a fait pratiquer le 23 février 2023 une saisie conservatoire de créances sur son compte logé dans les livres de la société ECOBANK ; Elle précise que la saisie lui a été dénoncée le 24 février 2023 et convertie le même jour en une saisie-attribution de créances qui lui a été signifiée le 27 février 2023 ; Elle indique que contestant l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créance, elle a assigné la société ASK LOGISTICS ET SERVICE SARL à comparaître par devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de voir ordonner la mainlevée desdites saisies ; Cependant, vidant sa saisine, cette juridiction a rendu l’ordonnance dont appel ; Elle fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution de créance, en estimant que les mentions de la Commune, du quartier et de la boite postale suffisent à localiser le siège du créancier saisissant ; alors que l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie-attribution de créance en date du 24 février 2023 viole les dispositions de l’article 82 alinéa 1 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en ce qu’ils ne contiennent pas l'indication précise du siège social de la société ASK LOGISTICS ET SERVICES SARL au sens de l'article 25 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Selon elle, cette indication imprécise « dont le siège social est situé à Yopougon Zone industrielle » sans mention de contacts téléphoniques, sans une localisation précise à travers une rue ou un repère quelconque, alors que la Zone Industrielle de Yopougon est très vaste et abrite de nombreuses sociétés et usines rend impossible toute velléité de retrouver celle-ci ; Elle en déduit que cette imprécision s'apparente à une absence d'indication du siège social, de sorte qu’en application des dispositions légales susvisées, l’acte de conversion entrepris doit être déclaré nul, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer un quelconque préjudice ; 4 Par ailleurs, elle précise qu’en réalité la société ASK LOGISTICS ET SERVICES SARL est une société ambulante qui n’a aucun siège social, raison pour laquelle elle est incapable d’indiquer avec précision sa situation à la Zone Industrielle de Yopougon ; en plus elle ne dispose d’aucun contact téléphonique, comme cela ressort des constats du Commissaire de justice instrumentaire et du rapport de la direction de la police économique produits au dossier ; Ainsi, au regard de ce qui précède, elle prie la Cour de céans d'infirmer l'ordonnance querellée, et statuant à nouveau, déclarer nul l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie-attribution de créances en date du 24 février 2023, et ordonner la mainlevée de cette saisie ; En réplique, la société ASK LOGISTICS ET SERVICES SARL relève que les dispositions de l’article 25 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique viennent préciser la manière dont le siège social doit être indiqué et citent les éléments qui permettent de localiser une société commerciale, au nombre desquels figurent la boîte postale, l’adresse ou une indication géographique ; Toutefois, fait-elle observer, ces éléments de localisation visés par ce texte ne sont pas cumulatifs et obligatoires, de sorte que l’absence de l’un d’eux rende celle-ci imprécise ; Elle souligne que cela est d’autant vrai qu’en l’espèce, elle n’a pu mentionner dans l’exploit de conversion de saisie contesté les noms des rues, car celles de la Zone Industrielle de Yopougon n’ont aucune dénomination officielle ; raison pour laquelle elle s’est contentée d’y préciser la ville, la commune ainsi que la boite postale ; Elle affirme que les informations qu’elle a fournies sont suffisantes pour localiser le siège social de la société ASK LOGISTICS ET SERVICES SARL ; Par conséquent, conclut-elle, en admettant dans les motifs décisoires de son ordonnance à propos de cet exploit que « la commune, le quartier et la boite postale y sont indiqués, toute chose qui conduit à une localisation suffisamment précise », pour déclarer régulier le procès-verbal de saisie et rejeter la demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution querellée, le premier juge a fait une saine appréciation de la loi, et sa décision mérite d’être confirmée sur ce point ; Réagissant aux allégations de la société DIAMOND SHIPPING SERVICES SARL selon lesquelles la société ASK LOGISTICS ET SERVICES SARL est une société 5 « ambulante » ne disposant pas de siège social, elle affirme qu’il s’agit de déclaration sans fondement et sans preuve, dans la mesure où celle-ci ne produit pas au débat le prétendu procès-verbal de la police économique dont elle se prévaut ; Poursuivant, elle précise que cet argumentaire est également sans objet dans la mesure où la présente cause porte sur la conformité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution de créance aux conditions de l’article 82 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Pour finir, elle exhorte la Cour à déclarer l’appel mal fondé et confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; En réaction, insistant sur ses précédents moyens, la société DIAMOND SHIPPING SERVICES SARL produit au débat une copie d’un procès-verbal d’interrogatoire de la police économique pour corroborer ses affirmations selon lesquelles la société ASK LOGISTICS ET SERVICES SARL n’a pas de siège social, et que par conséquent la Cour doit déclarer l’acte de conversion du 24 février 2023 nul et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créance qu’elle porte ; En seconde réplique, la société ASK LOGISTICS ET SERVICES SARL fait remarquer qu’en insistant sur le fait qu’elle n’a pas de siège social, l’appelante fait une interprétation inappropriée de l’article 82 l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, car ce texte sanctionne uniquement l’omission des mentions qu’elle a prévues ; Il en tire la conséquence que ce moyen ne peut prospérer puisque la mention relative à la localisation de son siège existe bien sur l’acte querellé ; La société ECOBANK n’a pas conclu ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Considérant que la société ASK LOGISTICS ET SERVICES SARL a fait valoir ses moyens de défenses ; Que la société ECOBANK-CI SA a été assignée à son siège social ; 6 Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l'appel Considérant que l'appel interjeté par la société DIAMOND SHIPPING SERVICES SARL contre l’ordonnance RG N° 1118/2023 rendue le 25 avril 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a été introduit dans les formes et délais légaux ; Qu’il convient de le déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que la société DIAMOND SHIPPING SERVICES SARL excipe de la nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créances du 24 février 2023 pour cause de violation des dispositions de l’article 82 alinéa 1-1° de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en ce que l’indication du siège social de la société ASK LOGISTICS ET SERVICES SARL contenue dans cet exploit est incomplète ; ce qui est assimilable au défaut d’indication du siège social ; Considérant que la société ASK LOGISTICS ET SERVICES SARL fait valoir que l’article 25 de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique précise la manière dont le siège social doit être indiqué ; Qu’elle n’a pas violé l’article 82 de l’Acte uniforme susmentionné car les informations qu’elle a mentionnées dans l’acte querellé sont suffisamment précises pour permettre la localisation de son siège social comme l’a estimé le premier juge, dont la décision doit être confirmée ; Considérant que l’article 82 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social. » ; Qu’aux termes de l’article 25 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE : « Le siège social ne peut être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte 7 postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise. » ; Qu’il résulte de la lecture combinée de ces textes que l’exploit de conversion établi par le Commissaire de justice doit indiquer, entre autres, s’agissant des personnes morales, leur siège social qui doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise ; Considérant qu’en l’espèce, l’analyse de l’exploit de conversion de la saisie conservatoire de créances en saisieattribution de créances du 24 février 2023 fait ressortir que cet acte contient, en plus de la boîte postale de la société ASK LOGISTICS ET SERVICES SARL, 01 BP 11980 Abidjan 01, la localisation géographique de celle-ci, notamment la ville d’Abidjan, la commune de Yopougon et le quartier, Zone Industrielle, où se trouve son siège social ; Que c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’indication du siège social de la société ASK LOGISTICS ET SERVICES SARL a été suffisamment précise ; encore et surtout qu’elle ne prouve pas l’inexistence de ce siège social qu’elle avance ; Qu’il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Sur les dépens Considérant que la société DIAMOND SHIPPING SERVICES SARL succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare la société DIAMOND SHIPPING SERVICES SARL recevable en son appel interjeté contre l’ordonnance RG N° 1118/2023 rendue le 25 avril 2023 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée en toutes ces dispositions ; 8 La condamne aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 9
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 255/2023 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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