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TOURÉ Marcel c. Fonds International pour le Développement de la Retraite Active dite FIDRA SA

Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 21 novembre 2024RG 2540/2019165/2024

Sommaire

Droit bancaire et preuve — Charge de la preuve pour les débits de compte (art. 1315 du code civil) — Défaut de production des reçus de caisse entraînant l'injustification des débits ; obligations pécuniaires et limites des dommages (art. 1153 du code civil)

Texte intégral de la décision

KF/BHJ/AE RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 165/2024 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 848/2024 du 21/11/2024 --------1ÈRE CHAMBRE -----------Affaire : ------------ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 ----------------------- La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un novembre de l’an deux mil vingt-quatre tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Premier Président de la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan ; Monsieur TOURÉ Marcel (Maître TIDOU Sanogo Ladji) Contre Madame BAH Ramata et messieurs BLAH Herbert Julien, NIAMKEY K. Paul et DELAFOSSE René, Conseillers à la Cour, Membres ; Fonds International pour le Développement de la Retraite Active dite FIDRA SA (Maître BOTY Biligoe) -------------ARRÊT ------------ Contradictoire --------- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Avec l’assistance de Maître DOUHO Thémaubly Danielle épouse BAHI, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : MONSIEUR TOURÉ MAR--CEL, né le 17 juin 1932 à Katiola fils de Ousmane TOURÉ et de Yvonne COULIBALY, de nationalité ivoirienne, N° C009614616, retraité domicilié à Abidjan, Cel. : 07.07.07.50.19 ; Déclare monsieur TOURÉ Marcel partiellement fondé en son appel interjeté du jugement RG N° 2540/2019 rendu le 05 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Appelant, Représenté et concluant par son conseil, Maître TIDOU Sanogo Ladji, avocat à la Cour, Rue de Commerce Immeuble l’Ebrien 1er étage, Tél. : 07.07.66.02 52, 32 BP 3032 Abidjan 32 ; Infirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré mal fondée sa demande en paiement des sommes débitées sur son compte ; ET ; D’UNE PART ; Statuant de nouveau, Condamne le FIDRA à lui payer la somme de onze millions huit cent treize mille (11.813.000) F CFA au titre du remboursement des sommes d’argent irrégulièrement débitées de son compte ; Confirme le jugement querellé pour le surplus par substitution de motifs ; Condamne le FIDRA aux dépens de l’instance ; FONDS INTERNATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RETRAITE ACTIVE dite FIDRA SA, dont le siège social est à Cocody, 2 Plateaux Boulevard Latrille, BP 23 CIDEX 2 Abidjan 08, Tel : 27 22 24 08 54, pris en la personne de son Directeur Général de nationalité ivoirienne, en ses bureaux ; Intimé, Représenté et concluant par son conseil, Maître BOTY Biligoé, Avocat à la Cour, immeuble Crozet 3ème étage, porte 302, 04 BP 428 Abidjan 04, Tél. : 27.20.33.44.09 ; 1 D’AUTRE PART ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ; La Cour d’Appel de céans statuant en la cause, a rendu le 20 juin 2024 un arrêt avant dire droit N° 574/2024 en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel de monsieur touré Marcel interjeté contre le jugement N° RG 2540/2019 rendu le 05 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Avant dire droit Ordonne la production des reçus de caisse concernant tous les retraits effectués sur le compte de monsieur touré Marcel à la diligence du FIDRA ; Renvoie la cause et les parties à l’audience du 04 juillet 2024 à cet effet ; Réserve les dépens. » ; À l’audience du 04 juillet 2024, l’affaire est renvoyée au 18 juillet 2024 pour production de pièces ; À cette date, la cause est successivement renvoyée aux 10 et 24 octobre 2024 respectivement pour l’appelant et pour le FIDRA et retenue, puis mise en délibéré pour le 21 novembre 2024 ; Advenue cette audience, la Cour vidant son délibéré, a rendu l’arrêt suivant : LA COUR Vu les pièces du dossier ; Vu l’arrêt avant dire droit N° 574 rendu le 20 juin 2024 par la Cour d’appel de céans ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 1er février 2024, monsieur TOURÉ Marcel a interjeté appel du jugement N° RG 2540/2019 rendu le 05 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds International pour le Développement de la Retraite Active dit FIDRA SA ; Reçoit l’action de Monsieur TOURÉ Marcel ; L’y dit mal fondé ; Le déboute de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur TOURÉ Marcel aux entiers dépens de l’instance » ; Monsieur TOURÉ Marcel sollicite de la cour d’appel de céans : - déclarer son appel recevable ; - reformer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - condamner le FIDRA au paiement de 18 millions de F CFA représentant les prélèvements illicites effectués sur son compte ainsi que celle de 10 millions de F CFA à titre de dommages et intérêts ; - le condamner en outre aux dépens de l’instance ; Il fait valoir qu’il a assigné le Fonds International pour le Développement de la Retraite Active dit FIDRA SA à comparaître devant le tribunal de commerce le 18 juillet 2019 à l’effet de le voir condamner à lui payer la somme de dix-huit millions (18.000.000) de francs CFA représentant le solde de son compte N° 011080001223 ouvert dans ses fichiers ainsi qu’au paiement de la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Il indique qu’au regard de l'importance des prélèvements illicites opérés sur son compte ouvert dans les livres du FIDRA, une expertise comptable s'imposait ; en effet, en sa qualité de nonagénaire de 91 ans, il n’avait ni la force ni le temps nécessaire 3 de contrôler son compte ouvert au FIDRA, vu qu'il avait d'autres revenus importants du fait de ses activités précédentes ; l'expertcomptable, monsieur COULIBALY Balamine, sollicité par lui, a fait ressortir dans son rapport, et sur la base du relevé produit par le FIDRA, les prélèvements illicites effectués frauduleusement à hauteur de dix-huit millions (18.000.000) de F CFA ; il sollicite le paiement de ce montant, outre la somme de dix millions (10.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ; Le Fonds International pour le Développement de la Retraite Active dit FIDRA SA sollicite, pour sa part, de la Cour d’Appel de céans : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de monsieur TOURÉ Marcel ; - dire que la fiche de suivi de compte produite par monsieur TOURÉ Marcel n’est pas conforme aux prescriptions et usages bancaires ; - juger qu’il produit un relevé bancaire et des pièces de caisses retraçant toutes les opérations sur le compte de monsieur TOURÉ Marcel ; - dire qu’il n’a commis aucune faute ni opéré aucune résistance qui pourraient justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; En conséquence, - confirmer le jugement N° 2540/2019 en date du 05 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; - condamner monsieur TOURÉ Marcel aux entiers dépens de l’instance ; Il fait valoir que monsieur TOURÉ MARCEL était titulaire du compte N° 11080001223 dans ses livres ; au soutien de son action, il produit un document intitulé « fiche de suivi de compte » censé retracer les mouvements sur ledit compte ; toutefois, ce document est d’une origine douteuse et ne respecte ni les usages ni les prescriptions bancaires ; en effet, ce document qui est censée émaner de lui, ne comporte ni l’entête ni le sigle ni sa raison sociale ; pis, cette fiche qui retrace toutes les opérations au débit et au crédit ne mentionne paradoxalement pas la somme des montants débités sur le compte, et aboutit miraculeusement à un solde créditeur de dix-huit millions neuf cent trente-deux mille cinq cent trente-quatre (18.932.534) francs CFA ; de sorte que c’est à raison que le premier juge a estimé que ce document ne pouvait valablement faire la preuve de la créance réclamée ; 4 elle souligne que la réclamation de monsieur TOURÉ Marcel ne repose sur aucune preuve pertinente et ne relève que de son imagination ; Conformément aux prescriptions et usages bancaires et surtout en vertu de la convention qui lie la banque à monsieur TOURÉ Marcel, l’état détaillé de son compte ne peut résulter que d’un relevé bancaire émanant uniquement de lui ; l’analyse de ce relevé fait ressortir au crédit de celui-ci la somme de trente-six millions quarante-quatre mille quatre cent soixante-onze (36.044.471) Francs CFA tandis qu’au débit, le relevé fait ressortir la somme de trente-cinq millions cinq cent treize mille six cent quatre-vingtseize (35.513.696) francs CFA ; d’où un solde créditeur de cinq cent trente-deux mille sept cent soixante-quinze (532.775) francs CFA ; à ce relevé, il joint 65 pièces de caisses, retraçant les opérations de retraits effectuées par monsieur TOURÉ Marcel durant cette période ; Elle déclare que monsieur TOURÉ Marcel sollicite le paiement de la somme de dix millions (10.000.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts, motif pris, selon lui, d’une résistance abusive de sa part ; toutefois, le paiement de dommages-intérêts suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; or, il est établi que le solde du compte de monsieur TOURÉ Marcel n’était pas crédité de la somme de dix-huit millions neuf cent trente-deux mille cinq cent trente-quatre (18.932.534) francs CFA ; de surcroit, rien n’établit qu’il ait refusé de fournir à son client l’état de son compte, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande et confirmer la décision attaquée ; En réaction aux pièces produites par l’intimé, l’appelant indique qu’en lui concédant 65 opérations, il constate que 52 opérations de retraits prétendument effectués par lui n’ont aucun reçu de paiement annexé ; ce qui donne un montant de seize millions quatre cent quatorze mille (16 414 000) F CFA non justifié, dont il sollicite le paiement, outre la somme de dix millions (10.000.000) de F CFA au titre des dommages et intérêts ; En réplique, l’intimé fait valoir qu’aucune expertise n’a été ordonnée dans la présente cause, et il indique que le document produit par l’appelant est un simple état inspiré par les relevés bancaires de l’appelant ; il ne peut donc pas constituer un rapport d’expertise ni soutenir une quelconque réclamation ; il souligne avoir produit quelques reçus en soutien au contenu des relevés de l’appelant, à titre d’illustration ; la production de ces relevés bancaires est suffisante pour soutenir les opérations effectuées par l’appelant ; 5 Par arrêt avant dire droit du le 20 juin 2024 par la Cour a sollicité de la société FIDRA, les reçus de caisse relatifs aux retraits contestés ; Ce qui a été fait en partie ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision et la recevabilité Considérant que la Cour a statué, par arrêt contradictoire avant dire droit le 20 juin 2024, et déclaré l’appel recevable l’appel recevable ; Qu’il y a lieu de s’y référer ; Au fond Sur le bien-fondé de l’appel Considérant que l’appelant contestant les opérations effectuées sur son compte domicilié dans les livres du FIDRA sollicite l’infirmation de la décision attaquée et la condamnation de celuici à lui payer la somme de seize millions quatre cent quatorze mille (16 414 000) F CFA injustement prélevée sur ledit compte et la somme de dix millions (10.000.000) de F CFA à titre des dommages et intérêts ; Que l’intimé, pour sa part, sollicite la confirmation de la décision querellée en faisant valoir que ledit compte révèle seulement un solde créditeur de cinq cent trente-deux mille sept cent soixantequinze (532.775) francs CFA et qu’aucune faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts ne peut lui être imputée ; Considérant que selon l’article 1315 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ; Qu’il s’infère de l’analyse de ce texte que la charge de la preuve incombe soit à celui qui réclame paiement soit à celui qui s’estime libéré ; Considérant qu’en l’espèce, suite à la contestation des retraits effectués sur son compte par monsieur TOURÉ Marcel, la Cour a invité, par arrêt avant dire susmentionné, le FIDRA à la produire les reçus de caisse concernant tous les retraits effectués sur le 6 compte de celui-ci, afin de vérifier la régularité desdits reçus et leur auteur ; Que toutefois, le FIDRA qui se prétend libéré pour avoir régulièrement payé les sommes réclamées à monsieur TOURÉ Marcel est dans l’impossibilité de prouver ses allégations en produisant les reçus de caisse constatant l’ensemble des débits effectués sur le compte de celui-ci, quarante retraits d’un montant de onze millions huit cent treize mille (11.813.000) F CFA demeurant injustifiés ; de sorte que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande en paiement ; Qu’il convient, dès lors, d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, déclarer Monsieur TOURE Marcel partiellement fondé en sa demande et condamner le FIDRA à lui payer la somme de onze millions huit cent treize mille (11.813.000) F CFA en remboursement de celles indument retirées sur son compte ; Considérant que monsieur TOURÉ Marcel sollicite également la condamnation du FIDRA à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de F CFA en réparation du préjudice moral et financier subi, du fait de la résistance abusive de celui-ci, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; Que ce texte dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit. » ; Que la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur cet article ne peut être accueillie favorablement qu’en cas de réunion de trois (03) conditions cumulatives que sont une faute, un préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Qu’en l’espèce, il est constant que la Cour a condamné l’intimé à payer à l’appelant la somme de onze millions huit cent treize mille (11.813.000) F CFA au titre de prélèvements injustifiés sur le compte de celui-ci, sanctionnant ainsi la faute commise par l’intimé à son égard ; Que cependant, la demande en paiement de dommages-intérêts ne peut être favorablement accueillie car l’obligation du FIDRA en l’espèce est une obligation de paiement de somme d’argent, et 7 à cet égard, l’article 1153 du code civil dispose : « Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. » ; Qu’il y a donc lieu de confirmer la décision sur ce point par substitution de motifs ; Sur les dépens Considérant que le FIDRA succombe ; Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare monsieur TOURÉ Marcel partiellement fondé en son appel interjeté du jugement RG N° 2540/2019 rendu le 05 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Infirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré mal fondée sa demande en paiement des sommes débitées sur son compte ; Statuant de nouveau, Condamne le FIDRA à lui payer la somme de onze millions huit cent treize mille (11.813.000) F CFA au titre du remboursement des sommes d’argent irrégulièrement débitées de son compte ; Confirme le jugement querellé pour le surplus par substitution de motifs ; Condamne le FIDRA aux dépens de l’instance ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./. 8
Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 304/2024 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale

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