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C.M.B c. H.A.M
Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan 10 décembre 2019RG 0295/2019N° 0710/2019
Texte intégral de la décision
G.B.F. REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 0710/2019 -------ARRÊT CONTRADICTOIRE du 10/12/2019 --------5ème CHAMBRE ------------
AFFAIRE
Monsieur C.M.B
(Maître LAURENT GUEDE LOGBO)
contre
Monsieur H.A.M
(Cabinet de Maître KOFFI BROU JONAS)
-------------ARRÊT ------------
Contradictoire ---------
Déclare Monsieur Check Mohamed BARRY recevable en son appel interjeté par contre le jugement RG n°0295/2019 rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit cependant mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur Check Mohamed BARRY.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI 10 DECEMBRE 2019
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La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix décembre de l’an deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Monsieur TRAORE BAKARY, Président de Chambre, Président ;
Madame ASSI EUNICE PATRICIA épouse AYIE, Messieurs TALL YACOUBA, DATTIE JEAN LOUIS et AMUAH DAVID, Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître GBOH BAROUAN FAUSTIN, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Monsieur C.M.B, Entrepreneur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abobo-Nord quartier Centre, lot n°80 îlot 90, 13 B.P. 168 Abidjan 13, lequel fait élection de domicile au Cabinet de Maître LAURENT GUEDE LOGBO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, avenue Daudet, immeuble Daudet, 5ème et 6ème étages, porte 56, 01 B.P. 3469 Abidjan 01, tél. 20 32 16 42 / fax. : 20 33 18 56 ;
Appelant ;
Représenté et concluant par Maître LAURENT GUEDE LOGBO ;
ET ;
D’UNE PART ;
Monsieur H.A.M, Directeur de société, demeurant à Abidjan, Commune du Plateau, Rue Crosson Duplessis, immeuble Crosson Duplessis, 6ème étage, porte 62, 03 B.P. 1696 Abidjan 03, lequel a élu domicilié au Cabinet de Maître KOFFI BROU JONAS, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, 23, avenue Chardy, immeuble Chardy, R-D-C, 04 B.P. 2759
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Abidjan 04, tél. : 20 21 05 33 / fax. : 20 22 17 75, email : koffijonas2@hotmail.fr ; à Cocody, cel. : 07 19 78 17 / 07 78 42 84 ; Intimé ;
Représenté et concluant par Maître KOFFI BROU JONAS ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause a rendu le 29 mai 2019 le jugement contradictoire RG n° 0295/2019 par lequel il a dit que Maître BAGROU Koné Pelikely Chantal n’est pas partie à l’instance, déclaré recevable l’action de monsieur C.M.B, l’y a dit mal fondé, l’en a débouté et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Par exploit en date du 16 septembre 2019, Monsieur C.M.B a interjeté appel contre le jugement sus-énoncé et, par le même exploit, assigné Monsieur H.A.M à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 31 octobre 2019 pour entendre :
En la forme :
- Déclarer recevable Monsieur C.M.B en son appel car intervenu dans les forme et délai légaux ;
Au fond :
- L’y dire bien fondé ;
- En conséquence, infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que l’avenant notarié du 10 juillet 2001 à l’acte de bail à construction du 28 mai 1996 est nul et de nul effet ;
- Ordonner au séquestre désigné en la personne de Maître BAGROU KONE PELIKELY CHANTAL, Huissier de Justice, le reversement au demandeur, des loyers encaissés au titre de sa mission de séquestre ;
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- Condamner Monsieur H.A.M aux entiers dépens ; Enregistrée donc sous le n° 710/2019 du rôle général du greffe de la Cour, l’affaire a été appelée par la 1ère chambre à l’audience du 31 octobre 2019 et renvoyée au 05 novembre 2019 pour attribution à la 5ème chambre qui l’a, à son tour, renvoyée au 26 du même mois pour mise en état ; A cette audience du 26 novembre 2019, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 10 décembre 2019 ; Advenue cette dernière audience, la Cour, vidant son délibéré, a statué comme suit : LA COUR
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï l’appelant en ses demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’Huissier en date du 16 Septembre 2019, Monsieur C.M.B a interjeté appel du jugement RG N°0295/2019 rendu le 29 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit que Maître BAGROU KONE Pelibely n’est pas partie à l’instance ;
Déclare recevable l’action de Monsieur C.M.B ;
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute
Le condamne aux entiers dépens de l’instance » ;
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Au soutien de son appel, Monsieur C.M.B expose que par contrat de bail à construction passé par devant Maître Viviane TANOE, Notaire à Abidjan le 28 Mai 1996, il a donné à Monsieur H.A.M, sa parcelle de terrain sise à Abidjan, commune d’Abobo, quartier centre, formant le lot n° 964, ilot 108, du lotissement d'Abobo-gare, ce, pour la construction de divers locaux à usage commerciaux ;
Il ajoute que le contrat de bail à construction conclu pour une durée de quatorze ans devrait prendre fin le 1er Octobre 2011 ;
Il indique qu’à l'arrivée du terme du bail à construction, Monsieur H.A.M n'a pas libéré les lieux alors même qu'il a été mentionné dans ledit contrat que celui-ci ne pouvait faire l'objet d'une prorogation par tacite reconduction ;
Il déclare qu’en Mars 2014, il l’a assigné aux fins d'obtenir son déguerpissement des lieux qu’il lui avait donné pour le bail à construction ;
Il fait noter que pour résister à cett que le contrat de bail à construction qu'ils ont signé le 28 Mai 1996 aurait fait l’objet de modification portant sur les délais, le montant du loyer et la durée du bail ;
Il déclare qu’en raison de son état de santé, il est entré en possession tardivement dudit avenant et n’a pu réagir sur son contenu si bien que son action n’a pu prospérer ;
Il indique que n’ayant pas souvenance avoir signé un tel avenant, son contenu, qui comporte des irrégularités flagrantes, lui est inopposable ;
Il fait valoir qu’à cet effet, le 19 Octobre 2018, il a adressé un courrier à Maître TANOE Viviane, Notaire, rédactrice dudit avenant, pour avoir des explications sur les irrégularités flagrantes contenues dans ledit avenant, notamment sur trois points, à savoir :
1-Sur le fait que l’Avenant dressé par ses soins
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mentionne bien à sa page 3 que lesdites modifications concernent l’acte de bail à construction des 12 Mars, 06 Avril et 11 Mai 2001 ;
2-Sur le fait que le titre foncier visé pour les formalités foncières dans ledit avenant porte le numéro 21.284 de Bingerville qui est situé à Treichville et appartenant à un certain DADIE Augustin, qui n’est pas le titre foncier de sa parcelle qui lui porte le numéro 82.467 de Bingerville/ABOBO ;
3-Sur le fait que la signature figurant sur ledit avenant n’est pas la sienne ;
Il fait remarquer que bien qu'ayant reçu ledit courrier, Maître TANOE Viviane n’a jusqu’à ce jour, donné aucune explication sur les anomalies relevées ;
Il déclare que devant le mutisme dudit Notaire, il a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins d’entendre : -Dire que l’avenant notarié du 10 Juillet 2001 à l’acte de bail à construction du 28 Mai 1996 est nul et de nul effet ;
-Dire que ledit avenant lui est inopposable ;
Il indique que vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement querellé ;
jugement querellé ;
Il sollicite l’infirmation du
Il déclare qu’en se prévalant de l’avenan
Il soutient que c’est à tort que le Premier Juge a estimé que cet avenant établi en la forme notariée vaut jusqu’à inscription de faux, alors même que les irrégularités qu’il comporte, qui sont substantielles parce qu’affectant le contenu de l’acte, sont évidentes ;
Il fait remarquer que les irrégularités sus-relevées qui affectent la sincérité de l’avenant le rendent nécessairement irrégulier ;
C'est pourquoi, il sollicite que la Cour infirme le
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jugement querellé sur ce point ;
Sur la demande de reversement des loyers encaissés au titre du séquestre, il déclare qu’il ressort de la clause 9 du contrat de bail à construction du 28 Mai 1996, que « A l’expiration du bail, par l’arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire, toutes les constructions édifiées par le PRENEUR ou ses ayants-cause et tous aménagements réalisés sur le terrain loué, ainsi que toutes améliorations de quelque nature que ce soit deviendront de plein droit la propriété du BAILLEUR, sans qu'il soit besoin d’aucun acte pour le constater » ;
Il fait valoir qu'à l'arrivée du terme du bail, Monsieur H.A.M a continué à percevoir les loyers des constructions élevées sur sa parcelle, lesquelles constructions devaient lui revenir de droit en vertu de la clause 9 susmentionnée du contrat de bail à construction ;
Il relève que suite à l'action en expulsion initiée contre Monsieur H.A.M en 2014, il a obtenu du Juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, par ordonnance N° 3015 rendue le 27 Mai 2014, le séquestre des loyers générés par les constructions devant lui revenir de droit ;
Il précise que le Juge des référés a désigné Maître BAGROU KONE PELIBELY CHANTAL, Huissier de justice à Yopougon, en qualité de séquestre des loyers des magasins devant lui revenir et que celle-ci encaisse lesdits loyers depuis la signification de l’ordonnance qui lui a été faite le 27 Juin 2014 ;
Il déclare qu'en raison du caractère nul de l'avenant notarié du bail à construction du 10 Juillet 2001, il a sollicité du Tribunal de Commerce d’Abidjan qu’il ordonne au séquestre désigné en la personne de Maître BAGROU KONE PELIKELY CHANTAL, le reversement à son profit, des loyers encaissés au titre de sa mission de séquestre ;
Il relève que le Premier Juge n’a pas fait droit à cette demande au motif que le séquestre désigné n’est pas partie à l'instance ;
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Il fait valoir que le séquestre étant appuyé pour continuer à encaisser les loyers qui devaient lui revenir ;
Il déclare que le séquestre étant un simple gardien désigné par la justice, son rôle se résume à respecter les décisions qui seront rendues par les juridictions quant à celui à qui les sommes séquestrées devraient être reversées ;
Il sollicite également l’infirmation du jugement querellé sur ce point ;
Bien qu’ayant été représenté par son conseil, Monsieur H.A.M n’a fait valoir aucun moyen de défense ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur H.A.M a été
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de Monsieur C.M.B a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la demande relative à la nullité de l’avenant en date du 10 Juillet 2001 du bail à construction
Considérant que Monsieur C.M.B sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce que le premier juge l’a déclaré mal fondé en sa demande tendant à déclarer nul,
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l’avenant en date du 10 Juillet 2001 du bail à construction en date du 28 Mai 1996 ;
Qu’il sollicite que l’avenant susvisé soit déclaré nul pour trois raisons, à savoir que : 1-l’Avenant dressé par les soins de Monsieur H.A.M mentionne à sa page 3 que les modifications concernent l’acte de bail à construction des 12 Mars, 06 Avril et 11 Mai 2001 alors que le contrat de bail à construction qui les lie date du 28 Mai 1996 ; 2-le titre foncier visé pour les formalités foncières dans ledit avenant porte le numéro 21.284 de Bingerville qui est situé à Treichville et appartenant à Monsieur DADIE Augustin, qui n’est pas le titre foncier de sa parcelle qui lui porte le numéro 82.467 de Bingerville/ABOBO ; 3-la signature figurant sur ledit avenant n’est pas la sienne ;
Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que l’avenant en date du 10 Juillet 2001 au contrat de bail à construction en date du 28 Mai 1996, a été passé par devant Maître Viviane TANOE, Notaire à Abidjan ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1319 du Code Civil, « L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation ; et en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte » ;
Qu’il ressort de l’analyse du texte susvisé, que l’acte notarié, qui est un acte authentique, fait foi jusqu’à inscription de faux ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur C.M.B n’a pas rapporté la preuve du caractère faux de l’avenant en date du 10 Juillet 2001 et n’a pas non plus solliciter incidemment, une inscription de faux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer mal fondé en cette demande et confirmer le jugement querellé sur ce
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point ;
Sur la demande relative au reversement du montant des loyers par le séquestre
Considérant que Monsieur C.M.B sollicite l’infirmation du jugement en ce que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande tendant à ordonner à Maître BAGROU KONE Pélibely Chantal de lui reverser le montant des loyers séquestrés, motif pris de ce que celle-ci n’a pas été assignée devant le Tribunal, de sorte qu’aucun lien d’instance n’existe entre elle et lui ;
Qu’il est constant que par ordonnance N°3015 en date du 27 Mai 2014, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau a désigné Maître BAGROU KONE Pélibely Chantal en qualité de séquestre des loyers des constructions élevées sur le terrain objet du contrat de bail à construction conclu entre Monsieur C.M.B et Monsieur H.A.M ;
Considérant que Monsieur C.M.B sollicite qu’il soit ordonné à Maître BAGROU KONE Pélibely Chantal de lui reverser le montant des sommes séquestrées entre ses mains ;
Considérant toutefois que Monsieur C.M.B n’a pas assigné Maître BAGROU KONE Pélibely Chantal devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Qu’il n’existe donc aucun lien d’instance, entre Monsieur Check Mohamed BARRY et Maître BAGROU KONE Pélibely Chantal ;
Que dès lors, aucune décision ne peut être prise à son encontre au cours de cette instance ;
Qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur C.M.B succombe ;
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Qu’il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Déclare Monsieur C.M.B recevable en son appel interjeté contre le jugement RG N°0295/2019 rendu le 29 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; L’y dit cependant mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur C.M.B ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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Source : Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan — n° 438/2019 (CNDJ / laws.africa)Voir la décision originale
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